(JO n° 186 du 30 juillet 2020)


Texte modifié par :

Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO n° 196 du 24 août 2021)

NOR : TREP2013741R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;

Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux ;

Vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment le I de son article 125 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 12 mars au 20 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l’ordonnance du 29 juillet 2020

A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques.

« Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. »

Article 2 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

I. Le I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 4° bis devient un 4° ter ;

2° Il est rétabli un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; »

3° Les deuxième à sixième phrases du 4° forment un nouvel alinéa après le 10° et les mots : « localement ces objectifs » sont remplacés par les mots : « localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I ».

II. Après le 8° du II du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II. »

Article 3 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, le mot : « nocives » est remplacé par le mot : « dangereuses » ;

2° Au huitième alinéa, avant les mots : « la collecte, » sont insérés les mots : « le tri à la source, », après le mot : « valorisation » sont insérés les mots : «, y compris le tri, » et après les mots : « final, y compris » sont insérés les mots : « la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que » ;

3° Au quinzième alinéa, le mot : « remblaiement » est remplacé par le mot : « remblayage » ;

4° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;

« Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;

« Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ;

« Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;

« Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;

« Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;

« Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;

« Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures. »

Article 4 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Au premier alinéa du I de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement, après le mot : « respectant » : sont insérés les mots : « le principe de proximité et », le mot : « définie » est remplacé par le mot : « définis » et la référence : « 2° du » est supprimée.

Article 5 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

A l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. »

Article 6 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

L'article L. 541-4-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les sept premiers alinéas constituent un I et le huitième alinéa constitue un V ;

2° Au premier alinéa, les mots : « répond à des critères remplissant » sont remplacés par le mot : « remplit » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « couramment » est supprimé ;

4° Au sixième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. » ;

5° Après le I, tel qu'il résulte du présent article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.

« III. Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.

« IV. Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection. »

Article 7 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Au troisième alinéa de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement, les mots : « et économiquement » sont supprimés.

Article 8 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2-1. Le ministre chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l'article L. 541-10-1 afin d'informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés au I de l'article L. 541-10.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance.

« Les modalités de consultation de la commission inter-filières sont précisées par décret. »

Article 9 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

I. L'article L. 541-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la fin du 4° du II sont insérés les mots : «, notamment celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. » ;

2° Au III, après le mot : « responsables » est inséré le mot : « respectivement » et après la deuxième occurrence du mot : « déchets » sont insérés les mots : « et de la planification de la prévention et gestion des déchets » ;

3° Le IV devient le V et le IV est ainsi rétabli :

« IV. Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :

« - les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ;

« - les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ;

« - les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ;

« - les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. Au 2° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine. »

Article 10 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 83 VII)

I. L'article L. 541-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par la phrase suivante :

" Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1. " ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

" I bis. Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9. " ;

3° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

" 6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets. "

II. Après la première évaluation prévue à l'article L. 541-15 du code de l'environnement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du même code modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d'application.

III. Après le premier bilan prévu à l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales postérieur à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est « modifié dans les conditions prévues au I » de l'article L. 4251-9 du même code pour intégrer les dispositions prévues à l'article L. 541-11 du code de l'environnement modifié par la présente ordonnance et ses modalités d'application.

IV. Le premier alinéa du II de l'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, après le mot : " procédure " sont insérés les mots : " qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est " ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14. "

Article 11 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

I. L'article L. 541-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-21. I. Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

« II. Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). »

II. Le premier alinéa de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :

« 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

« 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

« 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.

« Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. »

Article 12 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Le I de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :

« - soit une valorisation sur place ;

« - soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa forme un quatrième alinéa ;

3° Après le quatrième alinéa résultant du présent article sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.

« Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.

« Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.

« Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 :

« - les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;

« - les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;

« - les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. » ;

4° Au onzième alinéa résultant de la présente modification, après le mot : « compost » sont insérés les mots : « et des digestats ».

Article 13 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Après l'article L. 541-25-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-2. La réception de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1.

« Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l'exploitant de l'installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets. »

Article 14 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Après l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255-9-1. Un décret, pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d'usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s'assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement. »

Article 15 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

La première phrase de l'article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :

« Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. »

Article 16 de l’ordonnance du 29 juillet 2020

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie