(circulaires.legifrance.gouv.fr)


NOR : DEVM1617669N

Le Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche,

à

Pour exécution :
Préfets de région
- Direction interrégionale de la mer
- Direction de la mer

Pour information :
Préfets de départements littoraux
- Direction départementale des territoires et de la mer / Délégation à la mer et au littoral

Secrétariat général du Gouvernement

Secrétariat général du MEEM et du MLHD

Inspection Générale des Affaires Maritimes

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Direction Générale de l’Alimentation

Direction Générale de FranceAgriMer

Résumé :

Avec l’application de l’Organisation Commune des Marchés dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) n°1379/2013 du 13 décembre 2013, le rôle des Organisations de Producteurs et Associations d’Organisations de Producteurs a été sensiblement renforcé.

La procédure de reconnaissance et de contrôle de la reconnaissance des Organisations de Producteurs, avec la mise en oeuvre du nouveau Code Rural et de la Pêche Maritime a été précisée.

Cette note technique a pour objectif de présenter le dispositif de reconnaissance et de contrôle de la reconnaissance à destination des services déconcentrés (DIRM ou DM).

 

Catégorie : Instruction aux services déconcentrés Domaine : Pêche et aquaculture

Mots clés liste fermée :

Organisation de Producteurs, Pêche, Aquaculture

Mots clés libres :

Association d’Organisation de Producteurs,

Organisation Commune des Marchés

Textes de référence :

- Règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 et son chapitre V ;

- Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

- Règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement ;

- Articles D. 912-144 à D. 912-149 du code rural et de la pêche maritime ;

- Décret 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des Directions Interrégionales de la mer;

- Décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

- Décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre mer, à Mayotte et à saint Pierre et Miquelon.

- Document de travail des services de la Commission du 1er avril 2016 : document d’orientation concernant la mise en oeuvre du chapitre II « Organisations professionnelles » du règlement (UE° n°1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Circulaire abrogée :

Note technique du 13 février 2015 relative à la reconnaissance et au contrôle de la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine - NOR : DEVM1501617N

Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : 2
N° d’homologation Cerfa :
Publication X BO X Site circulaires.gouv.fr                       


INTRODUCTION

Entrée en application le 13 décembre 2013 avec le règlement (UE) n°1379/2013, l’Organisation Commune des Marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture fait partie intégrante de la politique commune des pêches (PCP) et doit contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Plus précisément, l’OCM doit assurer les conditions d’une concurrence loyale dans les échanges commerciaux des produits de la pêche et de l’aquaculture, en favorisant la convergence des marchés communautaires, leur stabilité et leur transparence, notamment par une corrélation plus étroite entre l’offre et la demande des produits concernés et en veillant au respect des exigences en matière de durabilité des ressources biologiques.

Conformément au Règlement (UE) n°1379/2013, les organisations de producteurs, établies à l’initiative de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, sont les « clés permettant d’atteindre les objectifs de la PCP et de l’OCM ».

En conséquence, la responsabilité des organisations de producteurs est renforcée pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, tout en s’inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP et en veillant à améliorer la régulation économique de la première vente.

Pour ce faire, les articles 7 et 8 du Règlement (UE) n°1379/2013 précisent respectivement les objectifs assignés aux organisations de producteurs dans les secteurs des pêches maritimes et de l’aquaculture et les mesures qu’elles peuvent mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de l’OCM.

Dans ce cadre, l’article 28 du Règlement (UE) n°1379/2013 impose aux Organisations de Producteurs (OP) ou Associations d’Organisations de Producteurs (AOP) d’établir un Plan de Production et de Commercialisation (PPC), document contraignant qui fixe les orientations stratégiques de l’OP et définit les mesures que l’OP choisit de mettre en oeuvre. En cas de non respect de cette obligation, la reconnaissance peut être retirée.

Parallèlement, les conditions de la reconnaissance (articles 14 et 17 du règlement n°1379/2013) et les exigences vis-à-vis de l’Etat (article 18 de ce règlement) ont été réaffirmées. Le règlement d’exécution n°1419/2013 précise les modalités d’octroi et de retrait de la reconnaissance des OP.

La reconnaissance de l’OP est le socle de ce nouvel édifice réglementaire dont il convient d’assurer la parfaite cohérence : la mise en place des PPC et le soutien financier du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) relatives aux PPC ou au stockage, augmenté pour les OP des 25% complétant l’intensité de l’aide publique, au titre de l’annexe 1 du règlement FEAMP et intégré au programme Opérationnel nécessitent la mise en oeuvre pérenne d’un processus de reconnaissance et de contrôle de la reconnaissance performant.

L’objectif de cette note est donc de contribuer à la consolidation du dispositif de la reconnaissance.

Sur la base du règlement (UE) n°1379/2013 relatif à l’OCM, du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 et des dispositions D. 912-144 à D. 912-149 du code rural et de la pêche maritime, la présente note définit le rôle des services déconcentrés et les vérifications à opérer dans la procédure de reconnaissance (1) et de contrôle de la reconnaissance (2).

1. Reconnaissance des organisations de producteurs (OP) et des associations d’organisation de producteurs (AOP) dans le domaine des pêches maritimes et de l’aquaculture marine

1.1 Dépôt du dossier de demande

La demande de reconnaissance doit être adressée à l’autorité désignée à l’article R 911-3, et par délégation auprès du Directeur Interrégional de la Mer (DIRM), du Directeur de la Mer, dont relève le siège social de l’OP ou AOP, accompagnée d’un dossier de demande de reconnaissance composé des éléments suivants, mentionnés à l’article D. 912-145 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) :

Pour toutes les OP ou AOP
a) l’acte juridique constitutif de la structure demandant la reconnaissance (copie de la déclaration ou l’enregistrement de la personne morale portant la demande) et mentionnant l’adresse du siège social. En application de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013, devront être joints les statuts de l’OP, les règles de fonctionnement interne et l’identité des personnes habilitées à agir pour le compte et au nom de l’organisation. Le dossier doit indiquer également comment l’OP ou l’AOP s’est constituée, les motifs ayant présidé à la décision de demande de reconnaissance.
b) la liste de ses adhérents : couples navires/armateurs ou exploitants adhérents à la structure, OP membres dans le cadre des AOP.
c) la zone d’activité exprimée en code NUTS « Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques » où l’organisation de producteurs exerce ses compétences, région (NUTS 2) ou département (NUTS 3). L’étendue de cette zone ne peut être inférieure au département et en cas de regroupement, ne peut couvrir qu’un ensemble de département et/ou de régions.
d) le poids relatif de l’OP ou de l’AOP sur la zone d’activité, en quantités et en valeur de produits vendus par les adhérents (ou les adhérents des OP dans le cadre des AOP) ainsi qu’en nombre de membres (navires), sur l’année précédant la demande, en mentionnant la référence statistique utilisée (cf exemple de tableau de présentation annexe 1).
e) ses domaines de compétences, « aquaculture marine » ou « pêche » exprimée en fonction des genres de navigation définis à la Pêche en 4 catégories Petite Pêche, Pêche Côtière, Pêche au Large et Grande Pêche , en application de la réglementation française (arrêté du 24 avril 1942 modifié).
f) la liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de sa production totale en quantité ou en valeur. Il doit être fait mention des références statistiques utilisées.

Pour les OP dans le secteur des pêches maritimes :
g) les quotas que l’OP ou l’AOP sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes, conformément à l’article R. 921-61 du CRPM et une présentation des modalités de gestion envisagées qui doit préciser notamment :
- les modalités d'adhésion ou de refus d'adhésion en s'assurant que les règles mises en oeuvre répondent effectivement à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires,
- les modalités d'exclusion,
- les sanctions mises en oeuvre en cas de non respect des règles de gestion définies par l'OP ou l'AOP.

En plus des éléments exposés ci-dessus, devront être fournis :
h) Les documents financiers de l’OP (projet de budget détaillé mentionnant notamment le montant des cotisations)
i) le projet de plan de production et de commercialisation que l’OP ou l’AOP entend mettre en oeuvre. Ce projet doit être rédigé et présenté conformément aux formes requises par le règlement (UE) n°1418/2013. Il est à noter que pour une AOP, la mise en oeuvre du PPC débutera au terme des PPC des OP adhérentes.
j) le cas échéant, les modes de commercialisations prévus par l’OP ou l’AOP, le type de mandat donné par les adhérents à l’OP et les éléments justifiant du respect des règles de concurrence

A la réception du dossier de demande, la DIRM ou la DM procède sans délai à l’examen de la complétude du dossier et le cas échéant procède à la demande de pièces complémentaire dans un délai maximal de 15 jours.

Une fois le dossier complet, la DIRM délivre un accusé réception du dossier complet et procède à l’instruction de la reconnaissance.

1.2 Les conditions de la reconnaissance

En application du Règlement (UE) n°1379/2013, les Etats membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l’initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande. Cette reconnaissance est subordonnée au respect de 6 conditions cumulatives. D’une manière générale, le respect de ces conditions est établi sur la base des éléments de démonstration fournis par l’OP ou l’AOP dans le dossier de demande de reconnaissance.

Condition relative à l'activité économique

En application de l’article D. 912-146 du Code Rural et de la Pêche Maritime, pour être reconnue, une OP ou AOP doit exercer une activité économique suffisante sur le territoire national ou partie du territoire national, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable.

Pour les OP ou AOP dans le secteur des pêches maritimes :

Ce critère est satisfait lorsqu’une des 4 conditions suivantes est remplie (critère alternatifs) :
- le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20% du nombre total de navires habituellement présents sur la zone d’activité de l’OP ou AOP (navires immatriculés dans les ports de la zone d’activité),
- la production de l’OP ou de l’AOP représente 15% au moins de la production totale de sa zone d’activité, exprimée en tonnage,
- la production de l’OP ou de l’AOP représente 30% au moins de la production dans un port ou un marché, situé dans sa zone d’activité, qui totalise au moins, toutes espèces confondues, 1000 tonnes d’apport annuel de produits entiers.
- lorsqu’une OP ou AOP regroupe des producteurs dont au moins 30% exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d’attache (port d’immatriculation), l’activité économique est considérée comme suffisante si la production de l’OP ou AOP représente au moins 4% de la production nationale exprimée en tonnage.

Pour les OP ou AOP dans le secteur de l’aquaculture marine :

L’activité économique est considérée comme suffisante si l’OP ou l’AOP écoule au moins 25% de la production totale de sa zone d’activité, exprimée en tonnage.

Pour les OP ou AOP souhaitant être reconnues pour des activités de pêches maritimes et des activités d’aquaculture marine, le critère d’activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.

Condition relative à la personnalité juridique

Il convient de vérifier, sur la base des éléments probants fournis dans le dossier que l’OP ou AOP bénéficie de la personnalité juridique (personnalité morale) en droit français, est établie et a son siège statutaire en France.

Il est rappelé que l’OP ou l’AOP est établie à l’initiative de producteurs (dans le cas des OP) ou d’OP (dans le cas des AOP). Cela signifie que l’adhésion est volontaire et que les membres doivent demeurer libres de quitter l’OP ou l’AOP.

Le cas échéant, la demande de reconnaissance d’une OP ou AOP transnationale fera l’objet d’instructions complémentaires.

Condition relative au fonctionnement interne (Gouvernance)

Sur la base du dossier de demande, il convient de vérifier que les statuts comportent bien les dispositions permettant d’assurer les principes fondamentaux suivants :
- non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement
- fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions
- l’existence de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l’organisation concernée
- l’existence d’une contribution financière des membres pour assurer le fonctionnement de l’organisation,

Il convient également de vérifier que le règlement intérieur prévoit :
- la liste des sanctions et leur modalités de mise en oeuvre en respectant le principe du contradictoire
- la définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l’organisation.
- les modalités de calcul, d’assiette et de perception des cotisations
- le respect des règles relatives à l’admission de nouveaux membres, à la démission et à la révocation de membres (1)
- les règles adoptées par l’organisation en ce qui concerne l’exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche
- la définition des sanctions notamment en cas de non-paiement des contributions financières.
- L’accord des adhérents donnant à l’OP l’autorisation d’accès aux données statistiques les concernant

(1) Ce point a fait l’objet d’une remarque soulignée par l’Autorité de la Concurrence lors de son avis 15-A-19 du 16 décembre 2015 relatif aux effets sur la concurrence du mécanisme de répartition des quotas de pêche en France

Condition relative à la capacité de contribuer aux objectifs de l'OCM (article 7)

Les DIRM ou DM s’appuieront notamment sur les projets de PPC et de plan de capture transmis par les OP et sur les dispositifs du règlement intérieur, afin de déterminer si l’OP ou l’AOP a les capacités humaines, techniques et financières lui permettant de contribuer aux objectifs de l’OCM.

Condition relative au respect de la concurrence

Dans le Règlement Intérieur de l’OP ou AOP, il convient de vérifier qu’il est fait mention du chapitre V du règlement n°1379/2013 et du principe selon lequel l’OP ou AOP s’engage à respecter les règles de concurrence.

L’OP ou l’AOP doit notamment apporter tout élément permettant de vérifier le respect des deux principes suivants (point j) :

- Absence d’abus de position dominante :
Si la position dominante d’une OP ou AOP n’est pas en soi illégale, celle-ci ne doit pas avoir comme conséquence l’introduction d’une distorsion de concurrence sur un marché déterminé, notamment par l’instauration d’un prix déterminé.
Sur la base des éléments de démonstration apportés par l’OP, il convient de vérifier que l’OP ou l’AOP, si elle est en position dominante, n’abuse pas de cette position et ne se comporte pas, par les contrats qu’elle établit, ses décisions ou ses pratiques, de manière à introduire des pratiques anticoncurrentielles (prix à perte « prédateurs » ou au contraire prix excessifs, empêchant la pénétration de nouveaux opérateurs sur un marché donné).

- Interdiction de l’établissement d’un prix minimum :
Conformément à l’article 41 du règlement OCM, cette interdiction s’applique sans exception.
En d’autres termes, aucune circonstance ne peut justifier l’adoption d’un prix minimum par une OP ou une AOP ou de règles conduisant ses membres à établir des prix identiques.

L’OP ou l’AOP doit également montrer que ses décisions et pratiques ne conduisent pas à un cloisonnement des marchés et que liberté de choix des adhérents en matière de marché géographique et en matière d’acheteurs est respectée.

En ce qui concerne ce dernier point, conformément à l’article 41-b du Règlement n° 1379/2013, il est indispensable de vérifier le type de mandat donné à l’OP par les adhérents et de s’assurer de l’absence de mention contraignant le producteur à vendre à un prix déterminé par l’OP, sur un marché déterminé ou encore à des acheteurs déterminés.

Condition relative à la transmission d'information des OP vers l'administration

Il convient de vérifier que le règlement intérieur de l’OP ou AOP comporte les obligations de transmission à la DIRM ou la DM des informations suivantes :
- en application de l’article D. 912-148 du Code Rural et de la Pêche Maritime, l’obligation de transmission, avant le 1er juillet de chaque année, à la DIRM ou la DM, des informations relatives au maintien de la reconnaissance tel que détaillé au point 1.2,
- en application de l’article D. 912-148, la mise à jour, le cas échéant, des statuts, du règlement intérieur, des conditions de financement de l’OP ou AOP,
- les comptes rendus des Conseils d’administration (CA) et d’Assemblées Générales (AG),
- à la Direction des Pêches maritimes et de l’aquaculture, le Plan de Production et de

Commercialisation et le rapport annuel selon le calendrier réglementaire, le plan de capture et les informations relatives aux départs et arrivées des adhérents en respectant les délais réglementaires.

Le Règlement Intérieur doit également comporter les engagements visant à se soumettre à tout contrôle communautaire et national, à conserver et fournir tout document ou justificatif demandé et de permettre toutes vérifications nécessaires aux autorités compétentes chargées du contrôle.

1.3 L’octroi de la reconnaissance

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 fixe à 3 mois le délai maximal de décision d’octroi de la reconnaissance par l’Etat.

Dans ce cadre, en application de l’article D. 912-144 du Code Rural et des Pêches Maritimes, le service instructeur transmet la demande de reconnaissance au ministre en charge des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, en l’accompagnant d’une proposition motivée, dans un délai de 6 semaines, à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet.

Cette proposition ou avis motivé devra être rédigé conformément au modèle joint à l’annexe 1, en fonction des conditions de reconnaissance détaillées au point 1.2.

La reconnaissance de l’OP ou de l’AOP est prononcée par un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes et de l’aquaculture, publié au JORF.

En cas de refus de la reconnaissance, la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture informe l’organisme demandeur par courrier dûment motivé.

2. Contrôle de la reconnaissances des OP ou AOP

Il est précisé que les OP reconnues avant le 29/12/2013 sont considérées comme OP au sens du règlement (UE) n° 1379/2013 et tenues au respect des dispositions de la nouvelle OCM et du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Conformément à l’article 18 du règlement n°1379/2013, l’Etat doit effectuer des contrôles « à intervalles réguliers » pour vérifier que les organisations de producteurs ou AOP remplissent les conditions explicités au point 1.2

A ce titre, vous effectuerez des contrôles une fois par an, incluant, le cas échéant, un contrôle sur place, au siège des OP ou AOP de votre ressort géographique.

L’absence de transmission par l’OP des éléments nécessaires au contrôle doit impérativement générer un contrôle sur place.

Le dossier de contrôle doit être archivé en DIRM ou DM (dossier complet transmis par l’OP et rapport de contrôle).

Il est à noter que le contrôle de reconnaissance des Fédérations est directement réalisé par la DPMA.

2.1 Transmission des éléments nécessaires au contrôle

En application de l’article D. 912-148 du Code Rural et de la Pêche Maritime, l’OP ou l’AOP communique à la DIRM ou DM, avant le 1er juillet, les éléments ayant fait l’objet d’une mise à jour ou à actualiser, notamment ceux décrits au point 1.1 de a) à c) et e), les éléments chiffrés mentionnés aux points d), f) et h), le rapport annuel du PPC de l’année N-1, le PPC actualisé de l’année en cours s’ils n’ont pas encore été transmis, le plan de capture et les compte rendus de CA et d’AG.

A la réception du dossier de contrôle, la DIRM, DM procède sans délai à l’examen de la complétude du dossier et le cas échéant procède à la demande de pièces complémentaire dans un délai maximal de 15 jours.

Une fois le dossier complet, la DIRM délivre un accusé réception du dossier et procède à l’instruction du contrôle de la reconnaissance.

En cas de non transmission du dossier par l’OP ou AOP, la DIRM ou DM enverra un courrier avec accusé de réception rappelant à l’OP que le non respect de ces obligations entraînera le retrait de la reconnaissance. Dans ce cas de figure, un contrôle sur place devra être diligenté dans les meilleurs délais.

Compte tenu de la disponibilité des chiffres, le contrôle annuel se fera systématiquement au titre de l’année N-1.

2.2 Programme et modalités de contrôle

Ce contrôle a comme conséquence le maintien ou le retrait de reconnaissance. Néanmoins, seul le retrait de reconnaissance donne lieu à une décision administrative, le maintien étant automatique dès lors que l’avis de la DIRM/DM le préconise.

A l’issue du contrôle et si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet de la même année au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le retrait de la reconnaissance.

Ce délai est impératif pour permettre à la DPMA de prononcer un éventuel retrait avant la rédaction par l’OP ou l’AOP et du Plan de Production et de Commercialisation au titre de l’année suivante.

Il est important de noter que le rapport rédigé par la DIRM ou la DM doit donner lieu à un échange avec l’OP contrôlée, de manière à lui permettre de faire part, dans une logique contradictoire, de ses observations.

Pour cela, le rapport de contrôle, complété par un résumé des recommandations à mettre en oeuvre, devra être transmis à l’OP ou AOP avant le 31 juillet.

Le courrier de transmission de ce rapport devra inviter l’OP ou l’AOP à faire part de ses observations dans un délai qui ne pourra être supérieur à 15 jours.

Le rapport de contrôle sera transmis à la DPMA avant le 5 septembre.

Concernant les conditions relatives au respect de la concurrence, la DIRM ou DM pourra consulter les services déconcentrés de la DGCCRF, sur les enquêtes en cours ou réalisées.

En cas d’AOP, le contrôle portera à la fois sur l’AOP et les OP adhérentes. En revanche, le maintien de la reconnaissance sera individualisé pour l’AOP et les OP constitutives de l’AOP.

2.3 Retrait de la reconnaissance

A l’issue du contrôle, l’avis proposant, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance doit être rédigé conformément au modèle joint en annexe 2.

En application de l’article D.912-149, dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne, sa reconnaissance pourra être retirée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, qui informe préalablement par lettre recommandée avec avis de réception, l’OP ou AOP concernée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et l’invite à présenter ses observations, dans un délai de 2 mois.

Je vous remercie de me faire part de l’organisation retenue ainsi que des difficultés que vous rencontrerez dans la mise en oeuvre de la présente note.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le climat, et mise en ligne sur le site Circulaires.gouv.fr.

Le 27 juillet 2016

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
Frédéric GUEUDAR DELAHAYE

 

Annexe 1 : Modèle d’avis motivé relatif à l’octroi de la reconnaissance d’une OP ou d’une AOP dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine (rédigé par les DIRM ou DM et transmis à la DPMA)

1. Présentation de l’organisme demandant la reconnaissance

Raison sociale complète et forme juridique de l’organisme sollicitant la reconnaissance
- NOM
- Forme juridique
- Adresse du siège de l’organisme
- Coordonnées téléphoniques et électroniques
- Nom des responsables professionnels et administratifs (président et directeur)
- Identité des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation

Type ou compétence

Organisation de producteur de produits de l’ « aquaculture marine » ou « pêche ».

Nombre de membres

Nombre de producteurs officiellement enregistrés comme membre de l’organisation demandant la reconnaissance.

Zone d’activité

Zone exprimée en code NUTS où l’organisation de producteur exerce ses compétence

Liste des espèces pêchées ou produites par adhérents

Espèces produites au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de la production totale de l’OP (préciser référence statistiques utilisées).

Pour les OP « pêche », préciser les quotas susceptibles d’être gérés par OP et leurs modalités de gestion

Pour les OP « aquacole »,

2. examen du respect de conditions de reconnaissance par l’organisme demandant la reconnaissance :

Condition relative à l’activité économique : expliciter dans quelle mesure l’organisme demandant la reconnaissance exerce une activité suffisante sur le territoire national ou partie du territoire national au regard des critères décrits dans la note technique.

Exemple de présentation des données de production des adhérents de l’OP :

  Production
totale des
adhérents de
l’OP dans la
zone d’activité
(en tonnes)
Production
totale de la zone
d’activité
(en tonnes)
Poids
relatif
(%)
Valeur de la
production totale des
adhérents de l’OP
dans la zone
Valeur de la
production de la
zone d’activité (en E
ou KE)
Poids
relatif
(%)
Espèces            
Total            

En ce qui concerne le nombre de membres, il convient de vérifier que le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20% du nombre total de navires habituellement présents sur la zone d’activité de l’OP ou AOP (navires immatriculés dans les ports de la zone d’activité).

Condition relative à la personnalité juridique : à l’appui des documents de dossier de demande, il convient de vérifier que l’OP ou AOP bénéficie de la personnalité juridique (personnalité morale) en droit français, et doit être établie ou avoir sur le territoire national son siège statutaire.

Il convient également d’identifier précisément l’identité des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation.

Condition relative au fonctionnement interne : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique ;

Condition relative à la capacité de contribuer aux objectifs de l’OCM (article 7) : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique.

Condition relative au respect de la concurrence : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique et vérification des actes d’adhésion type et/ou mandat type.

Condition relative à la transmission d’information des OP vers l’administration : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique

3. Avis motivé du DIRM ou DM

Annexe 2 : Modèle d’avis proposant le retrait de la reconnaissance d’une OP ou AOP dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine (rédigé par DIRM ou DM et transmis à la DPMA)

1. Présentation de l’OP ou AOP concernée

Raison sociale complète et forme juridique de l’OP
- NOM
- Forme juridique
- Adresse du siège de l’organisme
- Coordonnées téléphoniques et électroniques
- Nom des responsables professionnels et administratifs (président et directeur)
- Identité de la personne ou des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation

Type ou compétence

Organisation de producteur de produits de l’ « aquaculture marine », de l’ « aquaculture en eau douce » ou « pêche ».

Nombre de membres

Nombre de producteurs officiellement enregistrés comme membre de l’organisation demandant la reconnaissance.

Zone d’activité

Zone exprimée en code NUTS où l’organisation de producteur exerce ses compétence Liste des espèces pêchées ou produites par adhérents

Espèces produites au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de la production totale de l’OP (préciser référence statistiques utilisées).

Pour les OP « pêche », préciser les quotas susceptibles d’être gérés par OP et leurs modalités de gestion

2. Contrôle de la reconnaissance :

Sur la base du dossier de contrôle transmis par l’OP avant le 1er juillet (détailler les pièces reçues), il convient de décrire précisément la ou les conditions non respectées par l’OP, et qui serait susceptibles d’entraîner un retrait de reconnaissance.

3. Avis motivé de retrait par le DIRM ou DM

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en vigueur
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