(JOUE n° L 142 du 31 mai 2008)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n°2019/1390 de la Commission du 31 juillet 2019 (JOUE n° L 247 du 26 septembre 2019)
Règlement (UE) n°2017/735 de la Commission du 14 février 2017 (JOUE n° L 112 du 28 avril 2017)
Règlement (UE) n°2016/266 de la Commission du 7 décembre 2015 (JOUE n°L 54 du 1er mars 2016)
Règlement (UE) n° 900/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 (JOUE n° L 247 du 21 août 2014)
Règlement (UE) n° 260/2014 de la Commission du 24 janvier 2014 (JOUE n° L 81 du 19 mars 2014)
Règlement (UE) n° 640/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 (JOUE n° L 193 du 20 juillet 2012)
Règlement (UE) n° 1152/2010 de la Commission du 8 décembre 2010 (JOUE n° L 324 du 9 décembre 2010)
Règlement (CE) n° 761/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 (JOUE n° L 220 du 24 août 2009)
Vus
La commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(1) , et notamment son article 13, paragraphe 3,
(1)JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Conformément au règlement (CE) n°1907/2006, il convient que des méthodes d'essai soient adoptées au niveau communautaire aux fins de la réalisation d'essais sur des substances lorsque de tels essais sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances.
(2) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) définissait, à l'annexe V, les méthodes permettant de déterminer les propriétés physico- chimiques, la toxicité et l'écotoxicité des substances et préparations. L'annexe V de la directive 67/548/CEE a été supprimée par la directive 2006/121/CE avec effet au 1er juin 2008.
(3) Il y a lieu que les méthodes d'essai de l'annexe V de la directive 67/548/CEE soient intégrées dans le présent règlement.
(4) Le présent règlement n'exclut pas l'utilisation d'autres méthodes d'essai à condition que ladite utilisation soit conforme aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1907/2006.
(5) Il importe que les principes de remplacement, de réduction et d'affinement de l'utilisation des animaux dans les procédures soient pleinement pris en compte lors de l'élaboration des méthodes d'essai, notamment lorsque des méthodes appropriées et validées permettant de remplacer, réduire ou affiner les essais sur les animaux deviennent disponibles.
(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n°1907/2006,
(2)JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.
A arrêté le présent règlement:
Article 1er du règlement du 30 mai 2008
Les méthodes d'essai à appliquer aux fins du règlement (CE) n°1907/2006 sont définies à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 30 mai 2008
La Commission procède, si nécessaire, à une révision des méthodes d'essai établies dans le présent règlement en vue de remplacer, réduire ou affiner les essais menés sur les animaux vertébrés.
Article 3 du règlement du 30 mai 2008
Toutes les références à l'annexe V de la directive 67/548/CEE s'entendent comme des références au présent règlement.
Article 4 du règlement du 30 mai 2008
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juin 2008.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.
Par la Commision
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe
(Règlement n°2016/266 du 7 décembre 2015, article 1er)
« Note : avant d'utiliser une des methodes d'essai decrites ci-apres pour tester une substance multiconstituants (MCS), une substance de composition inconnue ou variable, un produit de reaction complexe ou une matiere biologique
(UVCB), ou un melange, et lorsque l'applicabilite de la methode d'essai n'a pas ete clairement etablie pour les MCS, les UVCB ou les melanges, il convient de se demander si la methode est appropriee aux fins reglementaires prevues.
Si la methode d'essai est utilisee pour tester une MCS, une UVCB ou un melange, il y a lieu de mettre a disposition, dans la mesure du possible, suffisamment d'informations sur la composition, notamment en indiquant la nature
chimique des constituants, leurs proportions et leurs proprietes pertinentes.»
Partie A : Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques
(Règlement n°2016/266 du 7 décembre 2015, article 1er et Règlement n°2017/735 du 14 février 2017, article 1er et annexe)
Consulter la partie A en PDF
Partie B : Méthodes de détermination de la toxicité et des autres effets sur la santé
(Règlement n°2017/735 du 14 février 2017, article 1er et annexe et Règlement n°2019/1390 du 31 juillet 2019, article 1er et annexe)
Consulter la partie B en PDF (cette version ne comprend pas la modification apportée par le Règlement n°2019/1390 du 31 juillet 2019)
Partie C : Méthodes de détermination de l'écotoxicité
(Règlement n°2017/735 du 14 février 2017, article 1er et annexe)
Consulter la partie C en PDF