(JO n° 181 du 5 août 2016)


NOR : DEVD1614708P

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement du 2° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui prévoit la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Cette ordonnance poursuit trois objectifs :
- la simplification et la clarification de ces règles ;
- l'amélioration de l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre les évaluations environnementales des projets et des plans et programmes, d'autre part ;
- assurer la conformité de ces règles au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

S'agissant du premier axe relatif à la simplification des procédures, il s'est matérialisé lors des travaux relatifs à la modernisation du droit de l'environnement, dans le cadre du groupe de travail relatif à la " modernisation de l'évaluation environnementale présidé par Jacques Vernier qui a rendu son rapport en mars 2015.

Le texte présenté trouve donc son origine et sa source principale dans le rapport rendu par Jacques Vernier, lequel propose des mesures de simplification ainsi que des mesures permettant une meilleure applicabilité du texte actuel :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/Segolene-Royal-et-Sylvia-Pinel,….

L'article 1er modifie le code de l'environnement, principalement le chapitre II du titre II du livre Ier relatif à l'évaluation environnementale.

Concernant les dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, les principales nouveautés ou modifications apportées sont les suivantes :

Article L. 122-1 :

Le I inscrit dans le droit national les définitions des mots " projet ", " maître d'ouvrage ", " autorisation " et " autorité compétente ", ces définitions étant issues de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE.

Le III reprend la définition de lere évaluation environnementale " figurant également dans la directive précitée ainsi que l'article 3 de la même directive qui précise les facteurs à analyser. Ce point contient également des précisions sur l'interprétation de la notion de " projet ". Un guide d'interprétation est prévu afin d'approfondir cette notion et de donner des exemples concrets.

Le V introduit la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, nouveauté issue de la directive précitée qui impose la consultation des " autorités locales et régionales " en sus de l'autorité environnementale.

Le VI introduit l'obligation pour le maître d'ouvrage de la mise à disposition par voie électronique de son étude d'impact.

Article L. 122-1-1 :

Le I concerne la décision d'autorisation des projets soumis à évaluation environnementale. Il fixe notamment le contenu de cette décision qui doit être motivée et comprendre des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l'environnement (mesures dites " ERC "). Il précise également qu'une décision de refus doit exposer les motifs de celui-ci, notamment eu égard aux incidences négatives notables du projet sur l'environnement. Il s'agit d'une mesure de transposition de la directive précitée.

Le II prévoit la mise en place de procédures permettant de résoudre les cas, relativement rares mais problématiques, dans lesquels des projets soumis à évaluation environnementale ne relèvent pas en droit national d'un régime d'autorisation ou dont le régime d'autorisation n'est pas conforme aux conditions fixées au I. Trois hypothèses sont envisagées :
- lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation complète celle-ci afin qu'elle y soit conforme ;
- lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I ;
- lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.

Le III est relatif à l'actualisation de l'étude d'impact et permet de clarifier cette question en posant des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (voir C-201/02, 7 janvier 2004, Wells et C- 290/03, 4 mai 2006, Barker). Cette disposition prévoit également des modalités simplifiées de participation du public lors des actualisations de l'étude d'impact.

Article L. 122-1-2 :

Cette disposition relative au " cadrage préalable " est légèrement modifiée dans sa rédaction ; est introduite la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, par parallélisme avec le V de l'article L. 122-1-1.

Article L. 122-3 :

Cet article relatif au contenu du décret en Conseil d'Etat est modifié afin de tenir compte des modifications introduites par la présente ordonnance : identification des collectivités et des groupements consultés en sus de l'autorité environnementale, modalités du versement par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, modalités d'application des exemptions prévues à l'article L. 122-3-4.

Article L. 122-3-4 :

Le I de ce nouvel article introduit la possibilité d'exemptions relatives à la défense nationale et aux urgences à caractère civil, en application de la directive précitée. Cette compétence est attribuée au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.

Le II prévoit les modalités selon lesquelles les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement sont retirées des dossiers de participation du public ou de consultation.

Concernant les dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes, les principales nouveautés ou modifications apportées sont les suivantes :

Article L. 122-4 :

Au I, sont insérées les définitions des plans et programmes et de l'évaluation environnementale issues de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Au II et au III, les dispositions relatives à la détermination du champ de l'évaluation environnementale sont clarifiées.

Au premier alinéa du V, sont prévues des exemptions relatives à la défense et à la protection civile ainsi qu'aux plans et programmes financiers et budgétaires, conformément aux exemptions prévues par la directive 2001/42/CE précitée. Le second alinéa du V prévoit les modalités selon lesquelles les informations susceptibles de porter atteinte à un certain nombre d'intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 sont retirées des dossiers de participation du public ou de consultation.

Le VI indique que les documents d'urbanisme (énumérés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme et repris à l'article R. 122-17 du code de l'environnement) font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Article L. 122-5 :

Dans cet article relatif au décret en Conseil d'Etat devant être pris pour l'application de la présente section, la disposition principale concerne la mise en place d'une " clause de rattrapage " permettant de compléter la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale lorsqu'il apparaît qu'un plan ou un programme non listé (à l'article R. 122-17) relève pourtant du champ de l'évaluation environnementale au regard de l'article L. 122-4. Cette disposition permet d'assurer le caractère complet de la transposition de la directive 2001/42/CE précitée. Cette compétence est attribuée au ministre chargé de l'environnement qui décide, pour une durée n'excédant pas un an, de soumettre telle ou telle catégorie de plan ou de programme à évaluation environnementale. La liste du décret en Conseil d'Etat est ensuite complétée.

Concernant la nouvelle section 3 relative aux procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale :

L'article L. 122-13 concerne les procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale entre les plans/programmes et les projets. Ex. : le plan stratégique d'un grand port maritime et un projet d'aménagement qu'il prévoit.

Ces procédures permettront, sous réserve des conditions fixées, que l'évaluation environnementale du plan/programme puisse valoir évaluation environnementale d'un projet réalisé dans son périmètre. Deux hypothèses sont distinguées :
- la procédure est commune si les procédures de consultation (notamment de l'autorité environnementale) et de participation du public portent sur le plan/programme et le projet ;
- la procédure est coordonnée lorsque l'évaluation environnementale réalisée au titre du projet peut être réutilisée pour le projet (examen de l'autorité environnementale pour vérifier que le rapport d'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale et la procédure de participation du public du plan/programme peuvent valoir pour le projet).

L'article L. 122-14 concerne la procédure commune entre l'évaluation environnementale d'un projet et l'évaluation environnementale de la modification d'un plan programme ou de la mise en compatibilité du document d'urbanisme induite par le projet. Elle permet de faire une procédure unique (rapport d'évaluation unique, autorité environnementale unique et procédure de participation du public unique).

La mise en place de ces procédures permettra de remédier à des redondances entre les différentes procédures d'évaluation environnementale qui ont pu être constatées. Elles permettent ainsi de raccourcir les délais et de diminuer les coûts. La directive 2014/52/UE a expressément ouvert la possibilité de fixer de telles mesures dans un objectif de rationalisation des procédures.

Concernant les autres dispositions de l'article 1er, il s'agit de mettre en cohérence le code de l'environnement avec les modifications apportées aux règles de l'évaluation environnementale.

Disposition de balayage du code de l'environnement :
- l'article L. 126-1 relatif à la déclaration de projet est complétée afin de tenir compte de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est précisé qu'elle comprend les éléments fixés au I de l'article L. 122-1-1 ;
- les articles L. 123-10 et L. 123-14 sont complétés afin de faire apparaître les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1-1 issu de la présente ordonnance.

L'article 2 comporte deux dispositions relatives à des mises en cohérence du vocabulaire de plusieurs codes. Le terme d'autorité environnementale se substitue à celui d'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dans l'ensemble des dispositions législatives et le terme d'étude d'impact est remplacé par celui d'évaluation environnementale dans un certain nombre d'articles identifiés du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. Le terme " étude d'impact ", lorsqu'il est utilisé, désigne le rapport environnemental (l'étude d'impact), le terme " évaluation environnementale " désignant le processus complet d'autorisation du projet.

L'article 3 met en cohérence des références du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec le code de l'environnement tel que modifié par la présente ordonnance.

L'article 4 met en cohérence un article du code minier sur le sujet de l'autorité environnementale.

L'article 5 relatif à l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme précise que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation figurent dans un document en annexe de la décision d'urbanisme.

L'article 6 est relatif à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Concernant les projets, l'ordonnance s'applique à ceux relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017. Elle s'applique à ceux soumis à évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Toutefois, pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Concernant les plans et programmes, l'ordonnance s'applique à ceux dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect

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