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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 19/12/11 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

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(JO n° 295 du 21 décembre 2011)


NOR : DEVL1134069A

Texte modifié par :

- Arrêté du 30 janvier 2023 (JO n° 34 du 9 février 2023)

- Arrêté du 26 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)

- Arrêté du 27 avril 2017 (JO n° 109 du 10 mai 2017)

- Arrêté du 11 octobre 2016 (JO n° 239 du 13 octobre 2016)

- Arrêté du 23 octobre 2013 (JO n° 254 du 31 octobre 2013)

Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.

Objet : mesures du programme d'actions national destinées à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les mesures qui ne sont que le rappel de la réglementation existante s'appliquent immédiatement. Pour les capacités de stockage des effluents d'élevage, des délais sont prévus jusqu'au 1er juillet 2016. Les autres mesures s'appliquent à partir du 1er septembre 2012.

Notice : les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Elles concernent les capacités de stockage des effluents d'élevage, le stockage de certains effluents au champ, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, les modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques, les modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et les conditions d'épandage par rapport au cours d'eau.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 juin 2011 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011 et du 13 mai 2011 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 12 octobre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 1er)

« Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 2, Arrêté du 11 octobre 2016, article 1er, Arrêté du 26 décembre 2018, article 1er I et II et Arrêté du 30 janvier 2023, article 1er 1° à 4°)

I. En application du I de l'article R. 211-81-3 « du code de l'environnement », les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre « de façon continue » pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. « Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. »

« Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). »

« II. » Les délais de mise en œuvre mentionnés au I pourront être prolongés d'un an supplémentair pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance « du délai » et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

« Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). »

« III. Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023. »

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2011

L'article 1er et l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont abrogés à compter du 1er septembre 2013.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2011

La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011. 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe I)

Annexe I : Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexes IV et V, Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 I et II, article 2 V, article 2 VI et annexes I et II, article 2 VIII et annexe III et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe I)

« Définitions

Définitions relatives aux fertilisants azotés, aux effluents d'élevage et à la gestion des effluents d'élevage

Au sens de la présente annexe, on entend par :

a. Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

b. Effluent d'élevage : les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;

c. Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote par m3 inférieure à 0,5 kg ;

d. C/ N : le rapport entre les quantités de carbone total et d'azote total contenues dans un fertilisant donné ;

e. Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure...), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement ;

f. Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris en fertirrigation.

Les fertilisants azotés qui ne répondent pas aux critères du f. appartiennent à l'un des types suivants : 0, I. a, I. b, II. Le tableau ci-dessous donne la définition des fertilisants azotés de type 0, I. a, I. b et II.

 Fertilisants
de type 0
Fertilisants
de type I. a
Fertilisants
de type I. b
Fertilisants
de type II
Caractéristiques générales du typeProduits organiques caractérisés par une organisation nette à moyen terme de l'azoteProduits organiques à minéralisation d'azote très lente et contenant une faible quantité d'azote minéralProduits organiques à minéralisation d'azote lente et contenant une quantité limitée d'azote minéralProduits organiques à minéralisation d'azote rapide ou contenant une quantité importante d'azote minéral
Fertilisants entrant dans ce typeBoues de papeterie, marcs de raisins frais, composts de déchets verts jeunes et ligneuxFumiers compacts non susceptibles d'écoulement (définis en e.) et composts d'effluents d'élevage à l'exception des composts de fientes de volailles.
Autres composts matures de déchets verts, composts d'ordures ménagères résiduelles, composts de marcs de raisins.
Composts de fractions solides de digestats de méthanisation.
Déjections animales avec litière ne répondant pas aux critères du e. (fumiers compacts non susceptibles d'écoulement), à l'exception des fumiers de volaille.
Composts de MIATE (matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux) mélangées à un support carboné, composts de biodéchets
Déjections sans litière de ruminants, d'équins, de porcins et de volaille, fumiers de volaille, fientes de volailles y compris séchées, fractions liquides issues d'un raclage en V en élevage porcin, fractions liquides issues de la séparation de phase des lisiers, effluents peu chargés, vinasses de betterave.
Farines de plumes, de poisson, de sang, d'os, soies de porcs, tourteaux de ricin, guanos d'oiseaux marins, eaux résiduaires.
Digestats bruts de méthanisation, fractions liquides des digestats de méthanisation.
Règles de classement des autres fertilisantsLes fertilisants non cités dans la ligne précédente sont classés en types 0, I. a, I. b ou II en fonction des indicateurs suivants : C/ N, proportion d'azote minéral (nitrique, uréique et ammoniacal) dans la quantité totale d'azote (Nmin/ Ntot), et Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO). Pour les effluents liquides pour lesquels le critère d'ISMO n'est pas applicable, seuls les deux premiers critères-C/ N et NminNtot-s'appliquent.
Par défaut, sans information suffisante sur la valeur de ces indicateurs, un fertilisant azoté non cité dans la ligne précédente est classé en type II.
Les valeurs de C/ N, de Nmin/ Ntot et d'ISMO du fertilisant utilisées pour le classement sont déterminées sur la base d'une analyse directe du fertilisant ou de l'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions. Pour ce qui concerne les fractions solides des digestats de méthanisation, ces conditions de production incluent le type d'intrants méthanisés, et, si ceux-ci contiennent des effluents d'élevage, le type d'effluents d'élevage. L'analyse directe du fertilisant est exigée en cas d'absence de résultats d'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions.
Sur la base de l'analyse, un fertilisant est classé en type I. a ou I. b s'il répond aux valeurs guides respectivement des types I. a et I. b pour chacun des trois indicateurs C/ N, Nmin/ Ntot et ISMO, et classé en type 0 s'il répond à chacune des valeurs guides de Nmin/ Ntot et de C/ N du type 0. En cas d'analyse directe du fertilisant, les valeurs de C/ N* > 12 et Nmin/ Ntot < 30 % suffisent à classer un fertilisant en type I. b.
Valeurs
guides
 Fertilisants de type 0Fertilisants de type I. aFertilisants de type I. bFertilisants de type II
C/ N*> 20> 10> 8Tout effluent qui n'entre pas dans les catégories précédentes
Nmin/ Ntot< 20 %[20 % ; 40 % [
ISMOSans objet> 70 %> 50 %
(*) Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/ N élevé, sont à rattacher au type II.

Au sens de la présente annexe, on entend par :

g. Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps d'absorption d'azote de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport. Il peut être estimé par période en fonction du modèle utilisé ;

h. Azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable jusqu'à la sortie de l'hiver ;

i. Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses excrétats ;

j. Temps passé à l'extérieur des bâtiments :

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autre que lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.

Définitions relatives à la gestion des cultures, à l'interculture et aux sols

Au sens de la présente annexe, on entend par :

k. Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;

l. Ilot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain ;

m. Interculture : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante ;

n. Interculture longue : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante ;

o. Interculture courte : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, dans la même année, de la culture principale suivante ;

p. Couvert végétal d'interculture (CI) : peuplement végétal semé présent sur une parcelle pendant l'interculture, qui n'est pas issu des repousses de la culture précédente ;

q. Couvert végétal d'interculture exporté (CIE) : couvert végétal d'interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé ;

r. Couvert végétal d'interculture non exporté (CINE) : couvert végétal d'interculture qui n'est ni récolté, ni fauché, ni pâturé ;

s. Sols non cultivés : les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. Toute surface qui n'est ni semée, ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une campagne culturale est considérée comme un sol non cultivé ;

t. Techniques culturales simplifiées : techniques simplifiant le travail du sol impliquant de ne pas recourir au labour. Au sens du présent arrêté, un îlot sera considéré comme étant mené en technique culturale simplifiée s'il n'a pas été labouré pendant trois années consécutives au minimum ;

u. Sol à très forte teneur en argile : sol dont l'argile (particules dont le diamètre apparent est inférieur à 2 µm) représente au moins 37 % de la terre fine après décarbonatation. La décarbonatation n'est pas nécessaire si la proportion totale de carbonates est inférieure à 10 %.

Pour l'interprétation du présent arrêté, aucun type de maïs, et en particulier le maïs semence, n'entre dans la catégorie des cultures porte-graines ou des cultures maraîchères.

I. Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés

Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants azotés est interdit. Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol précédant, pendant, ou suivant l'épandage.

Sur les sols non cultivés, l'épandage de fertilisants azotés est interdit toute l'année.

Sur les CINE et avant leur implantation, l'épandage de fertilisants de type III est interdit. Pour les cultures de printemps, les fertilisants de type III peuvent être épandu en amont et au plus près du semis.

Pour toutes les autres occupations du sol, l'épandage de fertilisants de type 0 est interdit entre le 15 décembre et le 15 janvier, à l'exception des prairies implantées depuis plus de six mois dont les prairies permanentes et la luzerne, et des couverts végétaux d'interculture dans les conditions précisées dans la note (1) du tableau.


Culture ou couvert végétal d'interculture (CI)
 Type I. aType I. bType IIType IIIPlafonnement des apports (sans préjudice du respect des périodes d'interdiction et du respect de la mesure III de la présente annexe)
Culture principale, autre que le colza, récoltée l'année suivante (notamment des céréales d'automne)15 novembre-15 janvier15 novembre-15 janvier1er octobre-31 janvier (5)1er septembre-31 janvier (5) 
Colza, comme culture principale, récolté l'année suivante15 novembre-15 janvier15 novembre-15 janvier15 octobre-31 janvier (5)1er septembre (13)-31 janvier (5) 
CI d'interculture longueCINE détruit ou CIE exporté l'année suivante (dont des cultures énergétiques)15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier15 octobre (1) (2) (3) (10)-31 janvier (5)Apports possibles uniquement sur CIE dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis-31 janvier (5)Apports réalisés durant l'année de l'implantation du CI, et à compter de la récolte du précédent, plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, I. b, et II. Si le couvert est récolté suffisamment tard l'année suivante, permettant un apport de fertilisant de type III en sortie d'hiver, ce plafond d'apport inclut les apports de type III.
CINE détruit avant la fin de l'année non suivi d'une culture implantée dans la même annéeInterdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvierPas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvierPas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11)-31 janvierPas d'apport possibleApports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) non suivi d'une culture implantée dans la même annéeInterdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvierPas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvierPas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11)-31 janvier

Apports possibles uniquement dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis


-15 février

Apports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b, II et III.
CI d'interculture courteCINE détruit avant la fin de l'année suivi d'une culture implantée dans la même année Pas d'apports possiblesApports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, I. b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) suivi d'une culture implantée dans la même année Apports possibles dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semisApports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b.
Culture principale implantée dans l'année en cours, en hiver ou au printemps, et récoltée avant la fin de l'année (notamment les cultures de printemps) non suivie de l'implantation d'une culture dans la même année1er juillet-31 août puis 15 novembre-15 janvier1er juillet-15 janvier1er juillet (8)-31 janvier1er juillet (4)-15 février 
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne15 décembre (12)-15 janvier15 décembre (12)-15 janvier15 novembre (12)-15 janvier (9)1er octobre (12)-31 janvier ou 15 février en zones montagneuses définies en (7) ou 28 février en zones montagneuses définies en (6)Pour les prairies permanentes, apports à compter du 1er septembre limités à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare en cumulant les apports de type 0, I, II et III.
Autres cultures (cultures pérennes-vergers, vignes, cultures maraîchères, et cultures porte-graines)15 décembre-15 janvier15 décembre-15 janvier15 décembre-15 janvier15 décembre-15 janvier 


(1) L'épandage de fertilisants azotés de type 0, de type I. a et d'effluents peu chargés peut être autorisé en période d'interdiction d'épandage, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 100 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte de la culture précédente, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.


L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, qui n'entrent pas dans la définition des types 0, I. a ou effluents peu chargés est possible dans les mêmes conditions, et sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.

(2) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, peut être autorisé en période d'interdiction, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 70 kg N d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte du précédent, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis déclaration ou enregistrement, sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.

(3) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage d'effluents d'élevage de type I. a, I. b et II autre que les effluents peu chargés en période d'interdiction est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI, et dans des conditions définies par le programme d'actions régional, notamment sur la durée et la période de présence du couvert et sur le plafonnement des apports à cette période, en vue de limiter les fuites de composés azotés dans l'eau. Dans ce cas, un dispositif de suivi des reliquats azotés avant épandage est mis en place, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.

(4) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.

(5) Dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques, la date de fin de période d'interdiction est le 15 janvier.

(6) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, hormis celles des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques

(7) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques

(8) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août, dans la limite de 50 kg d'azote efficace en été par hectare à compter du 1er juillet. L'azote efficace en été est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.

(9) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d " hiver par hectare à compter du 15 novembre. L'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.

(10) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'au 15 novembre. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.

(11) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.

(12) L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation des matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux peut être autorisé sur luzerne après la dernière coupe de l'année, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage.

Le dispositif de surveillance des reliquats azotés est précisé par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux concernés par ces épandages font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation des composés azotés. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional. Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif. Les îlots culturaux sont définis par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par les épandages divisée par 20.

(13) Un apport d'un maximum de 30 unités d'azote supplémentaires sous forme minérale, en végétation à partir du stade " 4 feuilles " est possible entre le 1er septembre et le 15 octobre, dans les situations où la disponibilité en azote du sol pendant l'automne est limitée, c'est-à-dire dans les cas où :

- il n'est pas réalisé d'apport de fertilisant azoté de types 0, I. a, I. b et II avant le 1er septembre correspondant à plus de 30 unités d'azote efficaces
- et où le semis du colza est réalisé avant le 25 août
- et où au moins une des conditions suivantes est respectée :
     - implantation du colza après un précédent céréale à pailles avec résidus de culture enfouis et fréquence historique d'apport de fertilisants de types 0, I. a, I. b et II inférieure à une année sur trois
     - ou sols à faible disponibilité en azote (précisés par le programme d'actions régional) "

A compter du 1er septembre 2027, cette disposition ne pourra s'appliquer que si l'actualisation des connaissances scientifiques et techniques a démontré l'absence de risques de lixiviation supplémentaires et que les effets de cette disposition du point de vue des apports totaux d'azote et des traitements insecticides sur la culture de colza ont été documentés.

Dans les quatre situations suivantes, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut être avancée annuellement pour des raisons agro-météorologiques, d'une durée maximale de deux semaines, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement :
- épandage de fertilisants de type II sur culture annuelle sauf colza hors de la zone Sud définie dans la note (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type II sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type III sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage d'engrais de type III sur prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.

Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :
- à l'irrigation ;
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;
- aux cultures sous abris ;
- aux compléments nutritionnels foliaires ;
- à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha.

Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures implantées à l'automne ou au printemps.

II. Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage

1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

a) Principe général

Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.

La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).

b) Capacités de stockage minimales requises

La capacité de stockage minimale requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.

Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisants azotés de type I. a et I. b d'une part, et de type II d'autre part.

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage minimale requise varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.

Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de 5 mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans les départements de l'ancienne région Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) et de 6 mois dans les autres régions.

Les valeurs de capacités de stockage minimales requises s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou en dehors de l'exploitation sur des terres mises à disposition par des tiers.

Elles ne s'appliquent pas :
- aux effluents d'élevage stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.

Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.

Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.

Tableau a. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait

Type d'effluent d'élevageTemps passé à l'extérieur des bâtimentsZone AZones B et CZones D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b≤ 3 mois5,566,5
> 3 mois445
Fertilisant azoté de type II≤ 3 mois66,57
> 3 mois4,54,55,5

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).

Tableau b. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autre que lait

Type d'effluent d'élevageTemps passé à l'extérieur des bâtimentsZones A et BZones C et D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b≤ 7 mois55,5
> 7 mois44
Fertilisant azoté de type II≤ 7 mois55,5
> 7 mois44

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

Tableau c. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins à l'engraissement

Type d'effluent d'élevageTemps passé à l'extérieur des bâtimentsZone AZone BZone CZone D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b≤ 3 mois5,5666,5
de 3 à 7 mois555,55,5
> 7 mois4444
Fertilisant azoté de type II≤ 3 mois66,56,57
de 3 à 7 mois555,55,5
> 7 mois4444

Tableau d. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les porcins et les volailles

Type d'effluent d'élevagePorcinsVolailles
Fertilisant azoté de type I. a et I. b7-
Fertilisant azoté de type II7,57

La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http://predexel.idele.fr/index.htm) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés " capacités forfaitaires ". Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration.

c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage

Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
- le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
- toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra en particulier justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et le cas échéant surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation.

2° Stockage de certains effluents d'élevage au champ

Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage d'effluents d'élevage en zone vulnérable.

En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :
- les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement ;
- les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement ;
- les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d'effluents d'élevage :
- lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (conditions relatives au respect de l'équilibre de la fertilisation azotée) ;
- le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau ;
- le tas ne peut être mis en place sur les zones où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
- la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
- l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à 10 jours précédant les chantiers d'épandage :
- pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de 2 mois ou un CIE ou un CINE bien développée ou un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
- pour les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée ;
- pour les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.

III. Limitation de l'épandage des fertilisants azotés afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée

La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature.

1° Calcul a priori de la dose totale d'azote

a) Principe général

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants azotés s'appuie sur la méthode du bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du COMIFER et disponible sur le site du COMIFER ( http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html).

Ce calcul vise à ce que la quantité d'azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural corresponde à la différence entre :
- les apports d'azote qui comprennent :
     - les apports en azote par le sol, les résidus de culture (y compris couvert végétal d'interculture) et les retournements de prairie ;
     - les apports par fixation symbiotique d'azote atmosphérique par les légumineuses ;
     - les apports atmosphériques ;
     - les apports par l'eau d'irrigation ;
     - les apports par les fertilisants azotés,
- et les pertes d'azote qui comprennent :
     - les pertes par voie gazeuse ou par organisation microbienne ;
     - les pertes par lixiviation du nitrate au cours de la période culturale ;
     - l'azote minéral présent dans le sol à la fermeture du bilan,

tout en minimisant les pertes : l'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée est ainsi assuré.

La dose prévisionnelle d'azote peut être calculée pour l'ensemble du cycle cultural ou pour une partie seulement du cycle cultural. Le terme " ouverture du bilan " désigne la date de début de la partie de cycle cultural considérée. L'ouverture du bilan est le plus souvent effectuée soit au semis, soit en sortie d'hiver pour les cultures implantées en automne ou en été.

Lorsque l'ouverture du bilan est réalisée après le semis, la quantité d'azote absorbée par la culture entre le semis et l'ouverture du bilan doit être évaluée dans le calcul de la dose prévisionnelle.

La mise en œuvre opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel nécessite, pour chaque culture et pour les prairies :
- de définir une écriture opérationnelle de la méthode détaillée ci-dessus ;
- de paramétrer la méthode soit par la mesure, soit par la modélisation, soit par l'utilisation de valeurs par défaut.

L'écriture opérationnelle retenue peut conduire à regrouper au sein d'un même terme certains postes du bilan détaillés au présent paragraphe mais doit intégrer l'ensemble de ces postes. Les valeurs à retenir pour le paramétrage de la méthode sont étroitement liées au choix de l'écriture opérationnelle de la méthode de telle sorte que, par exemple, une valeur de fourniture d'azote par le sol retenue pour une écriture donnée conduirait, si elle était appliquée à une autre écriture, à calculer une dose prévisionnelle d'azote erronée.

Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan du COMIFER.

b) Référentiel régional

Cultures ou prairies pour lesquelles une écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel est disponible

Dans chaque région comportant au moins une zone vulnérable, un arrêté du préfet de région définit pour chaque culture ou prairie, sur proposition du groupe régional d'expertises " nitrates " tel que défini à l'article R. 211-81-2, le référentiel régional.

Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la méthode selon les principes énoncés au 1° ci-dessus, ainsi que les règles s'appliquant au calcul des différents postes.

Il définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage complet de l'écriture opérationnelle retenue et les conditions dans lesquelles le recours à la mesure ou à la modélisation peut se substituer à l'utilisation de ces valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut tiennent compte, dans la limite des références techniques disponibles, des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région.

Il fixe les coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants azotés organiques et précise les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être établis par une étude préalable d'épandage ou estimés à l'aide d'outils dynamiques modélisant les cinétiques de minéralisation de l'azote du fertilisant en fonction de jours normalisés. Ce coefficient d'équivalence représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote apportée par le fertilisant organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie de ce cycle.

Il fixe les modalités de calcul de l'azote efficace et de l'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver pour les principaux fertilisants azotés organiques, éventuellement adaptées en fonction des conditions pédoclimatiques locales.

Il fixe, dans les régions recevant des dépôts azotés participant significativement aux apports d'azote à la culture, la quantité d'azote issue des apports atmosphériques devant être prise en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle. Cette quantité est définie par zone homogène et par culture. Dans les autres cas, ces apports sont négligés.

Cultures ou prairies pour lesquelles aucune méthode opérationnelle du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable

Dans les cas de culture ou de prairie où la méthode du bilan prévisionnel ne serait pas applicable, par exemple en cas d'insuffisance de références expérimentales pour paramétrer la méthode, l'arrêté fixe pour chaque culture concernée, les mesures nécessaires à la limitation, a priori, de la dose totale d'azote apportée. Cette limitation peut consister en la définition soit d'une limite maximale de la dose totale d'azote autorisée, soit de règles de calcul de la dose totale d'azote sur la base d'une dose pivot.

Actualisation du référentiel régional

Certaines données de paramétrage de la méthode, telles que les reliquats azotés en sortie d'hiver lorsque l'écriture opérationnelle régionale retenue y fait appel, peuvent être actualisées annuellement pour tenir compte des conditions, notamment de climat, propres à chaque campagne culturale.

Le référentiel est en outre actualisé à chaque fois que le préfet de région le juge nécessaire, au vu du travail du groupe régional d'expertise " nitrates " et pour tenir compte de l'avancée des données et des connaissances techniques et scientifiques.

Recours à des outils de calcul de dose prévisionnelle

L'arrêté référentiel régional peut reconnaître l'utilisation d'outils de calcul de la dose prévisionnelle. Dans ce cas, il fixe le type d'outils autorisés, les conditions d'utilisation, ainsi que les justificatifs nécessaires à tenir à disposition de l'administration.

Méthode de pilotage intégral de la fertilisation

Lorsqu'il s'appuie sur le calcul d'une dose totale prévisionnelle en amont de la campagne, basé sur la méthode du bilan prévisionnel, le raisonnement de la fertilisation peut être affiné grâce à l'utilisation d'un outil de pilotage du dernier apport d'azote au cours de la culture. Par ailleurs, le raisonnement de la fertilisation peut s'affranchir d'un calcul de dose totale prévisionnelle, s'il s'appuie sur un outil de pilotage intégral. Ce raisonnement de la fertilisation azotée se caractérise par quatre étapes : la prévision des périodes favorables pour réaliser les apports azotés en fonction des conditions météorologiques, le suivi du statut de nutrition azotée de la culture au cours du cycle, la comparaison du statut azoté observé à des trajectoires minimales et le calcul de la dose complémentaire à apporter. Sa mise en œuvre nécessite de disposer de diagnostics réguliers de l'état de nutrition azotée ainsi que des pronostics sur les fournitures du sol et les besoins de la plante, à des pas de temps réguliers. Cela, dès le début de la campagne de fertilisation et jusqu'à la fin d'absorption de l'azote.

Sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, le référentiel régional peut fixer les situations dans lesquelles les outils de pilotage intégral de la dose à apporter, en fonction de l'état nutritif de la plante au cours du cycle cultural, peuvent être employés en remplacement de la méthode du bilan prévisionnel. En l'absence de ces conditions, ces outils ne peuvent se substituer à la méthode du bilan prévisionnel.

c) Obligations applicables à l'épandage de fertilisants azotés en zone vulnérable

Le calcul, pour chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les règles établies par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté.

Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CINE ni pour les cultures principales recevant une quantité d'azote total inférieure à 50 kg par hectare.

Pour un CIE, il est nécessairement exigé lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
- en cas d'apport de fertilisant azoté de type III ;
- ou lorsque la quantité d'azote apportée est supérieure à la dose maximale autorisée sur un CINE conduit de façon équivalente en matière de période d'implantation, de durée de maintien, et d'occupation du sol avant et après le couvert végétal d'interculture ;
- ou en cas d'apports de fertilisants azotés sur un CIE encore en place en sortie d'hiver, implanté l'année précédente.

La part de la minéralisation nette de l'azote organique des apports de fertilisants azotés de type 0, I et II sur un CI, implanté l'année précédente, ayant lieu après la date d'ouverture du bilan sur la culture suivante, entre dans le calcul de la dose prévisionnelle de la culture suivante et ne doit pas conduire à un excédent de fourniture par rapport à ses besoins.

Les documents mentionnés au IV restent cependant exigibles dans les conditions détaillées au IV.

Limitation des apports de fertilisants azotés dans certains cas particuliers

Lorsque le résultat du calcul de la dose prévisionnelle est négatif, aucun apport de fertilisants de type II et III n'est autorisé.

La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne, sur les cultures en mélange associant légumineuses et d'autres espèces, et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
- l'apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Sur un CINE et avant son implantation, l'apport de fertilisants azotés de type III est interdit.

Sur un CIE et avant son implantation, dans les cas où le calcul de la dose prévisionnelle est exigé, si aucune écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable, les modalités alternatives de limitation, a priori, de la dose totale apportée, définies par l'arrêté préfectoral régional et mentionnées au b, ne doivent pas conduire à une dose totale prévisionnelle supérieure à 100 kg d'azote efficace par hectare.

Détermination de la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures

Dans le cas général, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures ou par les prairies se décompose en un objectif de rendement multiplié par un besoin en azote par unité de production. Dans ces cas, l'objectif de rendement sera calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions comparables de sol, au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

Pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour calculer un objectif de rendement selon les règles précédentes, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures est calculée à partir d'une valeur par défaut d'objectif de rendement ou éventuellement de besoin d'azote forfaitaire par unité de surface (cas par exemple de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou des cultures de semences) établis par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Fournitures d'azote par le sol : reliquat d'azote minéral

Dans le cas général, toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, à chaque campagne culturale, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable.

L'analyse porte sur l'une des grandeurs suivantes : le reliquat azoté en sortie d'hiver, le reliquat azoté post récolte, le reliquat azoté en entrée d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés, comme précisé par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. Cet arrêté fixe le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses, notamment les profondeurs minimales et le nombre d'horizons à prélever selon le type de sols. Il peut prévoir, dans des conditions qu'il définit, que l'analyse de sol puisse être remplacée par une analyse des effluents d'élevage épandus ou, dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats, par l'utilisation d'estimateurs (modèle ou outil) pour évaluer le stock d'azote.

Lorsqu'une analyse de reliquat en sortie d'hiver est effectuée, son résultat est utilisé dans le calcul de la dose prévisionnelle.

Ces analyses alimentent les réseaux de référence techniques mobilisables par le groupe régional d'expertise " nitrates " sus-mentionné et sont tenues à disposition des services de contrôle. L'arrêté préfectoral régional peut fixer des règles particulières, notamment en terme d'échantillonnage (identification des parcelles, dates d'échantillonnage, protocoles d'échantillonnage...), afin d'organiser et d'assurer la pertinence et la cohérence de ces réseaux. Ces réseaux peuvent alimenter un suivi de l'efficacité du programme d'actions en matière de reliquats azotés post récolte ou d'entrée d'hiver, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral régional.

Azote apporté par les fertilisants et l'eau d'irrigation

Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. Lorsque les fertilisants azotés proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique le contenu en azote et le type du fertilisant.

Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de l'exploitant.

Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.

Recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle ou de références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional

Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan développée en a.

Tout exploitant utilisant ces outils, d'autres outils de calcul ou des références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite conformité de ces outils ou de ces références avec l'arrêté régional.

Lorsque le recours à la mesure est autorisé par l'arrêté régional pour estimer certains postes du bilan, les résultats de ces analyses devront être tenus à la disposition de l'administration et consignés dans le plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.

En cas d'utilisation d'un outil de calcul de la dose prévisionnelle, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.

2° Ajustement de la dose totale en cours de campagne

Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle de la culture en fonction de l'état de croissance et/ ou de nutrition azotée mesurée grâce à un outil de pilotage de la fertilisation permettant l'ajustement de la dose totale en cours de culture.

3° Dépassement de la dose totale prévisionnelle

Tout apport d'azote (réalisé) supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée selon les règles énoncées au 1°, doit être dûment justifié par l'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation, par une quantité d'azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment).

En cas d'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.

IV. Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils doivent être établis pour chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés.

Le plan de fumure est un plan prévisionnel. Il doit être établi à l'ouverture du bilan et au plus tard avant le premier apport réalisé en sortie d'hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie d'hiver en cas de fractionnement des doses de printemps. L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", préciser une date limite fixe pour l'établissement du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue. En cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, cet arrêté préfectoral régional peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, fixer les situations dans lesquelles l'établissement du plan de fumure n'est pas obligatoire.

Lorsque le détail du calcul de la dose prévisionnelle, mentionné au c du 1° du III, est exigé pour un CIE, un plan de fumure doit être établi au même titre qu'une culture principale. L'îlot cultural concerné fait alors l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour le CIE et l'autre pour la culture principale.

Le cahier d'enregistrement des pratiques doit être tenu à jour. Il doit être actualisé après chaque épandage de fertilisant azoté. Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale et la récolte de la culture principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième culture principale ainsi que les apports réalisés sur le CIE ou sur le CINE.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète. Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour chaque îlot cultural, les éléments suivants :

PLAN DE FUMURE

(pratiques prévues)

- l'identification et surface de l'îlot cultural ;
- la culture pratiquée et la période d'implantation envisagée ;
- le type de sol ;
- la date d'ouverture du bilan (*) (**) ;
- lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*) (**) ;
- l'objectif de production envisagé (*) ;
- le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/ légumineuses (*) ;
- les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation ;
- lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote sous formes organique et minérale ou de matière organique du sol mesuré (*) ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.

(*) Non exigé dans certains cas conformément au c du 1° du III de la présente annexe.

(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
(pratiques réalisées)
Identification de l'îlotL'identification et la surface de l'îlot cultural
Le type de sol
Interculture précédant la culture principaleModalités de gestion des résidus de culture
Modalités de gestion des repousses et date de destruction
Modalités de gestion du couvert végétal d'interculture
-valorisation (exporté ou non exporté)
-espèce (s) ;
-dates d'implantation et de destruction (si CINE) ou de récolte, fauche ou pâturage (si CIE) ;
-apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et quantité totale d'azote)
Culture principaleLa culture pratiquée et la date d'implantation
Le rendement réalisé
Pour chaque apport d'azote réalisé :
- la date d'épandage ;
- la superficie concernée ;
- la nature du fertilisant azoté ;
- la teneur en azote de l'apport ;
- la quantité totale d'azote de l'apport.
Date (s) de récolte ou de fauche (s) pour les prairies.
Dans le cas d'une conduite en techniques culturales simplifiéesIndiquer l'absence de labour pour la campagne culturale en cours et les deux précédentes
Dans le cas d'une conduite en semis direct sous couvertIndiquer la réalisation d'une conduite en semis direct sous couvert pour la campagne culturale en cours

L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise « nitrates », préciser certains intitulés du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue et, en cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, préciser, supprimer ou ajouter certains intitulés du plan de fumure.

Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandu produit par les animaux de l'exploitation. Dans les territoires ayant rendu obligatoire la déclaration des flux d'azote prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, si les éléments de cette déclaration comprennent le descriptif du cheptel correspondant à l'année culturale sur laquelle porte le contrôle, la déclaration vaut « éléments de description du cheptel », soumis aux vérifications du contrôle.

Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux.

En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des îlots culturaux récepteurs, les volumes par nature d'effluents et les quantités totales d'azote épandues et la date de l'épandage.

Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d'élevage, un bordereau de transfert cosigné par le producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par nature d'effluents, les quantités totales d'azote transférées et la date du transfert.

Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

Dans les territoires concernés par la mesure « Limitation du solde du bilan azoté », prévue au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, l'exploitant agricole tient à la disposition de l'administration un récapitulatif des surfaces et rendements par culture, présenté selon le modèle suivant :

 Nom de la cultureSurface
(ha)
Rendement
(q/ ha ou tonne de MS/ ha)
Culture principale(Autant de lignes que nécessaire)  
CIE(Autant de lignes que nécessaire)  

V. Limitation de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

Conformément à la définition au b de la présente annexe, les fertilisants azotés de type III issus d'une transformation d'effluents d'élevage sont considérés comme des effluents d'élevage, et donc aussi pris en compte.

La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Cette limitation s'applique sans préjudice du respect de l'équilibre de la fertilisation à l'échelle de l'îlot cultural et des limitations d'azote définies au I et au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l'épandage.

La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation divisée par la surface agricole utile.

Les quantités d'azote utilisées dans le calcul de la quantité d'azote total contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation sont exprimées en azote total.

La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation est égale à la production d'azote des animaux de l'exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les effluents d'élevage sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.

L'azote des digestats issus de la méthanisation d'un substrat contenant des effluents d'élevage est pris en compte dans le calcul de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation, et ce à hauteur de la quantité estimée d'azote issu des effluents d'élevage dans la quantité totale d'azote du substrat.

Dans le cas général, la production d'azote des animaux de l'exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l'exploitation par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux valeurs de production d'azote épandable de l'annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une année.

Toutefois, pour les élevages de volailles ou de porcins, la production d'azote des animaux peut être estimée en réalisant un bilan réel simplifié à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote respectivement des volailles et des porcs la plus récente. Dans ce cas, sont tenus à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).

Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe.

VI. Conditions d'épandage

1° Par rapport aux cours d'eau

L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.

L'épandage des fertilisants azotés de types 0, I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.

2° Par rapport aux sols en forte pente

L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévue au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau.

3° Par rapport aux sols détrempés et inondés

Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.

4° Par rapport aux sols enneigés et gelés

Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel ou gelé en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.

L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés.

VII. Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses

1° Principe général

Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses en automne et en hiver. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol après la récolte et de la minéralisation estivale et automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols en été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. § III. de la présente annexe : « Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation »).

Conformément au a du 1° du § III de la présente annexe, les apports en azote par les couverts végétaux d'interculture sont à prendre en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle d'azote.

2° Intercultures longues

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues. Elle est maintenue au minimum 8 semaines.

Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'un couvert végétal d'interculture, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.

Lorsque des légumineuses entrent dans la composition du couvert végétal d'interculture, elles sont nécessairement mélangées à d'autres familles botaniques à l'exception des cas suivants :
-pour les parcelles conduites en agriculture biologique, pour les parcelles en couvert permanent ou semi-permanent de légumineuses ou dans certains cas de légumineuses semées sous couvert de la culture précédente ;
-si les surfaces des intercultures longues couvertes par des légumineuses non mélangées à d'autres familles botaniques, additionnées aux éventuelles surfaces concernées par des repousses de céréales denses et homogènes spatialement, n'excèdent pas 20 % de la SAU de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.

Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain.

3° Intercultures courtes

La couverture des sols est également obligatoire sur toutes les zones vulnérables dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.

Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation et sur les îlots culturaux infestés par l'altise du colza Psylliodes chrysocephalus lorsque la récolte du colza est tardive, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural ainsi que, dans le cas des îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schactii, la présence de betterave dans la rotation.

4° Destruction des couverts végétaux d'interculture et des repousses

La destruction chimique des couverts végétaux d'interculture et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventices vivaces sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration.

5° Conditions sur les couverts végétaux d'interculture en cas d'épandage en période d'interdiction

Les épandages sur couvert végétal d'interculture sont possibles en période d'interdiction, pour les cas et dans les conditions prévues aux notes (1), (2) et (3) du tableau du I de la présente annexe.

Dans les cas d'épandages de fertilisants azotés prévus aux notes (1) et (2) du tableau I de la présente annexe, le couvert végétal d'interculture doit être maintenu au minimum 14 semaines.

Les épandages ne peuvent être réalisés avant 4 semaines après l'implantation du couvert, et après 20 jours avant l'export ou la destruction du couvert.

Dans le cas d'épandages de fertilisants azotés de type I. b et II en dehors des effluents peu chargés, prévus par la note (1) du tableau I de la présente annexe, ainsi que dans les cas prévus par les notes (2) et (3) du même tableau, les îlots culturaux en interculture longue concernés font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.

Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.

Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif concerné par ces épandages. Les îlots culturaux représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, au moins en fonction du type de précédent cultural. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par ces épandages, divisée par 20, et de sorte qu'au moins une analyse soit faite par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur la surface concernée par ces épandages.

6° Adaptations régionales

a) La couverture des sols n'est pas obligatoire pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter un couvert végétal d'interculture qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.

Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.

b) Pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation du couvert végétal d'interculture ou des repousses, la couverture des sols peut être aménagée dans le programme d'actions régional.

Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés :
- par la technique du faux semis ;
- par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur très élevée du sol en argile.

Le cas échéant, la couverture des sols en interculture longue peut ne pas être rendue obligatoire uniquement pour des sols à très forte teneur en argile, selon la définition u. de la présente annexe. Dans les régions ou parties de régions dans lesquelles le taux d'argile en vigueur pour l'exemption totale de couverture des sols en interculture longue était inférieur à celui de la définition précitée, le taux peut être maintenu à un niveau inférieur à celui de définition précitée, sans toutefois être inférieur à 31 %. Par ailleurs, le programme d'actions régional peut définir des sols à forte teneur en argile sur lesquels la destruction précoce du couvert végétal d'interculture peut être autorisée.

Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés par les adaptations du présent b et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. Une destruction du couvert végétal d'interculture ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture.

En particulier, en ce qui concerne d'éventuelles adaptations liées à la teneur élevée du sol en argile, la teneur d'argile du sol d'un îlot cultural éligible doit être justifiée par une analyse de sol de l'îlot concerné.

Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.

c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/ N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/ N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.

d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain ou de sorgho grain, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient, c'est-à-dire les zones inondables, les zones soumises à érosion ou en vue de la protection d'une espèce animale listée dans l'un des arrêtés précisant les listes d'espèces protégées ou d'une espèce en mauvais état de conservation.

Pour chaque cas, le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

e) Dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation mentionnée au 1°. Toutefois l'implantation d'un couvert végétal d'interculture est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.

f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, faisant l'objet d'un plan national de gestion et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones.

Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.

g) Pour les îlots culturaux infestés par une espèce exotique envahissante, la couverture des sols en interculture longue peut être aménagée. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier les justificatifs nécessaires.

h) Les îlots culturaux en interculture longue sur lesquels, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.

Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.

Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté au début de la période de drainage ou post-récolte.

Le programme d'actions régional définit le type de reliquat à réaliser en fonction des situations, ainsi que le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif des surfaces concernées par une adaptation à la couverture des sols. Les îlots représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, de sorte que pour chaque exploitation concernée par une adaptation à la couverture des sols, au moins une analyse soit réalisée par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur les surfaces concernées.

VIII. Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares

Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.

Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime. »

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe II)

Annexe II : Normes de production d'azote épandable par espèce animale pour la mise en oeuvre du V de l'annexe I du présent arrêté

(Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 III et annexe V, article 3 I et annexe IV, article 4 et Arrêté du 27 avril 2017, article 1er I et II et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe II)

« Rappel :

L'azote épandable est défini comme étant l'azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture duquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage des effluents. L'azote volatilisé à la pâture n'est pas soustrait de l'azote excrété (Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/676/ CEE dite directive « nitrates »).

A. Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières

AnimauxProduction N unitaire
Herbivores(kg d'azote/ animal présent/ an)
Vache nourrice, sans son veau68
Femelle > 2 ans54
Mâle > 2 ans73
Femelle 1-2 ans, croissance42,5
Mâle 1-2 ans, croissance42,5
Bovin 1-2 ans, engraissement40,5
Vache de réforme40,5
Femelle < 1 an25
Mâle 0-1 an, croissance25
Mâle 0-1 an, engraissement20
Broutard < 1 an, engraissement27
Brebis viande et bélier11
Brebis laitière12
Agnelle6
Chèvre et bouc11
Chevrette5
Jument de trait suitée66,5
Poulain de trait50
Jument Sport et Loisir suitée45
Cheval Sport et Loisir au travail39
Poney AB (200 kg)23
Poney CD (400 kg)35
 (kg d'azote/ place)
Place veau de boucherie6,3
 (kg d'azote/ animal produit)
Agneau engraissé produit0,8
Chevreau engraissé produit0,07

B. Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)

L'azote épandable des vaches laitières varie significativement selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et notamment à la pâture (volatilisation non soustraite de l'azote excrété et régime alimentaire riche en azote) et selon le niveau de production laitière.

La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg.

Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)

Temps passé à l'extérieur des bâtiments (mois)

« Petit format » :
production laitière

< 4500 kg lait/ vache/ an
et
poids vif adulte moyen

< 500 kg (1)

Format « standard »
Production laitière (kg lait/ vache/ an)
< 6000 kg6000 à 8000 kg> 8000 kg
< 4 mois62758391
4 à 7 mois7692101111
> 7 mois86104115126
(1) Poids vif adulte moyen des vaches de race laitière de « petit format » du troupeau.

C. Production d'azote épandable pour les volailles

ANIMAUXProduction d'azote
(gN/ animal produit ou gN/ animal élevé)
CailleFuture reproductrice (oeufs et chair)12
Label10
Pondeuse œuf (2)70
Pondeuse reproduction (2)47
Standard8
CanardBarbarie mixte94
Barbarie mâle132
Colvert (pour lâchage)52
Colvert (pour tir)110
Colvert reproducteur (2)470
Mulard gras61
Mulard prêt à gaver (extérieur)113
Mulard prêt à gaver (intérieur)129
Pékin60
CaneBarbarie future reproductrice174
Barbarie reproductrice (1)564
Pékin (ponte) (1)561
Pékin future reproductrice207
Reproductrice (gras) (1)533
CanetteBarbarie label61
Barbarie standard53
Mulard à rôtir108
Pékin47
ChaponLabel193
Mini chapon label148
Chapon de pintade label123
Standard203
CoqueletStandard12
DindeA rôtir biologique91
A rôtir label239
A rôtir standard103
Découpe femelle label193
Découpe mâle label339
Lourde285
Médium237
Future reproductrice472
Reproductrice (1)584
Faisan22 semaines62
Futur reproducteur (32 semaines)88
Reproducteur (2)137
OieA rôtir455
Grasse112
Prête à gaver155
Future reproductrice (chair)567
Future reproductrice (gras)1032
Reproductrice (chair), par cycle de ponte (2)625
Reproductrice (grasse) (2)772
Perdrix15 semaines29
Future reproductrice (23 semaines)36
Reproductrice (2)111
PigeonsPar couple312
PintadeBiologique (bâtiments fixes)68
Biologique (cabane mobile)56
Label68
Standard42
Future reproductrice51
Reproductrice (1)208
PoulardeLabel150
PoulePondeuse (reproductrice chair) standard (1)362
Pondeuse (reproductrice chair) label (1)507
Pondeuse (reproductrice ponte) (1)324
Pondeuse biologique (oeufs)365
Pondeuse label (oeufs)373
Pondeuse plein air (oeufs)365
Pondeuse sol (oeufs)413
Pondeuse standard (œufs)-cage, pré-séchage, hangar436
Pondeuse standard (œufs)-cage, séchoir467
PouletBiologique (bâtiments fixes)82
Biologique (cabane mobile)82
Label (bâtiments fixes)66
Label (cabane mobile)74
Standard28
Standard certifié45
Standard léger (export)21
Standard lourd39
PouletteFuture reproductrice (ponte)92
Œufs-label, bio et plein air79
Œufs-standard sol82
Œufs-standard cage77
(1) Les résultats sont exprimés par femelle présente (la part de l'excrétion du mâle est compris dans le résultat et donc à multiplier par le nombre de femelles).
(2) Les résultats sont exprimés par animal présent (donc à multiplier par le nombre total d'animaux (mâles + femelles))

Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des volailles de son exploitation, un éleveur de volailles peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des volailles la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).

D. Production d'azote épandable par les lapins

LapinsProduction d'azote
 (kg d'azote/ animal présent/ an)
Lapine et sa suite, élevage naisseur engraisseur3,46
Lapine et sa suite, élevage naisseur1,04
 (kg d'azote/ animal produit)
Lapin produit, élevage engraisseur0,048

E. Production d'azote épandable pour les porcins

La production d'azote épandable par les porcins varie significativement selon le type d'alimentation et selon le type de logement et de système de gestion des déjections.

Animaux, par type de logement
et de système de gestion des déjections
Production d'azote
(kg d'azote/ animal)
Alimentation StandardAlimentation Biphase (1)
Caillebotis seul (lisier standard)
Truie reproductrice (kgN/ animal présent/ an)17,414,3
Truie non productive (kgN/ animal présent/ an)9,57,8
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)0,440,39
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,172,60
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)0,0360,030
Caillebotis et raclage en V(3) Sans compostage(3) Avec compostage(3) Sans compostage(3) Avec compostage
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,382,902,762,37
dont phase solide1,921,441,571,18
dont phase liquide1,461,461,191,19
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)0,0390,0330,0320,027
Litière de paille accumuléeSans compostageAvec compostageSans compostageAvec compostage
Truie reproductrice (kgN/ animal présent/ an)14,412,112,610,7
Truie non productive (kgN/ animal présent/ an)6,74,95,64,0
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)0,310,220,290,20
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
2,231,621,881,33
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)0,0260,0190,0220,015
Litière de sciure accumuléeSans compostageAvec compostageSans compostageAvec compostage
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)0,180,170,170,15
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
1,351,211,110,99
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)0,0150,0140,0130,011

(1) Teneurs maximales en protéines des aliments à respecter pour utiliser les références relatives à l'alimentation biphase :

Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments
Truies : Gestation : 14,0 % - Lactation : 16,5 %
Post-sevrage : 1er âge : 20,0 %-2e âge : 18,0 %
Engraissement : Croissance : 16,0 % - Finition : 15,0 % (60 % d'aliment de finition)

(2) Correction à apporter à la production d'azote épandable lorsque le poids d'abattage est supérieur à 118 kg, en kg d'azote épandable par kg poids supplémentaire à l'abattage.
(3) Avec ou sans compostage de la phase solide. 

Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des porcins de son exploitation, un éleveur de porc peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments). »

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe III)

« Annexe III : Définition des zones A, B, C et D pour la mise en œuvre du 1° du II de l'annexe I du présent arrêté. »

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 5 et annexe VII, Arrêté du 11 octobre 2016, article 4 I et II et annexe III et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe III)

« REGIONS, DEPARTEMENTS, PETITES REGIONS AGRICOLESZONE
AUVERGNE-RHONE-ALPES
AIN01Vallée de la Saône01195B
01Dombes01198B
01Côteaux en bordure des Dombes01201B
01Zone forestière du pays de Gex (1ère zone)01215C
01Zone d'élevage du pays de Gex (2ème zone)01216C
01Bresse01446C
01Haut-Bugey01449D
01Bugey01451D
ALLIER03Bocage Bourbonnais03178C
03Montagne Bourbonnaise03425C
03Val d'Allier03426B
03Combraille Bourbonnaise03428C
03Sologne Bourbonnaise03429C
ARDECHE07Coiron07169D
07Plateaux du haut et du moyen vivarais07171D
07Bas Vivarais07422B
07Massif du Mézenc-Meygal07423D
07Velay basaltique07424D
07Monts du Forez07425D
07Vallée du Rhône07465B
CANTAL15Bassin d'Aurillac15163D
15Bassin de Massiac15164D
15Planèze de Saint Flour15167D
15Châtaigneraie15409C
15Cézallier15417D
15Margeride15418D
15Aubrac15419D
15Cantal15420D
15Artense15421D
15Plateau du Sud-Est Limousin15433C
DROME26Région de Royans26221B
26Diois26234B
26Plaines rhodaniennes26240B
26Valloire26241B
26Gallaure et herbasse26242B
26Pays de Bourdeaux26243B
26Vercors26453D
26Bochaine26461D
26Baronnies26463B
26Tricastin26464B
ISERE38Bas Dauphiné38199B
38Vallée du Grésivaudan38217B
38Préalpes38453D
38Région Haute-Alpine38457D
38Vallée du Rhône38465B
LOIRE42Mont du Jarez et bassin houiller42168C
42Monts du Pilat42170D
42Plateau de Neulisse42189C
42Plaine Roannaise42190C
42Côte Roannaise42191C
42Monts de la Madeleine42192D
42Plaine du Forez42193C
42Monts du Forez42425D
42Monts du Lyonnais42445C
42Vallée du Rhône42465B

HAUTE-LOIRE
43Bassin du Puy43172D
43Brivadois43177D
43Cézallier43417D
43Margeride43418D
43Massif du Mezenc Meygal43423D
43Velay Basaltique43424D
43Monts du Forez43425D
43Limagne43427B
PUY-DE-DOME63Périphérie des Dômes63165D
63Dômes63166D
63Plaine d'Ambert63173D
63Livradois63174D
63Plaine de la Dore63175D
63Limagne viticole63176B
63Combraille63181D
63Cézallier63417D
63Artense63421D
63Monts du Forez63425D
63Limagne Agricole63426B
63Plaine de Lembron63427B
63Combraille Bourbonnaise63428C
RHONE69Plateau du Lyonnais69194C
69Vallée de la Saône69195B
69Zone Maraîchère de Lyon69196B
69Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais69197B
69Bas-Dauphiné69199B
69Zone fruitière et viticole du Lyonnais69200B
69Beaujolais viticole69444B
69Monts du Lyonnais69445C
69Vallée du Rhône69465B
SAVOIE73Chautagne73213C
73Combe de Savoie73219C
73Cluze de Chambéry73220C
73Maurienne73229D
73Beaufortin73230D
73Les Quatre cantons73451C
73Chartreuse73453D
73Le Val d'Arly73454D
73Albanais73455C
73Bauges73456D
73Tarentaise73458D
HAUTE-SAVOIE74Bas Genevois74208C
74La Semine74210C
74Vallée des Usses74211C
74Région d'Annemasse74214C
74Région d'Annecy74218C
74Cluse d'Arve74222C
74Giffre74223D
74Chablais74224D
74Plateau des Dranses74225D
74Bas Chablais74226C
74Pays de Thônes74227D
74Plateau des Bornes74228D
74Sillon-Alpin74454D
74Albanais74455C
74Bauges74456D
74Grandes Alpes74458D
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

COTE-D'OR
21Tonnerois21010B
21Val de Saône21204B
21Plateau Langrois Montagne21311B
21Vingeanne21312B
21La Vallée21322B
21La Plaine21440B
21Côte viticole et arrière côte de Bourgogne21441B
21Auxois21442C
21Morvan21443C
DOUBS25Zone des plaines et des basses vallées25447C
25Montagne du Jura25449D
25Plateaux moyens du Jura25450D
25Plateaux supérieurs du Jura25452D
JURA39Val d'Amour et forêt de Chaux39203B
39Finage39206B
39Vignoble du Jura39207C
39Combe d'Ain39209C
39Plateau inférieur du Jura39212C
39Bresse39446C
39Plaine doloise39447B
39Hauts Jura39449D
39Petite Montagne39451D
39Deuxième plateau39452D
NIEVRE58Entre Loire et Allier58180C
58Bourgogne nivernaise58185B
58Nivernais central58188C
58Puisaye58340B
58Sologne bourbonnaise58429C
58Morvan58443C
HAUTE-SAONE70Région sous vosgienne Haute Saône70005C
70Région vosgienne de Haute Saône70006D
70Région des plateaux70007C
70Plaine grayloise70205B
70Hautes vosges70307D
70Voge70309C
70Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon70447C
70Trouée de Belfort70448C
SAONE-ET-LOIRE71Brionnais71183C
71Clunysois71184C
71Charollais71187C
71Bresse Châlonnaise71202B
71Sologne Bourbonnaise71429C
71Châlonnais71440B
71Côte châlonnaise71441C
71Autunois71442C
71Morvan71443C
71Mâconnais71444B
71Bresse Louhannaise71446C
YONNE89Plateaux de Bourgogne89186B
89Champagne crayeuse89317B
89Pays d'Othe89319B
89Basse Yonne89320B
89Vallées89322B
89Gâtinais pauvre89338B
89Puisaye89340B
89Terre Plaine89442C
89Morvan89443C
TERRITOIRE DE BELFORT90Sundgau90303C
90Montagne vosgienne90307D
90Trouée de Belfort90448C
90Plateaux moyens du Jura90450C
BRETAGNE
COTES-D'ARMOR22  A
FINISTERE29  A
ILLE-ET-VILAINE35  A
MORBIHAN
56
  A
CENTRE-VAL DE LOIRE
CHER18Val de Loire18066B

18
Vallée de Germigny18179C
18Sologne18343B
18Champagne berrichonne18434B
18Boischaut18436C
18Marche18437C
18Pays fort et Sancerrois18439B
EURE-ET-LOIR28  B
INDRE36Champagne berrichonne36434B
36Boischaut du Nord36435B
36Boischaut du Sud36436C
36Brenne-Petite Brenne36438C
INDRE-ET-LOIRE37  B
LOIR-ET-CHER41  B
LOIRET45  B
CORSE
CORSE-DU-SUD2ALittoral Corse2A258B
2ACôteaux Corse2A259B
2AMontagne Corse2A260D
HAUTE-CORSE2BLittoral Corse2B258B
2BCôteaux Corse2B259B
2BMontagne Corse2B260D
GRAND EST
ARDENNES08Ardenne8021C
08Crêtes préardennaises8022C
08Argonne8315C
08Champagne crayeuse8317B
08Thiérache8323A
AUBE10  B
MARNE51Vallée de la Marne51016B
51Vignoble51017B
51Pays Rèmois51018B
51Argonne51315C
51Champagne crayeuse51317B
51Champagne humide51318B
51Perthois51321B
51Brie champenoise51335B
51Tardenois51336B
HAUTE-MARNE52Plateau Langrois Apance52008C
52Plateau Langrois Amance52009C
52Vallage52012B
52Bassigny52310C
52Plateau Langrois Montagne52311B
52Vingeanne52312C
52Barrois52314B
52Champagne humide52318C
52Perthois52321B
52Barrois Vallée52322B
MEURTHE-ET-MOSELLE54La Haye54305B
54Plateau lorrain sud54306C
54Montagne Vosgienne54307D
54Pays-haut-lorrain54308B
54Côtes de Meuse54313C
54La Woëvre54316C
MEUSE55Pays de Montmédy55308C
55Barrois55314B
55Argonne55315C
55La Woëvre55316C
MOSELLE57Warndt57003B
57Vallée de la Moselle57004B
57Plateau lorrain sud57306B
57Montagne Vosgienne57307D
57Pays-Haut lorrain57308B

57
Plateau lorrain nord57473C
BAS-RHIN67Plaine du Rhin67301B
67Ried67302B
67Région sous vosgienne67304B
67Montagne vosgienne67307D
67Plateau lorrain nord67473C
HAUT-RHIN68Hardt68001B
68Ochsenfeld68002B
68Plaine du Rhin68301B
68Ried68302B
68Sundgau68303B
68Collines sous vosgiennes68304B
68Montagne sous vosgienne68307D
68Jura68450C
VOSGES88La Haye88305C
88Plateau lorrain sud88306C
88Montagne Vosgienne88307D
88Voge88309C
88Chatenois88310C
88Côtes de Meuse88313C
88Barrois88314B
HAUTS-DE-FRANCE
AISNE02Saint Quentinois et Laonnois2034B
02Champagne crayeuse2317B
02Thiérache2323A
02Soissonnais2328B
02Valois2329B
02Tardenois et Brie2336B
NORD59Flandre intérieure59025B
59Région de Lille59026B
59Pévèle59027B
59Plaine de la Scarpe59028B
59Hainaut59033A
59Thiérache59323A
59Plaine de la Lys59324B
59Flandre maritime59325B
59Cambrésis59326B
OISE60Pays de Thelle60041B
60Clermontois60042B
60Noyonnais60043B
60Plateau Picard60327B
60Soissonnais60328B
60Valois et Multien60329B
60Vexin français60330B
60Pays de Bray60331A
PAS-DE-CALAIS62Pays d'Aire62023B
62Collines guinoises62024B
62Boulonnais62029A
62Haut-Pays d'Artois62030B
62Béthunois62031B
62Ternois62032B
62Pays de Montreuil62039B
62Bas-champs picards62040B
62Plaine de la Lys62324B
62Wateringues62325B
62Artois62326B
SOMME80  B
ILE-DE-FRANCE
PARIS75  B
SEINE-ET-MARNE77  B
YVELINES78  B
ESSONNE91  B
HAUTS-DE-SEINE92  B
SEINE-SAINT-DENIS93  B
VAL-DE-MARNE94  B
VAL-D'OISE95  B
NORMANDIE
CALVADOS14Bessin14085A
14Pays d'Auge14353A
14Bocage14354A
14Plaine de Caen et de Falaise14355B
EURE27Vexin Normand27044B
27Pays de Lyons27050B
27Marais Vernier27051A
27Roumois27052B
27Lieuvin27077A
27Plateau du Neubourg27078B
27Plateau d'Evreux Saint André27079B
27Plateau de Madrie27080B
27Vexin bossu27330B
27Vallée de la Seine27332B
27Perche27351B
27Pays d'Ouche27352B
27Pays d'Auge27353A
MANCHE50  A
ORNE61Merlerault61088A
61Perche Ornais61351B
61Pays d'Ouche61352A
61Pays d'Auge61353A
61Bocage ornais61354A
61Plaines d'Alençon et d'Argentan61355B
SEINE-MARITIME76Pays de Caux76046B
76Petit Caux76047B
76Entre Bray et Picardie76048A
76Entre Caux et Vexin76049B
76Pays de Bray76331A
76Vallée de la Seine76332A
NOUVELLE-AQUITAINE
CHARENTE16Montmorélien16112B
16Angoûmois-Ruffecois16113B
16Plaine de la Mothe Lezay16367B
16Plaine de Niort-Brioux16371B
16Terres rouges à Chataigniers16372B
16Saintonge agricole16375B
16Cognaçais16377B
16Confolentais16432C
16Brandes16438C
CHARENTE-MARITIME17  B
CORREZE19Causses19394B
19Périgord blanc19403B
19Bas Pays de Brive19408C
19Xaintrie19409C
19Cantal19420C
19Artense19421D
19Plateau de Millevaches19430D
19Haut Limousin19432C
19Plateau du Sud-Est Limousin19433C
CREUSE23Combraille bourbonnaise23428C
23Plateau de Millevaches23430D
23Marche23431C
23Haut-Limousin23432C
23Bas Berry23437C
DORDOGNE24Ribéracois24158B
24Causses24394B
24Bergeracois24401B
24Périgord Blanc24403B
24Périgord Noir24404B
24Double périgourdine24405B
24Landais24406B
24Nontronnais24432C
GIRONDE33  B
LANDES40  B
LOT-ET-GARONNE47  B
PYRENEES-ATLANTIQUES64Côte Basque64138C
64Coteaux du Pays basque64139C
64Montagne basque64140D
64Coteaux entre les Gaves64141C
64Montagnes du Béarn64142D
64Vallée de l'Adour64143C
64Vallée du gave d'Oloron64379C
64Vallée du gave de Pau64380B
64Coteaux du Béarn64381B
64Chalosse64382B
64Vic-Bilh64386B
DEUX-SEVRES79Plateau mellois79109B
79Plaine de Thouars79349B
79Entre plaine et Gâtine79366A
79Plaine de la Mothe Lezay79367B
79Gâtine79368A
79Marais poitevin mouillé79370B
79Plaine de Niort-Brioux79371B
79Bocage79373A
VIENNE86Confins granitiques du Limousin86182C
86Saumurois86347B
86Plaine de Loudun Richelieu et Chatellerault86348B
86Plaine de Thouars-Moncontour86349B
86Gâtine86368B
86Terres rouges à Chataigniers86372B
86Région des Brandes86438B
HAUTE-VIENNE87Plateau de Millevaches87430D
87Marche87431C
87Haut-Limousin87432C
OCCITANIE
ARIEGE09Plaine de l'Ariège9390B
09Coteaux de l'Ariège9392B
09Région sous-pyrénéenne Plantaurel9393B
09Région Pyrénéenne9472D
AUDE11Lauragais11391B
11Razès11392B
11Montagne Noire11413D
11Région viticole11470B
11Narbonnais11471B
11Pays de Sault11472D
AVEYRON12Rougier de Marcillac12161C
12Lévezou12162D
12Bas-Quercy12397B
12Viadène et Vallée du Lot12407C
12Ségala12409C
12Grandes Causses12411B
12Monts Lacaune12412B
12Aubrac12419D
GARD30  B
HAUTE-GARONNE31Côteaux du Gers31385B
31Coteaux de Gascogne31389B
31Les Vallées31390B
31Lauragais31391B
31Volvestre31392B
31La Rivière Plantaurel31393C
31Pyrénées centrales31472D
GERS32  B
HERAULT34Plateaux du Somail et de l'Espinouse34412D
34Causses du Larzac34414B
34Soubergues34415B
34Garrigues34416B
34Minervois34470B
34Plaine Viticole34471B
LOT46Bourianne46159B
46Vallée de la Dordogne46160C
46Causses46394B
46Quercy blanc46396B
46Vallée du Lot46407B
46Limargue46408B
46Ségala46409C
LOZERE48Cévennes48410B
48Causses48411B
48Margeride48418D
48Aubrac48419D
HAUTES-PYRENEES65Montagne de Bigorre65146D
65Coteaux de Bigorre65148C
65Haute vallée de l'Adour65150B
65Côteaux Nord65381B
65Astarac65383B
65Vic-Bilh et Madiran65386B
65Rivière basse65387B
65Côteaux de Gascogne65389B
PYRENEES-ORIENTALES66Plaine du Roussillon66252B
66Vallespir et les Albères66253D
66Cru Banyuls66254B
66Conflent66255D
66Cerdagne66256D
66Capcir66257D
66Corbières du Roussillon66470B
66Fenouillède66472B
TARN81Gaillacois81151B
81Coteaux mollassiques81152B
81Plaine de l'albigeois et du Castrais81153B
81Lauragais81391B
81Causses du Quercy81395B
81Ségala81409C
81Monts de Lacaune81412D
81Montagne noire81413D
TARN-ET-GARONNE82  B
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE44  A
MAINE-ET-LOIRE49Vallée de la Loire49344B
49Beaugeois49345B
49Saumurois49347B
49Bocage angevin49356A
49Choletais49373A
MAYENNE53  A
SARTHE72Vallée de la Sarthe et région mancelle72089B
72Bélinois72090B
72Plateau calaisien72091B
72Champagne mancelle72092B
72Bocage sabolien72093A
72Saosnois72094B
72Beaugeois72345B
72Vallée du Loir72350B
72Perche72351B
72Bocage des Alpes mancelles72354A
72Plaine d'Alençon72355B
VENDEE85Bocage de Chantonnay85110A
85Marais breton85365A
85Entre plaine et bocage85366B
85Bas-bocage85368A
85Marais poitevin desséché85369B
85Marais poitevin mouillé85370B
85Plaine vendéenne85371B
85Haut bocage85373A
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE04Plateau de Valensole4233B
04Sisteronnais4459B
04Montagne de Haute Provence4460D
04Plateau de Forcalquier4462B
04Val de Durance4466B
HAUTES-ALPES05Queyras5231D
05Haut-Embrunnais5232D
05Champsaur5235D
05Dévoluy5236D
05Embrunnais5237D
05Gapençais5239D
05Briançonnais5457D
05Laragnais5459B
05Bochaine5461B
05Serrois-Rosannais5463B
ALPES-MARITIMES06Côteaux niçois6245B
06Littoral niçois6249B
06Alpes niçoises6250D
BOUCHES-DU-RHONE13  B
VAR83  B
VAUCLUSE84  B

La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »