(JO n° 219 du 22 septembre 1998 et BO du du 22 septembre 1998)


Texte abrogé à compter du 30 mars 2011 par l'article 4 de l'Arrêté du 30 août 2010 (JO n° 227 du 30 septembre 2010).

NOR : ATEP9870305A

Texte modifié par :

Arrêté du 15 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Arrêté du 17 octobre 2007 (JO n° 269 du 20 novembre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2001 (JO du 7 décembre 2001)

Vus

La Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;

ARRETE :

Article 1er

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1414-3 (Installations de remplisage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er octobre 1998) à partir du 1er octobre 1998,
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe II.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON

Annexe I

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté. (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4 - Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus à jour,

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,

- les documents prévus aux points 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5  - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6 - Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence :article 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

(Arrêté du 17 octobre 2007, article 2)

1.8 Contrôles périodiques

" Les installations déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique n° 1414 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

2. Implantation - aménagement

2.1 - Règles d'implantation

(Arrêté du 2 octobre 2001)

L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété. Cette distance minimale est réduite à 5 mètres par rapport à une voie de communication publique.

Les distances minimales suivantes, mesurée horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, doivent également être observées :

- vingt mètres d'un établissement recevant du public de la première à la quatrième catégorie,
- sept mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation...),
- cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation,
- cinq mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies,
- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité,
- la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 est impossible,
- cinq mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié,
- neuf mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide, ou cinq mètres de bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure liquide,
- neuf mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié, ou cinq mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.

" Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :

7 mètres au lieu de 5 mètres ;
10 mètres au lieu de 7 mètres ;
13 mètres au lieu de 9 mètres,

et la distance de ses parois à un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie est fixée à 28 mètres. "

Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, la distance par rapport aux parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié peut être de quatre mètres et de six mètres par rapport aux bouches de remplissage et aux orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes de ce réservoir, si l'appareil satisfait en plus les conditions suivantes :

- ses parois sont séparées par une distance minimale de quinze mètres des limites de propriétés et voies de communication publiques,
- il est séparé du réservoir par un écran réalisé en matériaux incombustibles et stable au feu de degré deux heures,
- il est situé sur un îlot spécifique au gaz inflammable liquéfié,
- il est associé à une seule aire de remplissage,
- le réservoir de stockage qui lui est associé est d'une capacité telle qu'il n'est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

2.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4 - Comportement au feu des bâtiments

Les appareils de distribution et les aires de remplissage qui leur sont associées ne peuvent être situés qu'en plein air, ou sous une structure ouverte au minimum sur un coté et recouverte par une toiture couvrant totalement ou partiellement l'aire de remplissage.

Si cette structure comporte au moins deux parois latérales, un espace libre d'au minimum 20 centimètres de haut entre les parois et le sol et entre les parois et la toiture doit permettre d'assurer une ventilation permanente et naturelle de l'air et du gaz inflammable liquéfié.

Les matériaux utilisés pour cette structure doivent être de classe M 0 ou M 1.

2.5 - Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

2.6 (*)

non concerné

2.7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.8 - Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (charpentes, réservoirs, cuves, canalisations, bâtis des appareils de distribution, etc.) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable des produits.

2.9 - Rétention de l'installation

(Arrêté du 2 octobre 2001)

La disposition du sol doit s'opposer à une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés ou d'hydrocarbures liquides en tout point où leur présence serait une source de danger ou cause d'aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d'homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards, bouches d'égout...). ", et particulièrement dans les parties visées au point 4.3."

Le sol de l'aire de remplissage doit être incombustible et disposé ou conçu de telle sorte que des produits tels que des hydrocarbures liquides répandus accidentellement ne puissent l'atteindre ou puissent être recueillis afins d'être récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

2.10  (*)

non concerné

2.11 - Aménagement et construction des appareils de distribution

(Arrêté du 2 octobre 2001)

" Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant.

Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse. Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :

- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;
- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots,...), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;
- des butées d'arrêt soient implantées ;
- le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ;
- une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l'environnement immédiat de l'appareil de distribution soit assurée.

Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage, de 1,5 mètre dans le sens de circulation sur 2,2 mètres, est matérialisée sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié doivent être distantes d'au moins 1 mètre.

Dans le cas particulier de l'appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est clairement matérialisée sur 3 mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l'eau par deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une aire de remplissage rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l'interdiction de passage dans l'aire de remplissage en dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton.

Les socles des appareils de distribution doivent être ancrés et situés sur un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il sera diposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de remplissage.

Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues,...). L'appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque de plus celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier doit être rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé.

L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux classés M0 ou M1. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace.

L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. "

2.12 - Installations annexes

Si le groupe de pompage destiné au transfert de carburant liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et protégée contre les intempéries.

De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la (ou des) pompe(s) (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties doit être installée pour éviter l'accumulations de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans le cas une alarme sonore ou lumineuse.

L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement doit être aisé pour le personnel d'exploitation.

3. Exploitation - entretien

3.1 - Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés.

3.2 - Contrôle de l'accès

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Sauf dans le cas d'une exploitation en libre-servie, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation.

"La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite."

Cas d'une exploitation en libre-service :

Lorsque la station est ouverte, l'usager du véhicule est autorisé à procéder lui-même au remplissage du réservoir du véhicule. Cependant, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'alarme. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre-service est interdit.

3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

3.4 - Propreté

Les installations de distribution doivent être maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

3.5 - Registre entrée/sortie

L'exploitant doit pouvoir estimer à tout moment la quantité de gaz inflammables liquéfiés détenu dans le(s) réservoir(s). Cette installation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classée et des services d'incendie et de secours.

La présence sur le site de gaz inflammables liquéfiés est limitée aux nécessités de l'exploitation et au commerce du butane et du propane.

3.6 - Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

3.7 - Remplissage des réservoirs

(Arrêté du 2 octobre 2001)

"Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage.

Préalablement à la connexion du flexible pour l'opération de remplissage, l'agent d'exploitation s'assure du bon arrimage du bateau aux dispositifs prévus au point 2.11.

Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d'un appareil de distribution nautique est interdit.

Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la norme EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de 8 mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litre. Un dispositif approprié devra empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées,...)."

Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service

L'appareil de distribution doit être verrouillé en dehors des opérations de remplissage et ne peut être déverrouillé qu'à l'aide d'une clé, d'un badge ou d'une commande à distance actionnée par l'agent d'exploitation.

L'agent de la station est prévenu de la fin de chaque remplissage et procède alors, s'il y a lieu, au verrouillage de l'appareil de distribution.

L'agent d'exploitation consigne sur un registre l'ensemble des anomalies qui lui sont signalées.

4. Risques

4.1 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

4.2 - Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- 2 extincteurs à poudre polyvalente de type NF M1 H 21 A-233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils. Ces exticteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres,
- un moyen permettant d'alerter les servies d'incendie et de secours,

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie.

4.3 - Localisation des risques

(Arrêté du 2 octobre 2001)

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie.

Ce risque est signalé.

En particulier, le volume délimité horizontalement par le périmètre situé à 5 mètres "(8 mètres dans le cas de la distribution nautique)"  des parois de chaque appareil de distribution et verticalement par le sol "(respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton)" et par un plan situé à un mètre au-dessus du carter contenant la partie hydraulique de l'appareil de distribution doit faire partie du recensement des parties de l'installation "atmosphères explosives".

"Dans le cas des installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998), le périmètre susmentionné peut être situé à 3 mètres de l'aire de remplissage."

4.4 - Matériel électrique de sécurité

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Dans les parties de l'installation visées au point 4-3 "atmosphères explosives", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et réalisées conformément aux réglementations en vigueur.

En particulier, le matériel électrique implanté dans l'appareil de distribution, celui utilisé pour les appareils de contrôle de la teneur en gaz mentionnés au point 2.12, ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation des lignes de transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes), doit être entièrement constitué de matériels utilisables dans les atmosphères explosives conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Dans les autres parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Le matériel électrique utilisé pour la distribution d'hydrocarbures liquides et situé dans les parties de l'installation "atmosphères explosives" doit également satisfaire aux critères définis ci-dessus.

Dans le cas où des matériels électriques ou électroniques, situés dans l'appareil de distribution de gaz inflammable liquéfié, ne répondent pas au critère énoncé ci-dessus "utilisables dans les atmosphères explosives", ils doivent alors être implantés en dehors des parties de l'installation définies au point 4.3 ou dans un compartiment distinct de la partie où intervient le gaz inflammable liquéfié. Ce compartiment devra être séparé de la partie où le gaz inflammable liquéfié peut être présent, par une cloison étanche au gaz inflammable liquéfié, ou par un espace ventilé naturellement assurant une dilution continue de manière à le rendre inaccessible au gaz inflammable liquéfié sous forme liquide ou gazeuse.

Un dispositif d'arrêt d'urgence commandable depuis le local central de la station doit permettre de provoquer la coupure de l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié et d'assurer ainsi leur mise en sécurité. "En particulier, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.12."

L'installation électrique du reste de la station doit être réalisée conformément à la norme NFC 15-100.

4.5 - Interdiction des feux

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'introduire une flamme sous forme quelconque, à l'exception des cas prévus à l'article 4.6. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

A titre exceptionnel, le brûlage de gaz inflammable liquéfié à l'air libre est autorisé, lors d'opérations de maintenance ou de mise en sécurité de l'installation de distribution. Ces opérations sont effectuées conformément à des procédures préétablies.

Par exception à cette règle, les moteurs des véhicules "ou bateaux" peuvent fonctionner uniquement pour permettre la mise en place des véhicules "ou bateaux" en position de remplissage et leur départ. L'agent d'exploitation veillera à ce que :

- ils soient mis à l'arrêt dès que l'orifice d'alimentation du réservoir est correctement positionné à l'aplomb de l'aire de remplissage,
- ils ne soient remis en marche que pour permettre au véhicule de quitter l'aire de remplissage, toutes les conditions étant par ailleurs réunis pour ce faire.

4.6 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7 - Consignes de sécurité

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives",
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant du gaz inflammable sous forme liquide ou gazeuse,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc,
- les mesures de sécurité à respecter (en particulier l'interdiction de stocker des matières inflammables autres que celles qui sont prévues dans les parties de l'installation visées au point 4.3).

Les prescriptions à observer par le client de l'installation seront affichées soit en caractère lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concerneront notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale,
- l'interdiction de fumer,
" - l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ;"
- l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule,
- l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles,
- l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.

Cas d'une exploitation en libre-service :

A l'exception du dernier tiret, les mêmes consignes de sécurité à observer par le client seront affichées.

4.8 - Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoir(s) de stockage par rapport à l'installation de distribution.

Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service

Le mode opératoire doit être affiché à l'attention des personnes qui effectuent le remplissage. Il doit reprendre, notamment, les indications suivantes reportées dans l'ordre chronologique propre à la station :

- branchement du raccord d'extrémité du flexible (pistolet),
- actionnement du dispositif "homme mort",
- débranchement du pistolet.

4.9 - Dispositifs de sécurité sur l'installation

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté (phases liquide ou gazeuse) : celles-ci sont enterrées de façon à les protéger des chocs mécaniques. Dans le cas des installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998) et dans le cas d'un appareil de distribution privatif répondant aux critères particuliers énoncés au dernier paragraphe du point 2.1, les canalisations peuvent être aériennes pour autant qu'elles soient efficacement protégées contre les chocs mécaniques.

"La liaison des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectue sous l'appareil.

D'autre part, elles doivent comporter un point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil et, dans le cas de la distribution nautique nécessitant un ponton, un deuxième point faible, dans le sol de la berge au niveau de la jonction berge-ponton, destiné à se rompre en cas d'arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce(s deux) point(s) faible(s), doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, et, le cas échéant, sous le socle de l'appareil de distribution implanté sur ponton, dont une - deux dans le cas d'un appareil de distribution nautique implanté sur ponton - au moins est à sécurité positive et asservie au dispositif d'arrêt d'urgence prévu au point 4.4. Elles sont également commandables manuellement.

Lorsque l'îlot mentionné au point 2.11 est constitué par un massif en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton."

Flexible d'alimentation

Le flexible doit comporter :

- un raccord cassant à l'une des ses extrémités,
- un raccord déboitable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible,
- en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.

Le pistolet doit être muni d'un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.

Interrupteur de remplissage

L'appareil de ditribution doit être équipé d'un interrupteur de remplissage de type " homme mort " qui commande une vanne à sécurité positive différente de celle mentionnée au 1er paragraphe ci-dessus, placée à l'amont du flexible, et qui, en cas d'interruption de sollicitation, arrête immédiatement le remplissage en cours en imposant la fermeture de l'ensemble des vannes placées sur le circuit liquide de l'appareil de distribution.

"Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, dépourvu de mesureur, il est permis que l'interrupteur de remplissage susdécrit commande de façon identique la vanne à sécurité positive mentionnée au paragraphe "Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté" ci-dessus."

Organe limiteur de débit

Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure doit être installé à l'amont du flexible.

A chaque interruption de remplissage, un système doit assurer l'arrêt du groupe motopompe après temporisation.

Prestations complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service

L'appareil de distribution doit être équipé :

- d'un dispositif "d'arrêt d'urgence" à proximité de l'appareil, permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié, assurant ainsi leur mise en sécurité,
- d'un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l'appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station.

L'agent d'exploitation doit pouvoir commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution.

5. Eau

5.1 - Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2 - Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4 (*)

non concerné

5.5 (*)

non concerné

5.6 - Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7 - Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci après.

5.8 (*)

non concerné

5.9 (*)

non concerné

6. Air - odeurs

6.1 (*)

non concerné

6.2 (*)

non concerné

6.3 (*)

non concerné

7. Déchets

7.1 - Récupération - recyclage - élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

7.2 (*)

non concerné

7.3 (*)

non concerné

7.4 - Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

7.5 - Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles, à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour la tranquilité de celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf bruit résiduel dépassant cette limite.

Dans le cas particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnemtn, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la duré de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 - Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et des engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tout appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3 - Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4 - Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2 - Traitement des réservoirs

Les réservoirs et les canalisations désaffectés seront si possible enlevés. Si l'enlèvement n'est pas possible, ils seront neutralisés de façon à supprimer tout risque d'explosion.

 

(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1414 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II

(Arrêté du 2 octobre 2001)

Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon les délais suivants, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté :

Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Tableau donné à titre d'exemple à modifier en fonction de chaque arrêté type

au 1er janvier 1999

au 1er janvier 2002

au 1er janvier 2003

1 - Dispositions générales

3 - Exploitation-entretien (sauf 2° paragraphe du 3.7)

4 - Risques (sauf 2° vanne à sécurité positive placée à l'amont du flexible prévue au 4.9 et raccord cassant placé sur le flexible)

5.6 Rejets de nappe

7. Déchets

9. Remise en état

2.7 Installations électriques

2.8 Mise à la terre des équipements

2.9 Rétention de l'installation

2.11 Aménagement et construction des postes de remplissage ("sauf 2° paragraphe et 5° paragraphe)

2.12 Installations annexes

3.7 Remplissage des réservoirs de véhicules (4° paragraphe)

4.9 Dispositifs de sécurité sur l'installation (raccord cassant placé sur le flexible)

5.1 Prélèvement d'eau

5.2 Consommation d'eau

5.3 Réseau de collecte

5.7 Prévention des pollutions accidentelles

8. Bruit et vibrations (sauf 8.4)

2.1 Règles d'implantation (uniquement écran de séparation)

4.9 Dispositifs de sécurité sur l'installation (2° vanne à sécurité positive placée à l'amont du flexible)

8.4- bruit - mesure périodique

(Arrêté du 17 octobre 2007, article 1er et annexe II)

" Annexe III : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

(Arrêté du 15 avril 2010, article 9)

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

(Arrêté du 15 avril 2010, article 9)

L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété. Cette distance minimale est réduite à 5 mètres par rapport à une voie de communication publique.

Les distances minimales suivantes, mesurées à partir des parois des appareils de distribution, doivent également être observées à :

- 7 mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;
- 5 mètres des issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- 5 mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides.

Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :

- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique ;
- la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 est impossible ;
- 5 mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
- 9 mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
- 5 mètres des bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
- 9 mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;
- 5 mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié.

« Objet du contrôle :
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l'installation ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides, sinon vérifier la présence d'une cloison métallique séparant les appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides et vérifier que - - la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.11 de l'annexe I n'est pas possible ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les évents et les parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et les parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié. »

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.11. Aménagement et construction des appareils de distribution

" Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant. Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse.

Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :

- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;
- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, etc.), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;
- des butées d'arrêt soient implantées.

Objet du contrôle :
- contrôle de l'aménagement et de la construction des appareils de distribution.

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation.

La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.

Cas d'une exploitation en libre service :

Lorsque la station est ouverte, l'usager du véhicule est autorisé à procéder lui-même au remplissage du réservoir du véhicule. Cependant, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'alarme. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre service est interdit.

Objet du contrôle :
- l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation (sauf cas d'exploitation en libre service) ;
- la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre service est interdite.

Objet du contrôle en cas d'une exploitation en libre service :
- possibilité d'intervention d'un agent d'exploitation en cas d'alarme ;
- présence d'un dispositif permettant d'alerter l'agent d'exploitation (en l'absence de personnel d'exploitation).

4. Risques

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF M1 H 21 A-233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils.
- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :
- présence et accessibilité des dispositifs.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie.

Ce risque est signalé.

En particulier, le volume délimité horizontalement par le périmètre situé à cinq mètres (huit mètres dans le cas de la distribution nautique) des parois de chaque appareil de distribution et verticalement par le sol (respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton) et par un plan situé à un mètre au-dessus du carter contenant la partie hydraulique de l'appareil de distribution doit faire partie du recensement des parties de l'installation à atmosphères explosives.

Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- affichage de la signalétique risque.

4.7. Consignes de sécurité

Les prescriptions à observer par le client de l'installation seront affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concerneront notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ;
- l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;
- l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles ;
- l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.

Cas d'une exploitation en libre service :
A l'exception du dernier tiret, les mêmes consignes de sécurité à observer par le client seront affichées.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes de sécurité.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l'installation de distribution.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes d'exploitation. "

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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