(JO n° 98 du 26 avril 2017)
NOR : DEVP1705448A
Publics : exploitants de carrières soumises au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; exploitants de stockages de déchets d'extraction relevant de la rubrique n° 2720 de la nomenclature des installations classées.
Objet : prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets issues de l'industrie extractive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 3, 5 et 8, qui, pour les pour les installations autorisées antérieurement à la date de publication de l'arrêté, entrent en vigueur au 1er juillet 2018.
Notice : l'arrêté complète la transposition de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, notamment les dispositions relatives, au type de déchets stockés, au contenu du plan de gestion des déchets, aux rapports de surveillance environnementale et aux responsabilités en matière de politique de prévention des accidents majeurs.
Références : l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières et l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu la décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme « déchets inertes » en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 511-1 et L. 512-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 181-47 ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières;
Vu l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 20 février 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 1er mars 2017 au 22 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 avril 2017
L'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « 3.1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3.2. Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation ont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement. »
Article 2 de l'arrêté du 24 avril 2017
Au troisième alinéa du III du 12.3 de l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, après le mot : « souterraines », sont insérés les mots : « et les sols ».
Article 3 de l'arrêté du 24 avril 2017
L'article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : «, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; ».
Article 4 de l'arrêté du 24 avril 2017
L'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés par les dispositions du présent arrêté les sites utilisés pour stocker les déchets dangereux produits inopinément pour une durée supérieure à 6 mois. »
Article 5 de l'arrêté du 24 avril 2017
L'article 5 de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé, après les mots : « caractérisation des déchets », sont insérés les mots : «, dans l'objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; ».
Article 6 de l'arrêté du 24 avril 2017
Le titre II de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement. »
Article 7 de l'arrêté du 24 avril 2017
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'exploitant désigne un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs. »
Article 8 de l'arrêté du 24 avril 2017
Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe également les conditions de remise en état, de dépollution et de restauration des milieux en cas d'accident majeur. »
Article 9 de l'arrêté du 24 avril 2017
Pour les installations autorisées antérieurement à la date de publication du présent arrêté, les dispositions des articles 3, 5 et 8 entrent en vigueur au 1er juillet 2018.
Article 10 de l'arrêté du 24 avril 2017
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux