(BO du MEDDE - MLETR n° 2015/4 du 10 mars 2015)
Texte abrogé par la Note Technique du 27 juillet 2016 (circulaires.legifrance.gouv.fr)
NOR : DEVM1501617N
Le Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
à
Pour exécution :
Préfets de région
- Direction interrégionale de la mer
- Direction de la mer
Pour information :
Préfets de départements littoraux
- Direction départementale des territoires et de la mer / Délégation à la mer et au littoral
- Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
- Direction Générale de l’Alimentation
- Direction Générale de FranceAgriMer
- Inspection Générale des Affaires Maritimes
Résumé : Avec l’application de la nouvelle Organisation Commune des Marchés dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) n°1379/2013 du 13 décembre 2013, le rôle des Organisations de Producteurs et Associations d’Organisations de Producteurs a été sensiblement renforcé.
La procédure de reconnaissance et de contrôle de la reconnaissance des Organisations de Producteurs, avec la mise en oeuvre du nouveau Code Rural et de la Pêche Maritime a été précisée.
Cette note technique a pour objectif de présenter le dispositif de reconnaissance et de contrôle de la reconnaissance à destination des services déconcentrés (DIRM ou DM).
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Catégorie : Instruction aux services déconcentrés |
Domaine : Pêche et aquaculture |
Mots clés liste fermée : Organisation de Producteurs, Pêche, Aquaculture |
Mots clés libres : Association d’Organisation de Producteurs, Organisation Commune des Marchés |
Textes de référence :
- Règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 et son chapitre V ;
- Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
- Règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement ;
- Articles D. 912-144 à D. 912-149 du code rural et de la pêche maritime ;
- Décret 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des Directions Interrégionales de la mer;
- Décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- Décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre mer, à Mayotte et à saint Pierre et Miquelon.
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Circulaires abrogées : Circulaire DPMA/SDPM/SDA du 4 avril 2005 relative à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture et contrôle du respect de la reconnaissance
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Date de mise en application : immédiate |
Pièce(s) annexe(s) : 2 |
N° d’homologation Cerfa : |
Publication |
X BO |
X site : circulaires.gouv.fr |
Non publiée |
Introduction
Inscrite au coeur de la réforme de la politique commune des pêches (PCP), la nouvelle organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture est entrée en application le 13 décembre 2013 avec le règlement (UE) n°1379/2013.
L’OCM entend assurer les conditions d’une concurrence loyale dans les échanges commerciaux des produits de la pêche et de l’aquaculture, en favorisant la convergence des marchés communautaires et leur stabilité, notamment par une corrélation plus étroite entre l’offre et la demande des produits concernés.
Conformément au règlement (UE) n°1379/2013, les organisations de producteurs, établies à l’initiative de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, sont les « clés permettant d’atteindre les objectifs de la PCP et de l’OCM ».
En conséquence, l’Union européenne entend renforcer leur responsabilité et leur autonomie, à la fois dans leur rôle de gestionnaire de la ressource et dans leur rôle de régulateur économique de la première vente.
Pour ce faire, les articles 7 et 8 du règlement (UE) n°1379/2013 précisent respectivement les objectifs assignés aux organisations de producteurs dans les secteurs des pêches maritimes et de l’aquaculture et les mesures qu’elles peuvent mettre en oeuvre.
Dans ce cadre, l’article 28 du règlement (UE) n°1379/2013 impose aux Organisations de Producteurs (OP) ou Associations d’Organisations de Producteurs (AOP) d’établir un Plan de Production et de Commercialisation (PPC), document contraignant qui fixe les orientations stratégiques de l’OP et définit les mesures que l’OP choisit de mettre en oeuvre. En cas de non respect de cette obligation, la reconnaissance peut être retirée.
Parallèlement, les conditions de la reconnaissance (articles 14 et 17 du règlement n°1379/2013) et les exigences vis-à-vis de l’Etat (article 18 de ce règlement) ont été réaffirmées. Le règlement d’exécution n°1419/2013 précise les modalités d’octroi et de retrait de la reconnaissance des OP.
La reconnaissance de l’OP est le socle de ce nouvel édifice réglementaire dont il convient d’assurer la parfaite cohérence : reconnaissance, mise en place des PPC, aides du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) relatives aux PPC ou au stockage.
L’objectif de cette note est donc de consolider et de sécuriser le dispositif de la reconnaissance. Sur la base du règlement (UE) n°1379/2013 relatif à l’OCM, du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 et des dispositions D. 912-144 à D. 912-149 du code rural et de la pêche maritime, la présente note définit le rôle des services déconcentrés et les vérifications à opérer dans la procédure de reconnaissance (1) et de maintien de la reconnaissance (2).
1. Reconnaissance des organisations de producteurs (OP) et des associations d’organisation de producteurs (AOP) dans le domaine des pêches maritimes et de l’aquaculture marine
1.1 Dépôt du dossier de demande
La demande de reconnaissance doit être adressée à l’autorité désignée à l’article R 911-3, et par délégation auprès du Directeur Interrégional de la Mer (DIRM), du Directeur de la Mer, dont relève le siège social de l’OP ou AOP, accompagnée d’un dossier de demande de reconnaissance composé des éléments suivants, mentionnés à l’article D. 912-145 du Code Rural et de la Pêche Maritime :
Pour toutes les OP ou AOP
a) l’acte juridique constitutif de la structure demandant la reconnaissance (copie de la déclaration ou l’enregistrement de la personne morale portant la demande) et mentionnant l’adresse du siège social. En application de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013, devront être joints les statuts de l’OP, les règles de fonctionnement interne et l’identité des personnes habilitées à agir pour le compte et au nom de l’organisation.
b) la liste de ses adhérents : couples navires/armateurs ou exploitants adhérents à la structure c) la zone d’activité exprimée en code NUTS « Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques » où l’organisation de producteurs exerce ses compétences, région (NUTS 2) ou département (NUTS 3). L’étendue de cette zone ne peut être inférieure au département et en cas de regroupement, ne peut couvrir qu’un ensemble de département et/ou de régions.
d) le poids relatif de l’OP ou de l’AOP sur la zone d’activité, en quantités et en valeur de produits vendus par les adhérents ainsi qu’en nombre de membres (navires), sur l’année précédant la demande, en mentionnant la référence statistique utilisée (cf exemple de tableau de présentation annexe 1).
e) ses domaines de compétences, « aquaculture marine » ou « pêche » exprimée en fonction des genres de navigation définis à la Pêche en 4 catégories Petite Pêche, Pêche Côtière, Grande Pêche et Pêche au Large, en application de la réglementation française (arrêté du 24 avril 1942 modifié).
f) la liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de sa production totale en quantité ou en valeur. Il doit être fait mention des références statistiques utilisées.
g) Les documents financiers de l’OP (projet de budget détaillé mentionnant notamment le montant des cotisations)
h) le projet de plan de production et de commercialisation que l’OP ou l’AOP entend mettre en œuvre. Ce projet doit être rédigé et présenté conformément aux formes requises par le règlement (UE) n°1418.
i) Le projet de plan de capture
Pour les OP dans le secteur des pêches maritimes :
- les quotas que l’OP ou l’AOP sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes et une présentation des modalités de gestion envisagées.
A la réception du dossier de demande, la DIRM ou la DM procède sans délai à l’examen de la complétude du dossier et le cas échéant procède à la demande de pièces complémentaire dans un délai maximal de 15 jours.
Une fois le dossier complet, la DIRM délivre un accusé réception du dossier complet et procède à l’instruction de la reconnaissance.
1.2 Les conditions de la reconnaissance
En application du règlement (UE) n°1379/2013, les Etats membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l’initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande. Cette reconnaissance est subordonnée au respect de 6 conditions cumulatives.
Condition relative à l’activité économique
En application de l’article D. 912-146 du code rural et de la pêche maritime, pour être reconnue, une OP ou AOP doit exercer une activité économique suffisante sur le territoire national ou partie du territoire national, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable.
Pour les OP ou AOP dans le secteur des pêches maritimes :
Ce critère est satisfait lorsqu’une des 4 conditions suivantes est remplie (critère alternatifs) :
- le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20% du nombre total de navires habituellement présents sur la zone d’activité de l’OP ou AOP (navires immatriculés dans les ports de la zone d’activité),
- la production de l’OP ou de l’AOP représente 30% au moins de la production totale de sa zone d’activité, exprimée en tonnage,
- la production de l’OP ou de l’AOP représente 30% au moins de la production dans un port ou un marché, situé dans sa zone d’activité, qui totalise au moins, toutes espèces confondues, 1000 tonnes d’apport annuel de produits entiers.
- lorsqu’une OP ou AOP regroupe des producteurs dont au moins 30% exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d’attache (port d’immatriculation), l’activité économique est considérée comme suffisante si la production de l’OP ou AOP représente au moins 4% de la production nationale exprimée en tonnage.
Pour les OP ou AOP dans le secteur de l’aquaculture marine :
L’activité économique est considérée comme suffisante si l’OP ou l’AOP écoule au moins 25% de la production totale de sa zone d’activité, exprimée en tonnage.
Pour les OP ou AOP souhaitant être reconnues pour des activités de pêches maritimes et des activités d’aquaculture marine, le critère d’activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.
Condition relative à la personnalité juridique
Il convient de vérifier que l’OP ou AOP bénéficie de la personnalité juridique (personnalité morale) en droit français, est établie et a son siège statutaire en France.
Le cas échéant, la demande de reconnaissance d’une OP ou AOP transnationale fera l’objet d’instructions complémentaires.
Condition relative au fonctionnement interne (gouvernance)
Sur la base du dossier de demande, il convient de vérifier que les statuts comportent bien les dispositions permettant d’assurer les principes fondamentaux suivants :
- non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement
- fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions
- l’existence de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l’organisation concernée - l’existence d’une contribution financière des membres pour assurer le fonctionnement de l’organisation,
Il convient également de vérifier que le règlement intérieur prévoit :
- la liste des sanctions et leur modalités de mise en oeuvre en respectant le principe du contradictoire
- la définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l’organisation.
- les modalités de calcul, d’assiette et de perception des cotisations
- le respect des règles relatives à l’admission de nouveaux membres, à la démission et à la révocation de membres
- les règles adoptées par l’organisation en ce qui concerne l’exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche
- la définition des sanctions notamment en cas de non-paiement des contributions financières.
- L’accord des adhérents donnant à l’OP l’autorisation d’accès aux données statistiques les concernant
Condition relative à la capacité de contribuer aux objectifs de l’OCM (article 7)
Les DIRM ou DM s’appuieront notamment sur les projets de PPC et de plan de capture transmis par les OP et sur les dispositifs du règlement intérieur.
Condition relative au respect de la concurrence
Dans le Règlement Intérieur de l’OP ou AOP, il convient de vérifier qu’il est fait mention du chapitre V du règlement n°1379/2013 et du principe selon lequel l’OP ou AOP s’engage à respecter les règles de concurrence et à ne pas abuser de sa position dominante sur un marché déterminé.
Conformément à l’article 41-b du règlement n° 1379/2013, il est indispensable de vérifier le type de mandat donné à l’OP par les adhérents et de s’assurer de l’absence de mention contraignant le producteur à vendre à un prix déterminé par l’OP.
Condition relative a la transmission d’information des OP vers l’administration
Il convient de vérifier que le règlement intérieur de l’OP ou AOP comporte les obligations de transmission à la DIRM ou la DM des informations suivantes :
- en application de l’article D. 912-148 du code rural et de la pêche maritime, l’obligation de transmission, avant le 1er juillet de chaque année, à la DIRM ou la DM, des informations relatives au maintien de la reconnaissance tel que détaillé au point 1.2,
- en application de l’article D. 912-148, la mise à jour, le cas échéant, des statuts, du règlement intérieur, des conditions de financement de l’OP ou AOP,
- les comptes rendus des Conseils d’administration (CA) et d’Assemblées Générales (AG),
- à la Direction des Pêches maritimes et de l’aquaculture, le Plan de Production et de Commercialisation et le rapport annuel selon le calendrier réglementaire, le plan de capture et les informations relatives aux départs et arrivées des adhérents en respectant les délais réglementaires.
Le Règlement Intérieur doit également comporter les engagements visant à se soumettre à tout contrôle communautaire et national, à conserver et fournir tout document ou justificatif demandé et de permettre toutes vérifications nécessaires aux autorités compétentes chargées du contrôle.
1.3 L’octroi de la reconnaissance
L’article 2 du règlement d’exécution (UE) n°1419/2013 fixe à 3 mois le délai maximal de décision d’octroi de la reconnaissance par l’Etat.
Dans ce cadre, en application de l’article D. 912-144 du code rural et des pêches maritimes, le service instructeur transmet la demande de reconnaissance au ministre en charge des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, en l’accompagnant d’une proposition motivée, dans un délai de 6 semaines, à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet.
Cette proposition ou avis motivé devra être rédigé conformément au modèle joint à l’annexe 1, en fonction des conditions de reconnaissance détaillées au point 1.2.
La reconnaissance de l’OP ou de l’AOP est prononcée par un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes et de l’aquaculture, publié au JORF.
En cas de refus de la reconnaissance, la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture informe l’organisme demandeur par courrier dûment motivé.
2. Contrôle de la reconnaissance des OP ou AOP
Il est précisé que les OP reconnues avant le 29/12/2013 sont considérées comme OP au sens du règlement (UE) n° 1379/2013 et tenues au respect des dispositions de la nouvelle OCM et du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Conformément à l’article 18 du règlement n°1379/2013, l’Etat doit effectuer des contrôles « à intervalles réguliers » pour vérifier que les organisations de producteurs ou AOP remplissent les conditions explicités au point 1.2
A ce titre, vous effectuerez des contrôles une fois par an, incluant, le cas échéant, un contrôle sur place, au siège des OP ou AOP de votre ressort géographique.
L’absence de transmission par l’OP des éléments nécessaires au contrôle doit impérativement générer un contrôle sur place.
Le dossier de contrôle doit être archivé en DIRM ou DM (dossier complet transmis par l’OP et fiche de contrôle).
2.1 Transmission des éléments nécessaires au contrôle
En application de l’article D. 912-148 du code rural et des pêches maritimes, l’OP ou l’AOP communique à la DIRM ou DM, avant le 1er juillet, les éléments décrits au point 1.1 de a) à c) et e) ayant fait l’objet d’une mise à jour, les éléments chiffrés actualisés mentionnés aux points d), f) et g), le rapport annuel du PPC de l’année N-1, le PPC actualisé de l’année en cours s’il n’a pas encore été transmis, le plan de capture et les compte rendus de CA et d’AG.
A la réception du dossier de contrôle, la DIRM, DM procède sans délai à l’examen de la complétude du dossier et le cas échéant procède à la demande de pièces complémentaire dans un délai maximal de 15 jours.
Une fois le dossier complet, la DIRM délivre un accusé réception du dossier et procède à l’instruction du maintien de la reconnaissance.
En cas de non transmission du dossier par l’OP ou AOP, la DIRM ou DM enverra un courrier avec accusé de réception rappelant à l’OP que le non respect de ces obligations entraînera le retrait de la reconnaissance.
Compte tenu de la disponibilité des chiffres, le contrôle annuel se fera systématiquement au titre de l’année N-1.
2.2 Programme et modalités de contrôle
Ce contrôle donne lieu à maintien ou retrait de reconnaissance.
Ce contrôle donnera lieu à un rapport de contrôle transmis à la DPMA avant le 31 juillet de la même année.
Ce délai est impératif pour permettre à la DPMA de prononcer un éventuel retrait avant la rédaction par l’OP ou l’AOP et du Plan de Production et de Commercialisation au titre de l’année suivante.
Concernant les conditions relatives au respect de la concurrence, la DIRM ou DM pourra consulter les services déconcentrés de la DGCCRF, sur les enquêtes en cours ou réalisées.
En cas d’AOP, le contrôle portera à la fois sur l’AOP et les OP adhérentes. En revanche, le maintien de la reconnaissance sera individualisé pour l’AOP et les OP constitutives de l’AOP.
2.3 Retrait de la reconnaissance
L’avis proposant le retrait de la reconnaissance doit être rédigé conformément au modèle joint en annexe 2.
En application de l’article D912-149, dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d’organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne, sa reconnaissance pourra être retirée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, qui informe préalablement par lettre recommandée avec avis de réception, l’OP ou AOP concernée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et l’invite à présenter ses observations, dans un délai de 2 mois.
Je vous remercie de me faire part de l’organisation retenue ainsi que des difficultés que vous rencontrerez dans la mise en œuvre de la présente note.
La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Fait le 13 février 2015
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
Cécile Bigot
Annexe 1 : Modèle d’avis motivé relatif à l’octroi de la reconnaissance d’une OP ou d’une AOP dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine (rédigé par les DIRM ou DM et transmis à la DPMA)
1) Présentation de l’organisme demandant la reconnaissance
Raison sociale complète et forme juridique de l’organisme sollicitant la reconnaissance
- NOM
- Forme juridique
- Adresse du siège de l’organisme
- Coordonnées téléphoniques et électroniques
- Nom des responsables professionnels et administratifs (président et directeur)
- Identité des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation
Type ou compétence
Organisation de producteur de produits de l’ « aquaculture marine » ou « pêche ».
Nombre de membres
Nombre de producteurs officiellement enregistrés comme membre de l’organisation demandant la reconnaissance.
Zone d’activité
Zone exprimée en code NUTS où l’organisation de producteur exerce ses compétence
Liste des espèces pêchées ou produites par adhérents
Espèces produites au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de la production totale de l’OP (préciser référence statistiques utilisées).
Pour les OP « pêche », préciser les quotas susceptibles d’être gérés par OP et leurs modalités de gestion
Pour les OP « aquacole »,
2) Examen du respect de conditions de reconnaissance par l’organisme demandant la reconnaissance :
Condition relative à l’activité économique : expliciter dans quelle mesure l’organisme demandant la reconnaissance exerce une activité suffisante sur le territoire national ou partie du territoire national au regard des critères décrits dans la note technique.
Exemple de présentation des données de production des adhérents de l’OP :
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Production totale des adhérents de l’OP dans la zone d’activité
(en tonnes) |
Production totale de la zone d’activité
(en tonnes) |
Poids relatif
(%) |
Valeur de la production totale des adhérents de l’OP dans la zone |
Valeur de la production de la zone d’activité
(en E ou KE) |
Poids relatif
(%) |
Espèces |
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Total |
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En ce qui concerne le nombre de membres, il convient de vérifier que le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20% du nombre total de navires habituellement présents sur la zone d’activité de l’OP ou AOP (navires immatriculés dans les ports de la zone d’activité).
Condition relative à la personnalité juridique : à l’appui des documents de dossier de demande, il convient de vérifier que l’OP ou AOP bénéficie de la personnalité juridique (personnalité morale) en droit français, et doit être établie ou avoir sur le territoire national son siège statutaire.
Il convient également d’identifier précisément l’identité des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation.
Condition relative au fonctionnement interne : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique ;
Condition relative à la capacité de contribuer aux objectifs de l’OCM (article 7) : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique.
Condition relative au respect de la concurrence : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique et vérification des actes d’adhésion type et/ou mandat type.
Condition relative à la transmission d’information des OP vers l’administration : vérifier que les statuts et règlement intérieur comportent les dispositions détaillées dans la note technique
3) Avis motivé du DIRM ou DM
Annexe 2 : Modèle d’avis proposant le retrait de la reconnaissance d’une OP ou AOP dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine (rédigé par DIRM ou DM et transmis à la DPMA)
1) Présentation de l’OP ou AOP concernée
Raison sociale complète et forme juridique de l’OP
- NOM
- Forme juridique
- Adresse du siège de l’organisme
- Coordonnées téléphoniques et électroniques
- Nom des responsables professionnels et administratifs (président et directeur)
- Identité de la personne ou des personnes habilitées à agir au nom de l’organisation
Type ou compétence
Organisation de producteur de produits de l’ « aquaculture marine », de l’ « aquaculture en eau douce » ou « pêche ».
Nombre de membres
Nombre de producteurs officiellement enregistrés comme membre de l’organisation demandant la reconnaissance.
Zone d’activité
Zone exprimée en code NUTS où l’organisation de producteur exerce ses compétence
Liste des espèces pêchées ou produites par adhérents
Espèces produites au cours de l’année précédant la demande et représentant au moins 5% de la production totale de l’OP (préciser référence statistiques utilisées).
Pour les OP « pêche », préciser les quotas susceptibles d’être gérés par OP et leurs modalités de gestion
2) Contrôle de la reconnaissance :
Sur la base du dossier de contrôle transmis par l’OP avant le 1er juillet (détailler les pièces reçues), il convient de décrire précisément la ou les conditions non respectées par l’OP, et qui serait susceptibles d’entraîner un retrait de reconnaissance.
3) Avis motivé de retrait par le DIRM ou DM