(JO n° 302 du 30 décembre 2015)
NOR : FCPX1519907L
Texte modifié par :
Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)
Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)
Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Loi n°2017-1775 du 29 décembre 2017 (JO n°303 du 29 décembre 2017)
Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 (JO n°303 du 30 décembre 2016)
Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (JO n° 302 du 30 décembre 2016)
Rectificatif du 16 janvier 2016 (JO n° 13 du 16 janvier 2016)
[EXTRAITS]
Article 11 de la loi du 29 décembre 2015
Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le I s’applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »
Article 24 de la loi du 29 décembre 2015
I. A. Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
B. Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code, lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C. Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.
II. A. Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;
2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».
B. Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.
III. L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.
Article 31 de la loi du 29 décembre 2015
I. Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.
« Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. »
II. A la fin du III de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».
III. Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d’euros par an, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
Article 38 de la loi du 29 décembre 2015
(Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 I A 1° au 5°, Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, article 1er VII 1°, Loi n°2017-1775 du 29 décembre 2017, article 1er V 1°, Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 42 III 1° à 5°, Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 78 II 1° et 2° et Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 42 V 1° à 4°)
I. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En « 2022 », cette fraction de tarif est fixée à :
1° « 0,163 € » par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° « 0,122 € » par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2019, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,600273 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,652493 |
Bretagne |
3,250957 |
Centre-Val de Loire |
2,838663 |
Corse |
1,260789 |
Grand Est |
11,106559 |
Hauts-de-France |
6,919334 |
Île-de-France |
7,720799 |
Normandie |
4,205862 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,694419 |
Occitanie |
12,544654 |
Pays de la Loire |
3,893504 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,010275 |
Guadeloupe |
3,469080 |
Guyane |
1,115735 |
Martinique |
1,522928 |
La Réunion |
3,900347 |
Mayotte |
0,202945 |
Saint-Martin |
0,081968 |
Saint-Barthélemy |
0,005863 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002553 |
»
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II. L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du III, l’année : "2015" est remplacée par l’année : "2016" ;
2° Le tableau du douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|
Ain |
1,067 101 |
Aisne |
0,963 755 |
Allier |
0,765 345 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 816 |
Hautes-Alpes |
0,414 455 |
Alpes-Maritimes |
1,591 250 |
Ardèche |
0,749 809 |
Ardennes |
0,655 534 |
Ariège |
0,395 075 |
Aube |
0,722 206 |
Aude |
0,735 806 |
Aveyron |
0,768 232 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 325 |
Calvados |
1,118 038 |
Cantal |
0,577 549 |
Charente |
0,622 543 |
Charente-Maritime |
1,017 274 |
Cher |
0,641 214 |
Corrèze |
0,744 817 |
Corse-du-Sud |
0,219 529 |
Haute-Corse |
0,207 326 |
Côte-d'Or |
1,121 095 |
Côtes-d'Armor |
0,912 892 |
Creuse |
0,427 865 |
Dordogne |
0,770 566 |
Doubs |
0,859 103 |
Drôme |
0,825 509 |
Eure |
0,968 433 |
Eure-et-Loir |
0,838 209 |
Finistère |
1,038 625 |
Gard |
1,066 024 |
Haute-Garonne |
1,639 505 |
Gers |
0,463 227 |
Gironde |
1,780 818 |
Hérault |
1,283 757 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 824 |
Indre |
0,592 733 |
Indre-et-Loire |
0,964 279 |
Isère |
1,808 366 |
Jura |
0,701 652 |
Landes |
0,737 046 |
Loir-et-Cher |
0,602 994 |
Loire |
1,098 611 |
Haute-Loire |
0,599 613 |
Loire-Atlantique |
1,519 587 |
Loiret |
1,083 420 |
Lot |
0,610 281 |
Lot-et-Garonne |
0,522 173 |
Lozère |
0,412 001 |
Maine-et-Loire |
1,164 793 |
Manche |
0,958 996 |
Marne |
0,921 032 |
Haute-Marne |
0,592 237 |
Mayenne |
0,541 893 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 526 |
Meuse |
0,540 538 |
Morbihan |
0,917 857 |
Moselle |
1,549 226 |
Nièvre |
0,620 610 |
Nord |
3,069 486 |
Oise |
1,107 437 |
Orne |
0,693 223 |
Pas-de-Calais |
2,176 223 |
Puy-de-Dôme |
1,414 366 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 448 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 372 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 328 |
Bas-Rhin |
1,353 150 |
Haut-Rhin |
0,905 411 |
Rhône |
0,601 908 |
Métropole de Lyon |
1,382 817 |
Haute-Saône |
0,455 724 |
Saône-et-Loire |
1,029 552 |
Sarthe |
1,039 601 |
Savoie |
1,140 752 |
Haute-Savoie |
1,275 010 |
Paris |
2,393 036 |
Seine-Maritime |
1,699 262 |
Seine-et-Marne |
1,886 302 |
Yvelines |
1,732 399 |
Deux-Sèvres |
0,646 516 |
Somme |
1,069 357 |
Tarn |
0,668 115 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 898 |
Var |
1,335 691 |
Vaucluse |
0,736 488 |
Vendée |
0,931 462 |
Vienne |
0,669 569 |
Haute-Vienne |
0,611 368 |
Vosges |
0,745 413 |
Yonne |
0,760 616 |
Territoire de Belfort |
0,220 530 |
Essonne |
1,512 630 |
Hauts-de-Seine |
1,980 484 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 362 |
Val-de-Marne |
1,513 571 |
Val-d'Oise |
1,575 622 |
Guadeloupe |
0,693 024 |
Martinique |
0,514 916 |
Guyane |
0,332 042 |
La Réunion |
1,440 599 |
Total |
100 |
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
IV. A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
III. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,70 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,43 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,87 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,05 |
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,47 |
Corse |
9,81 |
13,87 |
Ile-de-France |
12,59 |
17,80 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,96 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
Normandie |
5,45 |
7,72 |
Pays de la Loire |
4,29 |
6,08 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
IV. 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
V. L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;
B. Le II est ainsi modifié :
1° Au c, l'année : " 2015 " est remplacée par l'année : 2016 ;
2° Le e est ainsi modifié :
a) Les mots : " évaluée de manière provisionnelle " sont remplacés par le mot : " déterminée " ;
b) Les mots : " en 2012 " sont remplacés, deux fois, par les mots : " en 2013 " ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. ;
4° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
1° 0,043 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,031 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
VI. Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :
(En euros)
RÉGION |
MONTANT |
---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
142 151 837 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
145 763 488 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
171 919 332 |
Bourgogne et Franche-Comté |
68 326 924 |
Bretagne |
68 484 265 |
Centre-Val de Loire |
64 264 468 |
Corse |
7 323 133 |
Ile-de-France |
237 100 230 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
114 961 330 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
133 683 302 |
Normandie |
84 396 951 |
Pays de la Loire |
98 472 922 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
104 863 542 |
Guadeloupe |
25 625 173 |
Guyane |
6 782 107 |
Martinique |
28 334 467 |
La Réunion |
41 293 546 |
Mayotte |
346 383 |
VII. L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : " 2015 " est remplacée par l'année : " 2016 " et le montant : " 146 270 000 € " est remplacé par le montant : " 148 318 000 € " ;
b) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,206 17 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
9,440 07 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
11,134 00 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,425 05 |
Bretagne |
4,435 24 |
Centre-Val de Loire |
4,161 95 |
Corse |
0,474 27 |
Île-de-France |
15,355 30 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,445 23 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
8,657 72 |
Normandie |
5,465 79 |
Pays de la Loire |
6,377 39 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6,791 27 |
Guadeloupe |
1,659 56 |
Guyane |
0,439 23 |
Martinique |
1,835 02 |
La Réunion |
2,674 29 |
Mayotte |
0,022 43 |
2° Le B du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : " 2015 " est remplacée par l'année : " 2016 " ;
b) Au début du 2°, le montant : " 0,27 € " est remplacé par le montant : " 0,28 € ".
VIII. L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : " 2° du " est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : " 2015 " est remplacée par l'année : " 2016 " ;
c) Au début du 1°, le montant : " 0,67 € " est remplacé par le montant : " 0,61 € " ;
d) Au début du 2°, le montant : " 0,48 € " est remplacé par le montant : " 0,43 € " ;
e) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
9,945 78 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,881 82 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
13,171 07 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,795 01 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre-Val de Loire |
4,700 7 |
Corse |
0,618 31 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
7,710 03 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
7,622 30 |
Normandie |
5,734 29 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
IX. Le tableau du second alinéa du B du II de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
7,811 23 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
8,779 01 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
9,670 82 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,295 45 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre-Val de Loire |
3,707 72 |
Corse |
0,488 84 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
8,822 02 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,033 75 |
Normandie |
7,559 47 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
(Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 34 I B, Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, article 1er VII 2° et Loi n°2017-1775 du 29 décembre 2017, article 1er V 2°)
X. A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° « 0,262 € » par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° « 0,185 € » par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour « 2018 », ces pourcentages sont fixés comme suit :
« Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,77 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,07 |
Bretagne |
4,64 |
Centre-Val de Loire |
4,80 |
Corse |
0,44 |
Grand Est |
7,62 |
Hauts-de-France |
11,08 |
Ile-de-France |
15,93 |
Normandie |
6,07 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,74 |
Occitanie |
9,62 |
Pays de la Loire |
8,09 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,13 » |
XI. Au troisième alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : " l'article L. 115-1 " est remplacée par les références : " les articles L. 114-5 et L. 114-6 ".
Article 41 de la loi du 29 décembre 2015
I. L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
2° Après la même troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 139 000 |
III bis du présent article |
Agences de l'eau |
2 300 000 |
»
3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;
4° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
5° A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
6° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
7° A la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
8° A la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
9° A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
10° A la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
11° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
»
12° A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
13° A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
14° A la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
15° A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
16° Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
»
17° A la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement » ;
18° A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
19° A la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
20° A la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
21° A la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
22° A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
23° A la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
24° A la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
25° A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
26° A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
27° A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
28° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
H de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
»
29° A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
30° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
31° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
32° A la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
33° A la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d'Ile-de-France » ;
34° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
35° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
36° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
37° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
38° A la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
39° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
40° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
»
41° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
42° A la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
43° A la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
44° A la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
45° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras
|
404
|
»
46° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
47° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;
48° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
»
49° A la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 375 000 » est remplacé par le nombre : « 350 000 » ;
50° A la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 » ;
51° A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 139 748 » est remplacé par le nombre : « 132 844 » ;
52° A la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 48 000 » est remplacé par le nombre : « 47 000 » ;
B. Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l'environnement.
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d'un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l'eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l'eau. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1609 C et 1609 D sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « outre-mer, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « d'un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
2° A l'article 1635 bis A, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 27,6 millions d'euros » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 » ;
4° Au V de l'article 1619, le montant : « 0,36 euro » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».
III. Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.
IV. Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « nucléaire », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
V. A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
VI. Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VII. Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« III. A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
VIII. Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 524-1 et le IV de l'article L. 524-8 sont abrogés ;
2° L'article L. 524-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-11.-Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 524-12 est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat. »
IX. Une somme de 95,3 millions d'euros en 2016,27,3 millions d'euros en 2017 et 27,3 millions d'euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d'assurer pour le compte de l'Etat le paiement de l'indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.
X. Le V de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée est ainsi rédigé :
« V. Pour 2016,2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
« Toutefois, pour 2016, 2017et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
XI. Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII. Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « fraction de 25 % » sont remplacés par le mot : « part ».
Article 45 de la loi du 29 décembre 2015
I. A. Le B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du b du 1°, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « d'une fraction de 45 millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa du b du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.
« Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ; »
3° Après la première phrase du c du 2°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. »
B. Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. Le II de l'article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
III. L'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi rédigé :
« Art. 5. Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
IV. Le V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».
V. Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.
Article 47 de la loi du 29 décembre 2015
I. Le compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat » est clos le 31 décembre 2015.
A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.
II. L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
III. Le II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
Article 116 de la loi du 29 décembre 2015
I. L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. » ;
2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage “ autres usages économiques ”, si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. »
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(Texte intégral consolidé au 24/01/2017)