(JO n° 163 du 18 juillet 2018)


NOR : TRER1817333A

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui prennent part à la chaîne de production et de commercialisation des biocarburants.

Objet : actualisation de la liste des biocarburants et bioliquides et ajout de plusieurs dispositions relatives à la durabilité des biocarburants et bioliquides.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de l'article 5 qui entrent en vigueur le 1er août 2018 .

Notice : seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences de durabilité peuvent être comptabilisés comme énergies renouvelables dans le secteur des transports, et bénéficier de certaines dispositions fiscales. L'arrêté fixant les critères relatifs à la durabilité est modifié afin de répondre aux évolutions des réglementations européennes et françaises.

Références : l'arrêté transpose une partie de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;

Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;

Vu le règlement (CE) n° 1307/2014 de la Commission du concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-1 à L. 661-9 et D. 641-13, R. 641-14, R. 661-1, D. 661-2 et R. 661-3 à R. 661-11 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du code de l'énergie ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2011) 36 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux Etats membres ;

Vu les décisions d'exécution de la Commission européenne 2016/1362/UE, 2016/1433/CE, 2016/1361/CE 2011/435/UE, 2011/436/UE, 2011/437/UE, 2011/438/UE, 2011/439/UE, 2011/440/UE, 2011/441/UE portant reconnaissance de schémas volontaires,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 29 juin 2018

Les définitions suivantes sont rajoutées à l'article 1A de l'arrêté du 23 novembre 2011 :
- « carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique » : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports ;
- « plantes riches en amidon » : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam) ;
- « biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols » : les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter ;
- « résidu de transformation » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir ;
- « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture ; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation ;
- « déchets » : les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la définition de déchet telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ne relèvent pas de cette définition ;
- « matières ligno-cellulosiques » : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières ;
- « matières cellulosiques non alimentaires » : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets.

Article 2 de l'arrêté du 29 juin 2018

La liste des biocarburants et des bioliquides visés à l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2011 est remplacée par la liste suivante :
« - les esters méthyliques d'huile végétale ;
« - les esters méthyliques d'huile animale ;
« - les esters méthyliques d'huile végétale ou animale usagée ;
« - l'alcool éthylique issu de la biomasse ;
« - le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
« - le gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
« - les huiles hydrotraitées (huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène) ;
« - l'essence paraffinique de synthèse ou obtenue par hydrotraitement à partir de biomasse ;
« - l'alcool méthylique issu de la biomasse ;
« - le contenu en alcool des dérivés de l'alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
« - les esters éthyliques d'acide gras issus de la biomasse ;
« - le méthane destiné à être utilisé comme carburant lorsqu'il est issu de la biomasse ;
« - les huiles végétales brutes ;
« - l'isobutène issue de la biomasse ;
« - l'isooctane issue de la biomasse. »

Article 3 de l'arrêté du 29 juin 2018

Après l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est inséré l'article 1er bis suivant :

« Art. 1 bis. Pour l'application de l'article R. 661-1 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe 1 ter. »

Article 4 de l'arrêté du 29 juin 2018

L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Pour l'application de l'article D. 661-2 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :

i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;

ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1,2,3,6,7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;

iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.

Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
Pour l'application des points ii et iii, l'organisme en charge de la durabilité défini à l'article R. 661-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées ».

Article 5 de l'arrêté du 29 juin 2018

L'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-8 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.

La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article R. 661-4 conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
- pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ;
- l'identification, le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.

La déclaration de durabilité n'est pas valide :
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie. »

Article 6 de l'arrêté du 29 juin 2018

L'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. 1. Les opérateurs mentionnés à l'article R. 661-4 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national.

A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :
- les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) ;
- les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l'énergie sont respectés ;
- les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article R. 661-6 du code de l'énergie ;
- si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides qui comprend des représentants des ministères en charge du budget de l'énergie, de l'écologie et de l'agriculture.

La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'écologie. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'écologie.

La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas urgence, l'avis des membres de cette commission peut être recueilli par voie électronique.

La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.

Les ministères en charge de l'énergie et de l'écologie notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance.

La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.

Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.

Les opérateurs du 2° de l'article R. 661-4 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.

2. Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1 à 5 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides et pour la phase les concernant. Cette attestation est établie conformément à l'annexe 4 du présent arrêté et aux principes du bilan massique prévue à l'article 4 du présent arrêté.

Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro unique établi selon les modalités indiquées en annexe 4 précitée ;
- la quantité, le type de matières premières ;
- pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie.

Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Dès la mise en place du système d'information dématérialisé prévu à l'article R. 661-9 du code de l'énergie, ces opérateurs transmettent à l'organisme dudit article l'attestation de durabilité via ce système.

L'attestation de durabilité n'est pas valide :
- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national. »

Article 7 de l'arrêté du 29 juin 2018

Le point 7 de l'annexe I de l'arrêté « durabilité » du 23 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée :

el = (CSR-CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/ P-eB, (*)

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)]. Les « terres cultivées » (Telles qu'elles sont définies par le GIEC) et les « cultures pérennes » (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile) sont considérées comme une seule affectation des sols ;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure ;

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure ;

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an) ; et

eB = le bonus de 29 gCO2eq/ MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

Article 8 de l'arrêté du 29 juin 2018

Après l'annexe 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est rajouté l'annexe 1 bis suivante :

Partie A. Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/ MJ)

Groupe de matières premières
Moyenne (*)

Intervalle intercentile découlant
de l'analyse de sensibilité (**)

Céréales et autres plantes riches en amidon

12

8 à 16

Plantes sucrières

13

4 à 17

Plantes oléagineuses

55

33 à 66

Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro :

1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ;

2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe I, point 5.

(*) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(**) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/ MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/ MJ).

Article 9 de l'arrêté du 29 juin 2018

Après l'annexe 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est rajouté l'annexe 1 ter suivante :

« Annexe 1 ter : matières premières permettant d'être dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Huiles de cuisson usagées
Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3
tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009
Glycérine brute
Déchets de bois
Marcs de raisin
Lies de vin
Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE
Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III
Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation
Bagasse
Coques
Fumier et boues d'épuration
Effluents d'huileries de palme et rafles
Brai de tallol
Balles (enveloppes)
Râpes
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol
Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage
Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE »


Article 10 de l'arrêté du 29 juin 2018

Les annexes 4 et 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011 sont supprimées.

Article 11 de l'arrêté du 29 juin 2018

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de l'article 5 qui entrent en vigueur le 1er août 2018.

Article 12 de l'arrêté du 29 juin 2018

La directrice de l'énergie, le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service du développement des filières,
H. Durand

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects
R. Gintz