(JOUE n° L 423 du 15 décembre 2020)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (2) établit des règles pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités couvertes par la directive 2003/87/CE. En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse énoncées dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) abroge la directive 2009/28/CE avec effet au 1er juillet 2021. Il convient dès lors d’aligner les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant de la biomasse énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sur les règles établies dans la directive (UE) 2018/2001, notamment en ce qui concerne les définitions pertinentes et les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de la biomasse. En outre, étant donné que la directive (UE) 2018/2001 fixe les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles utilisés à des fins énergétiques, les critères de durabilité pour la biomasse prévus par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ne devraient s’appliquer qu’en cas de combustion de biomasse dans une installation ou d’utilisation de la biomasse comme biocarburant pour l’aviation. Pour des raisons de sécurité juridique, il est également nécessaire de préciser que lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sa teneur en carbone devrait être considérée comme du carbone fossile.

(2) Conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (5) et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (6), l’exploitant d’une installation demandant l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE est tenu d’inclure les dispositions pertinentes en matière de surveillance dans un plan méthodologique de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Aucun autre élément ne doit être inclus dans le plan de surveillance des installations auxquelles l’allocation de quotas à titre gratuit est accordée. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de donner aux États membres la possibilité d’exiger l’inclusion de ces éléments.

(3) Pendant la phase de transition entre la notification d’une modification d’un plan de surveillance et l’approbation du nouveau plan de surveillance modifié par l’autorité compétente, toute lacune dans la surveillance ou toute application d’une méthode moins précise devrait être évitée. Il convient donc de préciser que la collecte des données au cours de cette période de transition devrait se fonder à la fois sur le plan de surveillance initial et sur le plan de surveillance modifié et que les deux résultats de la surveillance devraient être consignés.

(4) Afin d’assurer une surveillance précise des flux de biogaz injectés dans un réseau gazier, il convient d’améliorer et de renforcer les règles relatives à la détermination des données d’activité à partir du biogaz. En particulier, la détermination de la fraction issue de la biomasse devrait dépendre de l’achat effectif de biogaz par l’exploitant, et il convient d’éviter tout double comptage potentiel du même biogaz par différents utilisateurs. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la méthode de détermination de la fraction issue de la biomasse du gaz naturel provenant d’un réseau gazier, la Commission évaluera la nécessité de procéder à une révision de cette méthode.

(5) En raison des procédures administratives et pratiques habituelles dans les aérodromes, il est difficile de déterminer dans quel aéronef un lot de carburant est physiquement embarqué. Étant donné que les carburants pour avion sont uniformes en ce qui concerne les spécifications techniques, il est approprié d’autoriser une approche de surveillance des biocarburants embarqués fondée sur les données d’achat, pour autant que les exigences applicables énoncées aux articles 29, 30 et 31 de la directive (UE) 2018/2001 soient respectées.

(6) Par souci de cohérence, il convient d’aligner l’arrondi des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre sur la manière dont les émissions vérifiées sont arrondies dans le registre de l’Union établi conformément à l’article 19 de la directive 2003/87/CE.

(7) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs qui utilisent certaines matières mixtes dans les procédés, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, de faire la distinction entre le carbone inorganique, principalement sous forme de carbonates, et le carbone organique. Afin d’aligner les pratiques de laboratoire communes sur la terminologie des différents types de flux, il convient d’inclure toutes les formes de carbone dans la même approche pour les émissions de procédé. Par conséquent, l’analyse du carbone total d’une matière au lieu d’un traitement séparé du carbone inorganique total et du carbone organique total devrait être autorisée dans la mesure du possible. Il convient dès lors d’utiliser l’expression « carbone non issu de carbonates » au lieu de « carbone organique » pour désigner toutes les formes de carbone à l’exception des carbonates.

(8) Le cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (7) fournit de nouvelles valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre. Les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre utilisés dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne devraient donc être adaptés à ces valeurs et alignés sur d’autres actes de l’Union.

(9) À la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, une erreur a été détectée dans une formule utilisée pour déterminer les émissions de C2F6. Cette erreur devrait être rectifiée.

(10) Les États membres sont tenus de transposer la directive (UE) 2018/2001 au plus tard le 30 juin 2021. La surveillance et la déclaration au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 s’effectuant sur la base d’une année civile, les modifications apportées afin d’aligner les dispositions dudit règlement sur la directive (UE) 2018/2001 ne devraient commencer à s’appliquer qu’à partir du début de la période de déclaration suivante, à savoir à partir du 1er janvier 2022. La date d’application des autres modifications et de la correction devrait être la même que pour le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à savoir le 1er janvier 2021. En conséquence, les dispositions existantes du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 concernant la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 provenant de la biomasse conformément à la directive 2009/28/CE devraient continuer à s’appliquer aux émissions réalisées en 2021.

(11) Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

 

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(4)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).

(7)  Colonne «PRP 100 ans» dans le tableau 8.A.1 de l’appendice 8.A du rapport «Changement climatique 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat», p. 731, disponible à l’adresse https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 14 décembre 2020

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2066

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est modifié comme suit :

1) l’article 3 est modifié comme suit :

a) le point 21) est remplacé par le texte suivant:

« 21) “biomasse”: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ; » ;

b) les points 21 bis) à 21 sexies) suivants sont insérés :

« 21 bis) “combustibles issus de la biomasse”: les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;

21 ter) “biogaz”: les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse ;

21 quater) “déchets”: tout déchet tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;

21 quinquies) “résidu”: une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir ;

21 sexies) “résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation ; » ;

c) le point 23) est remplacé par le texte suivant :

« 23) “biocarburants”: les combustibles liquides utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse ; » ;

2) à l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé ;

3) à l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En cas de doute, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance. » ;

4) à l’article 18, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique, pour autant que l’exploitant dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion. » ;

5) à l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.»;

6) l’article 38 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. » ;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. » ;

c) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. » ;

d) le paragraphe 5 suivant est ajouté :

« 5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne doivent remplir que les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.

L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets municipaux solides ne sont pas soumis aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

Les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.

L’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 s’applique à une installation telle que définie à l’article 3, point e), de la directive 2003/87/CE.

Le respect des critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 est évalué conformément aux dispositions de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive.

Lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est pas conforme au présent paragraphe, sa teneur en carbone est considérée comme du carbone fossile. » ;

7) l’article 39 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et de l’article 30, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 pour déterminer la fraction issue de la biomasse du gaz naturel reçu d’un réseau de gaz auquel du biogaz est ajouté.

L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4. » ;

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté :

« 4. L’exploitant peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biogaz d’une valeur énergétique équivalent, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que :

a) il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biogaz, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biogaz acheté, y compris par la présentation d’une garantie d’origine telle que définie à l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2018/2001 ;

b) l’exploitant et le producteur de biogaz sont raccordés au même réseau gazier.

Afin de prouver qu’il respecte les exigences du présent paragraphe, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans une base de données créée par un ou plusieurs États membres qui permet de retracer les transferts de biogaz.»;

8) à l’article 43, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. » ;

9) à l’article 47, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. » ;

10) l’article 54 est remplacé par le texte suivant :

« Article 54

Dispositions spécifiques pour la biomasse

1. Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3.

2. Lorsque les biocarburants sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut effectuer des analyses conformément aux articles 32 à 35 pour déterminer la fraction issue de la biomasse, sur la base d’une norme pertinente et des méthodes d’analyse prévues auxdits articles, à condition que l’utilisation de cette norme et de ces méthodes d’analyse soit approuvée par l’autorité compétente. Lorsque l’exploitant d’aéronef fournit à l’autorité compétente la preuve que ces analyses entraîneraient des coûts excessifs ou ne sont pas techniquement réalisables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur en biocarburant sur un bilan massique des combustibles fossiles et des biocarburants achetés.

3. Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des combustibles utilisés.

L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biocarburant, en particulier que personne d’autre ne revendique l’utilisation du biocarburant acheté.

Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au deuxième alinéa, l’exploitant peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.

4. Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro.

Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs. » ;

11) à l’article 72, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les émissions annuelles totales de chacun des gaz à effet de serre CO2, N2O et PFC sont déclarées en tonnes de CO2 ou de CO2(e) arrondies. Les émissions annuelles totales de l’installation sont calculées comme la somme des valeurs arrondies pour le CO2, le N2O et les PFC.»;

12) les annexes I et X sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement ;

13) les annexes II, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2 du règlement du 14 décembre 2020

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2018/2066

À l’annexe IV, section 8, point B, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, la rubrique «Méthode de calcul B — Méthode de la surtension» est rectifiée comme suit :

1) la formule « Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FCF2F6 » est remplacée par « Émissions de C2F6 [t] = émissions de CF4 × FC2F6 »;

2) la définition de « FCF2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4) » est remplacée par « FC2F6 = fraction massique de C2F6 (t C2F6/t CF4) ».

Article 3 du règlement du 14 décembre 2020

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, les points 1), 4) à 10), et 12) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe I

Les annexes I et X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe I est modifiée comme suit:

     a) à la section 1, les points 8) et 9) suivants sont ajoutés :

« (8) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les flux de biomasse sont conformes à l’article 38, paragraphe 5 ;

(9) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biogaz sur la base des données d’achat conformément à l’article 39, paragraphe 4. » ;

     b) à la section 2, les point 2 f) et 2 g) suivants sont ajoutés :

« f) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les biocarburants sont conformes à l’article 38, paragraphe 5 ;

  g) le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biocarburants sur la base des données d’achat conformément à l’article 54, paragraphe 3. » ;

2) l’annexe X est modifiée comme suit :

     a) à la section 1, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant :

« a) les émissions totales exprimées en t CO2(e), y compris le CO2 provenant de flux de biomasse qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5 ; » ;

     b) à la section 1, le point 8 d) est remplacé par le texte suivant :

« d) les émissions, les quantités et la valeur énergétique des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides brûlés, exprimés en t et en TJ, et des informations indiquant si ces combustibles issus de la biomasse et ces bioliquides sont conformes à l’article 38, paragraphe 5. » ;

     c) la section 2 est modifiée comme suit :

          1) le point 9) est remplacé par le texte suivant :

« (9) Les émissions totales de CO2 en tonnes de CO2, ventilées par État membre de départ et d’arrivée, y compris le CO2 provenant de biocarburants qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5 ; » ;

          2) le point 12) est remplacé par le texte suivant :

« (12) Informations mentionnées pour mémoire :

               a) les quantités de biocarburants utilisées au cours de l’année de référence (en tonnes ou en m3) énumérées par type de carburant, et la conformité ou non des biocarburants avec l’article 38, paragraphe 5 ;

               b) le pouvoir calorifique inférieur des biocarburants et des autres carburants. »

Annexe II

Les annexes II, IV et VI du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont modifiées comme suit :

1) l’annexe II est modifiée de la manière suivante :

     a) au premier alinéa de la section 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

« Lorsque des combustibles ou des matières combustibles générant des émissions de CO2 sont utilisés comme matière entrante dans un procédé, la section 4 de la présente annexe s’applique. » ;

     b) la section 4 est remplacée par le texte suivant :

« 4. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL DANS LE CAS DES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AU PROCÉDÉ

Pour toutes les émissions de CO2 liées au procédé, en particulier pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates et des matières utilisées dans les procédés contenant du carbone sous une forme autre que des carbonates, y compris l’urée, le coke et le graphite, lorsqu’elles sont surveillées selon la méthode standard conformément à l’article 24, paragraphe 2, les niveaux définis dans la présente section pour les facteurs de calcul applicables sont appliqués.

Dans le cas de matières mixtes, qui contiennent à la fois de formes de carbone inorganique et organique, l’exploitant peut décider:

- soit de déterminer un facteur d’émission préliminaire total pour la matière mixte en analysant la teneur totale en carbone et en utilisant un facteur de conversion et, le cas échéant, une fraction de la biomasse et le pouvoir calorifique inférieur correspondant à cette teneur totale en carbone, soit

- de déterminer séparément les teneurs organique et inorganique et les traiter comme deux flux distincts.

Pour les émissions résultant de la décomposition des carbonates, l’exploitant peut choisir, pour chaque flux, l’une des méthodes suivantes :

a) Méthode A (sur la base des matières entrantes) : le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières utilisées pour alimenter le procédé.

b) Méthode B (sur la base des matières produites) : le facteur d’émission, le facteur de conversion et les données d’activité, qui sont fonction de la quantité de matières produites par le procédé.

Pour les autres émissions de CO2 liées au procédé, l’exploitant applique uniquement la méthode A.

4.1. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A

Niveau 1 : L’exploitant applique une des options suivantes :

a) les facteurs standard énumérés à l’annexe VI, section 2, tableau 2, en cas de décomposition du carbonate, ou dans les tableaux 1, 4 ou 5 pour les autres matières utilisées dans les procédés ;

b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.

Niveau 2 : L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 3 : L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés, le cas échéant, pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission.

4.2. Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode A

Niveau 1: Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2: Les carbonates et les autres substances carbonées quittant le procédé sont pris en compte au moyen d’un facteur de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1. L’exploitant peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les matières et autres substances carbonées non converties aux matières entrantes restantes. Les autres paramètres chimiques pertinents des produits sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

4.3.   Niveaux applicables pour le facteur d’émission avec la méthode B

Niveau 1 : L’exploitant applique une des options suivantes:

a) les facteurs standard figurant dans le tableau 3, à la section 2 de l’annexe VI ;

b) d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à l’annexe VI.

Niveau 2 : L’exploitant applique un facteur d’émission spécifique par pays, conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c), ou les valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1, point d).

Niveau 3 : L’exploitant détermine le facteur d’émission conformément aux dispositions des articles 32 à 35. Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 3 de l’annexe VI, section 2, sont utilisés pour convertir les données relatives à la composition en facteurs d’émission, étant entendu que la totalité des oxydes métalliques concernés provient des carbonates correspondants. À cette fin, l’exploitant tient compte au minimum de CaO et de MgO et fournit à l’autorité compétente des éléments probants permettant d’établir quels autres oxydes métalliques sont liés à des carbonates contenus dans les matières premières.

4.4. Niveaux applicables pour le facteur de conversion avec la méthode B

Niveau 1 : Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2 : La quantité de composés métalliques autres que des carbonates contenue dans les matières premières, y compris la poussière de retour d’air ou les cendres volantes ou d’autres matières déjà calcinées, est prise en compte au moyen de facteurs de conversion dont la valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une conversion totale des carbonates contenus dans les matières premières en oxydes. Les autres paramètres chimiques pertinents des matières entrantes sont déterminés conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

4.5. Niveaux applicables pour le pouvoir calorifique inférieur

Le cas échéant, l’exploitant détermine le pouvoir calorifique inférieur de la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.2 de la présente annexe. Le pouvoir calorifique inférieur n’est pas considéré comme pertinent pour les flux de minimis ou lorsque la matière n’est pas combustible en tant que telle sans l’ajout d’autres combustibles. En cas de doute, l’exploitant demande à l’autorité compétente de confirmer si le pouvoir calorifique inférieur doit être surveillé et déclaré.

4.6. Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse

Le cas échéant, l’exploitant détermine la fraction issue de la biomasse contenue dans la matière utilisée dans les procédés en utilisant les niveaux définis à la section 2.4 de la présente annexe.»;

     c) la section 5 est supprimée ;

2) l’annexe IV est modifiée comme suit :

     a) à la sous-section C.2 de la section 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’urée pour l’épuration des effluents gazeux sont calculées conformément à l’article 24, paragraphe 2, en appliquant les niveaux suivants. » ;

     b) à la section 4, la sous-section B est remplacée par le texte suivant :

« B. Règles de surveillance spécifiques

Pour la surveillance des émissions associées au grillage, au frittage ou à l’agglomération par bouletage de minerai métallique, l’exploitant peut choisir d’appliquer la méthode du bilan massique conformément à l’article 25 et à la section 3 de l’annexe II, ou la méthode standard conformément à l’article 24 et aux sections 2 et 4 de l’annexe II. » ;

     c) la section 9 est modifiée comme suit :

          1) la sous-section A est remplacée par le texte suivant :

« A. Champ d’application

L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: calcination du calcaire contenu dans les matières premières, combustibles fossiles classiques alimentant les fours, combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (déchets de la biomasse), combustibles non destinés à alimenter les fours, carbone non issu de carbonates contenu dans le calcaire et les schistes, et matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux. » ;

          2) à la sous-section B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les émissions de CO2 dues aux poussières éliminées du procédé et au carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières sont ajoutées conformément aux sous-sections C et D de la présente section. » ;

          3) à la sous-section D, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission :

Niveau 1 : La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.

Niveau 2 : La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur de conversion :

Niveau 1 : Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2 : Le facteur de conversion est calculé conformément aux meilleures pratiques publiées par l’industrie. » ;

     d) la section 10 est modifiée comme suit :

1) à la sous-section B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates de calcium et de magnésium sont toujours pris en considération. Il est tenu compte des autres carbonates et du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, lorsqu’ils sont utiles aux fins du calcul des émissions. » ;

2) la sous-section C suivante est ajoutée :

« C. Émissions liées au carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières

L’exploitant détermine les émissions liées au carbone non issu de carbonates présent en particulier dans le calcaire, le schiste ou d’autres matières premières dans le four, conformément à l’article 24, paragraphe 2.

Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission :

Niveau 1 : La teneur en carbone non issu de carbonates de la matière première considérée est déterminée sur la base des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’industrie.

Niveau 2 : La teneur en carbone non issu de carbonates présent dans la matière première considérée est déterminée au moins une fois par an conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur de conversion :

Niveau 1 : Un facteur de conversion égal à 1 est utilisé.

Niveau 2 : Le facteur de conversion est calculé conformément aux meilleures pratiques publiées par l’industrie. » ;

     e) à la sous-section B de la section 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates à prendre en considération incluent au minimum CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, et SrCO3. Seule la méthode A est applicable. La surveillance des émissions liées aux autres matières utilisées dans les procédés, y compris le coke, le graphite et la poussière de houille, s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. » ;

     f) la section 12 est modifiée comme suit :

          1) la sous-section A est remplacée par le texte suivant :

« A. Champ d’application

L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: combustibles alimentant les fours, calcination du calcaire/de la dolomite et des autres carbonates présents dans les matières premières, calcaire et autres carbonates utilisés pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’autres techniques d’épuration des effluents gazeux, additifs fossiles/issus de la biomasse utilisés pour améliorer la porosité, y compris polystyrène, résidus de l’industrie papetière ou sciure de bois, teneur en carbone non issu de carbonates de l’argile et d’autres matières premières. » ;

          2) à la sous-section B, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé liées aux constituants et additifs de la farine crue s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Pour les céramiques fabriquées à partir d’argile purifiées ou synthétiques, l’exploitant peut appliquer soit la méthode A, soit la méthode B. Dans le cas des produits céramiques fabriqués à partir d’argiles brutes et en cas d’utilisation d’argiles ou d’additifs à teneur élevée en carbone non issu de carbonates, l’exploitant applique la méthode A. Les carbonates de calcium sont toujours pris en considération. Il est tenu compte des autres carbonates et du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, lorsqu’ils sont utiles aux fins du calcul des émissions. » ;

3) à l’annexe VI, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau 6

Potentiels de réchauffement planétaire

Gaz

Potentiel de réchauffement planétaire

N2O

265 t CO2(e)/t N2O

CF4

6 630 t CO2(e)/t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e)/t C2F6 »