(JO n° 62 du 14 mars 1998)
Texte abrogé par l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2010 depuis le 4 juillet 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010).
NOR : ECOI9800185A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant réglementation d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 84-188 du 15 mars 1984 modifié fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement, et notamment son
article 11;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 15 à 23 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 10 février 1998
Le présent arrêté, pris en application de l'article 18 du décret du 16 février 1990 susvisé, s'applique aux installations de produits explosifs, telles que définies à l'article 1er de ce décret, dans lesquelles les produits explosifs se présentent dans les conditions définies à l'article 2 ci-après.
Le présent arrêté ne s'applique ni aux installations énumérées aux alinéas a, b, c et d de l'article 15 du décret du 16 février 1990 susvisé ni aux installations relevant des dispositions de l'article 17 de ce décret.
Article 2 de l'arrêté du 10 février 1998
Sont soumises à agrément technique les installations de produits explosifs qui répondent à l'une au moins des situations suivantes :
- des opérations d'assemblage, de montage, d'essais, portant sur des produits des divisions de risque 1-1, 1-2 ou 1-3 telles que celles-ci sont définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, y sont effectuées ;
- des produits soumis à autorisation d'acquisition au titre du décret du 21 octobre 1981 susvisé et dont l'utilisation n'est pas immédiate sont présents dans l'installation, quelles qu'en soient la classification et la quantité ;
- la quantité de substances explosives contenue dans des produits non soumis à autorisation d'acquisition est au total supérieure aux limites données par le tableau ci-dessous :
Produits explosifs |
Limite quantitative |
Relevant des divisions de risque 1-1, 1-2 et 1-5 |
10 g |
Relevant de la divisions de risque 1-3 |
2 kg |
Relevant de la divisions de risque 1-4 |
10 kg |
Relevant de la divisions de risque 1-4 S |
20 kg |
Article 3 de l'arrêté du 10 février 1998
Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.
Le dossier de demande d'agrément technique comprend :
I. Pour toutes les installations :
1° S'il s'agit d'une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature et le volume des activités que l'exploitant de l'installation se propose d'exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l'installation ;
3° Une notice descriptive de l'installation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ;
4° L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies;
II. En complément, pour les installations dont le site d'exploitation est connu :
5° L'indication de l'emplacement sur lequel l'installation doit être exploitée, sur une carte à l'échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;
6° Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/25 000 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d'être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Le niveau de détail des informations à donner au titre des alinéas 3° et 4° du présent article doit être adapté à la nature et à l'importance de l'installation.
Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :
- d'une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre l'installation ;
- d'autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Article 4 de l'arrêté du 10 février 1998
Dans le présent arrêté, les règles définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé sont utilisées pour la détermination des zones de danger autour d'une installation.
Le plan de zones de danger prévu au 6° de l'article 3 doit être accompagné des informations justifiant leur détermination, comme par exemple la nature des produits, les quantités, les protections permettant, le cas échéant, de réduire les zones de danger ou la probabilité d'un accident pyrotechnique.
Pour les dépôts et débits de produits explosifs non détonants appartenant aux divisions de risque 1-3 et 1-4, les règles du tableau ci-dessous peuvent être utilisées :
Division de risque |
Quantité stockée (Q) |
Zone
|
|
|
Z 2 |
Z 3 |
Z 4 |
1-3 |
Q ou = 50 kg |
15m |
20 m |
25 m |
1-3 |
50 kg < Q ou = 500 kg |
30 m |
40 m |
55 m |
1-4 |
Q ou = 50 kg |
2 m |
10 m |
25 m |
1-4 |
50 kg < Q ou = 500 kg |
4 m |
10 m |
25 m |
Article 5 de l'arrêté du 10 février 1998
Le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, notamment lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires en application de l'article 19 du décret du 16 février 1990 susvisé.
Lorsqu'il s'agit d'une installation dont le site d'exploitation est connu, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement instruit la demande d'agrément technique.
Article 6 de l'arrêté du 10 février 1998
L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'article 1er du décret du 16 février 1990 susvisé, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :
- la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois mois ;
- les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;
- les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;
- le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de son arrêté d'application du 25 mars 1992.
Article 7 de l'arrêté du 10 février 1998
Le présent arrêté s'applique à toute demande d'agrément technique déposée à compter du trentième jour après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 8 de l'arrêté du 10 février 1998
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont