(BO-MEEDDM n° 2010/14 du 10 août 2010)


Texte abrogé par la Note du 11 juillet 2016 (BO du MEEM n° 2016/14 du 10 août 2016)

NOR : DEVP1017646C

Résumé : la présente circulaire a pour but de présenter les principes et les orientations du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) pour l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques relevant du livre II du code de l’environnement ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, en France métropolitaine. Les préfets de département pourront désormais s’appuyer sur des équipes régionales d’inspecteurs qualifiés pour effectuer le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, c’est-à-dire les barrages et les digues de protection contre les inondations et les submersions marines. La circulaire fournit des instructions de portée générale aux préfets de département pour la bonne exécution de cette mission de contrôle. Elle donne également des instructions aux préfets de région pour le bon fonctionnement de ces équipes régionales. Ces instructions concernent notamment l’appui qui peut être apporté entre régions en fonction des effectifs qui ont été mis en place et également en fonction des nécessités du contrôle pour certains ouvrages particuliers, comme ceux qui sont à cheval sur deux régions. La circulaire ne traite que du cas des ouvrages situés en France métropolitaine. Les ouvrages des départements et collectivités d’outre-mer feront l’objet d’instructions spécifiques. Elle ne vise pas non plus les barrages connexes aux installations classées pour l’environnement ou intégrés à des installations nucléaires de base. En effet, le contrôle de ces ouvrages particuliers n’est pas détaché du contrôle de l’installation
principale réglementée.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie environnement.

Mots clés libres : barrages – digues – ouvrages hydrauliques – sécurité – inspections – contrôles.

Références :
Code de l’environnement (livre II) ;
Loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Date de mise en application : 1er janvier 2011.

Annexes :
Deux annexes.

Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.

Rappel des principaux textes cités :
Code de l’environnement (titre Ier du livre II) ;

Loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique ;

Décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et fixant les conditions d’habilitation et d’assermentation des enquêteurs et certaines procédures d’enquêtes ;

Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;

Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;

Circulaire DE/SDCRE/BASD n° 16 du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l’État en département dans le domaine de l’eau et organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques ;

Circulaire MEDAD (DARQSI) du 26 décembre 2007 concernant les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages hydroélectriques concédés ;

Circulaire MEEDDAT du 8 juillet 2008 relative au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 (art. R. 214-112 à R. 214-147 du code de l’environnement) ;

Circulaire MEEDDM – MIOMCT – MAAP du 31 juillet 2009 relative à l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Îlede-France) ;

Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des territoires [DDT] ; direction départementale des territoires et de la mer [DDTM] (pour exécution) ; services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) ; ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (M. le secrétaire général) ; ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche (M. le secrétaire général) ; ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (M. le secrétaire général, M. le directeur général de la DGPR, M. le directeur général de la DGEC, Mme la directrice de la DGALN/DEB, Mme la chef de service du SG/SPES) (pour information).

1. Présentation des principes et des orientations ministérielles retenus pour l’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

1.1. Généralités

La politique de sécurité des ouvrages hydrauliques s’inscrit dans la politique d’ensemble du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) relative à la prévention des risques, à la gestion équilibrée de l’eau, à la continuité écologique des cours d’eau et à l’approvisionnement en énergie dans le cadre de la stratégie ministérielle de développement durable. La mise en oeuvre de cette politique au niveau local est pilotée sous l’autorité du préfet de région par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou par le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France qui veille à la coordination de cette politique sous ses différents aspects.

La sécurité des ouvrages hydrauliques repose en premier lieu sur leur bonne conception, sur la compétence de leurs responsables (propriétaires, exploitants ou concessionnaires) et sur les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour s’assurer de leur bon comportement. Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 fixe les obligations concernant la sécurité des ouvrages dont ces responsables ont la charge.

Le contrôle du respect de cette réglementation est exercé, sous l’autorité du préfet de département, par un service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques composé d’inspecteurs, agents de l’État.

Compte tenu de la complexité des ouvrages hydrauliques et donc de la forte technicité requise pour leur contrôle, l’exercice de celui-ci doit s’appuyer sur une organisation stable, fiable et efficace.

Cela nécessite un volume d’activité suffisant permettant aux inspecteurs de développer et maintenir leurs compétences à un niveau élevé.

Les récents évènements dramatiques en Vendée et en Charente-Maritime illustrent, si besoin était, l’impérieuse nécessité d’un contrôle efficace des ouvrages hydrauliques. Ainsi, dans le cas des digues de protection contre les submersions marines, il est impératif de garantir aux populations concernées un niveau de protection adéquat ou tout au moins que des mesures de gestion de crise en amont pourront être prises grâce au fait que les ouvrages d’endiguement auront tenu le temps
nécessaire.

Pour la commodité de la lecture de la présente circulaire, le terme « DREAL » désignera, par la suite, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans le cas général et la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) en région Île-de-France.

1.2. Une compétence technique dévolue aux DREAL

Les DREAL ont vocation à assurer le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur le territoire de la région, que ces ouvrages relèvent du titre Ier du livre II du code de l’environnement (ouvrages hydrauliques dits « loi sur l’eau ») ou du régime de la concession instauré par la loi du 16 octobre 1919 modifiée susvisée.

Naturellement, cette mission est effectuée sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département concernés, qui prennent les actes administratifs réglementant les ouvrages.

Cette mission de contrôle englobe les inspections techniques des ouvrages, de l’expertise, des tâches d’étude et la préparation de l’ensemble des actes administratifs qui sont nécessaires à la bonne exécution de la mission (cf. annexe I de la présente circulaire).

Le contrôle implique que les éventuels manquements à la réglementation puissent être relevés, sans préjudice de la compétence générale dévolue aux officiers et agents de police judiciaire, par des agents verbalisateurs de la DREAL dûment habilités et assermentés selon les procédures en vigueur.

Ce dernier dispositif est décrit au chapitre 3.4 de la présente circulaire.

1.3. Une étroite collaboration avec les services en charge de la police de l’eau

Les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » sont très nombreux. Le contrôle de leur sécurité, par les services de l’État, passe nécessairement par leur recensement et par l’identification précise de leur propriétaire ou de leur exploitant.

Par ailleurs, les actions spécifiques du contrôle de l’État sur ces ouvrages au regard des impératifs de la sécurité publique seront très utilement démultipliées par les signalements d’anomalies à l’occasion des autres contrôles dont ces ouvrages feront également l’objet, lesquels contrôles continueront de relever de la police de l’eau, le cas échéant par l’intermédiaire des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Il en ira de même en ce qui concerne les actions de sensibilisation des propriétaires et exploitants d’ouvrages hydrauliques ou encore des maires des communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés.

C’est la raison pour laquelle les DREAL devront associer très étroitement l’ensemble des services départementaux en charge de la police de l’eau dans la région à la mise en oeuvre de la politique de sécurité des ouvrages hydrauliques.

1.4. Orientations du MEEDDM en ce qui concerne le renforcement des effectifs et l’organisation du contrôle

Des contraintes fortes d’optimisation des moyens de l’État disponibles mais aussi la nécessité de constituer des équipes de taille critique conduisent le MEEDDM (direction générale de la prévention des risques) à concentrer les effectifs dans certaines directions régionales préférentielles, choisies bien évidemment sur des critères d’implantation géographique majoritaire des ouvrages à contrôler.

Les DREAL suivantes disposeront d’effectifs spécialement renforcés pour la mission du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

DREAL Bretagne.
DREAL Champagne-Ardenne.
DREAL Franche-Comté.
DREAL Languedoc-Roussillon.
DREAL Limousin.
DREAL Midi-Pyrénées.
DREAL Pays de la Loire.
DREAL Picardie.
DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur.
DREAL Rhône-Alpes.

En outre, ces renforts seront spécialement dimensionnés pour permettre une politique d’appui entre DREAL géographiquement adjacentes. Ainsi, une DREAL dont les effectifs en propre seraient insuffisants pourra bénéficier, pour l’exécution des tâches matérielles liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur son territoire, du concours d’une DREAL voisine, selon le schéma d’organisation suivant :

La DREAL Alsace bénéficie du concours de la DREAL Franche-Comté.
La DREAL Aquitaine bénéficie du concours de la DREAL Midi-Pyrénées.
La DREAL Auvergne bénéficie du concours de la DREAL Limousin.
La DREAL Basse-Normandie bénéficie du concours de la DREAL Bretagne.
La DREAL Bourgogne bénéficie du concours de la DREAL Franche-Comté.
La DREAL Centre bénéficie du concours de la DREAL Pays de la Loire.
La DREAL Corse bénéficie du concours de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La DREAL Haute-Normandie bénéficie du concours de la DREAL Picardie.
La DRIEE d’Île-de-France bénéficie du concours de la DREAL Champagne-Ardenne.
La DREAL Lorraine bénéficie du concours de la DREAL Champagne-Ardenne.
La DREAL Nord-Pas-de-Calais bénéficie du concours de la DREAL Picardie.
La DREAL Poitou-Charentes bénéficie du concours des DREAL Limousin et Pays de la Loire (pour les digues littorales).

Cette répartition des équipes renforcées résulte de la consultation des préfets de région par la lettre circulaire du 31 juillet 2009 susvisée.

Remarques importantes

La DREAL reste compétente pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur le territoire de sa région dans tous les cas de figure, qu’elle ait bénéficié du concours d’une autre DREAL ou non pour l’exécution des tâches liées à ce contrôle.

L’attention des préfets de départements est appelée sur le fait que les orientations du MEEDDM ne prévoient pas la mise en place de renforts d’effectifs dans les directions départementales interministérielles pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

1.5. De la souplesse pour traiter les cas particuliers

Les ouvrages hydrauliques n’étant pas toujours situés sur le territoire d’une seule région, des concours ponctuels entre DREAL peuvent également être prévus lorsque l’efficacité du contrôle en dépend. Il pourrait en effet être inopportun que l’équipe technique d’une DREAL contrôle la moitié d’un ouvrage et l’équipe d’une autre DREAL l’autre moitié au motif que la frontière entre les deux régions passe au milieu de l’ouvrage.

Il en ira de même pour traiter certains ouvrages situés hors de la région quand l’efficacité du contrôle en dépend objectivement : cas d’un barrage appartenant à une « chaîne hydraulique cohérente » située majoritairement dans l’une des deux régions, par exemple.

Pour ce qui concerne le contrôle des digues de protection contre les submersions marines, des coopérations entre régions ayant un littoral et des préoccupations communes (par exemple Poitou-Charentes et Pays de la Loire) seront recherchées et des équipes dimensionnées en conséquence seront mises en place.

Remarques importantes

Comme dans le cas de coopération visé au 1.4, la DREAL reste compétente pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques situés sur le territoire de sa région dans tous les cas de figure, qu’elle ait bénéficié du concours d’une autre DREAL ou non pour l’exécution des tâches liées à ce contrôle.

Dans le cas particulier de l’ouvrage à cheval sur deux régions, les deux DREAL sont conjointement compétentes.

2. Instructions aux préfets de département

2.1. Mise en oeuvre des contrôles par la DREAL et délégation de signature

Je demande aux préfets de département de confirmer, dans le cadre des dispositions de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, le fait qu’ils confient à la DREAL le soin de contrôler sous leur autorité l’ensemble des ouvrages hydrauliques de leur département, qu’il s’agisse d’ouvrages « loi sur l’eau » ou de barrages relevant du régime de la concession instauré par la loi du 16 octobre 1919 modifiée.

J’ai pris note qu’il résulte des consultations effectuées à la suite de la circulaire du 31 juillet 2009 susvisée, que la DREAL Languedoc-Roussillon ne serait pas chargée, dans un premier temps, du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » qui sont situés dans les départements de l’Aude et de l’Hérault. Cette situation dérogatoire devra être ré-examinée fin 2011.

Dans l’attente, le contrôle de la sécurité de ces ouvrages restera dévolu au service de police de l’eau des départements précités.

Hormis dans la situation dérogatoire évoquée à l’alinéa précédent, les DREAL pourront naturellement assurer l’ensemble des tâches (cf. § 2.2 ci-après et annexe I de la présente circulaire) liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la région.

J’invite les préfets de département à faire un large usage de leur faculté de déléguer leur signature au directeur de la DREAL, notamment pour faciliter la prise de décisions courantes mais importantes pour la bonne efficacité du contrôle, telles, par exemple, les mises en demeure de produire tel justificatif technique suite à une inspection. Naturellement, le directeur de la DREAL ne pourra, le cas échéant, subdéléguer cette signature qu’à l’un de ses subordonnés. Ceci interdit toute subdélégation
à des agents relevant d’une autre DREAL, dans le cas d’un concours inter-DREAL tel que prévu aux paragraphes 1.4, 1.5 et 3.2.

2.2. Nature des tâches et coordination interservice

Les gestes administratifs reliés à la mission de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ressortissent du code de l’environnement (art. R. 214-1 et suivants) pour les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » ou de la réglementation des concessions hydroélectriques (décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié) pour les barrages concédés.

Il n’y a pas de difficulté particulière pour la coordination interservice en ce qui concerne les barrages concédés dans la mesure où les tâches relatives au contrôle de la sécurité des ouvrages et celles relatives au contrôle général de la concession relèvent toutes de la DREAL.

Il n’en va pas de même en ce qui concerne les ouvrages hydrauliques « loi sur l’eau » dans la mesure où, dans le cas général, les missions de police de l’eau ne sont pas assurées par la DREAL mais par la direction départementale des territoires ou par la direction départementale des territoires et de la mer.

L’annexe I à la présente circulaire contient une liste détaillée des principaux actes ou gestes administratifs intéressant la sécurité des ouvrages hydrauliques et précise, pour chacun d’eux, qui de la DREAL ou du service en charge de la police de l’eau a vocation à être service pilote ou service associé. Cette liste est la reprise de l’appendice 1 de la circulaire du 31 juillet 2009 susvisée, adaptée à l’organisation in fine retenue par la présente circulaire.

Je demande aux préfets de département de veiller à ce que :
- la DREAL ait seule la responsabilité d’exécuter de bout en bout les tâches pour lesquelles elle est identifiée en tant que service pilote dans l’annexe I de la présente circulaire, en prenant naturellement l’attache du service en charge de la police de l’eau qui est dans ce cas associé à ces tâches. À ce titre, si le préfet de département a décidé de déléguer sa signature, la DREAL est seule signataire des actes formels ;
- le service en charge de la police de l’eau ait recueilli l’avis de la DREAL avant présentation au préfet (ou signature par délégation) des actes formels qui intéressent à un titre ou à un autre la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- la DREAL conserve un pouvoir d’initiative pour les tâches pour lesquelles elle est identifiée en tant que service associé dans l’annexe I précitée, dès lors que des questions de sécurité des ouvrages sont en jeu.

2.3. Tenue à jour de la liste des ouvrages hydrauliques contrôlés sous l’autorité préfectorale

Étant donné les enjeux très importants en termes de sécurité des personnes et des biens, j’invite les préfets de département à veiller à ce que la DREAL tienne à jour la liste de tous les ouvrages qui sont contrôlés sous leur autorité, y compris dans les cas où les tâches liées à ces contrôles sont effectuées en tout ou partie grâce au concours d’une autre DREAL.

2.4. Règles d’identification de l’autorité préfectorale concernée dans les cas complexes

J’attire l’attention des préfets de département sur le fait que deux départements voire plus peuvent être concernés par un même ouvrage hydraulique. Deux cas de figure au moins peuvent se présenter :

Cas n° 1 : un barrage, qui est implanté dans un département (voire implanté sur plus qu’un département – cf. remarque plus loin), fait partie d’un aménagement concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée dont la principale usine de production d’électricité est située dans un autre département. En vertu des articles 2, 4 et 33-1 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié, les actes juridiques relatifs au contrôle du barrage sont pris conjointement par l’ensemble des préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur qui est celui du département où est située l’usine principale de production d’électricité.

Cas n° 2 : un ouvrage hydraulique (barrage ou digue de protection des populations contre les inondations ou les submersions marines) relevant des procédures « loi sur l’eau » est situé sur deux départements voire plus (cf. paragraphe ci-après). En conséquence des dispositions de l’article R. 214-41 du code de l’environnement, les actes juridiques relatifs au contrôle de l’ouvrage hydraulique sont pris conjointement par l’ensemble des préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur qui est celui du département où la plus grande partie de l’ouvrage est située.

Remarque importante

Que cela soit au titre du cas n° 1 ou du cas n° 2, pour déterminer si un barrage est implanté sur plus d’un seul département, il convient de considérer en premier lieu l’ouvrage proprement dit qui barre le passage de l’eau (barrage voûte, barrage poids, barrage en remblai, etc.), sans considérer l’emprise du lac de retenue. Toutefois, les ouvrages annexes indissociables de l’ouvrage principal ou indispensables à son bon fonctionnement tels les évacuateurs de crue, les prises d’eau, les ouvrages de restitution, les conduites forcées etc. doivent également être pris en compte. Il en ira de même pour un « barrage secondaire » du même lac de retenue qui a été construit pour fermer un « col » ; en effet cet ouvrage secondaire n’est pas dissociable de l’ouvrage principal. Ces différents ouvrages annexes peuvent être situés sur un autre département que celui de l’ouvrage hydraulique principal. Cependant, en pratique, les situations où plus de deux préfets de département seraient concernés par le même ouvrage hydraulique principal devraient être exceptionnelles.

En tout état de cause, étant donné les responsabilités en jeu, le plus grand soin devra être apporté à la clarification de toutes les situations où plus d’un préfet est concerné pour le même ouvrage hydraulique, situations qui restent potentiellement complexes à suivre au plan administratif.

La délégation de signature au directeur de la DREAL par l’ensemble des préfets de département de la région facilitera grandement en pratique le rôle dévolu au préfet coordonnateur.

2.5. Divers

Il appartient naturellement aux préfets de département de définir les modalités pratiques selon lesquelles ils entendent que la DREAL les informe régulièrement des actions entreprises sous leur autorité, signale à leur attention les ouvrages nécessitant des actions particulières de surveillance ou des décisions administratives de portée exceptionnelle et réponde à leurs sollicitations, notamment en situation de crise.

3. Instruction à l’intention des préfets de région

3.1. Arrêtés d’organisation des DREAL

Suite à la parution de la présente circulaire, je demande aux préfets de région de mettre à jour en tant que de besoin les arrêtés d’organisation de la DREAL pris en application de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, sur la base des propositions détaillées des directeurs.

3.2. Mise en place des concours inter-DREAL

Je demande aux préfets de région concernés de veiller à l’établissement par les DREAL des conventions nécessaires pour la mise en oeuvre des concours prévus au 1.3 de la présente circulaire.

Il est rappelé que ces préconisations ont été établies après consultation des préfets de région. Les conventions précitées peuvent s’appuyer sur le modèle prévu en annexe II à la présente circulaire.

Elles seront visées par les préfets de région.

S’agissant des concours pour des ouvrages particuliers qui sont prévus dans leur principe au 1.4 de la présente circulaire et qui s’avèreraient nécessaires, je demande aux préfets de région de veiller à l’établissement, pour chaque ouvrage, de la convention particulière ad hoc après en avoirapprouvé le principe sur la base des justificatifs présentés par les DREAL concernés. Ces justificatifs dresseront les avantages et les inconvénients des solutions envisagées. Les conventions particulières
seront également visées par les préfets de région.

Remarques importantes

Pour une parfaite information des préfets de région concernés, il est précisé que les concours inter-DREAL prévus dans le cadre de la présente circulaire :
- relèvent de la logique de coopération administrative de type « prestation de services » qui s’appuie sur les dispositions du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatives à la délégation de gestion dans les services de l’État. Dans ce cadre, il n’est nul besoin de faire appel à la mise à disposition d’agents (régie par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) ;
- ne valent pas transfert de compétence d’une DREAL au profit d’une autre. En d’autres termes, il ne s’agit pas, pour la DREAL qui apporte son concours, d’une extension géographique de ses compétences qui aurait été instaurée par arrêté pris sur la base de l’article 24 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié. Les agents de cette DREAL, dans le cadre du concours apporté à une autre DREAL, ne peuvent avoir de délégation de signature. L’ensemble de leurs actes sera endossé par le directeur de la DREAL territorialement compétente ou son représentant.

3.3. Plan de contrôle

Il est important de formaliser dans chaque région un plan de contrôle des ouvrages hydrauliques.

J’invite les préfets de région à approuver, après avis des préfets de département, le plan de contrôle établi par la DREAL pour tous les ouvrages, y compris ceux pour lesquels les tâches liées à ce contrôle sont pour partie ou en totalité effectuées grâce au concours d’une autre DREAL. Ce plan précisera, pour chaque ouvrage, sa classe, les échéances des inspections prévues ainsi que les autres évènements importants au regard de la sécurité tels que les revues de sûreté, les études de dangers et les échéances liées à une révision spéciale. Ce plan, coordonné avec les missions interservices de l’eau, sera mis à jour au moins une fois par an.

3.4. Agents verbalisateurs

Je demande aux préfets de région de veiller à ce que la DREAL dispose d’agents verbalisateurs pour pouvoir procéder valablement à la constatation des manquements à la réglementation. Il est de la plus haute importance de respecter le formalisme devant permettre l’intervention de l’agent tant au titre de la police de l’eau qu’au titre de la police des concessions.

3.4.1. Agents chargés de verbaliser les manquements à la réglementation relevant de la police de l’eau

Ces agents, qui doivent faire partie de la DREAL territorialement compétente, sont commissionnés par le préfet du département. Les agents ainsi commissionnés doivent ensuite être agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative.

A l’issue de cet agrément, les agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Il conviendra de veiller à ce que le commissionnement de ces agents soit renouvelé pour chacun des départements sur le territoire duquel ils ont vocation à intervenir. La prestation de serment, quant à elle, n’a pas lieu d’être renouvelée. En revanche, conformément à l’article R. 216-5 du code de l’environnement, l’acte du préfet visant à commissionner l’agent dans le département ainsi que l’acte de prestation de serment initiale sont enregistrés au greffe du tribunal de grande instance dans
chacun des départements concernés.

3.4.2. Agents chargés de verbaliser les manquements à la police des concessions

Conformément aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919 modifiée (art. 32-1), les agents du MEEDDM chargés de verbaliser les manquements aux obligations des entreprises titulaires d’une concession hydroélectrique sont ceux que j’aurai habilités par arrêté en application des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (art. 33 et 43) et du décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 et qui auront été assermentés auprès du tribunal de grande instance de leur résidence
administrative. Ceci vaut donc pour les manquements à la réglementation en matière de sécurité des barrages hydroélectriques concédés.

Je demande en conséquence aux préfets de région de me faire parvenir, sous le timbre de la direction générale de l’énergie et du climat avec ampliation de la direction générale de la prévention des risques, la liste des agents des DREAL qu’ils souhaitent voir habilités et assermentés. Comme lestipule l’article 2 du décret n° 2000-874, l’avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents aura préalablement été recueilli. La liste comportera le nom et le prénom des agents et la mention de leur résidence administrative. Elle sera accompagnée de leur photographie d’identité ainsi que des avis du procureur de la République, afin que je puisse faire établir les cartes d’habilitation des agents.

Lorsque l’arrêté habilitant les agents aura été publié, la carte établie pour chaque agent sera envoyée aux préfets de région (DREAL) qui prendront les dispositions utiles pour que les agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Lorsque la mention de la prestation de serment aura été portée sur la carte par les soins du greffier du tribunal, les préfets de région (DREAL) m’adresseront, sous le timbre susmentionné, ces cartes pour contreseing. Je les retournerai aux fins de remise aux intéressés.

Une fois achevée cette procédure et sous réserve d’une éventuelle mesure de retrait d’habilitation, il n’existe aucune restriction territoriale pour l’intervention de ces agents.

Un retrait d’habilitation peut intervenir par arrêté, pour des raisons de nécessité de service ou compte tenu du comportement de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Il sera veillé à ce que l’agent habilité et assermenté restitue auprès de sa hiérarchie sa carte d’habilitation lorsqu’il cessera les fonctions ayant justifié qu’il soit habilité ou en cas de retrait de cette habilitation. La carte ainsi restituée me sera retournée sous le timbre susmentionné.

3.4.3. Nombre minimum d’agents verbalisateurs

Un minimum de deux agents par DREAL disposant de la double compétence évoquée aux 3.4.1 et 3.4.2 me paraît nécessaire pour les DREAL dont les effectifs sont renforcés comme il est dit au paragraphe 1.4 supra. Pour les autres DREAL (c’est-à-dire celles qui bénéficient d’un appui de la part d’une autre DREAL), au moins un agent de la DREAL devra disposer de cette double compétence pour que la DREAL soit en mesure de faire valablement dresser procès-verbal dans les cas de manquements à la réglementation qui le rendront nécessaire. En effet, pour des raisons de sécurité juridique des procédures qui seront diligentées, un agent verbalisateur ne peut pas faire partie du concours prêté par une autre DREAL, tout au moins en ce qui concerne les manquements sanctionnés dans le cadre des procédures de la police de l’eau.

En tout état de cause, compte tenu de la grande technicité sous-jacente à la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, il sera veillé à ce que les agents verbalisateurs consacrent au moins 50 % de leur activité au contrôle de la sécurité de ces ouvrages (toutes tâches confondues).

3.5. Formation des agents et assurance qualité

Les agents des DREAL qui sont chargés de contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques devront suivre des formations spécialisées à leur prise de poste et au titre de la formation continue.

Ces diverses formations seront dispensées selon un programme défini par la direction générale de la prévention des risques (service technique de l’énergie électrique, des grands barrages et de l’hydraulique).

J’informe en outre les préfets de région que des instructions complémentaires leur parviendront ultérieurement portant notamment sur la mise en place d’un dispositif d’assurance qualité concernant l’action de la DREAL en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Un tel dispositif comprendra des actions de formation initiale et d’accompagnement des inspecteurs, de formation complémentaire en vue du maintien des compétences et d’évaluation de ces compétences.

4. Dispositions finales et transitoires

L’organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques visée par la présente circulaire a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Avant cette échéance, j’invite les préfets de région à donner des instructions, en liaison avec les préfets de département, aux DREAL qui disposent déjà d’effectifs leur permettant de procéder à des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques, pour qu’elles apportent leur concours aux services départementaux en charge de la police de l’eau pour la mission de contrôle des ouvrages hydrauliques relevant du titre Ier du livre II du code de l’environnement.

De même, il me paraît de la plus haute importance que cette période de transition soit mise à profit pour que les services départementaux en charge de la police de l’eau transmettent aux DREAL toutes les informations utiles relatives aux ouvrages que ces directions régionales auront à contrôler à compter du 1er janvier 2011.

Par ailleurs, la mise en place des compétences nécessaires, y compris la formation des agents, pourra requérir de la part des préfets de région, en liaison avec les préfets de département, un plan d’actions prioritaires à mettre en place à compter du 1er janvier 2011. Celui-ci a vocation à êtrepréparé par les DREAL. Il visera en priorité les ouvrages signalés comme susceptibles de poser un risque pour la sécurité publique, notamment ceux pour lesquels une procédure dite de « révision spéciale » a été enclenchée. Je suis disposé, à l’initiative des préfets de région, à en approuver le contenu. En outre, à leur demande, je m’efforcerai d’apporter tout appui technique centralisé utile à leurs actions.

Les circulaires des 26 novembre 2004, 26 décembre 2007 et 8 juillet 2008 susvisées restent applicables en ce qu’elles ne contiennent pas de dispositions contraires à la présente circulaire.

Je demande aux préfets de région et de département de me faire part de toute difficulté particulière rencontrée dans l’application de ces instructions.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Pour le ministre d’État et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Lallement

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Liste type de tâches du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et leur articulation avec l'action des services de la police de l'eau et du contrôle des concessions

Note concernant le tableau ci-après : sans autre précision, l’intervention de la DREAL est réputée faite au titre de sa fonction « contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ».

Annexe II : Modèle de la convention de délégation de gestion par laquelle une DREAL prête son concours à une autre DREAL pour l'exécution des tâches liées au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

1. Modèle de convention de portée générale

Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques entre :
Le DREAL de la région ............................................ et le DREAL de la région ............................................,

Vu le code de l’environnement, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de la force hydraulique ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;

Vu la circulaire du... relative à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine ;

Vu l’avis des préfets de [région bénéficiaire, région prestataire et départements de la région bénéficiaire] ;

Le (la) directeur(trice) régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [région bénéficiaire] et le (la) directeur(trice) régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [région prestataire] conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la région [région bénéficiaire] que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [région bénéficiaire], ci-après dénommée « la DREAL [région bénéficiaire] », bénéficie, dans les conditions fixées par la présente convention, du concours de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [région prestataire], ci-après dénommée « la DREAL [région prestataire] », pour l’exécution des tâches matérielles liées audit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe I de la circulaire du... susvisée.

Article 2 (1)

Le concours visé à l’article 1er exclut les ouvrages particuliers ci-après :
- barrage de... ;
- digue de....

Article 3

Le concours visé à l’article premier au profit de la DREAL [région bénéficiaire] représente n % de l’activité (2) des agents du service ou de la partie de service de la DREAL [région prestataire] qui est en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Article 4

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] veille à ce que les agents de la DREAL [région prestataire], lorsqu’ils travaillent dans le cadre du concours visé à l’article 1er au bénéfice de la DREAL [région bénéficiaire], se conforment aux orientations fixées par le (la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] ou de son représentant.

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] veille en particulier à rappeler aux agents de la DREAL [région prestataire] qu’ils ne détiennent pas de délégation de signature du (de la) directeur (trice) de la DREAL [région bénéficiaire] et que tous les documents préparés par ces agents dans le cadre du concours visé à l’article 1er et susceptibles d’être utilisés dans un cadre formel sont préalablement transmis au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] ou à son représentant
pour endossement.

Article 5

La liste initiale des agents de la DREAL [région prestataire] qui font partie du concours visé à l’article 1er dans le cadre de la présente convention sera transmise dans les quinze jours suivant la signature de la présente convention au directeur de la DREAL [région bénéficiaire].

Cette liste précisera :
- les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents ainsi que leur localisation géographique lorsqu’elle est différente de celle du siège de la DREAL [région prestataire] ;
- l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents par décision du directeur de la DREAL [région prestataire] ;
- les éventuels autres rapports hiérarchiques établis entre les agents par décision du directeur de la DREAL [région prestataire] ;
- le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- les habilitations détenues ou en cours par les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la réglementation de sécurité pour les barrages relevant du régime de la concession ;
- pour chaque agent, la liste des ouvrages hydrauliques de la région [région bénéficiaire] dont le contrôle lui sera préférentiellement confié.

Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire].

Article 6

Les directeurs(trices) des DREAL [région prestataire et région bénéficiaire] ou leurs représentants examinent au moins une fois tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé à l’article 1er chaque fois que des circonstances particulières créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives aux ouvrages hydrauliques de
[région bénéficiaire] et d’autres tâches susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du cadre de la présente convention.

Article 7

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] transmet annuellement au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] un bilan sur l’activité des agents de la DREAL [région prestataire] dans le cadre du concours visé à l’article 1er, sur le maintien de leurs qualifications ainsi que sur une prévision de leur activité pour l’année à venir.

La prévision d’activité précitée, qui est approuvée conjointement par les deux directeurs ou leurs représentants, tient compte du plan de contrôle des ouvrages de la [région bénéficiaire].

Si la prévision d’activité a pour conséquence d’influer sensiblement (3) sur le volume du concours prévu par l’article 3, le nouveau volume d’activité convenu entre les deux directeurs(trices) donne lieu à un avenant à la présente convention.

Article 8

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est tacitement reconductible.

Article 9

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures [région bénéficiaire, région prestataire et départements de la région bénéficiaire].

Fait en deux exemplaires, à..., le...

Signature des directeurs(trices) des deux DREAL

2. Modèle de convention de délégation de gestion pour un ou plusieurs ouvrages particuliers

Convention de délégation de gestion relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques entre :

Le DREAL de la région ............................................ et le DREAL de la région ............................................,

Vu le code de l’environnement, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de la force hydraulique ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;

Vu la circulaire du... relative à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine ;
Vu l’avis des préfets de [région bénéficiaire, région prestataire et départements de la région bénéficiaire] ;

Le (la) directeur(trice) régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [région bénéficiaire] et le (la) directeur(trice) régional(e) de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région [région prestataire] conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques particuliers de la région [région bénéficiaire], mentionnés ci-après, que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [région bénéficiaire], ci-après dénommée « la DREAL [région bénéficiaire] », bénéficie, dans les conditions fixées par la présente convention, du concours de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement [région prestataire], ci-après dénommée « la DREAL [région prestataire] », pour l’exécution des tâches liées audit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe I de la circulaire du... susvisée.

Le concours visé à l’alinéa précédent concerne exclusivement le ou les ouvrages particuliers ci-après :
- barrage de... ;
- digue de....

Article 2

Le concours visé à l’article 1er au profit de la DREAL [région bénéficiaire] représente n % de l’activité (2) des agents du service ou de la partie de service de la DREAL [région prestataire] qui est en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Article 3

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] veille à ce que les agents de la DREAL [région prestataire], lorsqu’ils travaillent dans le cadre du concours visé à l’article 1er au bénéfice de la DREAL [région bénéficiaire], se conforment aux orientations fixées par le (la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] ou de son représentant.

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] veille en particulier à rappeler aux agents de la DREAL [région prestataire] qu’ils ne détiennent pas de délégation de signature du directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] et que tous les documents préparés par ces agents dans le cadre du concours visé à l’article 1er et susceptibles d’être utilisés dans un cadre formel sont préalablement transmis au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire] ou à son représentant pour
endossement.

Article 4

La liste initiale des agents de la DREAL [région prestataire] qui font partie du concours visé à l’article 1er dans le cadre de la présente convention sera transmise dans les quinze jours suivant la signature de la présente convention au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire].

Cette liste précisera :
- les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents ainsi que leur localisation géographique lorsqu’elle est différente de celle du siège de la DREAL [région prestataire] ;
- l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents par décision du (de la) directeur (trice) de la DREAL [région prestataire] ;
- les éventuels autres rapports hiérarchiques établis entre les agents par décision du (de la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] ;
- le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
- les habilitations détenues ou en cours par les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la réglementation de sécurité pour les barrages relevant du régime de la concession.

Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai au (à la) directeur(trice) de la DREAL [région bénéficiaire].

Article 5

Les directeurs(trices) des DREAL [région prestataire et région bénéficiaire] ou leurs représentants examinent au moins une fois tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé à l’article 1er chaque fois que des circonstances particulières créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives aux ouvrages hydrauliques de
[région bénéficiaire] et d’autres tâches susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du cadre de la présente convention.

Article 6

Le (la) directeur(trice) de la DREAL [région prestataire] transmet annuellement au (à la) directeur (trice) de la DREAL [région bénéficiaire] un bilan sur l’activité des agents de la DREAL [région prestataire] dans le cadre du concours visé à l’article 1er, sur le maintien de leurs qualifications ainsi que
sur une prévision de leur activité pour l’année à venir.

La prévision d’activité précitée, qui est approuvée conjointement par les deux directeurs(trices) ou leurs représentants, tient compte du plan de contrôle des ouvrages de la [région bénéficiaire].

Si la prévision d’activité a pour conséquence d’influer sensiblement (3) sur le volume du concours prévu par l’article 2, le nouveau volume d’activité convenu entre les deux directeurs(trices) donne lieu à un avenant à la présente convention.

Article 7

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est tacitement reconductible.

Article 8

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures [région bénéficiaire, région prestataire et départements de la région bénéficiaire].

Fait en deux exemplaires, à......, le......

Signature des directeurs(trices) des deux DREAL

3. Remarques importantes

(1) Article à prévoir uniquement si le concours visé à l’article premier devait exclure quelques ouvrages particuliers, par exemple à cheval sur deux régions, qui feraient l’objet d’un concours particulier avec une autre DREAL et en tout état de cause en dehors de la présente convention.

(2) Que cela soit au titre d’un concours de portée générale ou au titre d’un concours pour un ou plusieurs ouvrages hydrauliques particuliers, il est indispensable que les services estiment, au moment où la convention sera signée, le volume d’activité que cela représente au profit de la DREAL bénéficiaire. Ce volume sera mesuré par un pourcentage des agents en poste au sein de la DREAL prestataire, qui sont effectivement en charge de tâches de sécurité des ouvrages hydrauliques. En d’autres termes, ce concours est à exprimer sous la forme d’un pourcentage des ETPT du service ou partie de service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) de la DREAL prestataire.

(3) Les cas de force majeure et autres aléas liés aux effectifs ne sont pas censés remettre en cause le pourcentage d’activité dévolu au concours car ces situations doivent être mutualisées sur l’ensemble des ouvrages hydrauliques des deux régions (région prestataire et région bénéficiaire).

Les éventuelles tensions sur les effectifs pourront en revanche influer sur les plans de contrôle des ouvrages hydrauliques des deux régions. La DGPR examinera le cas échéant les priorités à dégager en de pareilles circonstances. En revanche, le volume d’activité du concours pourrait évoluer, d’une année sur l’autre, en cas d’évolution significative dans le temps de la complexité des ouvrages à contrôler.
 

 

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