(JOUE n° L 160 du 25 juin 2018)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 74, paragraphe 1,
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1907/2006, la structure et le montant des redevances prévues dans ce règlement prennent en compte les travaux qui doivent être exécutés par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») et les autorités compétentes et leur montant est fixé à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en sont tirées lorsqu'elles sont associées à d'autres sources de revenu de l'Agence sont suffisantes pour couvrir le coût des services fournis.
(2) L'expérience acquise jusqu'à présent par l'Agence et ses comités pour l'évaluation des risques et pour l'analyse socio-économique dans l'évaluation des demandes d'autorisation a montré que la quantité de travail nécessaire pour cette évaluation est définie par le nombre d'utilisations sollicité dans une demande plutôt que par le nombre de demandeurs ayant soumis conjointement la demande. Par conséquent, la redevance applicable à une demande donnée devrait être identique, quel que soit le nombre de demandeurs; aucune redevance supplémentaire ne devrait être perçue pour tout demandeur supplémentaire. Le même raisonnement vaut également pour les droits au titre de la soumission de tout rapport de révision. La modification en conséquence des redevances et droits pourrait permettre d'alléger la charge financière des petits opérateurs, tels que les petites et moyennes entreprises (PME).
(3) Lorsqu'une demande d'autorisation conjointe est introduite, les redevances et droits devraient être partagés entre les demandeurs de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les PME. Il convient de tenir compte des réductions de redevances et droits existant pour les PME dans le partage des redevances et droits totaux applicables.
(4) Lorsque des entreprises ayant déposé une demande d'autorisation conjointe appartiennent à des catégories de taille différentes pour lesquelles des assiettes différentes s'appliqueraient, la redevance la plus élevée doit être perçue.
(5) De plus, à la suite de la révision du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission (2), réalisée en 2015, et à la lumière de l'expérience acquise dans le traitement des demandes d'autorisation, il convient que les redevances et droits pour l'autorisation soient ajustés pour prendre en compte la charge de travail de l'Agence. À cette fin, les redevances et droits supplémentaires applicables par utilisation supplémentaire ne devraient être que légèrement inférieurs au montant de base de la redevance ou du droit. Ces redevances et droits supplémentaires par utilisation supplémentaire devraient donc être revus à la hausse.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 340/2008 en conséquence.
(7) Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux demandes présentées avant la date de son entrée en vigueur.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/864 de la Commission (JO L 139 du 5.6.2015, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 22 juin 2018
Le règlement (CE) n° 340/2008 est modifié comme suit :
1. l'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :
« 2. L'Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d'autorisation d'une substance, conformément à l'annexe VI. La redevance de base couvre la demande d'autorisation pour une substance et une utilisation.
L'Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l'annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) n° 1907/2006 et qui est couverte par la demande. Aucune redevance supplémentaire n'est perçue lorsque la demande d'autorisation est soumise par plus d'un demandeur.
Lorsque les demandeurs qui soumettent une demande conjointe d'autorisation sont de tailles différentes, la redevance la plus élevée applicable est perçue pour cette demande.
Lorsqu'une demande conjointe d'autorisation est introduite, les demandeurs font tout leur possible pour partager la redevance de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L'Agence émet une seule facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable. » ;
2. l'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant :
« 2. L'Agence perçoit un droit de base au titre de la soumission de tout rapport de révision, conformément à l'annexe VII. Le droit de base couvre la soumission d'un rapport de révision pour une substance et une utilisation.
L'Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l'annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) n° 1907/2006 et qui est couverte par le rapport d'examen. Aucun droit supplémentaire n'est perçu en cas de pluralité de parties à un rapport de révision.
Lorsque les entités qui soumettent un rapport de révision conjoint sont de tailles différentes, le droit le plus élevé applicable est perçu pour cette soumission.
Lorsqu'un rapport de révision conjoint est introduit, les titulaires de l'autorisation font tout leur possible pour partager le droit de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L'Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable. » ;
3. les annexes VI et VII sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 22 juin 2018
Le règlement (CE) n° 340/2008, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/864 (3), s'applique aux demandes présentées avant le 15 juillet 2018.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/864 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 340/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 139 du 5.6.2015, p. 1).
Article 3 du règlement du 22 juin 2018
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
« ANNEXE VI
Redevances au titre des demandes d'autorisation introduites en vertu de l'article 62 du règlement (CE) n° 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Redevance de base
|
54 100 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
10 820 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
48 690 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les moyennes entreprises
Redevance de base
|
24 345 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
4 869 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
21 911 EUR
|
Tableau 3
Redevances réduites pour les petites entreprises
Redevance de base
|
24 345 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
4 869 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
21 911 EUR
|
Tableau 4
Redevances réduites pour les microentreprises
Redevance de base
|
5 410 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
1 082 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
4 869 EUR
|
Annexe VII
Droits au titre de la révision d'une autorisation en vertu de l'article 61 du règlement (CE) n° 1907/2006
Tableau 1
Droits intégraux
Droit de base
|
54 100 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
10 820 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
48 690 EUR
|
Tableau 2
Droits réduits pour les moyennes entreprises
Droit de base
|
40 575 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
8 115 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
36 518 EUR
|
Tableau 3
Droits réduits pour les petites entreprises
Droit de base
|
24 345 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
4 869 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
21 911 EUR
|
Tableau 4
Droits réduits pour les microentreprises
Droit de base
|
5 410 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
1 082 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
4 869 EUR
|
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