(BO du MEEM n° 2016/14 du 10 août 2016)
NOR : DEVP1617471N
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
à
Pour exécution :
Préfets de Région
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France Préfet de Police
Préfets de Département
- Direction départementale des territoires (DDT)
- Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MEEM et du MLHD / Service du pilotage et de l'évolution des services
Direction Générale de la Prévention des Risques
Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature / Direction de l'eau et de la biodiversité
Direction Générale de l'Energie et du Climat
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
Secrétariat général du ministère de l’intérieur
Secrétariat général du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Résumé :
L’organisation régionale des services de l’État nécessite une mise en conformité des instructions relatives à la mise en oeuvre du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine suite à la fusion des régions.
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Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application,
sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles
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Domaine : Ecologie, développement durable, énergie |
Type : Instruction du gouvernement et /ou Instruction aux services déconcentrés
oui non oui non
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Mots clés liste fermée : Energie Environnement |
Mots clés libres : Barrages, Digues, Ouvrages
hydrauliques, Sécurité, Inspections, Contrôles |
Texte (s) de référence :
code de l’environnement (titre I du livre II) ;
code de l’énergie (livre V)
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions
circulaire DE/SDCRE/BASD n° 16 du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;
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Circulaire(s) abrogée(s) :
circulaire du 8 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine
circulaire MEEDDM – MIOMCT – MAAP du 31 juillet 2009 relative à l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
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Date de mise en application : Immédiate |
Pièce(s) annexe(s) : 2 :
Annexe 1 : Liste type de tâches du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et leur articulation avec l’action des services de la police de l’eau et du contrôle des concessions
Annexe 2 : Modèles de convention de délégation de gestion par laquelle une DREAL prête son concours à une autre DREAL pour l’exécution des tâches liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
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N° d’homologation Cerfa : |
1. Présentation des principes et des orientations ministérielles retenus pour l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
1.1 Généralités
La politique de sécurité des ouvrages hydrauliques s’inscrit dans la politique d’ensemble du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) relative à la prévention des risques, à la gestion équilibrée de l’eau, à la continuité écologique des cours d’eau et à l’approvisionnement en énergie dans le cadre de la stratégie ministérielle de développement durable. La mise en oeuvre de cette politique au niveau local est pilotée sous l’autorité du préfet de région par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou par le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l'énergie (DRIEE) d’Île-de-France qui veille à la coordination de cette politique sous ses différents aspects.
La sécurité des ouvrages hydrauliques repose en premier lieu sur leur bonne conception, sur la compétence de leurs responsables (propriétaires, exploitants ou concessionnaires) et sur les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour s’assurer de leur bon comportement. Le code de l’environnement et le code de l’énergie dans leurs dispositions issues du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 et du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 fixent les obligations concernant la sécurité des ouvrages dont ces responsables ont la charge.
Le contrôle du respect de cette réglementation est exercé, sous l’autorité du préfet de département, par un service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques composé d’inspecteurs, agents de l’Etat.
Compte tenu de la complexité des ouvrages hydrauliques et donc de la forte technicité requise pour leur contrôle, l’exercice de celui-ci doit s’appuyer sur une organisation stable, fiable et efficace. Cela nécessite un volume d’activité suffisant permettant aux inspecteurs de développer et maintenir leurs compétences à un niveau élevé.
Pour la commodité de la lecture de la présente note, le terme « DREAL » désignera, par la suite, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans le cas général et la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l'énergie (DRIEE) en région Île-de-France.
1.2 Une compétence technique dévolue aux DREAL
Les DREAL ont vocation à assurer le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur le territoire de la région, que ces ouvrages relèvent du titre Ier du livre II du code de l’environnement (ouvrages hydrauliques dits « loi sur l’eau ») ou du régime de la concession prévu par le livre V du code de l’énergie.
Naturellement, cette mission est effectuée sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département concernés, qui prennent les actes administratifs réglementant les ouvrages.
Cette mission de contrôle englobe les inspections techniques des ouvrages, de l’expertise, des tâches d’étude et la préparation de l’ensemble des actes administratifs qui sont nécessaires à la bonne exécution de la mission (cf. annexe 1 de la présente note).
Les codes précités fixent les conditions dans lesquelles les éventuels manquements à la réglementation sont constatés et sanctionnés.
1.3 Une étroite collaboration avec les services en charge de la police de l’eau
Les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » sont très nombreux. Le contrôle de leur sécurité, par les services de l’Etat, passe nécessairement par leur recensement et par l’identification précise de leur propriétaire ou de leur exploitant.
Par ailleurs, les actions spécifiques du contrôle de l’Etat sur ces ouvrages au regard des impératifs de la sécurité publique seront très utilement démultipliées par les signalements d’anomalies à l’occasion des autres contrôles dont ces ouvrages feront également l’objet, lesquels contrôles continueront de relever de la police de l’eau, le cas échéant par l’intermédiaire des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Il en ira de même en ce qui concerne les actions de sensibilisation des propriétaires et exploitants d’ouvrages hydrauliques ou encore des maires des communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés.
C’est la raison pour laquelle les DREAL devront associer très étroitement l’ensemble des services départementaux en charge de la police de l’eau dans la région à la mise en oeuvre de la politique de sécurité des ouvrages hydrauliques.
1.4 De la souplesse pour traiter les cas particuliers
La DREAL Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine apporte son concours à la DRIEE pour le contrôle des ouvrages hydrauliques en Île-de-France.
La DREAL Pays-de-Loire apporte son concours à la DREAL Centre-Val-de-Loire pour le contrôle des ouvrages hydrauliques en Centre-Val-de-Loire.
La DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur apporte son concours à la DREAL Corse pour le contrôle des ouvrages hydrauliques en Corse.
Les ouvrages hydrauliques n’étant pas toujours situés sur le territoire d’une seule région, des concours ponctuels entre DREAL peuvent également être prévus lorsque l’efficacité du contrôle en dépend. Il pourrait en effet être inopportun que l’équipe technique d’une DREAL contrôle la moitié d’un ouvrage et l’équipe d’une autre DREAL l’autre moitié au motif que la frontière entre les deux régions passe au milieu de l’ouvrage.
Il en ira de même pour traiter certains ouvrages situés hors de la région quand l’efficacité du contrôle en dépend objectivement : cas d’un barrage appartenant à une « chaîne hydraulique cohérente » située majoritairement dans l’une des deux régions, par exemple.
Remarques importantes :
- La DREAL reste compétente pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur le territoire de sa région dans tous les cas de figure, qu’elle ait bénéficié du concours d’une autre DREAL ou non pour l’exécution des tâches liées à ce contrôle.
- Dans le cas particulier de l’ouvrage à cheval sur deux régions, les deux DREAL sont conjointement compétentes.
2 Instructions aux préfets de département
2.1 Mise en oeuvre des contrôles par la DREAL et délégation de signature
Je demande aux préfets de département de confirmer, dans le cadre des dispositions de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, le fait qu’ils confient à la DREAL le soin de contrôler sous leur autorité l’ensemble des ouvrages hydrauliques de leur département, qu’il s’agisse d’ouvrages « loi sur l’eau » ou de barrages relevant du régime de la concession prévu par le livre V du code de l’énergie.
Les DREAL pourront naturellement assurer l’ensemble des tâches (cf. § 2.2 ci-après et annexe 1 de la présente note ) liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la région.
J’invite les préfets de département à faire un large usage de leur faculté de déléguer leur signature au directeur de la DREAL, notamment pour faciliter la prise de décisions courantes mais importantes pour la bonne efficacité du contrôle, telles, par exemple, les mises en demeure de produire tel justificatif technique suite à une inspection. Naturellement, le directeur de la DREAL ne pourra, le cas échéant, subdéléguer cette signature qu’à l’un de ses subordonnés.
Ceci interdit toute subdélégation à des agents relevant d’une autre DREAL, dans le cas d’un concours inter-DREAL tel que prévu aux paragraphes 1.4 et 3.2.
2.2 Nature des tâches et coordination interservice
Les gestes administratifs reliés à la mission de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ressortissent du code de l’environnement (articles R.214-1 et suivants) pour les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » ou de la réglementation des concessions hydroélectriques pour les barrages concédés.
Il n’y a pas de difficulté particulière pour la coordination interservice en ce qui concerne les barrages concédés dans la mesure où les tâches relatives au contrôle de la sécurité des ouvrages et celles relatives au contrôle général de la concession relèvent toutes de la DREAL.
Il n’en va pas de même en ce qui concerne les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » dans la mesure où, dans le cas général, les missions de police de l’eau ne sont pas assurées par la DREAL mais par la direction départementale des territoires ou par la direction départementale des territoires et de la mer.
L’annexe 1 à la présente note contient une liste détaillée des principaux actes ou gestes administratifs intéressant la sécurité des ouvrages hydrauliques et précise, pour chacun d’eux, qui de la DREAL ou du service en charge de la police de l’eau a vocation à être service pilote ou service associé.
Je demande aux préfets de département de veiller à ce que :
- la DREAL ait seule la responsabilité d’exécuter de bout en bout les tâches pour lesquelles elle est identifiée en tant que service pilote dans l’annexe 1 de la présente note, en prenant naturellement l’attache du service en charge de la police de l’eau qui est dans ce cas associé à ces tâches. A ce titre, si le préfet de département a décidé de déléguer sa signature, la DREAL est seule signataire des actes formels ;
- le service en charge de la police de l’eau ait recueilli l’avis de la DREAL avant présentation au préfet (ou signature par délégation) des actes formels qui intéressent à un titre ou à un autre la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- la DREAL conserve un pouvoir d’initiative pour les tâches pour lesquelles elle est identifiée en tant que service associé dans l’annexe 1 précitée, dès lors que des questions de sécurité des ouvrages sont en jeu.
2.3 Tenue à jour de la liste des ouvrages hydrauliques contrôlés sous l’autorité préfectorale
Etant donné les enjeux très importants en termes de sécurité des personnes et des biens, j’invite les préfets de département à veiller à ce que la DREAL tienne à jour la liste de tous les ouvrages qui sont contrôlés sous leur autorité, y compris dans les cas où les tâches liées à ces contrôles sont effectuées en tout ou partie grâce au concours d’une autre DREAL
2.4 Règles d’identification de l’autorité préfectorale concernée dans les cas complexes
J’attire l’attention des préfets de département sur le fait que deux départements voire plus peuvent être concernés par un même ouvrage hydraulique. Deux cas de figure au moins peuvent se présenter :
Cas n° 1 : Un barrage, qui est implanté dans un département (voire implanté sur plus qu’un département – cf. remarque plus loin), fait partie d’un aménagement concédé en application du livre V du code de l’énergie dont la principale usine de production d’électricité est située dans un autre département. En application de l’article R.521-1 du code de l’énergie, les actes juridiques relatifs au contrôle du barrage sont pris conjointement par l’ensemble des préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur qui est celui du département où est située l’usine principale de production d’électricité.
Cas n° 2 : un ouvrage hydraulique (barrage ou digue de protection des populations contre les inondations ou les submersions marines) relevant des procédures « loi sur l’eau » est situé sur deux départements voire plus (cf. paragraphe ci-après). En conséquence des dispositions de l’article R.214-41 du code de l’environnement, les actes juridiques relatifs au contrôle de l’ouvrage hydraulique sont pris conjointement par l’ensemble des préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur qui est celui du département où la plus grande partie de l’ouvrage est située.
Remarque importante :
Que cela soit au titre du cas n° 1 ou du cas n° 2, pour déterminer si un barrage est implanté sur plus d’un seul département, il convient de considérer en premier lieu l’ouvrage proprement dit qui barre le passage de l’eau (barrage voûte, barrage poids, barrage en remblai etc.), sans considérer l’emprise du lac de retenue. Toutefois, les ouvrages annexes indissociables de l’ouvrage principal ou indispensables à son bon fonctionnement tels les évacuateurs de crue, les prises d’eau, les ouvrages de restitution, les conduites forcées etc. doivent également être pris en compte. Il en ira de même pour un « barrage secondaire » du même lac de retenue qui a été construit pour fermer un « col » ; en effet cet ouvrage secondaire n’est pas dissociable de l’ouvrage principal. Ces différents ouvrages annexes peuvent être situés sur un autre département que celui de l’ouvrage hydraulique principal. Cependant, en pratique, les situations où plus de deux préfets de département seraient concernés par le même ouvrage hydraulique principal devraient être exceptionnelles.
En tout état de cause, étant donné les responsabilités en jeu, le plus grand soin devra être apporté à la clarification de toutes les situations où plus d’un préfet est concerné pour le même ouvrage hydraulique, situations qui restent potentiellement complexes à suivre au plan administratif.
La délégation de signature au directeur de la DREAL par l’ensemble des préfets de département de la région facilitera grandement en pratique le rôle dévolu au préfet coordonnateur.
2.5 Divers
Il appartient naturellement aux préfets de département de définir les modalités pratiques selon lesquelles ils entendent que la DREAL les informe régulièrement des actions entreprises sous leur autorité, signale à leur attention les ouvrages nécessitant des actions particulières de surveillance ou des décisions administratives de portée exceptionnelle et réponde à leurs sollicitations, notamment en situation de crise.
3. Instruction à l’intention des préfets de région
3.1 Arrêtés d’organisation des DREAL
Suite à la parution de la présente note, je demande aux préfets de région de mettre à jour en tant que de besoin les arrêtés d’organisation de la DREAL pris en application de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, sur la base des propositions détaillées des directeurs.
3.2 Mise en place des concours inter-DREAL
Je demande aux préfets de région concernés de veiller à l’établissement par les DREAL des conventions nécessaires pour la mise en oeuvre des concours prévus au 1.4 de la présente note.
Les conventions précitées peuvent s’appuyer sur les modèles prévus en annexe 2 de la présente note. Elles seront visées par les préfets de région.
Remarques importantes :
Pour une parfaite information des préfets de région concernés, il est précisé que les concours inter-DREAL prévus dans le cadre de la présente note :
- relèvent de la logique de coopération administrative de type "prestation de service" qui s’appuie sur les dispositions du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatives à la délégation de gestion dans les services de l'Etat. Dans ce cadre, il n’est nul besoin de faire appel à la mise à disposition d’agents (régie par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).
- ne valent pas transfert de compétence d’une DREAL au profit d’une autre. En d’autres termes, il ne s’agit pas, pour la DREAL qui apporte son concours, d’une extension géographique de ses compétences qui aurait été instaurée par arrêté pris sur la base de l’article 24 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié. Les agents de cette DREAL, dans le cadre du concours apporté à une autre DREAL, ne peuvent avoir de délégation de signature. L’ensemble de leurs actes sera endossé par le directeur de la DREAL territorialement compétente ou son représentant.
3.3 Plan de contrôle
Il est important de formaliser dans chaque région un plan de contrôle des ouvrages hydrauliques.
J’invite les préfets de région à approuver, après avis des préfets de département, le plan de contrôle établi par la DREAL pour tous les ouvrages, y compris ceux pour lesquels les tâches liées à ce contrôle sont pour partie ou en totalité effectuées grâce au concours d’une autre DREAL. Ce plan précisera, pour chaque ouvrage, sa classe, les échéances des inspections prévues ainsi que les autres évènements importants au regard de la sécurité tels que les revues de sûreté, les études de dangers et les échéances liées à une révision spéciale. Ce plan, coordonné avec les missions interservices de l’eau, sera mis à jour au moins une fois par an.
3.4 Agents chargés de procéder à la constatation des manquements à la réglementation
Les conditions dans lesquelles les agents de l’Etat sont amenés à constater les manquements à la réglementation sont précisées dans les codes susmentionnés et font l’objet de circulaires dédiées.
Je demande aux préfets de région de veiller à ce que la DREAL dispose d’un nombre d’agents suffisant pour procéder valablement à la constatation de ces manquements. Il est de la plus haute importance de respecter le formalisme devant permettre l’intervention de l’agent tant au titre de la police de l’eau qu’au titre de la police des concessions.
Un minimum de deux agents par DREAL disposant de la double compétence évoquée précédemment me paraît nécessaire pour les DREAL apportant leur concours selon les dispositions prévues au 1.4 supra. Pour les autres DREAL (c’est-à-dire celles qui bénéficient d’un appui de la part d’une autre DREAL), au moins un agent de la DREAL devra disposer de cette double compétence pour que la DREAL soit en mesure de faire valablement dresser procès verbal dans les cas de manquements à la réglementation qui le rendront nécessaire. En effet, pour des raisons de sécurité juridique des procédures qui seront diligentées, un agent verbalisateur ne peut pas faire partie du concours prêté par une autre DREAL, tout au moins en ce qui concerne les manquements sanctionnés dans le cadre des procédures de la police de l’eau.
En tout état de cause, compte tenu de la grande technicité sous-jacente à la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, il sera veillé à ce que les agents verbalisateurs consacrent au moins 50 % de leur activité au contrôle de la sécurité de ces ouvrages (toutes tâches confondues).
3.5 Formation des agents et assurance qualité
Les agents des DREAL qui sont chargés de contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques devront suivre des formations spécialisées à leur prise de poste et au titre de la formation continue. Ces diverses formations seront dispensées selon un programme défini par la direction générale de la prévention des risques (service technique de l’énergie électrique, des grands barrages et de l’hydraulique).
Un tel dispositif comprendra des actions de formation initiale et d’accompagnement des inspecteurs, de formation complémentaire en vue du maintien des compétences et d’évaluation de ces compétences.
4 Dispositions finales et transitoires
L’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques visée par la présente note a vocation à entrer en vigueur dès sa publication.
Je demande aux préfets de région et de département de me faire part de toute difficulté particulière rencontrée dans l’application de ces instructions.
La présente note sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, ainsi que sur le site circulaires.gouv.fr.
Le 11 juillet 2016
Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques
Marc MORTUREUX
Annexe 1 : Liste type de tâches du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et leur articulation avec l’action des services de la police de l’eau et du contrôle des concessions
Nota concernant le tableau ci-après : sans autre précision, l’intervention de la DREAL est réputée faite au titre de sa fonction « contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques »
Tâches |
Service pilote |
Service associé |
La tenue à jour de la liste des ouvrages hydrauliques (barrages et digues) “loi sur l’eau”
et de leur responsable (y compris leur recensement et la recherche de leur responsable) |
Service en charge de la police de l’eau (en coordination avec les missions confiées à l’ONEMA) |
DREAL |
La tenue à jour de la liste des barrages concédés et de leur responsable (y compris leur
recensement et la recherche de leur responsable) |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
La confirmation du classement A/B/C ou le surclassement d’un ouvrage hydraulique “loi sur l’eau”et la fixation des échéances réglementaires initiales |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La notification aux responsables d’ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” des obligations liées à leur classe, y compris la régularisation des ouvrages hydrauliques précédemment inconnus des services de l’Etat |
Service en charge de la police de l’eau |
DREAL |
La confirmation du classement A/B/C ou le surclassement d’un barrage concédé, la fixation des échéances réglementaires initiales et la notification au concessionnaire des obligations correspondantes |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
(pour mémoire, mise en oeuvre des procédures visant à délivrer une concession hydroélectrique contenant un barrage ou à la modifier par voie d’avenant et résultant du livre V du code de l’énergie)
Instruction des lettres d’intention, des procédures de mise en concurrence (y compris l’examen des capacités techniques et financières des candidats), des procédures d’attribution de nouvelles concessions (ou de renouvellement de concessions) et des demandes d’avenant
Rédaction et proposition des décrets ou arrêtés préfectoraux approuvant le cahier des charges de la concession
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DREAL au titre de la fonction “contrôle des concessions” ou, en fonction de la puissance, le ministre chargé de l’énergie |
DREAL au titre de la fonction “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
(pour mémoire, mise en oeuvre des procédures visant à augmenter la puissance des installations électriques d’une concession et à la gestion de la fin de la concession et résultant du livre V du code de l’énergie)
Instruction des déclarations d’augmentation de puissance des installations
Réception du dossier de fin de concession
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DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
La réception d’un dossier de demande initiale d’approbation de travaux pour un nouvel ouvrage hydraulique (barrage) concédé ou de demande d’approbation de travaux pour un ouvrage existant
L’instruction du dossier
La rédaction et la proposition au préfet (ou sa signature par délégation) de l’arrêté approuvant les travaux
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DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
La réception d’un dossier de demande initiale d’autorisation d’un nouvel ouvrage hydraulique “loi sur l’eau” ou de modification d’un ouvrage existant L’instruction du dossier
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Service en charge de la police de l’eau |
DREAL |
Le service en charge de la police de l’eau reçoit la demande et transmet un exemplaire du dossier à la DREAL qui en assure l’instruction pour ce qui concerne les questions de sécurité de l’ouvrage. Les 2 services établissent chacun la partie du projet de décision préfectorale qui le concerne et recueillent mutuellement leur avis. |
|
La rédaction et la proposition au préfet (ou sa signature par délégation) de l’arrêté autorisant l’ouvrage (ou sa modification) |
Service en charge de la police de l’eau |
DREAL |
Le service en charge de la police de l’eau consolide le projet final d’arrêté, recueille l’avis de la DREAL et présente l’arrêté à la signature du préfet ou le signe par délégation |
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Elaboration du plan de contrôle des ouvrages hydrauliques |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
Suivi du respect des obligations générales et particulières des responsables d’ouvrages
hydrauliques “loi sur l’eau” relatives à la sécurité (études de dangers, consignes, rapports de surveillance et d’auscultation, comptes rendus des visites techniques approfondies, tenue à jour du dossier de l’ouvrage, du registre de barrage etc.) et instruction des documents correspondants |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
Suivi du respect des obligations générales et particulières des concessionnaires relatives à la sécurité (études de dangers, consignes, rapports de surveillance et d’auscultation, comptes rendus des visites techniques approfondies, tenue à jour du dossier de l’ouvrage, du registre de barrage etc.) et instruction des documents correspondants |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
Pour mémoire l’approbation des consignes prévues par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, le cas échéant par l’intermédiaire du règlement d’eau, pour les
ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La fixation de prescriptions concernant le document d’organisation pour les barrages “loi sur l’eau” en application du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La fixation de prescriptions concernant le document d’organisation pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques” |
L’instruction des modalités des examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux, pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
L’instruction des modalités des examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux, pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
|
L’instruction des procédures de vidange, pour les barrages “loi sur l’eau” |
Service en charge de la police de l’eau |
DREAL |
L’instruction des procédures de vidange, pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
|
La réalisation des inspections périodiques ou inopinées relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La réalisation des inspections périodiques ou inopinées relatives à la sécurité des barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques |
La tenue à jour du dossier du contrôleur de l’ouvrage (y compris la fiche descriptive), pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La tenue à jour du dossier du contrôleur de l’ouvrage (y compris la fiche descriptive), pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
Le suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique, pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
Le suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique, pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
La saisine de l’administration centrale (direction générale de la prévention des risques) pour toute demande d’avis du CTPBOH lorsque la réglementation l’exige ou en opportunité, pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
La saisine de l’administration centrale (direction générale de la prévention des risques) pour toute demande d’avis du CTPBOH lorsque la réglementation l’exige ou en opportunité, pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
L’instruction, la rédaction et la proposition au préfet (ou sa signature par délégation) de tout projet d’arrêté ayant pour objet la sécurité de l’ouvrage (notamment les mises en révision spéciale) et les autres risques liés à la présence de l’ouvrage, pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
DREAL |
Service en charge de la police de l’eau |
L’instruction, la rédaction et la proposition au préfet (ou sa signature par délégation) de tout projet d’arrêté ayant pour objet la sécurité de l’ouvrage (notamment les mises en révision spéciale) et les autres risques liés à la présence de l’ouvrage, pour les barrages concédés |
DREAL au titre des fonctions “contrôle des concessions” et “contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques” |
L’instruction, la rédaction et la proposition au préfet (ou sa signature par délégation) de tout projet d’arrêté ayant un autre objet que la sécurité de l’ouvrage, pour les ouvrages hydrauliques “loi sur l’eau” |
Service en charge de la police de l’eau |
DREAL |
Annexe 2 : Modèles de convention de délégation de gestion par laquelle une DREAL prête son concours à une autre DREAL pour l’exécution des tâches liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
I. Modèle de convention de portée générale
Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
entre le DREAL de la région ________________ et le DREAL de la région ________________,
Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu le code de l’énergie et notamment le livre V ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu la note du 11 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre de l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine ;
Vu l'avis des préfets de [Région bénéficiaire, Région prestataire et départements de la Région bénéficiaire],
Le (la) directeur / directrice régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [Région bénéficiaire] et le (la) directeur / directrice régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [Région prestataire] conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la région [Région bénéficiaire] que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [Région bénéficiaire], ci-après dénommée « la DREAL [Région bénéficiaire] », bénéficie, dans les conditions fixées par la présente convention, du concours de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [Région prestataire], ci-après dénommée « la DREAL [Région prestataire] », pour l’exécution des tâches matérielles liées audit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe 1 de la note du … susvisée.
Art. 2. (1) Le concours visé à l’article premier exclut les ouvrages particuliers ci-après :
Barrage de …
Digue de …
Art. 3. Le concours visé à l’article premier au profit de la DREAL [Région bénéficiaire] représente N % de l’activité (2) des agents du service ou de la partie de service de la DREAL [Région prestataire] qui est en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Art. 4. Le (la) directeur / directrice de la DREAL [Région prestataire] veille à ce que les agents de la DREAL [Région prestataire], lorsqu'ils travaillent dans le cadre du concours visé à l'article premier au bénéfice de la DREAL [Région bénéficiaire], se conforment aux orientations fixées par le directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] ou de son représentant.
Le (la) directeur / directrice de la DREAL [Région prestataire] veille en particulier à rappeler aux agents de la DREAL [Région prestataire] qu’ils ne détiennent pas de délégation de signature du directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] et que tous les documents préparés par ces agents dans le cadre du concours visé à l’article premier et susceptibles d’être utilisés dans un cadre formel sont préalablement transmis au directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] ou à son représentant pour endossement.
Art. 5. La liste initiale des agents de la DREAL [Région prestataire] qui font partie du concours visé à l’article premier dans le cadre de la présente convention sera transmise dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention au directeur de la DREAL [Région bénéficiaire].
Cette liste précisera :
- les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents ainsi que leur localisation géographique lorsqu’elle est différente de celle du siège de la DREAL [Région prestataire ] ;
- l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents par décision du directeur de la DREAL [Région prestataire] ;
- les éventuels autres rapports hiérarchiques établis entre les agents par décision du directeur de la DREAL [Région prestataire] ;
- le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- les habilitations détenues ou en cours par les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la réglementation de sécurité pour les barrages relevant du régime de la concession ;
- pour chaque agent, la liste des ouvrages hydrauliques de la région [Région bénéficiaire] dont le contrôle lui sera préférentiellement confié.
Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai au directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire].
Art. 6. Les directeurs des DREAL [Région prestataire et Région bénéficiaire] ou leurs représentants examinent au moins une fois tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé à l’article premier chaque fois que des circonstances particulières créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives aux ouvrages hydrauliques de [Région bénéficiaire] et d’autres tâches susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du cadre de la présente convention.
Art. 7. Le directeur / directrice de la DREAL [Région prestataire] transmet annuellement au directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] un bilan sur l’activité des agents de la DREAL [Région prestataire] dans le cadre du concours visé à l’article premier, sur le maintien de leurs qualifications ainsi que sur une prévision de leur activité pour l’année à venir.
La prévision d’activité précitée, qui est approuvée conjointement par les deux directeurs ou leurs représentants, tient compte du plan de contrôle des ouvrages de la [Région bénéficiaire].
Si la prévision d’activité a pour conséquence d’influer sensiblement (3) sur le volume du concours prévu par l’article 3, le nouveau volume d’activité convenu entre les deux directeurs donne lieu à un avenant à la présente convention.
Art. 8. La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est tacitement reconductible.
Art. 9. La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures [Région bénéficiaire, Région prestataire et départements de la Région bénéficiaire].
Fait en deux exemplaires, à …, le …
Signature des directeurs des deux DREAL
II. Modèle de convention de délégation de gestion pour un ou plusieurs ouvrages particuliers
Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
entre le DREAL de la région ________________ et le DREAL de la région ________________,
Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu le code de l’énergie et notamment le livre V ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu la note du 11 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre de l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine ;
Vu l'avis des préfets de [Région bénéficiaire, Région prestataire et départements de la Région bénéficiaire]
Le (la) directeur / directrice régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [Région bénéficiaire] et le (la) directeur / directrice régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [Région prestataire]conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques particuliers de la région [Région bénéficiaire], mentionnés ci-après, que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [Région bénéficiaire], ci-après dénommée « la DREAL [Région bénéficiaire] », bénéficie, dans les conditions fixées par la présente convention, du concours de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [Région prestataire], ci-après dénommée « la DREAL [Région prestataire] », pour l’exécution des tâches liées audit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe 1 de la note du … susvisée.
Le concours visé à l’alinéa précédent concerne exclusivement le ou les ouvrages particuliers ci-après :
Barrage de …
Digue de …
Art. 2. Le concours visé à l’article premier au profit de la DREAL [Région bénéficiaire] représente N % de l’activité (2) des agents du service ou de la partie de service de la DREAL [Région prestataire] qui est en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Art. 3. Le (la) directeur / directrice de la DREAL [Région prestataire] veille à ce que les agents de la DREAL [Région prestataire], lorsqu'ils travaillent dans le cadre du concours visé à l'article premier au bénéfice de la DREAL [Région bénéficiaire], se conforment aux orientations fixées par le (la) directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] ou de son représentant.
Le (la) directeur / directrice de la DREAL [Région prestataire] veille en particulier à rappeler aux agents de la DREAL [Région prestataire] qu’ils ne détiennent pas de délégation de signature du directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] et que tous les documents préparés par ces agents dans le cadre du concours visé à l’article premier et susceptibles d’être utilisés dans un cadre formel sont préalablement transmis au directeur / directrice de la DREAL [Région bénéficiaire] ou à son représentant pour endossement.
Art. 4. La liste initiale des agents de la DREAL [Région prestataire] qui font partie du concours visé à l’article premier dans le cadre de la présente convention sera transmise dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention au directeur de la DREAL [Région bénéficiaire].
Cette liste précisera :
- les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents ainsi que leur localisation géographique lorsqu’elle est différente de celle du siège de la DREAL [Région prestataire ] ;
- l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents par décision du directeur de la DREAL [Région prestataire] ;
- les éventuels autres rapports hiérarchiques établis entre les agents par décision du directeur de la DREAL [Région prestataire] ;
- le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- les habilitations détenues ou en cours par les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la réglementation de sécurité pour les barrages relevant du régime de la concession.
Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai au directeur de la DREAL [Région bénéficiaire].
Art. 5. Les directeurs des DREAL [Région prestataire et Région bénéficiaire] ou leurs représentants examinent au moins une fois tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé à l’article premier chaque fois que des circonstances particulières créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives aux ouvrages hydrauliques de [Région bénéficiaire] et d’autres tâches susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du cadre de la présente convention.
Art. 6. Le directeur de la DREAL [Région prestataire] transmet annuellement au directeur de la DREAL [Région bénéficiaire] un bilan sur l’activité des agents de la DREAL [Région prestataire] dans le cadre du concours visé à l’article premier, sur le maintien de leurs qualifications ainsi que sur une prévision de leur activité pour l’année à venir.
La prévision d’activité précitée, qui est approuvée conjointement par les deux directeurs ou leurs représentants, tient compte du plan de contrôle des ouvrages de la [Région bénéficiaire].
Si la prévision d’activité a pour conséquence d’influer sensiblement (3) sur le volume du concours prévu par l’article 2, le nouveau volume d’activité convenu entre les deux directeurs donne lieu à un avenant à la présente convention.
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est tacitement reconductible.
Art. 8. La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures [Région bénéficiaire, Région prestataire et départements de la Région bénéficiaire].
Fait en deux exemplaires, à …, le …
Signature des directeurs des deux DREAL
III. Remarques importantes :
(1) Article à prévoir uniquement si le concours visé à l’article premier devait exclure quelques ouvrages particuliers, par exemple à cheval sur deux régions, qui feraient l’objet d’un concours particulier avec une autre DREAL et en tout état de cause en dehors de la présente convention.
(2) Que cela soit au titre d’un concours de portée générale ou au titre d’un concours pour un ou plusieurs ouvrages hydrauliques particuliers, il est indispensable que les services estiment, au moment où la convention sera signée, le volume d’activité que cela représente au profit de la DREAL bénéficiaire. Ce volume sera mesuré par un pourcentage des agents en poste au sein de la DREAL prestataire, qui sont effectivement en charge de tâches de sécurité des ouvrages hydrauliques. En d’autres termes, ce concours est à exprimer sous la forme d’un pourcentage des ETPT du service ou partie de service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la DREAL prestataire.
(3) Les cas de force majeure et autres aléas liés aux effectifs ne sont pas censés remettre en cause le pourcentage d’activité dévolu au concours car ces situations doivent être mutualisées sur l’ensemble des ouvrages hydrauliques des deux régions (région prestataire et région bénéficiaire). Les éventuelles tensions sur les effectifs pourront en revanche influer sur les plans de contrôle des ouvrages hydrauliques des deux régions. La DGPR examinera le cas échéant les priorités à dégager en de pareilles circonstances. En revanche, le volume d’activité du concours pourrait évoluer, d’une année sur l’autre, en cas d’évolution significative dans le temps de la complexité des ouvrages à contrôler.