(JO n° 269 du 20 novembre 2007)
NOR : DEVP0763131A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations services ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;
Vu l'arrêté du 24 août 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 (Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) et/ou n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2007
Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 susvisé un point 1.9 ainsi rédigé :
" 1.9. Contrôles périodiques
Les installations déclarées après le 18 mars 2007 au titre de la rubrique n° 1413 de la nomenclature des installations classées et les installations déclarées après le 3 août 2003 au titre de la rubrique n° 1434 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe VI, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
Il est ajouté une annexe VI à l'arrêté du 7 janvier 2003 susvisé constituée de l'annexe I au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2007
Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
" 1.8. Contrôles périodiques
Les installations déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique n° 1414 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en uvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en uvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 24 août 1998 susvisé constituée de l'annexe II au présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2007
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Annexe I
" Annexe VI : Prescriptions faisant lobjet des contrôles périodiques
Le contrôle prévu au point 1.9 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation
" Les installations de compression, stockage et distribution de gaz naturel ou de biogaz ne doivent pas être implantées en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Les distances d'éloignement suivantes, mesurées à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, doivent être observées à :
- 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation.
Cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant " 2 temps ", être ramenée à 2 mètres ; avec l'obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
- 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement ;
Cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie.
Pour la distribution de gaz naturel ou de biogaz, la distance d'éloignement des limites de l'établissement est égale à la longueur du flexible augmentée de 2 mètres.
Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres et demi pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
Pour les installations de compression et de stockage de gaz naturel et de biogaz, les distances suivantes sont à respecter :
- 6 mètres entre le stockage de gaz naturel ou biogaz et le stockage d'autres carburants ;
- 5 mètres entre le stockage de gaz naturel ou biogaz et le distributeur de carburants ;
- 3 mètres entre le stockage de gaz naturel ou biogaz et l'ouverture du bâtiment le plus proche du site ;
- 3 mètres entre le compresseur et l'ouverture du bâtiment le plus proche du site.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement et présentation d'un justificatif de conformité du mur coupe-feu lorsqu'elles sont réduites.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
" L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée et ne surmonte pas de locaux habités ou occupés par des tiers.
2.7. Installations électriques
" L'installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale sera réalisé au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif de coupure générale ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
" Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux, sera prévu.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.
3. Exploitation, entretien
3.8. Surveillance des équipements de sécurité relatifs au gaz naturel et au biogaz
" Sous la responsabilité de l'exploitant, le fonctionnement approprié de tous les équipements de sécurité doit faire l'objet d'une vérification annuelle.
Objet du contrôle :
- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
" D'une façon générale, l'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, un extincteur homologué 233 B.
Pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables :
- une réserve de produit absorbant incombustible d'une quantité supérieure ou égale à 100 litres ;
- des moyens nécessaires à sa mise en uvre ;
- un dispositif permettant d'abriter les produits absorbants des intempéries.
Pour chaque local technique, un extincteur homologué 233 B.
Pour le stockage des marchandises et le sous-sol, un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C.
Pour le tableau électrique, un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ou un extincteur à poudre ABC.
Pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz, un extincteur adapté est situé à proximité immédiate du groupe de compression.
La vanne d'alimentation en gaz située en amont du système de compression doit pouvoir être fermée manuellement. Elle est d'accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.
Régulièrement et au moins une fois par an, tous les dispositifs seront entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié.
Objet du contrôle :
- présence des moyens de secours contre l'incendie ;
- accessibilité de la vanne d'alimentation en gaz ;
- présentation des rapports d'entretien et de vérification annuels.
4.3. Localisation des risques
" L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.
4.7. Consignes de sécurité
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l'obligation du " plan de prévention " pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.9. Aménagement et construction des appareils de distribution et de remplissage
4.9.3. Les flexibles
" Les flexibles sont entretenus en bon état.
Les flexibles sont remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Dans le cadre d'une distribution de gaz naturel ou de biogaz, la longueur du flexible doit être inférieure à 5 mètres, cette longueur pourra être portée à 8 mètres dans le cas d'alimentation de véhicules lourds par un personnel spécifiquement formé.
Dans le cadre d'une distribution de gaz naturel ou de biogaz ouverte au public, présence d'un pictogramme informant l'utilisateur de l'appareil de distribution du type d'about que son véhicule doit posséder.
Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles ;
- longueur des flexibles de distribution de gaz naturel ou de biogaz ainsi qu'un justificatif de formation du personnel dans le cas d'alimentation de véhicules lourds ;
- présence du pictogramme dans le cadre d'une distribution de gaz naturel ou de biogaz.
4.10. Réservoirs et canalisations
4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables
" L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Dans le cadre d'un stockage aérien de liquides inflammables susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, le volume de rétention doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas.
Dans tous les cas, le volume de rétention est égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.
4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables
" Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées seront soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
Objet du contrôle :
Pour les réservoirs de type "double paroi :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de systèmes de détection de fuite entre les deux parois déclenchant automatiquement une alarme optique et acoustique.
Pour les réservoirs de type "simple paroi (autorisé jusqu'au 31 décembre 2010) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle quinze ans après la première mise en service du réservoir).
Pour les réservoirs de type "simple paroi en fosse :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle vingt-cinq ans après la première mise en service du réservoir) ;
- présence d'un regard permettant de détecter une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.
Pour les réservoirs de type "simple paroi stratifiée (autorisé jusqu'au 31 décembre 2020) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé.
Article 8 de l'arrêté du 22 juin 1998
"[...] ce dispositif [dispositif interrompant automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint] doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente.
Objet du contrôle :
- présence d'une plaque apposée sur les bouches de remplissage précisant l'existence et la conformité du dispositif.
Article 9 de l'arrêté du 22 juin 1998
" [...] les évents ont une direction ascendante et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus de l'aire de stationnement du véhicule livreur.
Objet du contrôle :
- vérification de l'implantation des évents.
Article 10 de l'arrêté du 22 juin 1998
" Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage.
Objet du contrôle :
- présence et indépendance du dispositif de contrôle du volume pour chaque réservoir.
Article 13 de l'arrêté du 22 juin 1998
"Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité.
Objet du contrôle :
- présentation du certificat de dégazage/nettoyage.
5. Eau
5.10. Aires de dépotage, remplissage ou de distribution
" Les liquides collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbure muni d'un dispositif d'obturation automatique.
Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l'attestation de conformité du décanteur-séparateur.
6. Air, odeurs
6.1. Récupération des vapeurs
" a) Cas des installations de chargement et déchargement des réservoirs soumises à l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.
La récupération des vapeurs doit se faire selon les dispositions prévues dans l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.
Article 16 de l'arrêté du 8 décembre 1995
" Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence doivent être renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs.
Lors de cette opération, un dispositif devra être mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.
Objet du contrôle :
- présence d'une bouche d'évacuation des vapeurs pour les essences destinée à être raccordée au réservoir de transport ;
- présence d'évents pour les essences qui ne débouchent pas à l'atmosphère.
" b) Cas du ravitaillement des véhicules à moteur soumis au décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et dans les deux arrêtés modifiés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service :
La récupération des vapeurs doit se faire selon les dispositions prévues dans le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et dans les deux arrêtés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service.
" Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes doivent être systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs, pour la distribution et le stockage de superéthanol, doivent respecter la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie.
Objet du contrôle :
- présence d'arrête-flammes ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme EN 12874.
Article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001
" Les systèmes de récupération de vapeurs doivent être constitués de quatre types d'équipements dont :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service.
Objet du contrôle :
- présence d'un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- présence d'un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes ;
- présence de pompes d'aspiration des vapeurs.
Article 9 de l'arrêté du 17 mai 2001
" L'exploitant doit s'assurer du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les deux ans, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe II.
Objet du contrôle :
- présentation du dernier certificat de contrôle de l'installation.
7. Déchets
7.2. Contrôles des circuits
" L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi. "
Annexe II
" Annexe III : Prescriptions faisant lobjet des contrôles périodiques
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation
" L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété. Cette distance minimale est réduite à 5 mètres par rapport à une voie de communication publique.
Les distances minimales suivantes, mesurées à partir des parois des appareils de distribution, doivent également être observées à :
- 7 mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;
- 5 mètres des issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- 5 mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides.
Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :
- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique ;
- la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 est impossible ;
- 5 mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
- 9 mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
- 5 mètres des bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
- 9 mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;
- 5 mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement.
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
" L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.11. Aménagement et construction des appareils de distribution
" Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant. Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse.
Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :
- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;
- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, etc.), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;
- des butées d'arrêt soient implantées.
Objet du contrôle :
- contrôle de l'aménagement et de la construction des appareils de distribution.
3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'accès
" Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation.
La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.
Cas d'une exploitation en libre service :
Lorsque la station est ouverte, l'usager du véhicule est autorisé à procéder lui-même au remplissage du réservoir du véhicule. Cependant, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'alarme. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre service est interdit.
Objet du contrôle :
- l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation (sauf cas d'exploitation en libre service) ;
- la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.
Objet du contrôle en cas d'une exploitation en libre service :
- possibilité d'intervention d'un agent d'exploitation en cas d'alarme ;
- présence d'un dispositif permettant d'alerter l'agent d'exploitation (en l'absence de personnel d'exploitation).
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
" L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF M1 H 21 A-233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils.
- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle :
- présence et accessibilité des dispositifs.
4.3. Localisation des risques
" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie.
Ce risque est signalé.
En particulier, le volume délimité horizontalement par le périmètre situé à cinq mètres (huit mètres dans le cas de la distribution nautique) des parois de chaque appareil de distribution et verticalement par le sol (respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton) et par un plan situé à un mètre au-dessus du carter contenant la partie hydraulique de l'appareil de distribution doit faire partie du recensement des parties de l'installation à atmosphères explosives.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- affichage de la signalétique risque.
4.7. Consignes de sécurité
" Les prescriptions à observer par le client de l'installation seront affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concerneront notamment :
- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ;
- l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;
- l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles ;
- l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.
Cas d'une exploitation en libre service :
A l'exception du dernier tiret, les mêmes consignes de sécurité à observer par le client seront affichées.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes de sécurité.
4.8. Consignes d'exploitation
" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l'installation de distribution.
Objet du contrôle :
- présentation des consignes d'exploitation. "