(JO n° 297 du 23 décembre 2011)


NOR : ETSX1131975R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, notamment son article 3 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2011

Le code du travail est ainsi modifié :

Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie et les articles L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-5 et L. 4411-7, les mots : « préparations dangereuses », « préparations » et « une préparation dangereuse » sont remplacés respectivement par les mots : « mélanges dangereux », « mélanges » et « un mélange dangereux » ;

L’article L. 4411-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-3. - La fabrication, la mise sur le marché, l’utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. » ;

A l’article L. 4411-4, les mots : « préparations dangereuses destinées à être utilisées » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux destinés à être utilisés » ;

A l’article L. 4411-6, les mots : « préparations dangereuses » et « préparations » sont remplacés respectivement par les mots : « mélanges dangereux » et « mélanges » ;

A l’article L. 4411-6, après le mot : « déterminées », sont ajoutés les mots : « par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et ».

Article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2011

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Avant le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Section 1 : Définitions

« Art. L. 1340-1. − Pour l’application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l’article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. » ;

Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie, le mot : « préparation » est remplacé par les mots : « substance ou à tout mélange » ;

L’article L. 1341-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1341-1. - Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu’ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411-4 du code du travail les informations, définies par décret en Conseil d’Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire.
« Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d’intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes. » ;

A l’article L. 1341-2, le mot : « préparation » est remplacé par les mots : « tout mélange » ;

Dans le titre du chapitre II du titre IV du livre III de la première partie, les mots : « préparations dangereuses » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux » ;

L’article L. 1342-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges, notamment leur composition chimique, y compris l’identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Cette déclaration est adressée aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1, aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « responsables de la mise sur le marché » sont remplacés par les mots :

« importateurs ou utilisateurs en aval » et les mots : « substances ou de préparations » sont remplacés par le mot : « mélanges » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « importateurs ou utilisateurs en aval mentionnés » ;

L’article L. 1342-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1342-2. - Jusqu’au 31 mai 2015, les substances dangereuses sont classées dans les catégories de danger définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 et dans les catégories de danger définies du 1° au 15° du présent article.
« Jusqu’au 31 mai 2015, les mélanges sont classés dans les catégories de danger définies du 1° au 15° du présent article. Ils peuvent être classés en outre dans les catégories de danger définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.
« 1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
« 2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d’autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
« 3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas et le point d’ébullition bas, ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air ;
« 4° Facilement inflammables : substances et mélanges :
« a) Qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;
« b) A l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l’éloignement de cette source ;
« c) A l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas ;
« d) Ou qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
« 5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d’éclair est bas ;
« 6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
« 10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
« 11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
« 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
« a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être cancérogènes pour l’homme ;
« b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
« c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
« a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être mutagènes pour l’homme ;
« b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
« c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
« a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être toxiques pour la reproduction de l’homme ;
« b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
« c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 15° Dangereuses pour l’environnement : substances et mélanges qui, s’ils entraient dans l’environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
« Les règles de classement, d’emballage et d’étiquetage des substances et mélanges sont définies par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d’Etat pris pour l’application des directives communautaires. » ;

L’article L. 1342-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1342-3. − Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte ainsi que les conditions dans lesquelles la mise sur le marché, la publicité et l’emploi des substances et des mélanges dangereux peuvent, pour des raisons de santé publique, faire l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières proportionnées à la nature du danger ou du risque qu’ils comportent pour la santé humaine. » ;

Il est ajouté deux nouveaux articles L. 1342-4 et L. 1342-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1342-4. − Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l’article L. 1342-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l’emballage. » ;

« Art. L. 1342-5. − Des arrêtés des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique, fixent les modalités du classement des mélanges dans les catégories mentionnées à l’article L. 1342-2 et les phrases types devant figurer sur l’emballage.
« Le classement des mélanges dangereux résulte :
« 1° Du classement des substances dangereuses qu’ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
« 2° Du type de mélange. » ;

10° A l’article L. 1343-1, les mots : « et préparations dangereuses utilisées » sont remplacés par les mots : « ou les mélanges dangereux utilisés » ;

11° A l’article L. 1343-2, les mots : « importateur ou vendeur de préparation » sont remplacés par les mots : « un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange » ;

12° L’article L. 1343-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1343-4. − 1° Est puni comme les délits prévus au I de l’article L. 521-21 du code de l’environnement le fait d’importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l’article L. 1342-2 ;
« 2° Est puni comme les délits prévus au I de l’article L. 521-21 du code de l’environnement le fait d’importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l’article L. 1342-2 ;
« 3° Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un importateur ou un utilisateur en aval d’un mélange dangereux de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 1342-1 relatives :
« - aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;
« - à sa participation à la conservation et à l’exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant. » ;

13° L’article L. 1523-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « toute préparation » sont remplacés par les mots : « tout mélange » et le mot : « produits » est remplacé par le mot : « mélanges » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « les fabricants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations » sont remplacés par les mots : « les importateurs ou utilisateurs en aval de tout mélange » et le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » ;

14° L’article L. 5132-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Après le cinquième alinéa, est ajouté l’alinéa suivant : « Au sens de cette présente partie : » ;

15° Les articles L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-4 et L. 5132-5 sont abrogés ;

16° Le 1° de l’article L. 5132-6 est ainsi rédigé :

« 1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l’article L. 1342-2 ; ».

Article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2011

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 521-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, » sont remplacés par les mots : « une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, » sont remplacés par les mots : « de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » ;

c) Au II, les mots : « une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, » sont remplacés par les mots : « une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, » ;

L’article L. 521-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et cinquième alinéas du II, le mot : « manufacturés » est supprimé ;

b) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :

« a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ; » ;

A l’article L. 521-8, les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, » sont remplacés par les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » ;

A l’article L. 521-10, les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles » sont remplacés par les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, » ;

A l’article L. 521-11, les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles. » sont remplacés par les mots : « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements. » ;

Au 9° du I de l’article L. 521-12, les mots : « ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents en charge de la protection des végétaux au titre de l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

L’article L. 521-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l’article L. 521-1, » sont remplacés par les mots : « de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des substances ou mélanges » sont remplacés par les mots : « des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « substances, mélanges et articles » sont remplacés par les mots : « substances, mélanges, articles, produits et équipements » ;

L’article L. 521-14 est ainsi modifié :

a) Dans la première et la deuxième phrase du troisième alinéa du I, les mots : « substances ou produits » sont remplacés par les mots : « substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « les substances ou mélanges, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant » sont remplacés par les mots : « les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements » sont remplacés par les mots : « les substances, les mélanges, les articles, les produits ou les équipements » ;

d) Au quatrième alinéa du II, les mots : « substances, mélanges, produits manufacturés ou équipements » sont remplacés par les mots : « substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

e) Au cinquième alinéa du II, les mots : « substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements » sont remplacés par les mots : « substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

f) Au sixième alinéa du II, les mots : « substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements » sont remplacés par les mots : « substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

g) Au III, les mots : « des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant » sont remplacés par les mots : « des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant » ;

L’article L. 521-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les substances, les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, » sont remplacés par les mots : « Les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les substances et les mélanges, les articles, les produits manufacturés ou équipements » sont remplacés par les mots : « Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

10° A l’article L. 521-17, les mots : « de substances ou mélanges » sont remplacés par les mots : « des substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

11° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Les 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 ;
« 3° Enjoindre à l’importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne ou d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l’importateur ;
« 4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ; » ;

b) Au 5°, les mots : « pour enregistrer une substance » sont remplacés par les mots : « pour procéder à l’enregistrement ou pour compléter un dossier d’enregistrement d’une substance » ;

12° L’article L. 521-21 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les mots : « pour la substance considérée ou les mélanges la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, » sont remplacés par les mots : « pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, » ;

b) Au 6° du I, les mots : « , détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit » sont insérés après le mot : « importer » ;

c) Le 7° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ; » ;

d) Au 10° du I, les mots : « Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché » sont remplacés par les mots : « Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;

e) Au 11° du I, les mots : « Pour un fournisseur, mettre sur le marché » sont remplacés par les mots : « Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;

f) Au IV, les mots : « des substances ou mélanges » sont remplacés par les mots : « des substances, mélanges, articles, produits ou équipements » ;

13° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » ;

b) Au 1° du III, les mots : « substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l’utilisateur final, exclusivement utilisées » sont remplacés par les mots : « substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l’utilisateur final, exclusivement utilisés » ;

14° A l’article L. 522-14-2, après les mots : « Les conditions d’exercice de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides », sont ajoutés les mots : « ainsi que les conditions générales d’application et d’utilisation de certaines catégories de produits biocides » ;

15° Aux 5° et 6° de l’article L. 522-16, le mot : « Vendre » est remplacé par les mots : « Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ».

Article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2011

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2011.

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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