(JOUE n° L 166 du 19 juin 2006)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021 (JOUE n° 473 du 30 décembre 2021)
Règlement (UE) n°2019/220 du 6 février 2019 (JOUE n° L 35 du 7 février 2019)
Règlement (UE) n° 2015/870 de la Commission du 5 juin 2015 (JOUE n° L 142 du 6 juin 2015)
Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015 (JOUE n° L 10 du 16 janvier 2015)
Règlement (UE) n° 1283/2013 du 10 décembre 2013 (JOUE n° L 332 du 11 décembre 2013)
Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 du 23 août 2012 (JOUE n° L 242 du 7 septembre 2012)
Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012 (JOUE n° L 242 du 7 septembre 2012)
Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008 (JOUE n° L 31 du 5 février 2008)
Vus
La Commission des Communautés Européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, points 2), 3) et 4),
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) n° 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».
(2) Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de fixer les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour la délivrance, la validité et l'utilisation de ces documents. Il convient dès lors de définir des modèles auxquels lesdits documents doivent correspondre.
(3) Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens.
(4) Les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou ménagers, prévues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII, paragraphe 3, de la convention.
(5) Pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition.
(6) Il est nécessaire d'instaurer des procédures en vue du marquage des spécimens de certaines espèces afin de faciliter leur identification et d'assurer le respect des dispositions du règlement (CE) n° 338/97.
(7) Des dispositions doivent être arrêtées concernant le contenu, la forme et les modalités de présentation des rapports périodiques prévus par le règlement (CE) n° 338/97.
(8) Pour examiner les modifications ultérieures à apporter aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, il importe de disposer de toutes les informations utiles, notamment sur le statut biologique et commercial des espèces, leur utilisation et les méthodes de contrôle de leur commerce.
(9) Lors de la douzième session de la conférence des parties à la convention, tenue à Santiago (Chili) du 3 au 15 novembre 2002, une série de résolutions ont été adoptées concernant notamment des procédures simplifiées de délivrance des permis et certificats, un certificat spécial destiné à faciliter la circulation de certaines catégories de spécimens appartenant à des expositions itinérantes, des dérogations complémentaires pour les effets personnels, la mise à jour des exigences applicables à l'étiquetage des conteneurs de caviar, ainsi que d'autres mesures de routine ou à caractère technique, comme la modification des codes utilisés dans les permis et les certificats et la modification de la liste des références normalisées utilisées pour déterminer les noms des espèces inscrites aux annexes de la convention, et il est donc nécessaire de tenir compte de ces résolutions.
(10) Compte tenu de la charge administrative que représente la régulation de l'exportation et de l'importation des animaux vivants nés et élevés en captivité et appartenant à des particuliers et des animaux appartenant à des particuliers introduits dans la Communauté avant que le règlement (CE) n° 338/97, le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (2) et la législation nationale mettant en œuvre la convention ne deviennent applicables, et du fait que ces exportations et importations ne compromettent pas la protection des espèces animales dans la nature, il convient de créer un certificat spécial à cet effet.
(11) Il convient dès lors de modifier de façon substantielle le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (3). Compte tenu de l'ampleur de ces modifications et dans un souci de clarté, ledit règlement doit être remplacé intégralement.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,
(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(2) JO L 384 du 31.12.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2727/95 de la Commission (JO L 284 du 28.11.1995, p. 3).
(3) JO L 250 du 19.9.2001, p. 1.
A arrêté le présent règlement :
Chapitre I : Définitions
Article 1er du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er ; Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 1°)
Définitions
Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 338/97, on entend par :
« 1) “ date d'acquisition ”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession ; »
2) « descendance de deuxième génération (F2) » ou «d escendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.) », des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)] ;
3) « cheptel reproducteur », l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction ;
4) « milieu contrôlé », un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement;
4 bis) « stock parental cultivé », l’ensemble des plantes cultivées dans des conditions contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l’organe de gestion compétent et après consultation d’une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, doit avoir été :
i) constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature ; et
ii) maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock parental cultivé;
4 ter) « trophée de chasse », un animal entier ou une partie ou un produit d’un animal facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES l’accompagnant, qui remplit les conditions suivantes :
i) est brut, traité ou manufacturé ;
ii) a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personne l;
iii) est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le cadre d’un transfert de son pays d’origine vers l’État de résidence habituelle du chasseur ;
5) « personne résidant normalement dans la Communauté », une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite ;
« 6) “ exposition itinérante ”, les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales ; »
7) « certificats pour transactions spécifiques », les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;
8) « certificats pour spécimens spécifiques », les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques;
9) « collection d'échantillons », une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;
10) « spécimen pré-convention », un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.
Chapitre II : Formulaires et exigences techniques
Article 2 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er et Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 du 23 août 2012, article 4)
Abrogé.
Article 3 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 du 23 août 2012, article 4)
Abrogé.
Article 4 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er, Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 2°)
Établissement des formulaires
1. Les formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission (4) sont à remplir en caractères dactylographiés.
« Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en lettres majuscules. »
2. Les formulaires n° 1 à 4 de l’annexe I prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, les formulaires n° 1 et 2 de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, les formulaires n° 1 et 2 de l’annexe III prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, les formulaires n° 1 et 2 de l’annexe V prévus règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, les fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 et les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont authentifiées par le cachet et la signature de l’organe de gestion qui délivre le document. Dans le cas des notifications d’importation visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 et des fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, les ratures ou surcharges peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de douane d’introduction.
(4) JO L 242 du 7.9.2012, p. 13.
Article 5 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 1°)
Contenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents
Les informations et références indiquées sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents, satisfont aux exigences suivantes :
1) la description des spécimens doit inclure, lorsque c'est prévu, un des codes figurant à l'annexe VII ;
2) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, celles figurant à l'annexe VII doivent être utilisées ;
3) les taxons auxquels les spécimens appartiennent doivent être indiqués au niveau de l'espèce, sauf lorsque celle-ci est identifiée au niveau de la sous-espèce conformément aux annexes du règlement (CE) n° 338/97 ou lorsque la conférence des parties à la convention a décidé que l'identification à un niveau taxonomique supérieur suffit ;
4) les références normalisées pour la nomenclature figurant à l'annexe VIII du présent règlement doivent être utilisées pour indiquer les noms scientifiques des taxons ;
« 5) : s’il y a lieu, le but de la transaction doit être déterminé en appliquant les critères énoncés à l’article 5 quater et indiqué sur le permis ou le certificat correspondant, à l’aide de l’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement ; »
6) l'origine des spécimens doit être indiquée à l'aide de l'un des codes figurant au point 2 de l'annexe IX du présent règlement.
Lorsque l'utilisation des codes visés au point 6 est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) n° 338/97 ou dans le présent règlement, ils doivent être conformes à ces critères.
Article 5 bis du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er et Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux
Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) n° 338/97, prévue dans les «Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D» de l’annexe dudit règlement, dérogation au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, dans la case 4 des formulaires de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 et dans la case 10 des formulaires de l’annexe V prévus au règlement d’exécution (UE) n° 792/2012, peut être le pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.
En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux " conditions spéciales " comporte la déclaration " Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES " et précise de quelle dérogation il s’agit.
(Règlement (UE) n°2019/220 du 6 février 2019, article 1er 1°)
Article 5 ter du règlement du 4 mai 2006
Contenu spécifique des permis et des certificats pour les rhinocéros et les éléphants vivants
Les permis et les certificats délivrés en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97 pour l'importation ou la réexportation de rhinocéros ou d'éléphants vivants issus des populations inscrites à l'annexe B dudit règlement contiennent une condition indiquant que la corne ou l'ivoire de ces animaux ou de leur progéniture ne peut pas faire l'objet d'un commerce ou d'activités commerciales au sein de l'Union. En outre, les rhinocéros ou les éléphants vivants issus de ces populations ne peuvent pas faire l'objet de chasse sportive en dehors de leur aire de répartition historique.
(Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 2°)
« Article 5 quater du règlement du 4 mai 2006 »
« But de la transaction »
« 1. Le but de la transaction est indiqué à l’aide d’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement.
« 2. Pour un permis d’exportation, la nature de la transaction entre l’exportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction. Pour un certificat de réexportation, la nature de la transaction entre le réexportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction.
« Le code indique la raison pour laquelle il y a échange ou mouvement du ou des spécimens de l’exportateur vers l’importateur ou du réexportateur vers l’importateur.
« 3. Dans le cas d’un permis d’importation ou d’un certificat d’introduction en provenance de la mer, l’utilisation prévue des spécimens par l’importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle l’importateur a demandé ou reçoit le spécimen.
« 4. Lorsqu’un permis d’exportation et un permis d’importation ou un certificat de réexportation et un permis d’importation sont délivrés, le code de but de la transaction utilisé dans le permis d’importation peut différer de celui figurant respectivement sur le permis d’exportation ou le certificat de réexportation. »
Article 6 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Annexes des formulaires
1. Si une annexe jointe à l’un des formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 fait partie intégrante dudit formulaire, cela est clairement indiqué sur le permis ou le certificat en question ainsi que le nombre de pages de l’annexe, et sur chaque page de l’annexe figurent :
a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance ;
b) la signature et le cachet ou le sceau de l’organe de gestion ayant délivré le permis ou le certificat.
2. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l’envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour la « quantité/masse nette réellement importée ou (ré)exportée » et, le cas échéant, le « nombre d’animaux morts à l’arrivée ».
3. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 3, règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 8 à 18 du formulaire concerné.
4. Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.
Article 7 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er ; Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 3° et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 3°)
Permis et certificats délivrés par des pays tiers
1. L'article 4, paragraphes 1 et 2, l'article 5, points 3), 4) et 5), et l'article 6 s'appliquent dans le cas de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté.
2. Lorsque les permis et certificats visés au paragraphe 1 concernent des spécimens d'espèces soumises à des quotas d'exportation fixés volontairement ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils précisent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours - y compris ceux couverts par le permis en question - ainsi que le quota défini pour l'espèce concernée.
3. Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s'ils précisent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation correspondant et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation correspondant, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.
4. Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est " O " ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.
5. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation sont visés par un agent du pays d’exportation ou de réexportation, avec indication de la quantité, la signature et le cachet dans la case prévue à cet effet dans le document. Si le document d’exportation n’a pas été visé au moment de l’exportation, l’organe de gestion du pays importateur se met en contact avec l’organe de gestion du pays exportateur, afin d’apprécier l’acceptabilité du document, en tenant compte de toute documentation ou circonstance atténuante.
6. Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.
« 7. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s’ils sont délivrés par l’organe de gestion officiellement désigné comme compétent par la partie exportatrice ou réexportatrice. »
Chapitre III : Délivrance, utilisation et validité des documents
Article 8 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Délivrance et utilisation des documents
1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 338/97, notamment son article 11, paragraphes 1 à 4. Les permis et les certificats peuvent être délivrés dans un format papier ou électronique.
Afin de garantir le respect de ces règlements et des dispositions de droit interne adoptées pour leur mise en œuvre, l'organe de gestion délivrant les documents peut imposer des stipulations, conditions ou exigences, qui doivent être indiquées dans les documents concernés.
2. Les documents sont utilisés sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté, à l'introduction de marchandises dans la Communauté ou à leur exportation ou réexportation, ainsi qu'à la délivrance des documents utilisés pour ces formalités.
3. Les organes de gestion décident de la délivrance des permis et des certificats dans le mois qui suit la date de présentation d'une demande complète.
Toutefois, lorsque l'organe de gestion délivrant les documents consulte des tiers, une telle décision ne peut être prise qu'au terme de cette consultation. Les demandeurs sont avertis en cas de retard important dans le traitement de leurs demandes.
Article 9 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 4°)
Envoi de spécimens
« Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement. »
Article 10 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er, Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 5° et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 4°)
Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d'échantillons et des certificats pour instrument de musique
1. La durée de validité des permis d'importation délivrés conformément aux articles 20 et 21 ne doit pas dépasser douze mois. Un permis d'importation n'est toutefois pas valable en l'absence de document correspondant valable délivré par le pays d'exportation ou de réexportation.
Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation et couvert par un permis d’exportation, la validité des permis d'importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l’année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.
Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) couvert par un certificat de réexportation, la validité des permis d’importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de dix-huit mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.
2. La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation délivrés conformément à l'article 26 ne doit pas dépasser six mois.
Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation, la validité des permis d'exportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de 6 mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.
Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.), la validité des certificats de réexportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période six mois visée au premier alinéa.
2 bis. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, deuxième alinéa, l'année du quota est celle convenue par la conférence des parties à la convention.
« 2 ter. Lorsqu’une espèce a été transférée à l’annexe I de la convention lors d’une réunion de la Conférence des parties et que l’Union n’a pas émis de réserve sur ce transfert, la validité de tout permis d’importation ou d’exportation ou de tout certificat de réexportation pour des spécimens de ladite espèce ne s’étend pas au-delà de la date d’entrée en vigueur du transfert vers l’annexe I. »
3. La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.
3 bis. La durée de validité des certificats pour collection d'échantillons délivrés conformément à l'article 44 bis ne dépasse pas six mois. La date d'expiration d'un certificat pour collection d'échantillons n’est pas postérieure à celle du carnet ATA qui l'accompagne.
4. Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis sont expirés, ils sont considérés comme nuls.
5. Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature.
6. Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d'échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.
Article 11 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er, Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er, Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 6° et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 5°)
Validité des permis d'importation utilisés et des certificats visés aux articles 47, 48, 49, 60 et 63
1. Les copies destinées au titulaire de permis d'importation utilisés cessent d'être valables dans les cas suivants :
a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts ;
b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature ;
c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés ;
d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 3, 6 ou 8 ne reflète plus la situation réelle.
2. Les certificats visés aux articles 47, 48, 49 et 63 cessent d'être valables dans les cas suivants :
a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts ;
b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature ;
c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés ;
d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 2 et 4 ne reflète plus la situation réelle ;
e) lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.
3. Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que pour des transactions spécifiques, à moins que les spécimens couverts par ces certificats soient munis d’un marquage distinctif et permanent ou, dans le cas de spécimens morts ne pouvant être marqués, identifiés par un autre moyen.
L'organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen se trouve peut également, en consultation avec l'autorité scientifique compétente, décider de délivrer des certificats pour transactions spécifiques lorsqu'il estime que d'autres facteurs ayant trait à la conservation de l'espèce s'opposent à la délivrance d'un certificat pour spécimen spécifique.
Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.
4. Les certificats visés à l'article 48, paragraphe 1, point d), et à l'article 60 cessent d'être valables lorsque les indications figurant dans la case 1 ne reflètent plus la situation réelle.
« 4 bis Les certificats visés à l’article 48 qui concernent des spécimens d’ivoire d’éléphant et qui ont été délivrés avant le 19 janvier 2022 cessent d’être valables le 19 janvier 2023 »
5. Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.
Article 12 du règlement du 4 mai 2006
Documents annulés, perdus, volés, détruits ou expirés
1. Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré en remplacement d'un document annulé, perdu, volé, détruit ou - dans le cas d'un permis ou d'un certificat de réexportation - expiré, le numéro du document remplacé et le motif de son remplacement sont indiqués dans la case réservée aux «conditions spéciales».
2. Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion qui l'a délivré en informe l'organe de gestion du pays de destination et le secrétariat de la convention.
Article 13 du règlement du 4 mai 2006
Présentation des demandes de documents d'importation et de (ré)exportation et admission à un régime douanier
1. Les permis d'importation, les permis d'exportation et les certificats de réexportation doivent, compte tenu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, être demandés en temps opportun pour permettre leur délivrance avant l'introduction des spécimens dans la Communauté ou leur exportation ou réexportation hors de la Communauté.
2. L'autorisation d'admettre les spécimens à un régime douanier n'est accordée qu'après la présentation des documents requis.
Article 14 du règlement du 4 mai 2006
Validité des documents des pays tiers
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 7°)
En cas d'introduction de spécimens dans la Communauté, les documents requis en provenance des pays tiers ne sont considérés comme valables que s'ils ont été délivrés pour l'exportation ou la réexportation à partir dudit pays, ont été utilisés à cette fin avant leur dernier jour de validité et sont employés pour l'introduction de spécimens dans la Communauté au plus tard six mois après la date de leur délivrance.
« Cependant, les certificats d'origine délivrés pour des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union pendant une période de douze mois à compter de la date de leur délivrance et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union et pour demander les certificats correspondants conformément articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance »
Article 15 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er et Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Délivrance rétroactive de certains documents
1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 du présent règlement, et à condition que l'importateur ou le (ré)exportateur informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou avant le départ de l'envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes B ou C du règlement (CE) n° 338/97, ainsi que des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement et visés à son article 4, paragraphe 5, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que les irrégularités survenues ne sont pas imputables à l'importateur ou au (ré)exportateur, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97, de la convention et de la législation applicable du pays tiers.
Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, et d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) n° 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers.
3. Les documents délivrés en vertu du paragraphe 1 indiquent clairement qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance.
Dans le cas de permis d'importation communautaires, de permis d'exportation communautaires et de certificats de réexportation communautaires, cette information figure dans la case 23.
3 bis. Dans le cas des animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins personnelles non commerciales, pour lesquels un permis d’importation est délivré au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, les activités commerciales, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, sont interdites pour une durée de deux ans à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n’est octroyé aucune dérogation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Dans le cas des permis d’importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des animaux vivants appartenant à des particuliers et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 et visés à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause «Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) n° 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d’au moins deux ans à compter de la date de délivrance de ce permis».
4. Le secrétariat de la convention est informé de la délivrance de permis d'exportation et de certificats de réexportation conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 16 du règlement du 4 mai 2006
Spécimens en transit dans la Communauté
Les articles 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis aux spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 qui se trouvent en transit dans la Communauté, pour autant que ce transit soit par ailleurs conforme aux dispositions dudit règlement.
Article 17 du règlement du 4 mai 2006
Certificats phytosanitaires
1. Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) n° 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les États membres peuvent décider de délivrer un certificat phytosanitaire au lieu d'un permis d'exportation;
b) les certificats phytosanitaires délivrés par des pays tiers sont acceptés à la place d'un permis d'exportation.
2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1 est délivré, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxons inscrits par famille aux annexes du règlement (CE) n° 338/97, au niveau générique.
Toutefois, les orchidées et les cactées reproduites artificiellement inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être mentionnées comme telles.
Les certificats phytosanitaires mentionnent également le type et la quantité des spécimens et sont munis d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique attestant que «les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la CITES».
Article 18 du règlement du 4 mai 2006
Procédures simplifiées pour certaines transactions commerciales concernant des échantillons biologiques
1. Lorsque le commerce n'aura aucun impact, ou n'aura qu'un impact négligeable, sur la conservation des espèces en question, des procédures simplifiées peuvent être utilisées sur la base de permis et de certificats délivrés préalablement pour les échantillons biologiques des types et tailles précisés à l'annexe XI, lorsque ceux-ci sont requis de toute urgence pour être utilisés de la manière indiquée à ladite annexe et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans;
b) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis et des certificats partiellement remplis;
c) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques au recto du permis ou du certificat lorsque l'organe de gestion de l'État membre en question a indiqué les éléments suivants dans la case 23 ou dans un emplacement équivalent ou une annexe du permis ou certificat:
i) la liste des cases que les personnes ou organismes agréés sont autorisés à remplir pour chaque envoi;
ii) un emplacement où la personne ayant rempli le document appose sa signature.
Si la liste visée au point c) i) comprend la case destinée aux noms scientifiques, l'organe de gestion inclut l'inventaire des espèces approuvées au recto du permis ou du certificat ou dans une annexe jointe.
2. Les personnes et organismes ne peuvent être inscrites au registre pour une espèce donnée que lorsqu'une autorité scientifique compétente a estimé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 5, paragraphe 2, point a), et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 338/97, que des transactions multiples portant sur les échantillons biologiques visés à l'annexe XI du présent règlement ne nuiront pas à l'état de conservation des espèces concernées.
3. Le conteneur dans lequel les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 sont acheminés porte une étiquette portant la mention «Muestras biológicas CITES», «CITES Biological Samples» ou «Échantillons biologiques CITES» ainsi que le numéro du document délivré conformément à la convention.
Article 19 du règlement du 4 mai 2006
Procédures simplifiées pour l'exportation ou la réexportation de spécimens morts
1. En cas d'exportation ou de réexportation de spécimens morts d'espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) n° 338/97, et notamment de parties ou produits de telles espèces, les États membres peuvent prévoir l'utilisation de procédures simplifiées sur la base de permis d'exportation ou de certificats de réexportation délivrés préalablement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) une autorité scientifique compétente doit indiquer que cette exportation ou réexportation ne nuira pas à l'état de conservation des espèces en question;
b) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans;
c) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis d'exportation et des certificats de réexportation partiellement remplis;
d) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques dans les cases 3, 5, 8 et 9 ou 10 du permis ou du certificat dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes:
i) ils signent le permis ou certificat rempli dans la case 23;
ii) ils envoient immédiatement une copie du permis ou certificat à l'organe de gestion qui l'a délivré;
iii) ils consignent, dans un registre qui sera présenté à l'organe de gestion compétent à sa demande, des renseignements détaillés concernant les spécimens vendus (notamment nom de l'espèce, type de spécimen, origine du spécimen), les dates des ventes et le nom et l'adresse des acquéreurs.
2. L'exportation ou la réexportation visée au paragraphe 1 doit par ailleurs être conforme à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 338/97.
Chapitre IV : Permis d'importation
Article 20 du règlement du 4 mai 2006
Demandes
1. Le demandeur de permis d'importation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3 à 6 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande concerne un permis d'importation relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
4. Pour les permis d'importation concernant les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à f), le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.
Article 20 bis du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Rejet de demandes de permis d'importation
Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.
Article 21 du règlement du 4 mai 2006
Permis d'importation délivrés pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97
Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays exportateur ou réexportateur aux fins de la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. L'original du permis d'importation est conservé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.
Lorsque la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.
Article 22 du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane
Sans préjudice de l'article 53, l'importateur ou son mandataire remet tous les documents suivants au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97:
1) l'original du permis d'importation (formulaire n° 1);
2) la «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2);
3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur.
Le cas échéant, l'importateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
Article 23 du règlement du 4 mai 2006
Traitement par le bureau de douane
Après avoir rempli la case 27 de l'original du permis d'importation (formulaire n° 1) et de la «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.
L'original du permis d'importation (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
Chapitre V : Notifications d'importation
Article 24 du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane
1. L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 13 de l'original de la notification d'importation (formulaire n° 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2) et, sans préjudice de l'article 25, les remet avec, le cas échéant, les documents en provenance du pays exportateur ou réexportateur, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.
2. Dans le cas de notifications d'importation concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97, les bureaux de douane peuvent, en cas de nécessité, conserver ces spécimens en attendant que la validité des documents justificatifs visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement ait été vérifiée.
Article 25 du règlement du 4 mai 2006
Traitement par le bureau de douane
Après avoir rempli la case 14 de l'original de la notification d'importation (formulaire n° 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2), le bureau de douane visé à l'article 24 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.
L'original de la notification d'importation (formulaire n° 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
Chapitre VI : Permis d'exportation et certificats de réexportation
Article 26 du règlement du 4 mai 2006
Demandes
1. Le demandeur de permis d'exportation ou de certificat de réexportation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, il y a lieu de délivrer un permis ou un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande concerne un permis d'exportation ou un certificat de réexportation relatif à des spécimens pour lesquels une demande a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
4. Pour les permis d'exportation et les certificats de réexportation concernant les spécimens visés à l'article 65, le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.
5. Lorsqu'une «copie destinée au titulaire» d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» d'une notification d'importation, ou un certificat délivré sur la base de celle-ci, sont présentés à l'appui d'une demande de certificat de réexportation, ces documents ne sont renvoyés au demandeur qu'après modification du nombre de spécimens pour lesquels le document reste valable.
Ces documents ne sont pas renvoyés au demandeur si le certificat de réexportation est octroyé pour le nombre total de spécimens pour lequel le document concerné était valable ou si le document est remplacé conformément à l'article 51.
6. L'organe de gestion vérifie la validité de tous les documents justificatifs, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.
7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent lorsqu'un certificat est présenté à l'appui d'une demande de permis d'exportation.
8. Lorsque des spécimens ont été marqués individuellement sous le contrôle d'un organe de gestion d'un État membre en vue de faciliter les références aux documents visés aux paragraphes 5 et 7, ces documents ne doivent pas être présentés physiquement avec la demande, pour autant que leur numéro y soit mentionné.
9. En l'absence des pièces justificatives visées aux paragraphes 5 à 8, l'organe de gestion vérifie que les spécimens à (ré)exporter ont été introduits ou acquis légalement dans la Communauté, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.
10. Lorsque, en application des paragraphes 3 à 9, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.
Article 26 bis du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Rejet de demandes de permis d'exportation
Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.
Article 27 du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par le (ré)exportateur au bureau de douane
Le (ré)exportateur ou son mandataire remet l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire n° 1), la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.
Le cas échéant, le (ré)exportateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
Article 28 du règlement du 4 mai 2006
Traitement par le bureau de douane
Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 27 renvoie l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire n° 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire n° 2) au (ré)exportateur ou à son mandataire.
La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire n° 3) du permis d'exportation ou du certificat de réexportation est transmise conformément à l'article 45.
Article 29 du règlement du 4 mai 2006
Permis délivrés préalablement aux pépinières
Lorsqu'un État membre, conformément aux lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention, enregistre des pépinières qui exportent des spécimens reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, il peut mettre à la disposition des pépinières concernées, pour les espèces inscrites à l'annexe A ou B dudit règlement, des permis d'exportation délivrés préalablement.
Dans la case 23 de ces permis d'exportation délivrés préalablement figurent le numéro d'enregistrement de la pépinière ainsi que la mention suivante:
«Permis valable uniquement pour des plantes reproduites artificiellement au sens de la résolution CITES Conf. 11.11 (Rév. CoP13), et uniquement pour les taxons suivants: …»
Chapitre VII : Certificats pour exposition itinérante
Article 30 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Délivrance
1. Les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante et qui satisfont à l'un des critères suivants:
a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56;
b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 ne leur deviennent applicables.
2. Dans le cas des animaux vivants, le certificat pour exposition itinérante ne couvre qu'un seul spécimen.
3. Le certificat pour exposition itinérante est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 35.
4. Dans le cas de spécimens autres que des animaux vivants, l’organe de gestion joint au certificat pour exposition itinérante une fiche d’inventaire indiquant, pour chaque spécimen, toutes les informations requises dans les cases 8 à 18 du modèle de formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012.
Article 31 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Utilisation
Un certificat pour exposition itinérante peut être utilisé comme suit:
1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97;
2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97;
3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
Article 32 du règlement du 4 mai 2006
Autorité de délivrance
1. Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se situe le point de départ de l'exposition itinérante.
2. Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un certificat équivalent délivré par le pays tiers en question.
3. Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat pour exposition itinérante produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.
Article 33 du règlement du 4 mai 2006
Exigences relatives aux spécimens
1. Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour exposition itinérante, toutes les exigences suivantes doivent être respectées:
a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;
b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;
c) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66, dans le cas des animaux vivants, ou autrement identifié de manière à permettre aux autorités de chacun des États membres dans lesquels le spécimen est introduit de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté.
2. Dans le cas de certificats pour exposition itinérante délivrés conformément à l'article 32, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 20 du certificat:
«Ce certificat n'est valable qu'à condition d'être accompagné d'un certificat pour exposition itinérante original délivré par un pays tiers.»
Article 34 du règlement du 4 mai 2006
Demandes
1. Lorsqu'il sollicite un certificat pour exposition itinérante, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 3 et 9 à 18 du formulaire de demande (formulaire n° 3) et les cases 3 et 9 à 18 de l'original et de toutes les copies.
Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens ou, dans le cas visé à l'article 32, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 35 du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane
1. Dans le cas d'un certificat pour exposition itinérante délivré conformément à l'article 32, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remet l'original de ce certificat (formulaire n° 1) et l'original et une copie de la fiche de traçabilité pour vérification à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n°338/97.
Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire ou à son mandataire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.
2. Dans le cas d'un certificat pour exposition itinérante délivré conformément à l'article 32, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article est applicable, mais le titulaire ou son mandataire soumet également l'original du certificat et la fiche de traçabilité délivrés par le pays tiers pour vérification.
Après avoir rempli les deux fiches de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des certificats pour exposition itinérante et les fiches de traçabilité à l'importateur ou à son mandataire et transmet une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l'organe de gestion de l'État membre audit organe de gestion, conformément à l'article 45.
Article 36 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Remplacement
Un certificat pour exposition itinérante perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».
Chapitre VIII : Certificat de propriété
Article 37 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Délivrance
1. Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire légal d’animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non commerciales.
2. Le certificat de propriété ne couvre qu'un seul spécimen.
3. Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 42.
Article 38 du règlement du 4 mai 2006
Utilisation
Pour autant que le spécimen couvert par un certificat de propriété soit accompagné par son propriétaire légal, le certificat peut être utilisé comme suit:
1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97;
2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, lorsque le pays de destination l'autorise.
Article 39 du règlement du 4 mai 2006
Autorité de délivrance
1. Lorsque le spécimen provient de la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel le spécimen se trouve.
2. Lorsque le spécimen est introduit à partir d'un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.
3. Le certificat de propriété contient, dans la case 23 ou dans une annexe appropriée, le texte suivant:
«Valable pour des passages transfrontaliers multiples à condition que le spécimen soit accompagné par son propriétaire. Le propriétaire légal garde l'original.
Le spécimen couvert par le présent certificat ne peut être ni vendu ni transféré d'une autre manière, sauf conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission. Le présent certificat n'est pas transmissible. Si le spécimen meurt, est volé, détruit ou perdu, ou s'il est vendu ou change de propriétaire d'une autre manière, le présent certificat doit être immédiatement renvoyé à l'organe de gestion qui l'a délivré.
Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.
Ce certificat ne porte en rien atteinte au droit d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions à respecter pour la détention/possession d'animaux vivants.»
4. Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat de propriété produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.
Article 40 du règlement du 4 mai 2006
Exigences relatives aux spécimens
1. Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat de propriété, les exigences suivantes doivent être respectées:
a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel le propriétaire a son lieu de résidence habituel;
b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;
c) le spécimen ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, sauf dans les conditions prévues à l'article 43;
d) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66.
2. Dans le cas de certificats de propriété délivrés conformément à l'article 39, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.
Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 23 du certificat:
«Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'un certificat de propriété original délivré par un pays tiers et si le spécimen concerné est accompagné par son propriétaire.»
Article 41 du règlement du 4 mai 2006
Demandes
1. Lorsqu'il sollicite un certificat de propriété, le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 6 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 4 et 6 à 22 de l'original et de toutes les copies.
Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens ou, dans le cas visé à l'article 39, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 42 du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane
1. En cas d'importation, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, le titulaire du certificat remet l'original de ce certificat (formulaire n° 1) et l'original et une copie de la fiche de traçabilité pour vérification à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.
Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45 du présent règlement.
2. Dans le cas d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article est applicable, mais le titulaire soumet également l'original du certificat délivré par le pays tiers pour vérification.
Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire et transmet une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l'organe de gestion de l'État membre audit organe de gestion, conformément à l'article 45.
Article 43 du règlement du 4 mai 2006
Vente de spécimens couverts par des certificats
Lorsque le titulaire d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il doit préalablement remettre le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, solliciter auprès de l'autorité compétente un certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 44 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Remplacement
Un certificat de propriété perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:
«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».
Chapitre VIII bis : Certificats pour collection d'échantillons
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Article 44 bis du règlement du 4 mai 2006
Délivrance
Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97.
Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.
Article 44 ter du règlement du 4 mai 2006
Utilisation
Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:
1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97;
2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;
3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
Article 44 quater du règlement du 4 mai 2006
Autorité de délivrance
1. Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.
2. Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.
Article 44 quinquies du règlement du 4 mai 2006
Conditions
1. Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.
2. Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.
3. Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.
4. Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est «autres: collection d'échantillons» et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne.
Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat:
«Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA n°: xxx xxx
Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].»
5. Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant:
«Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.»
Article 44 sexies du règlement du 4 mai 2006
Demandes
1. Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.
2. Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 44 septies du règlement du 4 mai 2006
Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane
1. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.
Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) n° 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.
Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.
2. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.
Article 44 octies du règlement du 4 mai 2006
Remplacement
Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:
«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».
«Chapitre VIII ter : Certificat pour instrument de musique
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Article 44 nonies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Délivrance
1. Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentation, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes :
a) ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention ;
b) le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement ;
c) l'instrument de musique est identifié de manière adéquate.
2. Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies.
Article 44 decies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Utilisation
Le certificat peut être utilisé de l'une ou de l'autre des manières suivantes :
a) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 ;
b) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97.
Article 44 undecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Autorité de délivrance
1. L'autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l'organe de gestion de l'État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.
2. Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée :
“ Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire. "
L'instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentation, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État dans lequel le certificat a été délivré.
Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d'expiration à l'organe de gestion de l'État qui l'a délivré.
Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.
Article 44 duodecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Exigences relatives aux spécimens
Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat ;
b) l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat ;
c) le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies ;
d) l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.
Article 44 terdecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Demandes
1. Lorsqu'il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies du certificat.
Les Etats membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.
2. Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.
Toute omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 44 quaterdecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane
En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97.
Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.
Article 44 quindecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Vente de spécimens couverts par des certificats
Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 44 sexdecies du règlement du 4 mai 2006
Remplacement
Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:
“Le présent certificat est une copie conforme de l'original.”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.”
Article 44 septdecies du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 8°)
Introduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers
L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.»
Chapitre IX : Procédure douanière
Article 45 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Transmission des documents présentés aux bureaux de douane
1. Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur État membre tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.
À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d’autres États membres, accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la convention. À des fins d’établissement de rapports, les exemplaires originaux des notifications sont également transmis aux organes de gestion du pays d’importation, lorsque celui-ci diffère du pays dans lequel le spécimen a été introduit dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.
Article 46 du règlement du 4 mai 2006
Autorité de délivrance
Les certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être délivrés par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent, à la réception d'une demande présentée conformément à l'article 50 du présent règlement.
Article 47 du règlement du 4 mai 2006
Les certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 338/97 indiquent laquelle des affirmations suivantes s'applique dans le cas des spécimens couverts:
1) ils ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de l'État membre d'origine;
2) ils sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation de l'État membre où ils ont été récupérés;
3) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément au règlement (CE) n° 338/97;
4) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) n° 3626/82;
5) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 1984 conformément à la convention;
6) ils ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les règlements visés au paragraphe 3 ou 4 ou que la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.
Article 48 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 5°)
1. Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 atteste que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement pour l'une des raisons suivantes :
a) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ne leur deviennent applicables ;
b) ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre ;
c) ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux ;
d) leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) n° 338/97 est autorisée ;
« e) il s’agit de spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) n° 338/97. »
2. L'organe de gestion compétent d'un État membre peut juger qu'un permis d'importation peut être accepté comme certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 sur présentation de la « copie destinée au titulaire » (formulaire n° 2), si ce document indique, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, que les spécimens sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 49 du règlement du 4 mai 2006
Un certificat aux fins de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.
Article 50 du règlement du 4 mai 2006
1. Lorsqu'il sollicite des certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 338/97, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 1, 2 et 4 à 19 du formulaire de demande et les cases 1 et 4 à 18 de l'original et de toutes les copies.
Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.
2. Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 51 du règlement du 4 mai 2006
Modification des permis, notifications et certificats
1. Lorsqu'un envoi couvert par une «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, par une «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2) d'une notification d'importation ou par un certificat a été divisé ou lorsque, pour d'autres motifs, les informations de ce document ne reflètent plus la situation réelle, l'organe de gestion peut procéder à l'une des opérations suivantes:
a) il peut effectuer les modifications nécessaires de ces documents conformément à l'article 4, paragraphe 2;
b) il peut délivrer un ou plusieurs certificats correspondants aux fins visées aux articles 47 et 48.
Aux fins du point b), l'organe de gestion doit d'abord vérifier la validité du document à remplacer, au besoin en consultation avec l'organe de gestion d'un autre État membre.
2. Lorsque des certificats sont délivrés pour remplacer une «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2) d'une notification d'importation ou un certificat délivré précédemment, ce document est conservé par l'organe de gestion délivrant le certificat.
3. Un permis, une notification ou un certificat perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
4. Lorsque, en application du paragraphe 1, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.
Chapitre XI : Étiquettes
Article 52 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 6°)
Utilisation des étiquettes
« 1. Les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d’échanges à des fins non commerciales, de spécimens d’herbiers, de spécimens à des fins de recherche diagnostique et médico-légale (tels que décrits à l’annexe XI du présent règlement), de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d’études scientifiques. »
2. Un numéro d'enregistrement est attribué aux scientifiques et aux institutions scientifiques visés au paragraphe 1 par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel ils se trouvent.
Le numéro d'enregistrement comporte cinq chiffres, dont les deux premiers sont les deux lettres du code pays ISO de l'État membre concerné et les trois derniers un numéro distinctif attribué à chaque institution par l'organe de gestion compétent.
3. Les scientifiques et les institutions scientifiques concernés remplissent les cases 1 à 5 de l'étiquette et renvoient la partie de l'étiquette spécialement réservée à cet effet pour fournir immédiatement à l'organe de gestion compétent auprès duquel ils sont enregistrés des informations détaillées sur l'usage qui est fait de chaque étiquette.
Article 53 du règlement du 4 mai 2006
Bureaux de douane autres que le bureau de douane frontalier au point d'introduction
1. Lorsqu'un envoi à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédié par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.
2. Lorsqu'un envoi a été contrôlé dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 et expédié vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières ultérieures, ce dernier exige la présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 23 du présent règlement, ou de la «copie destinée à l'importateur» (formulaire n° 2) d'une notification d'importation, remplie conformément à l'article 24 du présent règlement, et peut effectuer tous les contrôles qu'il estime nécessaires afin de vérifier la conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 et du présent règlement.
Chapitre XIII : Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement
Article 54 du règlement du 4 mai 2006
Spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité
Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:
1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents:
a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée);
b) des parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);
2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature;
3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'œufs ou de gamètes, conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants:
a) éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;
b) utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97;
c) exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur;
4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
Article 55 du règlement du 4 mai 2006
Établissement de l'ascendance
Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.
Article 56 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 9°)
Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement
1. Un spécimen d'une espèce végétale n'est considéré comme reproduit artificiellement que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:
a) le spécimen est une plante ou le produit d'une plante issue de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées;
b) le stock parental cultivé est constitué et maintenu conformément à la définition établie à l’article 1er, point 4 bis;
d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a) et b).
« Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d'agar qui sont issus de graines, de plantules, d'arbrisseaux, de boutures, de greffage, de marcottage (aérien ou non), de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes “dans des conditions contrôlées” font référence à une plantation d'arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l'homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes. »
2. Les bois et autres parties ou produits provenant d’arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.
« 3. Les arbres issus de taxons produisant du bois d'agar cultivés dans des lieux tels que :
a) les jardins (privés et/ou publics);
b) les plantations d'État, privées ou publiques destinées à la production, qu'elles soient monospécifiques ou d'espèces mélangées,
sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1. »
Chapitre XIV : Effets personnels ou domestiques
Article 57 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 10°)
Introduction et réintroduction d'effets personnels ou domestiques dans la Communauté
1. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.
Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens, et notamment aux trophées de chasse, qui remplissent une des conditions suivantes:
a) ils font partie des bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers;
b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un pays tiers vers un État membre de la Communauté;
c) ils constituent des trophées de chasse obtenus par un voyageur et importés ultérieurement.
2. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement lorsque ces spécimens sont introduits dans la Communauté pour la première fois par une personne résidant normalement ou établissant sa résidence dans la Communauté.
3. La première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'original d'un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci soient présentés.
La douane transmet l'original conformément à l'article 45 du présent règlement et renvoie la copie estampillée au titulaire.
« 3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 et à l'annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97. »
4. La réintroduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:
a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;
b) la copie du document de (ré)exportation visée au paragraphe 3;
c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97:
a) caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;
b) bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;
c) spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;
d) coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;
e) hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;
f) coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total.
« g) spécimens de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n'excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d'huile et deux jeux de perles ou de grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne. »
Article 58 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er ; Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 11°)
Exportation et réexportation hors de la Communauté d'effets personnels et domestiques
1. La dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.
Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens qui remplissent l'une des conditions suivantes:
a) ils font partie des bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers;
b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté vers un pays tiers.
2. En cas d'exportation, la dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement.
3. La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) n° 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:
a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire n° 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;
b) la copie du document de (ré)exportation visée à l'article 57, paragraphe 3, du présent règlement;
c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d'un certificat de réexportation est requise. »
« 3 bis. S'agissant de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d'un certificat de réexportation. La même exigence s'applique à la réexportation en tant qu'effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant issus de spécimens des populations figurant à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à g). »
Article 58 bis du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 12°)
Utilisation commerciale d’effets personnels et domestiques au sein de l’Union
« 1. Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes : »
a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et
b) l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union.
Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.
« 2. Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) n° 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques. »
Chapitre XV : Exemptions et dérogations
Article 59 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
1. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies.
1 bis. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 n’est accordée que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été acquis conformément à la législation en vigueur pour la conservation de la faune et de la flore sauvages.
2. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées à l'article 48 du présent règlement sont remplies et que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement conformément aux articles 54, 55 et 56 du présent règlement.
3. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points e), f) et g), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies.
4. La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point h), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été prélevés dans la nature dans un État membre conformément à la législation de ce dernier.
5. Une dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 ne peut être octroyée pour des vertébrés vivants que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l'article 66 du présent règlement sont satisfaites.
Article 60 du règlement du 4 mai 2006
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement peut être accordée à des institutions scientifiques agréées par un organe de gestion compétent après consultation d'une autorité scientifique compétente, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens de leur collection appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à l'une des utilisations suivantes:
1) l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle dont l'espèce concernée tirera des avantages en termes de conservation;
2) la recherche ou l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces concernées.
Toute vente de spécimens couverts par un tel certificat ne peut être faite qu'à d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.
Article 61 du règlement du 4 mai 2006
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) n° 338/97, ni l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement frappant l'achat, l'offre d'achat et l'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales, ni la disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat ne s'appliquent lorsque les spécimens concernés satisfont à l'un des critères suivants:
1) ils sont couverts par l'un des certificats pour spécimens spécifiques prévus à l'article 48 du présent règlement;
2) ils bénéficient de l'une des dérogations générales prévues à l'article 62 du présent règlement.
Article 62 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 8°)
La disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, selon laquelle les dérogations prévues à l'article 8, paragraphe 1, ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'applique pas aux spécimens suivants, et aucun certificat n'est alors exigé :
1) les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement ;
2) les spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement ;
« 3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) n° 338/97, à l’exception des spécimens contenant de l’ivoire d’éléphant ; »
4) les spécimens morts des espèces Crocodylia de l’annexe A ayant le code d’origine D, pour autant qu’ils soient marqués ou identifiés par d’autres moyens conformément au présent règlement ;
5) le caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides, ayant le code d’origine D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément au présent règlement.
Article 63 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Certificats délivrés préalablement au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97
1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 338/97, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des registres d'élevage et les présentent sur demande à l'organe de gestion compétent.
La déclaration suivante figure dans la case 20 de ces certificats : «Certificat uniquement valable pour le(s) taxon(s) suivant(s): …»
2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), du règlement (CE) n° 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des spécimens morts élevés en captivité et/ou de petites quantités de spécimens morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne satisfasse aux exigences suivantes:
a) elle tient un registre, qu'elle présente sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contient des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort si elle est connue, les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus;
b) elle présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.
3. Les certificats délivrés préalablement ne sont valables que lorsqu’ils sont remplis et qu’une copie est transmise à l’organe de gestion par le demandeur.
Chapitre XVI : Marquage
Article 64 du règlement du 4 mai 2006
Marquage de spécimens à des fins d'importation et activités commerciales dans la Communauté
1. Les permis d'importation pour les articles suivants ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens ont été marqués individuellement conformément à l'article 66, paragraphe 6:
a) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en captivité approuvé par la conférence des parties à la convention;
b) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch approuvé par la conférence des parties à la convention;
c) spécimens faisant partie d'une population d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour laquelle un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;
d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant au moins 20 centimètres de longueur et pesant au moins un kilogramme;
e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté;
f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 et appartenant à une exposition itinérante;
g) conteneurs de caviar Acipenseriformes spp., notamment boîtes de conserve ou autres, ou pots, directement en contact avec le caviar.
2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 338/97, tous les conteneurs de caviar visés au paragraphe 1, point g), doivent être munis d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6, du présent règlement, sous réserve des exigences complémentaires de l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement.
Article 65 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er)
Marquage de spécimens à des fins d'exportation et de réexportation
1. Les certificats de réexportation pour les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à d) et point f), qui n'ont pas subi de modification substantielle ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que le marquage original est intact.
2. Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés et/ou finis ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été munis d'une étiquette de réexportation.
3. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation pour des conteneurs de caviar visés à l'article 64, paragraphe 1, point g), ne sont délivrés que si le conteneur est muni d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6.
4. Un permis d'exportation n'est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97, que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les exigences prévues à l'article 66 du présent règlement ont été respectées. Cette disposition ne s’applique pas aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, sauf s’il est précisé dans cette annexe que le marquage est nécessaire.
Article 66 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er ; Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 13°)
Méthodes de marquage
1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 1, de l'article 59, paragraphe 5, et de l'article 65, paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
2. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 8 ou, lorsque l'organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'animal, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E).
3. Les vertébrés vivants autres que les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E), ou, lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, les spécimens concernés sont marqués à l'aide de bagues, de rubans, d'étiquettes, de tatouages ou autres moyens similaires pourvus d'un numéro spécifique ou sont rendus identifiables par tout autre moyen approprié.
4. L'article 33, paragraphe 1, l'article 40, paragraphe 1, l'article 48, paragraphe 2, l'article 59, paragraphe 5, et l'article 65, paragraphe 4, ne s'appliquent pas lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que les propriétés physiques des spécimens impliqués ne permettent pas, au moment de la délivrance du certificat approprié, l'application sûre d'une méthode de marquage.
Dans ce cas, l'organe de gestion concerné délivre un certificat pour transaction spécifique et l'indique dans la case 20 du certificat ou, lorsque l'application sûre d'une méthode de marquage est possible à une date ultérieure, y fait figurer les stipulations appropriées.
Il n’est pas délivré de certificats pour spécimens spécifiques, de certificats pour exposition itinérante et de certificats de propriété pour les spécimens vivants couverts par le présent paragraphe.
5. Les spécimens qui ont été marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce ne répondant pas aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E) avant le 1er janvier 2002, ou suivant l'une des méthodes visées au paragraphe 3 avant le 1er juin 1997, ou conformément au paragraphe 6 avant leur introduction dans la Communauté, sont considérés comme marqués conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. Les spécimens visés aux articles 64 et 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l’article 57, paragraphe 5, point a), à l'article 64, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar est emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.
« Le caviar de différentes espèces d'Acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c'est-à-dire le caviar composé d'œufs non fécondés (frai) d'une ou de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure]. ».
7. Seuls les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés par l'organe de gestion d'un État membre sont habilités à assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.
Les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés sont tenus de consigner dans des registres appropriés les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées, selon le cas. Ces registres sont tenus à disposition de l'organe de gestion de l'État membre concerné pour inspection.
Cet organe de gestion attribue à chaque établissement de traitement ou de (re)conditionnement un code d'enregistrement distinctif.
La liste des établissements agréés conformément au présent paragraphe, ainsi que toute modification qui y est apportée, sont notifiées au secrétariat de la convention et à la Commission.
Aux fins du présent paragraphe, les établissements de traitement comprennent les établissements d’aquaculture produisant du caviar.
8. Les oiseaux nés et élevés en captivité, de même que ceux nés dans un milieu contrôlé, sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage distinctif.
Une bague fermée sans soudure est une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.
Article 67 du règlement du 4 mai 2006
Méthodes de marquage sans cruauté
Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.
Article 68 du règlement du 4 mai 2006
Reconnaissance mutuelle des méthodes de marquage
1. Les autorités compétentes des États membres reconnaissent les méthodes de marquage approuvées par les autorités compétentes d'autres États membres et conformes à l'article 66.
2. Lorsqu'un permis ou un certificat est requis au titre du présent règlement, ce document contient des informations détaillées concernant le marquage du spécimen.
Chapitre XVII : Rapports et information
Article 69 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 9° a à c)
« Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations et concernant la mise en œuvre. »
1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans la Communauté et aux exportations et réexportations hors de la Communauté qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif.
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 338/97, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à une année civile selon le calendrier fixé au paragraphe 4 du présent article, pour les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties séparées, comme suit :
a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention ;
b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe D dudit règlement.
3. En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans la Communauté.
4. Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante.
5. Les informations visées à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.
Les États membres communiquent en outre :
a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement ;
b) les institutions scientifiques agréées conformément à l'article 60 du présent règlement ;
c) les éleveurs agréés conformément à l'article 63 du présent règlement ;
d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement ;
e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l'article 17 du présent règlement ;
f) cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.
« 6. Les informations visées à la première phrase du paragraphe 5 sont soumises sous forme informatisée et conformément au “format du rapport de mise en œuvre” publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, un an avant chaque réunion de la Conférence des parties à la convention, et correspondent à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les informations visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu’elles ne figurent pas dans la communication visée à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 338/97 ou dans la notification visée à l’article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c). »
Article 70 du règlement du 4 mai 2006
1. En vue de préparer les modifications du règlement (CE) n° 338/97 en vertu de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres envoient, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites aux annexes dudit règlement et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées à la Commission relatives:
a) à leur statut biologique et commercial;
b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés;
c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.
2. Tout projet de modification des annexes B ou D du règlement (CE) n° 338/97, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, points c) ou d), ou de l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement, est présenté pour avis par la Commission au groupe d'examen scientifique visé à l'article 17 dudit règlement, avant d'être soumis au comité.
Chapitre XVIII : Dispositions finales
Article 71 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er)
Rejet des demandes de permis d'importation du fait de l'imposition de restrictions
1. Dès l'imposition d'une restriction conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée, les États membres rejettent toute demande de permis d'importation concernant des spécimens exportés au départ du ou des pays d'origine concernés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un permis d'importation peut être délivré lorsqu'une demande de permis d'importation a été soumise avant l'imposition de la restriction et que l'organe de gestion compétent de l'État membre a la certitude qu'il existe un contrat ou une commande qui a donné lieu à un paiement ou a déjà entraîné l'expédition des spécimens.
3. La période de validité d'un permis d'importation délivré en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 ne doit pas dépasser un mois.
4. Sauf disposition contraire, les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux spécimens suivants:
a) spécimens nés et élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou reproduits artificiellement conformément à l'article 56;
b) spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8, paragraphe 3, point e), f) ou g), du règlement (CE) n° 338/97;
c) spécimens, vivants ou morts, qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.
Article 72 du règlement du 4 mai 2006
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, article 1er 14°)
Mesures transitoires
1. Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission (5) peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 3, points b), c) et d), de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 3, point a) et points d) à h), du règlement (CE) n° 338/97.
2. Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité.
« 3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées aux annexes I, III et IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/57 (*) »
(5) JO L 344 du 7.12.1983, p. 1.
«(*) Règlement d'exécution (UE) 2015/57 du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et au règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 19).»
Article 73 du règlement du 4 mai 2006
Notification des dispositions d'exécution
Chaque État membre notifie à la Commission et au secrétariat de la convention toutes les dispositions spécifiques qu'il adopte pour l'application du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et toutes les mesures prises pour en assurer l'application et le respect. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 74 du règlement du 4 mai 2006
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1808/2001 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire suivant le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 75 du règlement du 4 mai 2006
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexes I à VI
(Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 du 23 août 2012, article 4)
Abrogées.
Annexe VII : Codes à inclure dans la description des spécimens et unités de mesure à utiliser dans les permis et certificats conformément à l'article 5, points 1) et 2)
(Règlement (UE) n° 1283/2013 du 10 décembre 2013, article 1er et Règlement (UE) n°2019/220 du 6 février 2019, article 1er 2° et annexe)
Description
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Code descriptif.
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Unité préférée
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Unité de remplacement
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Explication
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Fanon
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BAL
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kg
|
nombre
|
Fanons
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Écorce
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BAR
|
kg
|
|
Écorce d'arbre (brute, séchée ou en poudre; non traitée)
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Corps
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BOD
|
nombre
|
kg
|
Animaux morts entiers pour l'essentiel, y compris poissons frais ou traités, tortues naturalisées, papillons conservés, reptiles dans l'alcool, trophées de chasse naturalisés entiers, etc.
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Os
|
BON
|
kg
|
nombre
|
Os, y compris mâchoires
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Calipee
|
CAL
|
kg
|
|
Calipee ou « calipash » (cartilage de tortue pour la soupe)
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Carapace
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CAP
|
nombre
|
kg
|
Carapaces entières brutes ou non travaillées des espèces de Testudines
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Sculpture
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CAR
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kg
|
nombre
|
Produits sculptés autres que l'ivoire, l'os ou la corne - par exemple, corail et bois (y compris les objets d'artisanat).
NB : les sculptures en ivoire doivent être indiquées comme telles (voir « IVC » ci-après). En outre, pour les espèces à partir desquelles plus d'un type de produit peut être sculpté (par exemple, corne et os), le code descriptif devrait si possible indiquer le type de produit faisant l'objet du commerce (par exemple, sculpture en os « BOC » ou sculpture en corne « HOC »).
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Sculpture - os
|
BOC
|
kg
|
nombre
|
Sculpture en os
|
Sculpture - corne
|
HOC
|
kg
|
nombre
|
Sculpture en corne
|
Sculpture - ivoire
|
IVC
|
kg
|
nombre
|
Sculptures en ivoire, y compris petits morceaux d'ivoire travaillé (manches de couteaux, pièces de jeux d'échecs, de jeux de mah-jong, etc). NB : les défenses entières sculptées doivent être déclarées en tant que défenses (voir « TUS » ci-après). Les bijoux en ivoire sculpté doivent être déclarés en tant que « bijoux - ivoire » (voir « IJW » ci-après).
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Caviar
|
CAV
|
kg
|
|
Œufs non fécondés, morts, traités, de toutes les espèces d'Acipenseriformes ;
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Copeaux
|
CHP
|
kg
|
|
Copeaux de bois, en particulier d'Aquilaria spp., de Gyrinops spp. et de Pterocarpus santalinus
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Griffe
|
CLA
|
nombre
|
kg
|
Griffes — par exemple, de Felidae, Ursidae ou Crocodylia (Note : les « griffes de tortues » sont habituellement des écailles et non de vraies griffes)
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Tissu
|
CLO
|
m2
|
kg
|
Tissu - si le tissu n'est pas fait entièrement à partir du poil d'une espèce CITES, le poids du poil de l'espèce concernée doit, si possible, être enregistré sous le code « HAI » plutôt que sous le code « CLO »
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Corail (brut)
|
COR
|
nombre
|
kg
|
Corail brut ou non travaillé et roche de corail (également dénommée roche vivante et substrat) [selon la définition de la résolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. La roche de corail doit être enregistrée en tant que « Scleractinia spp. »
NB: le commerce doit être enregistré en nombre de pièces seulement si les spécimens de corail sont transportés dans de l'eau.
La roche vivante (transportée humide dans des boîtes) devrait être enregistrée en kg ; le substrat de corail devrait être enregistré en nombre de pièces (étant donné qu'il est transporté dans de l'eau en tant que substrat sur lequel sont fixés des coraux d'espèces non inscrites aux annexes de la CITES).
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Cosmétiques
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COS
|
g
|
ml
|
« Tout produit ou mélange de produits appliqué uniquement sur une partie externe du corps (peau, cheveux, ongles, organes génitaux, lèvres, dents ou muqueuses de la cavité buccale, par exemple) dans le but de nettoyer, de donner une odeur, de modifier l’aspect ou de protéger. Les cosmétiques peuvent comprendre ce qui suit: maquillage, parfum, crème pour la peau, vernis à ongles, colorants capillaires, savon, shampooings, crème de rasage, déodorant, crème solaire, dentifrice. La quantité doit rendre compte de la quantité d’espèces CITES présentes. »
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Culture
|
CUL
|
nombre de flacons, etc.
|
|
Cultures de plantes reproduites artificiellement
|
Dérivés
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DER
|
kg/l
|
|
Dérivés (autres que ceux figurant ailleurs dans ce tableau)
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Plante séchée
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DPL
|
nombre
|
|
Plantes séchées — par exemple spécimens d'herbiers
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Oreille
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EAR
|
nombre
|
|
Oreilles - d'éléphant en général
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Œuf
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EGG
|
nombre
|
kg
|
Œufs entiers morts ou vides (voir également «Caviar»)
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Œuf (vivant)
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EGL
|
nombre
|
kg
|
Œufs fécondés — en général d'oiseaux et de reptiles, mais aussi les œufs de poissons et d'invertébrés
|
Coquilles d'œufs
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ESH
|
g/kg
|
|
Coquilles d'œufs brutes ou non travaillées, à l'exception des œufs entiers
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Extrait
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EXT
|
kg
|
l
|
Extraits - habituellement extraits de plantes
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Plumes
|
FEA
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kg/nombre d'ailes
|
nombre
|
Plumes — dans le cas d'objets faits de plumes (par exemple, tableaux), noter le nombre d'objets
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Fibre
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FIB
|
kg
|
m
|
Fibres - par exemple, les fibres végétales, mais aussi les cordes de raquettes de tennis
|
Aileron
|
FIN
|
kg
|
|
Ailerons ou partie d'ailerons (y compris nageoires) frais, surgelés ou séchés
|
Juvéniles
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FIG
|
kg
|
nombre
|
« Jeunes poissons vivants destinés à l’aquariophilie, à l’aquaculture, à une écloserie, à la consommation ou à une opération de lâcher, y compris les anguilles européennes vivantes (Anguilla anguilla) d’une longueur maximale de 12 cm ».
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Fleur
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FLO
|
kg
|
|
Fleurs
|
Pot à fleur
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FPT
|
nombre
|
|
Pots à fleurs faits de parties de plante, par exemple en fibre de fougère arborescente. (N.B. : les plantes vivantes commercialisées en jardinières devraient être enregistrées comme « plantes vivantes » et non comme « pots à fleurs »)
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Cuisses de grenouille
|
LEG
|
kg
|
|
Cuisses de grenouille
|
Fruit
|
FRU
|
kg
|
|
Fruit
|
Patte
|
FOO
|
nombre
|
|
Pattes — par exemple : d'éléphant, de rhinocéros, d'hippopotame, de lion, de crocodile, etc.
|
Articles en fourrure (grands)
|
FPL
|
nombre
|
|
Grands articles manufacturés en fourrure, par exemple couvertures en fourrure d'ours ou de lynx ou autres produits en fourrure de taille importante.
|
Articles en fourrure (petits)
|
FPS
|
nombre
|
|
Petits articles manufacturés en fourrure, par exemple sacs à main, porte-clés, bourses, coussins, garniture, etc.
|
Bile
|
GAL
|
kg
|
|
Bile
|
Vésicule biliaire
|
GAB
|
nombre
|
kg
|
Vésicule biliaire
|
Vêtement
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GAR
|
nombre
|
|
Vêtements — y compris les gants et chapeaux, mais pas les chaussures ; y compris les garnitures ou ornements des vêtements
|
Organes génitaux
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GEN
|
kg
|
nombre
|
Pénis coupés et séchés
|
Branchies
|
GIL
|
nombre
|
|
Branchies (par exemple, de requins)
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Porte-greffe
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GRS
|
nombre
|
|
Porte-greffe (sans les greffes)
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Poil
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HAI
|
kg
|
g
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Poil — de tous animaux, par exemple: d'éléphant, de yack, de vigogne, de guanaco
|
Articles en poil
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HAP
|
nombre
|
g
|
Articles faits en poil (par exemple bracelets en poil d'éléphant)
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Corne
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HOR
|
nombre
|
kg
|
Corne - y compris les bois
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Bijoux
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JWL
|
nombre
|
g
|
Bijoux, y compris bracelets, colliers et autres bijoux en matières autres que l'ivoire (par exemple, bois, corail, etc.)
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Bijoux - ivoire
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IJW
|
nombre
|
g
|
Bijoux en ivoire
|
Article en cuir (grand)
|
LPL
|
nombre
|
|
Grands articles manufacturés en cuir - par exemple, porte-documents, meubles, valises, malles
|
Article en cuir (petit)
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LPS
|
nombre
|
|
Petits articles manufacturés en cuir - par exemple : ceintures, bretelles, selles de bicyclettes, étuis à chéquier ou carte de crédit, sacs à main, porte-clés, carnets, bourses, chaussures, blagues à tabac, porte-monnaie, bracelets de montres et garniture
|
Vivant
|
LIV
|
nombre
|
kg
|
Animaux et végétaux vivants.
|
Feuille
|
LVS
|
kg
|
nombre
|
Feuilles
|
Grume
|
LOG
|
m3
|
|
Tous les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, destinés à être transformés, notamment en bois scié, bois, pulpe ou placages. NB : noter en kg les grumes commercialisées au poids à des fins spéciales (par exemple : Lignum vitae, Guaiacum spp.)
|
Viande
|
MEA
|
kg
|
|
Viande, y compris la chair de poissons non entiers (voir « corps »), fraîche, non traitée ou traitée (fumée, crue, séchée, surgelée, en conserve, etc.)
|
Médicament
|
MED
|
kg/l
|
|
Médicaments
|
Musc
|
MUS
|
g
|
|
Musc
|
Huile
|
OIL
|
kg
|
l
|
Huile - par exemple : de tortue, de phoque, de baleine, de poisson, de diverses plantes
|
Perle
|
PRL
|
nombre
|
|
Perle (par exemple de Strombus gigas)
|
Touches de piano
|
KEY
|
nombre
|
|
Touches de piano en ivoire (un piano standard, par exemple, représente 52 touches en ivoire)
|
Morceau - os
|
BOP
|
kg
|
|
Morceaux d'os non manufacturés
|
Morceau - corne
|
HOP
|
kg
|
|
Morceaux de corne non manufacturés - y compris les déchets
|
Morceau - ivoire
|
IVP
|
kg
|
|
Morceaux d'ivoire non manufacturés - y compris les déchets
|
Nappe
|
PLA
|
m2
|
|
Nappes de fourrures - y compris les tapis faits de plusieurs peaux
|
Bois contreplaqué
|
PLY
|
m2
|
m3
|
Matériel constitué par au moins trois feuilles de placage encollées et pressées les unes contre les autres de manière que le plus souvent, les fils du bois d'une feuille croisent, suivant un angle déterminé, les fils de la feuille supérieure ou inférieure
|
Poudre
|
POW
|
kg
|
|
Poudre
|
Pupe
|
PUP
|
nombre
|
|
Nymphe de papillon
|
Racine
|
ROO
|
nombre
|
kg
|
Racines, bulbes, oignons ou tubercules
NB: Pour les taxons produisant du bois d'agar Aquilaria spp. et Gyrinops spp., l'unité préférée est le «kilogramme». L'unité de remplacement est le « nombre ».
|
Tapis
|
RUG
|
nombre
|
|
Tapis
|
Rostre de poisson-scie
|
ROS
|
nombre
|
kg
|
Rostre de poisson-scie
|
Bois sciés
|
SAW
|
m3
|
|
Les bois sciés sont des bois simplement sciés longitudinalement ou dédossés. Ils ont normalement une épaisseur excédant 6 mm. NB : noter en kg les bois sciés commercialisés à des fins spéciales (par exemple : Lignum vitae, Guaiacum spp.)
|
Écaille
|
SCA
|
kg
|
|
Écaille — par exemple : de tortues, d'autres reptiles, de poissons, de pangolins
|
Graine
|
SEE
|
kg
|
|
Graines
|
Coquille
|
SHE
|
nombre
|
kg
|
Coquilles de mollusques brutes ou non travaillées
|
Flanc
|
SID
|
nombre
|
|
Côtés ou flancs de peaux; n'inclut pas les paires de flancs (tinga frames) de crocodiliens (voir «peau»)
|
Squelette
|
SKE
|
nombre
|
|
Squelettes entiers pour l'essentiel
|
Peau
|
SKI
|
nombre
|
|
Peaux entières pour l'essentiel, brutes ou tannées, y compris les paires de flancs (Tinga frames) de crocodiliens, couche corporelle externe, avec ou sans écailles
|
Morceau de peau
|
SKP
|
kg
|
|
Morceaux de peau - y compris les déchets, bruts ou tannés
|
Crâne
|
SKU
|
nombre
|
|
Crânes
|
Soupe
|
SOU
|
kg
|
l
|
Soupe — par exemple, de tortue
|
Spécimen (scientifique)
|
SPE
|
kg/l/ml/nombre
|
|
Spécimens scientifiques — y compris sang, tissus (par exemple : rein, rate, etc.), préparations histologiques, spécimens de musée préservés, etc.
|
Tige
|
STE
|
nombre
|
kg
|
Tiges de plantes
NB : Pour les taxons produisant du bois d'agar Aquilaria spp. et Gyrinops spp., l'unité préférée est le « kilogramme ». L'unité de remplacement est le « nombre ».
|
Vessie natatoire
|
SWI
|
kg
|
|
Organe hydrostatique, y compris ichtyocolle/colle d'esturgeon
|
Queue
|
TAI
|
nombre
|
kg
|
Queues — par exemple: de caïman (pour le cuir) ou de renard (pour garnitures de vêtements, cols, boas, etc.) ; comprend aussi les caudales des cétacés.
|
Dent
|
TEE
|
nombre
|
kg
|
Dents - par exemple : de cétacé, lion, hippopotame, crocodile, etc.
|
Bois
|
TIM
|
m3
|
kg
|
Bois d'œuvre brut, à l'exception des grumes et du bois scié
|
Trophée
|
TRO
|
nombre
|
|
Trophée - toutes les parties du trophée d'un animal, si elles sont exportées ensemble: par exemple, les cornes (2), le crâne, la tête (cape), la peau du dos, la queue et les pattes (soit dix spécimens) constituent un trophée. Mais si, par exemple, le crâne et les cornes sont les seuls spécimens exportés d'un animal, ils devraient être enregistrés ensemble comme un seul trophée. Autrement, les éléments sont à enregistrer séparément. Un corps entier naturalisé est enregistré sous « BOD ». Une peau seule est enregistrée sous « SKI ». Les transactions portant sur des montages taxidermiques entiers, tête en cape ou à mi-corps ainsi que les parties correspondantes du même animal exportés ensemble avec le même permis, doivent être enregistrées sous « 1 TRO »
|
Trompe
|
TRU
|
nombre
|
kg
|
Trompe d'éléphant. NB : une trompe d'éléphant exportée avec d'autres parties de trophée du même animal, avec le même permis, en tant que trophée de chasse, doit être enregistrée sous « TRO ».
|
Défense
|
TUS
|
nombre
|
kg
|
Défenses entières pour l'essentiel, travaillées ou non, d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, mais pas les autres dents
|
Placages
|
|
|
|
|
|
VEN
|
m3
|
kg
|
Fines couches ou feuilles de bois d'épaisseur uniforme, généralement de 6 mm ou moins, habituellement dédossées ou tranchées, utilisées pour faire des placages pour les meubles, les conteneurs, etc.
|
|
VEN
|
m2
|
kg
|
Cire
|
WAX
|
kg
|
|
Cire
|
Produit en bois
|
WPR
|
nombre
|
kg
|
Produits manufacturés en bois, y compris les produits en bois finis comme les meubles et les instruments de musique.
|
Légendes des unités de mesure
Unité de mesure
|
Code d'unité
|
Gramme
|
g
|
Kilogramme
|
kg
|
Litre
|
l
|
Centimètre cube
|
cm3
|
Millilitre
|
ml
|
Mètre
|
m
|
Mètre carré
|
m2
|
Mètre cube
|
m3
|
Nombre de spécimens
|
nombre
|
NB : si aucune unité n'est précisée, on en déduira qu'il s'agit du nombre (par exemple, le nombre d'animaux vivants).
« Annexe VIII : Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er, Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement n° 2015/56 du 15 janvier 2015, article 1er, Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, annexe, Règlement (UE) n°2019/220 du 6 février 2019, article 1er 2° et annexe et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 11° et annexe II)
FAUNE
|
Taxon concerné
|
Référence taxonomique
|
MAMMALIA
|
|
|
Tous les taxons de MAMMALIA
- exception faite de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, et
- à l'exception des taxons indiqués sous les différents ordre de Mammalia ci-après
|
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Troisième édition, Vol.. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
|
ARTIODACTYLA
|
Bovidae
|
Ovis spp.
|
Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
|
|
Camelidae
|
Lama guanicoe
|
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Deuxième édition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
|
CARNIVORA
|
Felidae
|
Felidae spp.
|
Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.
|
CETACEA
|
Balaenopteridae
|
Balaenoptera omurai
|
Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281.
|
|
Delphinidae
|
Orcaella heinsohni
|
Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.
|
|
Delphinidae
|
Sotalia fluviatilis
Sotalia guianensis
|
Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.
|
|
Delphinidae
|
Sousa plumbea
Sousa sahulensis
|
Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.
|
|
Delphinidae
|
Tursiops australis
|
Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.
|
|
Iniidae
|
Inia araguaiaensis
|
Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1-12.
|
|
Phocoenidae
|
Neophocaena asiaeorientalis
|
Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.
|
|
Physeteridae
|
Physeter macrocephalus
|
Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
|
|
Platanistidae
|
Platanista gangetica
|
Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
|
|
Ziphiidae
|
Mesoplodon hotaula
|
Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.
|
PRIMATES
|
Atelidae
|
Ateles geoffroyi
|
Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.
|
|
Aotidae
|
Aotus jorgehernandezi
|
Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.
|
|
Cebidae
|
Callithrix manicorensis
|
Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (for Mico marcai lumped with Mico manicorensis treated as Callithrix manicorensis under CITES]
|
|
Cebidae
|
Cebus flavius
|
Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.
|
|
Cebidae
|
Mico rondoni
|
Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693-714.
|
|
Cebidae
|
Saguinus ursulus
|
Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172-182.
|
|
Cebidae
|
Saimiri collinsi
|
Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.
|
|
Cercopithecidae
|
Cercopithecus lomamiensis
|
Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.
|
|
Cercopithecidae
|
Macaca munzala
|
Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
|
|
Cercopithecidae
|
Rhinopithecus strykeri
|
Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96-107.
|
|
Cercopithecidae
|
Rungwecebus kipunji
|
Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378-1381.
|
|
Cercopithecidae
|
Trachypithecus villosus
|
Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163.
|
|
Cercopithecidae
|
Cheirogaleus lavasoensis
|
Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.
|
|
Cercopithecidae
|
Microcebus gerpi
|
Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170.
|
|
Cercopithecidae
|
Microcebus marohita
Microcebus tanosi
|
Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455-469.
|
|
Hylobatidae
|
Nomascus annamensis
|
Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.
|
|
Lorisidae
|
Nycticebus kayan
|
Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46-56.
|
|
Pitheciidae
|
Cacajao melanocephalus
Cacajao oukary
|
Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370.
|
|
Pitheciidae
|
Callicebus aureipalatii
|
Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29-39.
|
|
Pitheciidae
|
Callicebus caquetensis
|
Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1-9.
|
|
Pitheciidae
|
Callicebus vieira
|
Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.
|
|
Pitheciidae
|
Callicebus miltoni
|
Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.
|
|
Pitheciidae
|
Pithecia cazuzai
Pithecia chrysocephala
Pithecia hirsuta
Pithecia inusta
Pithecia isabela
Pithecia milleri
Pithecia mittermeieri
Pithecia napensis
Pithecia pissinattii
Pithecia rylandsi
Pithecia vanzolinii
|
Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163.
|
|
Tarsiidae
|
Tarsius lariang
|
Merker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485.
|
|
Tarsiidae
|
Tarsius tumpara
|
Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55-64.
|
PROBOSCIDEA
|
Elephantidae
|
Loxodonta africana
|
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
|
SCANDENTIA
|
Tupaiidae
|
Tupaia everetti
|
Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.
|
|
Tupaiidae
|
Tupaia palawanensis
|
Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.
|
AVES
|
|
|
Noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille
|
Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.
|
|
|
Toutes les espèces d'oiseaux, à l’exception des taxons mentionnés ci-après et de Lophura imperialis et Lophura hatinhensis, dont les spécimens doivent être traités comme des spécimens de L. edwardsi
|
Dickinson, E.C. (éd.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3e édition révisée et complétée. 1 039 pp. London (Christopher Helm).
en liaison avec
Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
|
APODIFORMES
|
Trochilidae
|
Chlorostilbon lucidus
|
Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.
|
|
Trochilidae
|
Eriocnemis isabellae
|
Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18:161-170.
|
|
Trochilidae
|
Phaethornis aethopyga
|
Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk,126: 604-612.
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FALCONIFORMES
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Accipitridae
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Aquila hastata
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Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675.
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Accipitridae
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Buteo socotraensis
|
Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 130 (2): 116–131.
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Falconidae
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Micrastur mintoni
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Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421-445.
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PASSERIFORMES
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Muscicapidae
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Garrulax taewanus
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Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85-112.
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PSITTACIFORMES
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Cacatuidae
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Cacatua goffiniana
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Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.
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Loriidae
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Trichoglossus haematodus
|
Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
|
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Psittacidae
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Aratinga maculata
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Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16.
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Psittacidae
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Forpus modestus
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Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 126: 242-244.
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Psittacidae
|
Pionopsitta aurantiocephala
|
Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819.
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Psittacidae
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Poicephalus robustus
Poicephalus fuscicollis
|
Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
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Psittacidae
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Psittacula intermedia
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Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
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Psittacidae
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Pyrrhura griseipectus
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Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83.
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Psittacidae
|
Pyrrhura parvifrons
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Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278-286.
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STRIGIFORMES
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Strigidae
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Glaucidium mooreorum
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da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130.
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Strigidae
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Ninox burhani
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Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.
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Strigidae
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Otus thilohoffmanni
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Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105.
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REPTILIA
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CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA
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Crocodylia & Rhynchocephalia sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
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Crocodylidae
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Crocodylus johnstoni
|
Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432-434.
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Sphenodontidae
|
Sphenodon spp.
|
Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.
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SAURIA
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Pour la délimitation des familles de Sauria
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Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
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Agamidae
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Saara spp.
Uromastyx spp.
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Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99.
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Anguidae
|
Abronia spp.
|
UETZ, P., FREED, P. & H?SEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. Species information extracted from “The Reptile Database”, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
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|
Chamaeleonidae
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Chamaleonidae spp.
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Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.
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Cordylidae
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Cordylidae spp. sauf pour le taxon mentionné ci-après
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Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53-70.
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Cordylidae
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Cordylus marunguensis
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Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.
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Gekkonidae
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Cnemaspis psychedelica
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Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58.
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Gekkonidae
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Dactylonemis spp.
Hoplodactylus spp.
Mokopirirakau spp.
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Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
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Gekkonidae
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Lygodactylus williamsi
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Informations relatives à l’espèce tirées de UETZ, P., FREED, P. & H?SEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
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|
Gekkonidae
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Nactus serpensinsula
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Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465-475.
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Gekkonidae
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Naultinus spp.
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Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
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Gekkonidae
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Paroedura masobe
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Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43-49.
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Gekkonidae
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Phelsuma spp.
Rhoptropella spp.
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Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.
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Gekkonidae
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Toropuku spp.
Tukutuku spp.
Woodworthia spp.
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Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
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Gekkonidae
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Uroplatus spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.
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Gekkonidae
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Uroplatus finiavana
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Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.
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Gekkonidae
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Uroplatus giganteus
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Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144.
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Gekkonidae
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Uroplatus pietschmanni
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Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129-138.
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Gekkonidae
|
Uroplatus sameiti
|
Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.
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Iguanidae
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Iguanidae spp., sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
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Iguanidae
|
Brachylophus bulabula
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Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426.
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Iguanidae
|
Conolophus marthae
|
Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1-10.
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|
Iguanidae
|
Ctenosaura spp.
|
Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
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|
Iguanidae
|
Cyclura lewisi
|
Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203.
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|
Iguanidae
|
Phrynosoma blainvillii
Phrynosoma cerroense
Phrynosoma wigginsi
|
Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.
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Lanthanotidae
|
Lanthanotidae spp.
|
UETZ, P., FREED, P. & H?SEK, J. (eds.) (2016). Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference; and species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
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Teiidae
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Teiidae spp.
|
Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.
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Varanidae
|
Varanidae spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
|
Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43.
in combination with
Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.
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Varanidae
|
Varanus bangonorum
Varanus dalubhasa
|
Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.
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|
Varanidae
|
Varanus hamersleyensis
|
Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158.
|
|
Varanidae
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Varanus nesterovi
|
Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.
|
|
Varanidae
|
Varanus samarensis
|
Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54.
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|
Varanidae
|
Varanus sparnus
|
Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.
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SERPENTES
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Loxocemidae spp. Pythonidae spp.
Boidae spp.
Bolyeriidae spp.
Tropidophiidae spp.
Viperidae spp.
sauf pour le maintien des genres Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,
la reconnaissance d’Epicrates maurus comme espèce valide
et sauf pour les espèces mentionnées ci-après
|
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists’ League).
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Boidae
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Candoia paulsoni
Candoia superciliosa
|
Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315.
|
|
Boidae
|
Corallus batesii
|
Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572-582.
|
|
Boidae
|
Epicrates crassus
Epicrates assisi
Epicrates alvarezi
|
Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30.
|
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Boidae
|
Eryx borrii
|
Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67-136.
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|
Boidae
|
Eunectes beniensis
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Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.
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Colubridae
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Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri
|
Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60.
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Elapidae
|
Micrurus ruatanus
|
McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.
|
|
Elapidae
|
Naja atra
Naja kaouthia
|
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.
|
|
Elapidae
|
Naja mandalayensis
|
Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270.
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Elapidae
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Naja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana
|
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.
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Pythonidae
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Leiopython bennettorum
Leiopython biakensis
Leiopython fredparkeri
Leiopython huonensis
Leiopython hoserae
|
Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667.
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|
Pythonidae
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Morelia clastolepis
Morelia kinghorni
Morelia nauta
Morelia tracyae
|
Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139-185.
|
|
Pythonidae
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Python bivittatus
|
Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16.
|
|
Pythonidae
|
Python breitensteini
Python brongersmai
|
Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.
|
|
Pythonidae
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Python kyaiktiyo
|
Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112-136.
|
|
Pythonidae
|
Python natalensis
|
Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32.
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Tropidophiidae
|
Tropidophis spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
|
Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.
|
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Tropidophiidae
|
Tropidophis celiae
|
Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis grapiuna
|
Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis hendersoni
|
Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis morenoi
|
Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615-617.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis preciosus
|
Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis spiritus
|
Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441.
|
|
Tropidophiidae
|
Tropidophis xanthogaster
|
Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432.
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Viperidae
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Atheris desaixi
Bitis worthingtoni
|
UETZ, P., FREED, P. & H?SEK, J. (eds.) (2016). Species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
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TESTUDINES
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|
Noms de l’ordre des Testudines
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Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
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Noms d'espèces et de famille – à l'exception du maintien des noms suivants: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, et sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [without its appendix]
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Emydidae
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Graptemys pearlensis
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Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113.
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Geoemydidae
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Batagur affinis
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Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61-68.
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Geoemydidae
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Batagur borneoensis
Batagur dhongoka
Batagur kachuga
Batagur trivittata
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Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442.
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Geoemydidae
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Cuora bourreti
Cuora picturata
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Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
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Geoemydidae
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Cyclemys enigmatica
Cyclemys fusca
Cyclemys gemeli
Cyclemys oldhamii
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Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390.
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Geoemydidae
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Mauremys reevesii
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Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221.
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Testudinidae
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Centrochelys sulcata
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Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
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Testudinidae
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Chelonoidis carbonarius
Chelonoidis denticulatus
Chelonoidis niger
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Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.
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Testudinidae
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Gopherus morafkai
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Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71.
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Testudinidae
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Homopus solus
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Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1-21.
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Testudinidae
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Kinixys nogueyi
Kinixys zombensis
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Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.
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Trionychidae
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Lissemys ceylonensis
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Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160.
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Trionychidae
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Nilssonia gangeticus
Nilssonia hurum
Nilssonia leithii
Nilssonia nigricans
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Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36:301-310.
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AMPHIBIA
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Amphibia spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Frost, D. R. (ed.) (2015). Liste taxonomique des espèces d’amphibiens inscrites aux annexes de la CITES et du règlement (CE) n° 338/97. Informations relatives à l’espèce tirées de Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81…
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Anura: Microhylidae:
Dyscophus spp et Scaphiophryne spp.;
Telmatobiidae:
Telmatobius culeus; et Caudata: Salamandridae:
Paramesotriton hongkongensis
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FROST, D. R. (ed.) (2017). Informations relatives à l’espèce tirées de Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, une référence en ligne, version 6.0, consultée le 12 mai 2017. Voir l’annexe 3 de l’AC29 Doc.35 à l’adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
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ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ET DIPNEUSTI
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Toutes les espèces de poissons, à l’exception des taxons mentionnés ci-après
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Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Liste taxonomique des espèces de poissons inscrites aux annexes de la CITES et à l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi et Dipneusti, à l'exception du genre Hippocampus). Informations tirées du Catalog of Fishes, une référence en ligne, version mise à jour le 3 février 2015. Voir l’annexe 6 de la CoP17 Doc. 81.1 à l’adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81…
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Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis; Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.;
Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.;
Potamotrygonidae:
Potamotrygon spp.;
Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: Holacanthus clarionensis
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ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informations tirées du Catalog of Fishes: Genera, Species, References, une référence en ligne, version du 28 avril 2017, consultée le 12 mai 2017. Voir l’annexe 4 de l’AC29 Doc.35 à l’adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
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SYNGNATHIFORMES
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Syngnathidae
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Hippocampus spp.
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Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1-066.
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ARACHNIDA
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ARANEAE
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Theraphosidae
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Aphonopelma albiceps
Aphonopelma pallidum
Brachypelma spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Platnick, N. I. (2006): Liste taxonomique des espèces d’araignées inscrites aux annexes de la CITES Informations tirées du World Spider Catalog, une référence en ligne, version 6.5 à partir du 7 avril 2006. [disponible à l’adresse http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
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Theraphosidae
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Brachypelma ruhnaui groupé avec Brachypelma albiceps traité comme Aphonopelma albiceps dans le cadre de la CITES
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Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
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Theraphosidae
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Brachypelma kahlenbergi
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Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30.
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SCORPIONES
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Scorpionidae
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Pandinus spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après
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Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143.
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Scorpionidae
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Pandinus camerounensis
Pandinus roeseli
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Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151.
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INSECTA
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COLEOPTERA
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Lucanidae
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Colophon spp.
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Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352.
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LEPIDOPTERA
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Papilionidae
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Achillides spp. [seulement l’espèce des Philippines]
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Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
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Papilionidae
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Ornithoptera spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.
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Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
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HIRUDINOIDEA
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ARHYNCHOBDELLIDA
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Hirudinidae
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Hirudo medicinalis
Hirudo verbana
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Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
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BIVALVIA
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VENEROIDA
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Tridacnidae
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Tridacna ningaloo
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Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201-211.
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Tridacnidae
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Tridacna noae
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Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.
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CEPHALOPODA
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Nautilidae
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Nautilidae spp.
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Informations relatives à la famille, au genre et à l’espèce tirées de l’Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), une référence en ligne. Voir l’annexe 5 de l’AC29 Doc.35 à l’adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
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ANTHOZOA & HYDROZOA
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Toutes les espèces relevant de la CITES
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Liste taxonomique de toutes les espèces de corail inscrites aux annexes de la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE - WCMC 2012.
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FLORA
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Taxon concerné
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Référence taxonomique
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AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE
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Cyclamen, Galanthus et Sternbergia
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Davis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cyclamen et Galanthus et Sternbergia
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APOCYNACEAE
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Pachypodium spp.
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CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) and its update: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Aloe et Pachypodium.
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Hoodia spp.
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Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Hoodia.
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CACTACEAE
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All Cactaceae.
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CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, compiled by D. Hunt) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae, et les modifications et mises à jour mises en évidence dans A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). The checklist and its supplement can be found on the website of the Royal Botanic Gardens, Kew, UK at “goo.gl/M26yL8”.
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CYCADACEAE, STANGERIACEAE et ZAMIACEAE
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Toutes les Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.
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The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.
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DICKSONIACEAE
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Dicksonia species of the Americas.
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Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale de conservation de la nature de Bonn) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dicksonia.
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DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE
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Dionaea, Nepenthes and Sarracenia.
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CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.
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EBENACEAE
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Diospyros spp. – populations of Madagascar.
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The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available on the Catalogue website. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Diospyros de Madagascar. Voir http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projec… . Lien vers la page ici:: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 et le pdf est disponible ici: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016…
À titre purement indicatif: Les mises à jour des nouveaux noms seront régulièrement mises à disposition dans la base de données en ligne «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
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EUPHORBIACEAE
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Espèces succulentes d'Euphorbia.
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The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), deuxième édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publié par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'Euphorbia succulentes.
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LEGUMINOSAE
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Dalbergia spp. – populations de Madagascar
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A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available as a pdf on the CITES website as SC65 Inf. 21. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dalbergia de Madagascar. Voir: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.p…
À titre purement indicatif: Les mises à jour des nouveaux noms seront régulièrement mises à disposition dans la base de données en ligne «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar». (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
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LEGUMINOSAE
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Paubrasilia echinata
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Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae) comme ligne directrice pour les références aux noms de ce taxon. This reference can be found on “https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203”, with free access, and additional information on the taxon can be found at “http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil”
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LEGUMINOSAE
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Platymiscium pleiostachyum
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Bente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, n°. 3 (2005), pp. 321 – 400; doit servir de ligne directrice pour faire référence au nom de ce taxon. Cette référence est disponible en ligne à l’adresse suivante https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Il est possible d’y avoir accès gratuitement.
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LILIACEAE
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Aloe spp.
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CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Aloe & Pachypodium.
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ORCHIDACEAE
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Laelia, Phalaenopsis, Pleione et Sophronitis (Volume 1, 1995) et Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula et Encyclia (Volume 2, 1997), et Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (Volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006)
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CITES Orchid Checklist, (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cattleya (pas C. jongheana), Cypripedium, Laelia (not Laelia jongheana/Cattleya jongheana), Phalaenopsis, Pleione et Sophronitis (Volume 1, 1995) et Cymbidium, Dendrobium (pas D. cruentum), Disa, Dracula et Encyclia (Volume 2, 1997), et Aerangis (not A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (Volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).
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ORCHIDACEAE
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Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata et Renanthera imschootiana
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Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. deuxième version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, et UNEP-WCMC, Cambridge. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata et Renanthera imschootiana.
Cette référence est disponible sur le site internet des Royal Botanic Gardens, Kew, UK à l’adresse «goo.gl/M26yL8».
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ORCHIDACEAE
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Bulbophyllum spp.
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CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de l’université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Bulbophyllum.
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PALMAE
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Dypsis decipiens et Dypsis decaryi.
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Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar can be found as a pdf on the US Fish & Wildlife Service website. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références à Dypsis decipiens et Dypsis decaryi. Voir: http://www.fws.gov/international/
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TAXACEAE
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Taxus spp.
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World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Taxus.
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ZYGOPHYLLACEAE
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Guaiacum spp.
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Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Guaiacum.
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Annexe IX
(Règlement (UE) n° 791/2012 du 23 août 2012, article 1er, Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, annexe et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 12°)
1. Codes à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 5)
B Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E Éducation
G Jardins botaniques
H Trophées de chasse
L Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique
M Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)
N (Ré)introduction dans la nature
P Fins personnelles
« Q Expositions itinérantes [collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales] »
S Fins scientifiques
T Transaction commerciale
Z Parcs zoologiques
2. Codes à utiliser pour indiquer l'origine des spécimens sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 6)
W Spécimens prélevés dans la nature
R Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles
D Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution de la Conf. 12.10 (Rev. CoP15) et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n° 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes
A Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n° 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n° 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) n° 865/2006 ne sont pas satisfaits ainsi que les parties et produits de ces animaux
I Spécimens confisqués ou saisis (6)
O Spécimens préconvention (6)
U Origine inconnue (l'utilisation de ce code doit être justifiée)
« Y Spécimens végétaux obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas « reproduits artificiellement » au sens de l’article 56 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale. »
« X Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre »
(6) À utiliser en combinaison avec un autre code d'origine.
(Règlement (CE) n° 100/2008 du 4 février 2008, article 1er et Règlement d'exécution (UE) n° 2015/57 du 15 janvier 2015, article 1er et Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015,annexe)
Aves
ANSERIF ORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
COLUM BIF ORMES
Columbidae
Columba livia
GALL IFOR MES
Phasianidae
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
« Lophophorus impejanus »
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
Annexe XI : Types d'échantillons biologiques visés à l'article 18 et utilisation de ces échantillons
(Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 13° et annexe III)
Type d'échantillon
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Taille habituelle de l'échantillon
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Utilisation de l'échantillon
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sang et ses composants dérivés
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5 ml maximum pour les échantillons liquides ou échantillon sanguin sec sur une lame de microscope, du papier filtre ou un tampon à prélèvements
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recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie
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tissus internes (botaniques ou zoologiques), fixes
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tissus ( 5 mm3 - 25 mm3) dans du fixateur ou sur une lame de verre histologique contenant une section de tissu fixe de ± 5 um
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histologie et microscopie électronique pour détecter les organismes et les poisons; recherche taxonomique ; recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies
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tissus internes (botaniques ou zoologiques), congelés
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fragments de tissus (5 mm3-25 mm3)
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recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies
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tissus internes (botaniques ou zoologiques), frais (à l’exclusion des ovules, spermatozoïdes et embryons)
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fragments de tissus (5 mm3- 25 mm3)
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recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle. tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies
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tissus externes, y compris les poils, la peau, les plumes, les écailles, les os, les coquilles d’œuf, les dents, l’ivoire, la corne, les feuilles, l’écorce, les graines, les fruits ou les fleurs
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Échantillons individuels avec ou sans fixateur pour l’ivoire: morceaux d’ivoire d’environ 3 cm x 3 cm et de 1 cm d’épaisseur ou moins selon la méthode d’analyse, conformément aux Lignes directrices sur les méthodes et les procédures d’échantillonnage et d’analyse en laboratoire de l’ivoire de l’ICCWC (1)
pour la corne de rhinocéros: petites quantités de poudre/copeaux scellés dans un flacon d’échantillon inviolable, conformément à la procédure pour l’échantillonnage de l’ADN de la corne de rhinocéros (2)
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identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies ; analyse de l’âge ; recherche biomédicale
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écouvillonnages buccaux/cloacaux/mucus/nasaux/urinaires/rectaux
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petites quantités de tissus ou de cellules sur un écouvillon dans un tube
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identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie ; recherche biomédicale
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lignées cellulaires et cultures de tissus
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aucune limite de taille pour les échantillons
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recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies ; analyse de l’âge
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ADN ou ARN (purifié)
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jusqu’à 0,5 ml de volume par spécimen individuel d’ADN ou d’ARN purifié
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recherche biomédicale; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic des maladies ; analyse de l’âge
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sécrétions (salive, venin, lait, sécrétions végétales)
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1-5 ml en fiole
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production d’antivenin ; recherche biomédicale ; identification des espèces ; détermination de l’origine géographique ; détermination du sexe ; identification individuelle ; tests de filiation ; analyse toxicologique ; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie; analyse de l’âge
|
»
(1) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
(2) République d’Afrique du Sud, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling
Annexe XII : Tableau de corrélation
Règlement (CE) n° 1808/2001
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Présent règlement
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Article 1er, points a) et b)
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Article 1er, points 1) et 2)
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Article 1er, point c)
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-
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Article 1er, points d), e) et f)
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Article 1er, points 3), 4) et 5)
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-
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Article 1er, points 6), 7) et 8)
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Article 2, paragraphes 1 et 2
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Article 2, paragraphes 1 et 2
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-
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Article 2, paragraphes 3 et 4
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Article 2, paragraphes 3 et 4
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Article 2, paragraphes 5 et 6
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Article 3
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Article 3
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Article 4, paragraphes 1 et 2
|
Article 4, paragraphes 1 et 2
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Article 4, paragraphe 3, points a) et b)
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Article 5, premier alinéa, points 1) et 2)
|
-
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Article 5, premier alinéa, point 3)
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Article 4, paragraphe 3, points c), d) et e)
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Article 5, premier alinéa, points 4), 5) et 6)
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Article 4, paragraphe 4
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Article 6
|
Article 4, paragraphe 5
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Article 7
|
Article 5
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Article 8
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Article 6
|
Article 9
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Article 7, paragraphe 1
|
Article 10
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Article 7, paragraphe 2
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Article 11
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Article 7, paragraphes 3 et 4
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Article 12
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Article 8, paragraphe 1
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Article 13
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Article 8, paragraphe 2
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Article 14
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Article 8, paragraphe 3
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Article 15, paragraphes 1 et 2
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Article 8, paragraphe 4
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Article 15, paragraphes 3 et 4
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Article 8, paragraphe 5
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Article 16
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Article 8, paragraphes 6 et 7
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Article 17
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-
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Article 18-(19)
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Article 9
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Article 20
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Article 10
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Article 21
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Article 11
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Article 22
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Article 12
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Article 23
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Article 13
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Article 24
|
Article 14
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Article 25
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Article 15
|
Article 26
|
Article 16
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Article 27
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Article 17
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Article 28
|
Article 18
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Article 29
|
-
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Articles 30-44
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Article 19
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Article 45
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Article 20, paragraphe 1
|
Article 46
|
Article 20, paragraphe 2
|
Article 47
|
Article 20, paragraphe 3, points a) et b)
|
Article 48, paragraphe 1, points a) et b)
|
Article 20, paragraphe 3, point c)
|
-
|
Article 20, paragraphe 3, points d) et e)
|
Article 48, paragraphe 1, points c) et d)
|
Article 20, paragraphe 4
|
Article 49
|
Article 20, paragraphes 5 et 6
|
Article 50, paragraphes 1 et 2
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Article 21
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Article 51
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Article 22
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Article 52
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Article 23
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Article 53
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Article 24
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Article 54
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Article 25
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Article 55
|
Article 26
|
Article 56
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Article 27, paragraphe 1, premier et second alinéas, et texte consécutif
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Article 57, paragraphe 1, points a), b) et c)
|
Article 27, paragraphes 2, 3 et 4
|
Article 57, paragraphes 2, 3 et 4
|
Article 27, paragraphe 5, points a) et b)
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Article 57, paragraphe 5, points a) et b)
|
-
|
Article 57, paragraphe 5, points c) et d)
|
Article 28, paragraphe 1, premier et deuxième tirets
|
Article 58, paragraphe 1, points a) et b)
|
Article 28, paragraphes 2 et 3
|
Article 58, paragraphes 2 et 3
|
Article 28, paragraphe 4, points a) et b)
|
Article 58, paragraphe 4
|
Article 29
|
Article 59
|
Article 30
|
Article 60
|
Article 31
|
Article 61
|
Article 32
|
Article 62
|
Article 33
|
Article 63
|
Article 34, paragraphe 1
|
-
|
Article 34, paragraphe 2, points a) à f)
|
Article 64, paragraphe 1, points a) à f)
|
Article 34, paragraphe 2, points g) et h)
|
Article 64, paragraphe 2
|
Article 35, paragraphes 1 et 2
|
Article 65, paragraphes 1 et 2
|
Article 35, paragraphe 3, points a) et b)
|
Article 65, paragraphe 3
|
-
|
Article 65, paragraphe 4
|
Article 36, paragraphe 1
|
Article 66, paragraphes 1, 2 et 3
|
Article 36, paragraphe 2
|
Article 66, paragraphe 4
|
Article 36, paragraphes 3 et 4
|
Article 66, paragraphes 5 et 6
|
-
|
Article 66, paragraphe 7
|
Article 36, paragraphe 5
|
Article 66, paragraphe 8
|
Article 37
|
Article 67
|
Article 38
|
Article 68
|
Article 39
|
Article 69
|
Article 40
|
Article 70
|
Article 41
|
Article 71
|
Article 42
|
Article 74
|
Article 43
|
Article 72
|
Article 44
|
Article 73
|
Article 45
|
Article 75
|
Annexe I
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Annexe I
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe III
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Annexe IV
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Annexe III
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Annexe V
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Annexe IV
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Annexe VI
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Annexe V
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Annexe VII
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Annexe VI
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Annexe VIII
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Annexe VII
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Annexe IX
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Annexe VIII
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Annexe X
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Annexe XI
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Annexe XII
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(Règlement (UE) n° 2015/870 du 5 juin 2015, annexe et Règlement (UE) n°2021/2280 du 16 décembre 2021, article 2 14°)
Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon
O. collium
O. darwini
O. jubata
O. karelini
O. polii
O. severtzovi
Panthera leo
Ursus maritimus