(JO n° 54 du 5 mars 2011)
NOR : DEVR1106450A
Texte modifié par :
Arrêté du 4 mai 2017 (JO n° 108 du 7 mai 2017)
Arrêté du 30 octobre 2015 (JO n° 254 du 1er novembre 2015)
Arrêté du 26 juin 2015 (JO n° 149 du 30 juin 2015)
Arrêté du 25 avril 2014 (JO n° 107 du 8 mai 2014)
Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013
Arrêté du 7 janvier 2013 (JO n° 26 du 31 janvier 2013)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011
(Arrêté du 4 mai 2017, article 15)
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
« Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc ».
Article 2 de l'arrêté du 4 mars 2011
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 6 et Arrêté du 26 juin 2015, article 1er)
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;
« 2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation. »
3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison ;
6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre.
« Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. Cette puissance Q est la somme des puissances de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat. Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d'une demande complète de raccordement déposée pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant. Le plan cadastral faisant foi pour la détermination de la puissance crête Q est celui en vigueur et mis à jour à la date de demande complète de raccordement. »
Article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011
(Arrêté du 25 avril 2014, article 2)
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.
« Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d'une installation raccordée au réseau public de distribution d'électricité, à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l'installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. »
Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.
Article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011
Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le trimestre défini par N = 1 à l'annexe 1, qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 30 juin 2011.
A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé.
Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Elle doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Article 5 de l'arrêté du 4 mars 2011
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 7)
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté.
La Commission de régulation de l'énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs T1 et T4» résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients D et E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà arrêtés.
Article 6 de l'arrêté du 4 mars 2011
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.
Article 7 de l'arrêté du 4 mars 2011
Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :
Y = (20 – M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;
Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans,
où M est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
A cet effet, le producteur dépose auprès de l'acheteur concerné une demande de contrat d'achat. Pour être considérée comme complète, celle-ci doit comporter l'ensemble des éléments figurant à l'article 2. Elle doit être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Pour ces installations, la valeur de l'indice N défini à l'annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé sa demande complète de contrat d'achat à l'acheteur.
Article 8 de l'arrêté du 4 mars 2011
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011
(Arrêté du 26 juin 2015, articles 2 et 3)
« Pour toutes les installations, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau un extrait de plan cadastral mis à jour à la date de la demande. »
Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau l'un des deux documents suivants :
- une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d'un organisme bancaire ou d'un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour l'installation considérée, ainsi que pour l'ensemble de ses projets en file d'attente à partir de la date de publication du présent arrêté. Cette attestation précise les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 ;
- une offre de prêt en langue française d'un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le financement nécessaire à la réalisation de l'installation.
Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 2 et peut être conditionnée, d'une part, à l'obtention par le producteur du tarif d'achat résultant de l'application des conditions de l'annexe 1 pour le trimestre en cours et, d'autre part, au fait que le coût du raccordement de l'installation au réseau public d'électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n'excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l'installation.
« Le producteur tient à disposition de la CRE les justificatifs (notamment factures, contrats de services, contrats de fourniture, etc.) des coûts d'investissement et d'exploitation de l'installation. »
Article 10 de l'arrêté du 4 mars 2011
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 10 mars 2011.
Fait le 4 mars 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Annexe 1 : Tarifs d'achat
1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 8)
« 2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0. »
(Arrêté du 26 juin 2015, article 4)
« Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement. »
3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
(Arrêté du 26 juin 2015, article 5)
« Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement. »
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 1er, Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013 et Arrêté du 26 juin 2015, article 6)
« 4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i « en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement » sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :
PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient S'i
|
Supérieure à 130 MW.................................................................................................................................................. |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW.............................................................................................. |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW................................................................................................. |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW.................................................................................................. |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW.................................................................................................. |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW.................................................................................................. |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW.................................................................................................. |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW.................................................................................................. |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW....................................................................................................................................... |
0,000 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ;
« - pour i égal à 10 :
sinon Si = S'i
- pour i supérieur ou égal à 11 :
sinon Si = S'i ».
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;
Le symbole
est égal au produit des deux coefficients (1 - SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 2 à i- 1 ;
Le symbole
est égal au produit des trois coefficients (1 - SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1. »
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 2 et Rectificatif au JO n° 72 du 26 mars 2013 et Arrêté du 26 juin 2015, article 7)
« 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :
Si i est inférieur ou égal à 16
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 130 MW |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW |
0,000 |
Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Inférieure ou égale à 50 MW |
0 |
Si i est supérieur ou égal à 19
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW |
0,008 |
Inférieure ou égale à 30 MW |
0 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ;
- pour i égal à 10 :
sinon V i = V'i
- pour i supérieur ou égal à 11 :
sinon V i = V'i
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs.
Le symbole
est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1.
Le symbole
est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1. »
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 9)
6. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
- l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
- les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
(1 - Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est supérieur à 1 ; - D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 4, Arrêté du 26 juin 2015, article 8 et Arrêté du 30 octobre 2015, article 1er)
« 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er juillet 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Formules dans lesquelles :
L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7 ;
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17 ;
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 18 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 18 à N-1 lorsque N est supérieur à 18 ;
E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 5)
« 8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c €/ kWh, est défini par les formules suivantes :
T5 = 12 × 0, 974N -1 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;
T5 = 8,40 × 0, 974N - 7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012 ,
formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.»
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 3)
« 9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.
Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20. »
Annexe 2 : Critères d'intégration au bâti et critère d'intégration simplifiée au bâti
1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique ;
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :
2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
2.2.1. Allège ;
2.2.2. Bardage ;
2.2.3. Brise-soleil ;
2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
2.2.5. Mur-rideau.
3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.
4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
4.1.1. Allège ;
4.1.2. Bardage ;
4.1.3. Brise-soleil ;
4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
4.1.5. Mur-rideau.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
5.1. L'installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l'ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air) ;
5.2. A l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l'installation photovoltaïque protège l'ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;
5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.
6. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que :
- l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
- les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
Annexe 3 : Définitions
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 11)
Système photovoltaïque.
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque.
L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
Installation solaire thermodynamique.
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.
Plan des éléments de couverture.
Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).
Plan du système photovoltaïque.
Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé...).
Annexe 4 : Informations à fournir dans le bilan trimestriel des demandes complètes de raccordement effectué par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité en direction de la commission de régulation de l'énergie
(Arrêté du 7 janvier 2013, article 12)
Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :
DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré |
PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (kW) |
NOMBRE DE DEMANDES
complètes de raccordement reçues |
PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW) |
Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti
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Inférieure ou égale à 3 kW |
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Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW |
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Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti
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Inférieure ou égale à 36 kW |
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Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW |
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Annexe 5 : Conditions à remplir par une installation photovaltaïque sur toiture pour être considérée comme étant installée dans le plan de la toiture
1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.
2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.
3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à 'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.