(JO n° 60 du 11 mars 2021)
NOR : MERT2030322R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 et ses modifications ultérieures régulièrement approuvées et ratifiées (MARPOL), notamment ses annexes I, II, IV et V ;
Vu la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires ;
Vu la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement ;
Vu le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13, L. 218-15 et L. 218-25 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-4-6 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 2 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Sanctions des infractions aux rejets polluants des navires
Article 1er de l'ordonnance du 10 mars 2021
1° Après le premier alinéa de l'article L. 218-11 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges contenant des hydrocarbures en violation des dispositions de la règle 1.1.1 du chapitre Ier de la Partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve de la règle 1.1.2, ou de rejeter des substances liquides nocives ou des mélanges contenant de telles substances en violation des dispositions de la règle 2.1.1 du chapitre II de la Partie II-A du même Recueil. » ;
2° Dans les articles L. 218-12 et L. 218-13 du code de l'environnement, les mots : « Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas ».
Article 2 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Au I de l'article L. 218-15 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des eaux usées en violation des règles 4.2.1 et 4.2.2 du chapitre IV de la partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, ou sans l'autorisation prévue par la règle 4.2.3 du même chapitre, ou de rejeter des ordures en violation des règles 5.2.1 et 5.2.2 du chapitre V de la partie II-A du même Recueil. »
Chapitre II : Sanctions des infractions aux obligations de surveillance, déclaration et vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime
Article 3 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Il est rétabli dans le code de l'environnement un article L. 218-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-25. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout exploitant, propriétaire du navire, ou son représentant à bord du navire de :
« 1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE. »
Article 4 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Après le 2° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le propriétaire ou le représentant à bord n'a pas, pour ce navire, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué la déclaration d'émissions prévue par l'article 11 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même règlement, et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du code de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes infractions par un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de l'application du règlement susmentionné. »
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer et finales
Article 5 de l'ordonnance du 10 mars 2021
I. L'article L. 612-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de l'article L. 218-25 et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. »
II. L'article L. 622-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de l'article L. 218-25 et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. »
III. L'article L. 632-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de l'article L. 218-25 et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. »
IV. Le I de l'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 218-10 à L. 218-72 » sont remplacés par les mots : « L. 218-10, L. 218-14, L. 218-16 à L. 218-72 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. »
Article 6 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Le livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le livre VI du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« Titre VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
« Ce titre ne comprend pas de disposition. »
« Titre VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L. 671-1. L'article L. 218-25 du code de l'environnement n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Après l'article L. 5752-1 du code des transports, il est créé un article L. 5752-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5752-1-1. Le 3° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 8 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Les dispositions prévues par la présente ordonnance entreront en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.
Article 9 de l'ordonnance du 10 mars 2021
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la mer,
Annick Girardin
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu