(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)
Sommaire 
Annexe modifiée par :
Règlement (UE) n°2022/477 de la Commission du 24 mars 2022 (JOUE n° L 98 du 25 mars 2022)
Règlement (UE) n°2021/979 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE n° L 216 du 18 juin 2021)
Règlement (UE) n°2018/1881 de la Commission du 3 décembre 2018 (JOUE n° L 308 du 4 décembre 2018)
Règlement (UE) n°2017/706 de la Commission du 19 avril 2017 (JOUE n° L104 du 20 avril 2017)
Règlement (UE) n° 2016/1688 de la Commission du 29 septembre 2016 (JOUE n° L 255 du 21 septembre 2016)
Règlement (UE) n° 2016/863 de la Commission du 31 mai 2016 (JOUE n° L 144 du 1er juin 2016)
Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007
Annexe VII : Exigences en matière d'informations standart pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne (1)
(Règlement (UE) n° 2016/863 du 31 mai 2016, article 1er et annexe, Règlement (UE) n° 2016/1668 du 20 septembre 2016, article 1er et annexe, Règlement (UE) n°2017/706, article 1er et annexe et Règlement (UE) n°2018/1881 du 3 décembre 2018, Article 1er et annexe point 4 a à h et Règlement (UE) n°2021/979 du 17 juin 2021, article 1er et annexe point 1 a à d)
La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour :
a) les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire et sont fabriquées ou importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes ;
b) les substances qui bénéficient d'un régime transitoire, sont fabriquées ou importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes et remplissent les critères énoncés à l'annexe III, conformément à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b) ;
et
c) les substances qui sont fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes.
Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique.
Pour les substances qui ne remplissent pas les critères de l'annexe III, seules les informations physicochimiques énoncées dans la section 7 de la présente annexe sont exigées.
« Lorsqu’une méthode d’essai offre une certaine souplesse dans la conception de l’étude, par exemple en ce qui concerne le choix des niveaux de dose, la conception choisie garantit que les données générées sont adéquates pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques. À cette fin, les essais doivent être effectués à des niveaux de dose suffisamment élevés. Si la sélection de la dose (concentration) est limitée par les propriétés physicochimiques ou les effets biologiques de la substance d’essai, une justification doit être fournie. »
Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.
La colonne 2 de la présente annexe énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière.
Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.
Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI, à l'exception de la section 3 concernant la dispense des essais tenant compte de l'exposition spécifiquement adaptés à une substance. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI (2).
Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.
Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.
(1) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.
(2) Note : les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
7. Informations sur les propriétés physicochimiques de la substance
COLONNE 1 : Informations standart exigées
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COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1
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7.1. État de la substance à 20° C et 101,3 kPa |
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7.2. Point de fusion/congélation |
7.2. L'étude ne doit pas être réalisée en dessous d'une limite inférieure de – 20 °C |
7.3. Point d'ébullition |
7.3. L'étude ne doit pas être réalisée :
- pour les gaz; ou
- pour les solides dont le point de fusion se situe au-delà de 300 °C ou qui se décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition. Dans ce cas, le point d'ébullition à pression réduite peut être estimé ou mesuré, ou
- pour les substances qui se décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition (par exemple auto-oxydation, réarrangement, dégradation, décomposition, etc.). |
7.4. Densité relative |
7.4. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance n'est stable en solution que dans un solvant particulier et si la densité de la solution est similaire à celle du solvant. Dans ce cas, il suffit d'indiquer si la densité de la solution est plus élevée ou moins élevée que celle du solvant ; ou
- si la substance est un gaz. Dans ce cas, une estimation fondée sur un calcul est faite à partir de son poids moléculaire et des lois des gaz parfaits. |
7.5. Pression de vapeur |
7.5. L'étude ne doit pas être réalisée si le point de fusion se situe au-delà de 300 °C
Si le point de fusion se situe entre 200 °C et 300 °C, une valeur limite obtenue à l'aide d'une mesure ou d'une méthode de calcul reconnue est suffisante.
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7.6. « Tension superficielle d’une solution aqueuse »
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L'étude doit être réalisée seulement si :
- en se fondant sur la structure, une activité superficielle est prévue ou prévisible, ou
- l'activité superficielle est une propriété souhaitée de la matière.
Si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 1 mg/l à 20 °C, l'essai ne doit pas être réalisé.
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7.7. Solubilité dans l'eau
Dans le cas des nanoformes, il convient d'étudier en outre la vitesse de dissolution dans l'eau et dans les milieux biologiques et environnementaux pertinents |
7.7. L'étude n'est pas nécessaire si :
- la substance est instable sur le plan hydrolytique à pH 4, 7 et 9 (demi-vie inférieure à douze heures), ou
- la substance est facilement oxydable dans l'eau.
Si la substance semble “insoluble” dans l'eau, il est procédé à un essai aux limites jusqu'à la limite de détection de la méthode d'analyse.
Dans le cas des nanoformes, le risque de confusion induit par la dispersion doit être évalué lors de l'étude.
Pour les métaux et les composés métalliques modérément solubles, des informations sur la transformation/dissolution dans des milieux aqueux doivent être fournies.
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7.8. Coefficient de partage n-octanol/ eau |
7.8. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique. Si l'essai ne peut être effectué (par exemple, parce que la substance se décompose, a une activité superficielle importante, réagit violemment pendant l'essai ou ne se dissout pas dans l'eau ni dans l'octanol, ou parce qu'il n'est pas possible d'obtenir une substance suffisamment pure), il y a lieu de fournir une valeur calculée pour le log P, ainsi que des précisions sur la méthode de calcul.
Dans le cas des nanoformes, le risque de confusion induit par la dispersion dans l'octanol et l'eau doit être évalué lors de l'étude.
Dans le cas de nanoformes, aussi bien de substances inorganiques que de substances organiques, auxquelles le coefficient de partage octanol/eau n'est pas applicable, il convient d'envisager à la place l'étude de la stabilité de la dispersion. |
7.9. Point d'éclair |
7.9. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est inorganique, ou
- si la substance contient uniquement des composants organiques volatils dont le point d'éclair est supérieur à 100 °C pour les solutions aqueuses, ou
- si le point d'éclair estimé se situe au-delà de 200 °C, ou
- si le point d'éclair peut être prédit avec précision par interpolation à partir de matières caractérisées existantes. |
7.10. Inflammabilité |
7.10. L'étude ne doit pas être réalisée:
- si la substance est un solide qui possède des propriétés explosives ou pyrophoriques. Ces propriétés doivent toujours être examinées avant d'examiner l'inflammabilité,
ou
- pour les gaz, si la concentration du gaz inflammable dans un mélange avec des gaz inertes est si faible que, dans un mélange avec l'air, la concentration reste à tout moment en deçà de la limite inférieure,
ou
- s'il s'agit de substances qui s'enflamment spontanément au contact de l'air. |
7.11. Propriétés explosives |
7.11. L'étude ne doit pas être réalisée :
- s'il n'y a aucun groupe chimique associé à des propriétés explosives présentées par la molécule, ou
- si la substance contient des groupes chimiques associés à des propriétés explosives qui comprennent l'oxygène et si le bilan d'oxygène calculé est inférieur à – 200, ou
- si la substance organique ou un mélange homogène de substances organiques contient des groupes chimiques associés à des propriétés explosives, mais que l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g et si le début de la décomposition exothermique se situe en deçà de 500 °C,
ou
- si, pour des mélanges de substances oxydantes inorganiques (division 5.1 des Nations unies) avec des matières organiques, la concentration de la substance oxydante inorganique :
- est inférieure à 15 % en masse si la substance est rattachée aux groupes d'emballage I (matières très dangereuses) ou II (matières moyennement dangereuses) des Nations unies
- est inférieure à 30 % en masse si la substance est rattachée au groupe d'emballage III (matières faiblement dangereuses) des Nations unies.
Note : Aucun essai de propagation de la détonation, ni de sensibilité au choc détonant n'est requis si l'énergie de décomposition exothermique des matières organiques est inférieure à 800 J/g.
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7.12. Température d'auto-inflammation |
7.12. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est explosive ou s'enflamme spontanément dans l'air à température ambiante, ou
- pour les liquides non inflammables dans l'air, par exemple sans point d'éclair jusqu'à 200 °C, ou
- pour les gaz sans plage d'inflammabilité, ou
- pour les solides, si la substance a un point de fusion inférieur à 160 °C, ou si les résultats provisoires excluent un auto-échauffement de la substance jusqu'à 400 °C. |
7.13. Propriétés comburantes |
7.13. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est explosive, ou
- si la substance est hautement inflammable, ou
- si la substance est un peroxyde organique, ou
- si la substance ne peut pas présenter de réaction exothermique avec des matières combustibles, par exemple sur la base de la structure chimique (par exemple : substances organiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène ou d'halogène, ces éléments n'étant pas liés chimiquement à l'azote ou à l'oxygène, ou substances inorganiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène ou d'halogène).
Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai dans son intégralité pour les solides si l'essai préliminaire indique clairement que la substance a des propriétés comburantes.
Il convient de noter que, comme il n'existe aucune méthode d'essai permettant de déterminer les propriétés comburantes des mélanges gazeux, ces propriétés doivent être évaluées à l'aide d'une méthode d'estimation fondée sur la comparaison entre le potentiel d'oxydation des gaz d'un mélange, d'une part, et celui de l'oxygène dans l'air, d'autre part.
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7.14. Granulométrie |
7.14. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est commercialisée ou utilisée sous une forme non solide ou granulaire. |
7.14 bis Formation de poussières
Dans le cas des nanoformes
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7.14 bis
L'étude ne doit pas être réalisée s'il est possible d'exclure l'exposition à une forme granulaire de la substance durant son cycle de vie. |
8. Informations toxicologiques
COLONNE 1 : Informations standart exigées
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COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1
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8.1. Corrosion/irritation cutanée
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8.1. L'étude ou les études ne sont pas nécessaires :
- si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5) et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant une corrosion cutanée (catégorie 1), ou
- si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante, ou
- si la substance est classée comme présentant une toxicité aiguë par voie cutanée (catégorie 1), ou
- si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2 000 mg/kg de poids corporel).
- Si les résultats de l'une des deux études visées aux points 8.1.1 ou 8.1.2 permettent déjà de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification d'une substance ou l'absence de risque d'irritation cutanée, la seconde étude n'est pas nécessaire.
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8.1.1. Corrosion cutanée, in vitro |
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8.1.2. Irritation cutanée, in vitro |
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8.2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire
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8.2. L'étude ou les études ne sont pas nécessaires :
- si la substance est classée comme causant une corrosion cutanée et, de ce fait, comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1), ou
- si la substance est classée comme causant une irritation cutanée et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant une irritation oculaire (catégorie 2), ou
- si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5) et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1), ou
- si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.
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8.2.1. Lésions oculaires graves/irritation oculaire, in vitro
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8.2.1. Si les résultats d’une première étude in vitro ne permettent pas de prendre une décision définitive concernant la classification d’une substance ou l’absence de risque d’irritation oculaire, une ou plusieurs autres études in vitro doivent être réalisées à cet effet par le déclarant ou peuvent être exigées par l’Agence.
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8.3. Sensibilisation cutanée
Informations permettant
- de déterminer si la substance est un sensibilisant cutané et s'il peut être présumé qu'elle est susceptible d'entraîner une sensibilisation importante chez l'être humain (catégorie 1 A), et
- une évaluation des risques, s'il y a lieu.
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Les études prévues aux points 8.3.1 et 8.3.2 ne sont pas nécessaires :
- si la substance est classée comme corrosive pour la peau (catégorie 1), ou
- si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), ou
- si la substance est spontanément inflammable à l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.
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8.3.1. Sensibilisation cutanée in vitro/in chemico,
Informations obtenues par des méthodes d'essai in vitro/in chemico reconnues conformément à l'article 13, paragraphe 3, portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée :
a) interaction moléculaire avec les protéines de la peau
b) réaction inflammatoire dans les kératinocytes
c) activation des cellules dendritiques
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Ces essais ne sont pas nécessaires :
- si une étude in vivo conformément au point 8.3.2 est disponible, ou
- si les méthodes d'essai in vitro/in chemico disponibles ne s'appliquent pas à la substance ou ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.
Si des informations obtenues par des méthodes d'essai portant sur un ou deux des événements clés de la colonne 1 permettent déjà la classification et l'évaluation des risques conformément au point 8.3, des études portant sur les autres événements clés ne doivent pas nécessairement être réalisées.
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8.3.2. Sensibilisation cutanée, in vivo
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Une étude in vivo ne doit être réalisée que si les méthodes d'essai in vitro/in chemico décrites au point 8.3.1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.
L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un autre essai doit être utilisé. Le recours à un autre essai in vivo est à justifier.
Les études de sensibilisation cutanée in vivo qui ont été menées ou entamées avant le 10 mai 2017, et qui répondent aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 4, sont réputées satisfaire à ces exigences en matière d'informations standard.
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8.4. Mutagénicité
8.4.1. Étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries
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« En cas de résultat positif de l’étude de mutations géniques sur des bactéries in vitro visée au point 8.4.1 de la présente annexe, qui suscite des préoccupations, le déclarant réalise une étude in vitro comme indiqué à l’annexe VIII, point 8.4.2. Sur la base du résultat positif d’une quelconque de ces études de génotoxicité in vitro, une étude in vivo comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo doit porter sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas.
« L’étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries ne doit pas être réalisée si cet essai ne s’applique pas à la substance concernée. Dans ce cas, le déclarant fournit une justification et réalise une étude in vitro comme indiqué à l’annexe VIII, point 8.4.3. En cas de résultat positif de cette étude, le déclarant réalise une étude in vitro de cytogénicité comme indiqué à l’annexe VIII, point 8.4.2. Sur la base du résultat positif d’une quelconque de ces études de génotoxicité in vitro, ou si les essais in vitro prévus à l’annexe VIII ne s’appliquent pas à la substance concernée, une étude in vivo appropriée comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo doit porter sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas.
« L’étude de mutations géniques in vitro sur des bactéries visée au point 8.4.1 et les essais de suivi ne doivent pas être réalisés dans les cas suivants :
- s’il est avéré que la substance cause la mutagénicité des cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,
- s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, et dans la classe de danger cancérogène de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre. »
« 8.4.1. L’étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries ne doit pas être réalisée pour les nanoformes lorsque cela n’est pas approprié. Dans ce cas, une étude in vitro visée à l’annexe VIII, point 8.4.3, est fournie. »
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8.5. Toxicité aigüe
8.5.1. Par voie orale
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8.5. Les études ne doivent en général pas être réalisées si
- la substance est classée comme corrosive au contact de la peau.
L'étude ne doit pas être réalisée si une étude sur la toxicité aigue par inhalation (8.5.2) est disponible.
8.5.1. L'étude n'est pas nécessaire si : une étude de toxicité aiguë par inhalation (8.5.2) est disponible. Dans le cas des nanoformes, l'étude par voie orale doit être remplacée par une étude par inhalation (8.5.2), à moins que l'exposition humaine par inhalation ne soit improbable, compte tenu de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.
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9 . Informations écotoxicologiques
COLONNE 1 : Informations standart exigées
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COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1
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9.1. Toxicité aquatique
9.1.1. Essais de toxicité à court terme sur invertébrés (de préférence sur l'espèce Daphnia)
9.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur plantes aquatiques (algues de préférence)
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« 9.1.1. L’étude ne doit être réalisée dans aucun des cas suivants :
« - compte tenu de certains facteurs, une toxicité aquatique à court terme est peu probable, par exemple lorsque la substance est très fortement insoluble dans l’eau ou non susceptible de traverser les membranes biologiques,
« - une étude de toxicité aquatique à long terme sur des invertébrés est disponible.
« Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l’eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l’étude.
« Le déclarant peut proposer des essais de toxicité à long terme plutôt que des essais de toxicité à court terme.
« Les essais de toxicité à long terme sur les invertébrés (espèce privilégiée Daphnia), (annexe IX, point 9.1.5) sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence lorsqu’il est peu probable que des essais de toxicité à court terme puissent fournir une véritable mesure de la toxicité aquatique intrinsèque de la substance, par exemple :
« - si la substance est peu soluble dans l’eau (solubilité inférieure à 1 mg/l), ou
« - pour les nanoformes présentant un faible taux de dissolution dans le milieu d’essai concerné. »
« 9.1.2. L’étude ne doit pas être réalisée si, compte tenu de certains facteurs, une toxicité aquatique est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l’eau ou s’il est peu probable qu’elle traverse les membranes biologiques.
« Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l’eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l’étude. »
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9.2. Dégradation
9.2.1. Biotique
9.2.1.1. Biodégradabilité facile
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9.2.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique
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Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique.
