(Circulaire.legifrance.gouv.fr)


NOR : DEVO0809212C

(Texte non paru au Journal officiel)

Objet : schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Date d’application : immédiate

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements et de régions.

Base légale :

Articles L.212-1 alinéa 19 (X) et L.212-3 à L.212-11 du code de l’environnement

Articles R.212-26 à R.212-47 du code de l’environnement

Documents abrogés :

Circulaire du 15 octobre 1992 relative aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Circulaire du 9 novembre 1992 relative à la mise en place des schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Pièce jointe : 5 annexes

PLAN DE DIFFUSION

Pour Exécution Pour Information
Préfets de département
Préfets de région
MISE
DIREN
Agences de l'eau
Ministère de l’intérieur SG/DMAT
SD/DEAGF
SD/ATDCP
DE/DOC
DGAFAI/SDAJ

Résumé des principaux objectifs

Application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et du décret du 10 août 2007 aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a institué deux outils de planification, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) au niveau des grands bassins hydrographiques et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) localement au niveau des sous-bassins.

Des textes législatifs et réglementaires et plus particulièrement la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) (X de l'article L.212-1 et articles L. 212-3 à L.212-11 du code de l’environnement) et son décret d'application n°2007-1213 du 10 août 2007 (articles R.212-26 à R. 212-48 du code de l’environnement) ont modifié la procédure et renforcé le contenu des SAGE. La LEMA clarifie les procédures d’élaboration et de mise à jour des SAGE en tant que documents d’orientation et de planification de la politique de l’eau, afin de permettre, en appui aux SDAGE, une meilleure mise en oeuvre de la directive cadre sur l’eau tout en renforçant la portée juridique de ces schémas. La LEMA conforte le rôle du SDAGE en imposant l'élaboration d'un SAGE chaque fois que cela s'avérerait nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Elle renforce la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 qui impose la compatibilité des documents d'urbanisme avec les SAGE et les SDAGE. Les SAGE permettent désormais de façon légitime de faire intégrer dans les politiques locales et d'aménagement du territoire les enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques du bassin versant.

Le Grenelle de l'Environnement a souligné l'importance d'associer tous les partenaires à la gestion intégrée de l'eau pour respecter les engagements pris pour atteindre le bon état des fleuves, rivières et nappes, en particulier par la réalisation de SAGE dans les zones à enjeux et à conflits d'usage autour de l'eau.

Le Comité national de l'eau a également insisté sur le fait que la mise en oeuvre des SAGE permettait d'engager des actions de restauration nécessaires au maintien ou au retour du bon état des eaux, dans le cadre d'une large concertation impliquant tous les acteurs, afin de mettre en oeuvre une politique locale de l'eau globale et à long terme.

Le SAGE constitue ainsi un outil privilégié pour répondre localement aux objectifs de la directive cadre sur l’eau et assurer une gestion concertée de la ressource en eau. L’implication des services de l’Etat dans son élaboration et sa mise en oeuvre est donc primordiale.

Les principales évolutions issues de la LEMA portent sur les points suivants :
- le rôle et les attributions des commissions locales de l’eau (CLE) chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre des SAGE ont été renforcés :
  * le président de la CLE est responsable de la procédure d'élaboration et de consultation du SAGE puis de sa mise en oeuvre une fois le SAGE approuvé par le préfet ;
  * la composition et le fonctionnement de la CLE sont assouplis (répartition en pourcentage des différents collèges moins stricte et suppression des sièges de suppléants) ;
  * la CLE doit être informée ou consultée sur de nombreux documents ou opérations situés ou qui portent effet dans le périmètre du SAGE (voir annexe IV) ;
- le SAGE est désormais composé de deux documents assortis de documents cartographiques :
  * un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), opposable aux décisions administratives, qui correspond globalement au rapport des anciens SAGE. Il définit les objectifs du SAGE et évalue le coût de leur mise en oeuvre ;
  * un règlement opposable aux tiers. Les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement important de la portée juridique du SAGE avec l’instauration d’une sanction pénale en cas de non-respect des règles qu’il édicte ;
- du fait de cette opposabilité aux tiers, le projet de SAGE est soumis, avant son approbation, à une procédure d’enquête publique.

Même si l’élaboration du SAGE est assurée par la CLE, l’Etat encadrant la procédure intervient à plusieurs reprises pendant la phase d’élaboration pour :
- Organiser les consultations sur la délimitation du périmètre, si le SDAGE ne l’a pas défini ;
- Organiser les consultations pour créer la CLE ;
- Porter à la connaissance de la CLE toutes informations utiles à l'élaboration du SAGE ;
- Accompagner la CLE tout au long de la démarche (prise en compte de la directive cadre sur l'eau, autres aspects réglementaires, procédures, expertise technique) ;
- Assurer le suivi de l'évaluation environnementale (étape de cadrage préalable, avis) ;
- Emettre un avis sur le projet de SAGE ;
- Organiser l'enquête publique ;
- Préparer les différents arrêtés (périmètre, composition de la CLE, approbation) ;
- Vérifier la compatibilité du SAGE avec le SDAGE révisé ;
- Approuver in fine le SAGE adopté par la CLE.

Il est demandé au responsable de la Mission Inter-services de l'Eau (MISE) de s'assurer que le SDAGE en cours de révision prévoit bien que les sous-bassins à enjeux seront couverts par un SAGE et d'établir un plan d'actions explicitant les contributions du service de la police de l'eau, de la DIREN et de l'agence de l'eau pour susciter l'émergence des SAGE à enjeux. Il convient en effet de concentrer les efforts des services de l’Etat pour l’émergence et l’élaboration des SAGE prioritairement sur les secteurs où cet outil de gestion concertée est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau. Le SAGE peut notamment être un outil déterminant dans les cas de conflits d’usages, d’enjeux liés à la gestion quantitative ou aux perturbations morphologiques des rivières (multiplicité d’ouvrages hydrauliques).

Il vous est également demandé de faciliter dans les secteurs considérés l’émergence, si elle n’existe pas, d’une intercommunalité porteuse du SAGE pouvant prendre le statut d’établissement public territorial de bassin (EPTB).

De plus, l’élaboration des règlements constitue une nouveauté importante avec des conséquences fortes en matière juridique et en terme d’activités des services de police de l’eau qui seront les premiers concernés par son application que ce soit pour l’instruction des procédures loi sur l’eau ou le contrôle des règles édictées. Par conséquent, il est demandé aux services de police de l’eau, en tant que membres de la CLE, de participer directement à la rédaction des règlements afin de s’assurer de leur validité juridique et de leur applicabilité. Les DIREN doivent plus particulièrement apporter un appui aux services de police de l'eau pour la mise en conformité des SAGE avec la nouvelle loi et notamment pour l’élaboration des règlements, en assurant une coordination régionale, permettant un échange de pratiques.

Enfin, pour les SAGE en cours d'élaboration ou déjà approuvés, des dispositions doivent être prises :

  Mise en conformité des compositions des CLE existantes :

Les élections municipales et cantonales de 2008 rendent nécessaire le réexamen des arrêtés préfectoraux. Vous veillerez à cette occasion à mettre ceux-ci en conformité avec les nouvelles modalités introduites par la loi et le décret et à intégrer des représentants des nouvelles catégories mentionnées à l'article R.212-30 (ex : représentant de parc naturel régional, représentant d’association de consommateurs…).
Toutefois, les dispositions transitoires de l’article 2 du décret ne permettent pas de remettre en cause le système des mandats de titulaires et suppléants s'ils remplissent toujours les critères ayant permis leur désignation (notamment mandats électoraux). Par conséquent, les modifications des CLE existantes (ajout des représentants des nouvelles catégories et remplacement de membres décédés ou démis de leurs fonctions), compte tenu des nouvelles dispositions (désignation sans suppléant mais avec une possibilité de donner mandat à un membre du même collège), vont entraîner la constitution de CLE « mixtes » fonctionnant pour partie selon l’ancien système (titulaire et suppléant sans possibilité de mandat) et pour partie selon le nouveau (titulaire seul avec possibilité de mandat). Il importe donc que la rédaction des arrêtés préfectoraux portant modification de la composition des CLE précise cette différence de fonctionnement.

Il conviendra également de s’assurer lors des réunions de la CLE que le décompte du quorum et des votants tienne bien compte de cette différence de fonctionnement interne. Les conditions de gestion de la phase transitoire, courant jusqu’au renouvellement complet de la CLE à l’échéance des mandats de 6 ans, sont détaillées dans le guide de procédure annexé à la présente circulaire (chapitre VIII).

Vous voudrez bien me faire part des difficultés spécifiques rencontrées dans la gestion de ces CLE mixtes pendant cette phase transitoire.

- Mise en conformité des SAGE existants :

Conformément aux deux alinéas de l'article L.212-10, les SAGE approuvés selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la date de promulgation de la LEMA doivent être complétés, notamment par un règlement, pour respecter les dispositions juridiques en vigueur. Cette modification est faite selon la procédure de consultation prévue incluant l’enquête publique. L'arrêté d'approbation doit être pris avant le 30 décembre 2011.

Tous les SAGE approuvés devront être compatibles ou rendus compatibles avec les SDAGE (approuvés fin 2009) pour fin 2012.

Les services de l’Etat en liaison avec les agences de l'eau sont chargés d’initier et de suivre la mise en conformité des SAGE avec la LEMA et de s’assurer de la compatibilité des projets de SAGE avec les projets de SDAGE actuellement en phase d’élaboration.

Afin d'apporter une aide notamment aux services de l'Etat et aux animateurs de SAGE chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre les SAGE le guide de procédure est annexé à cette circulaire.

D'autres documents sont établis en complément – un guide méthodologique et des supports de présentation des " SAGE deuxième génération" pour illustrer cette circulaire par des exemples et des retours d'expérience. Enfin, le site www.gesteau.eaufrance.fr constitue le site de référence des outils de gestion intégrée de l'eau. Dans cette base de données sont renseignés tous les SAGE.

Je demande à Monsieur le préfet de Corse d'informer la collectivité territoriale de Corse de la présente circulaire.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de l’eau
Pascal Berteaud

Annexe I : Guide de procédure

I Délimitation du périmètre

1. Procédure

a) Cas où le périmètre et le délai sont déterminés par le SDAGE

Le préfet prend un arrêté pour délimiter le périmètre et fixer, le cas échéant, le délai dans lequel un SAGE doit être élaboré lorsque celui-ci est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque des difficultés dans le niveau de précision de la délimitation du périmètre ou dans l’identification des candidats pour porter le projet sont pressenties, une concertation avec les collectivités territoriales est encouragée.

b) A défaut de détermination par le SDAGE

Le préfet délimite le périmètre et indique le délai d'élaboration du schéma dans les conditions prévues à l'article R.212-27.

Lorsque le projet de périmètre concerne plusieurs départements, la consultation est menée conjointement par les préfets concernés qui sollicitent pour cela, selon les modalités les plus appropriées, le service de police de l'eau et/ou la direction régionale de l'environnement pour aboutir à un arrêté interpréfectoral qui désigne le préfet responsable de la procédure d’élaboration.

2. Principes généraux de délimitation

Pour les SAGE mis en place pour une gestion à l'échelle d'un bassin versant de cours d'eau, le périmètre doit correspondre aux limites du bassin versant hydrographique concerné et non aux limites communales. Lorsqu'une commune se trouve concernée en partie, la rédaction de l'arrêté devra être "partie du territoire de la commune x correspondant au bassin versant de la rivière y". Cette règle peut toutefois être assouplie en fonction des contraintes locales et conduire à retenir par endroit une limite communale, notamment pour tenir compte des délimitation des bassins ou groupements de bassin de l'arrêté du 16 mai 2005. Cette adaptation, effectuée pour une meilleure identification du périmètre sur le terrain, ne doit pas conduire à superposer les périmètres de deux SAGE contigus.

De même pour un SAGE mis en place pour une gestion à l'échelle d'un système aquifère (nappe d'eau souterraine), le périmètre doit correspondre aux limites de bassin versant hydrogéologique.

Afin de ne pas s’exposer à des difficultés d’application, en particulier du règlement, il ne doit pas y avoir de recouvrement entre les périmètres de plusieurs SAGE, à l’exception des cas où deux SAGE superposés portent sur des masses d’eau strictement différentes (SAGE sur réseau hydrographique superficiel / SAGE portant sur un aquifère profond, isolé des écoulements supérieurs par une couche géologique imperméable).

Au-delà de la cohérence hydrographique du périmètre, vous veillerez également à ce que la taille de ce périmètre soit suffisamment opérationnelle pour permettre une réelle gestion concertée de l'eau.

Le schéma doit être élaboré dans un délai raisonnable et adapté au contexte local compte tenu notamment des objectifs à atteindre. Actuellement, le délai moyen d'élaboration d'un SAGE à compter de l'installation de la CLE est de plus de 6 ans et il importe que toutes les dispositions utiles soient prises pour réduire ce délai.

Conformément à l'article R.212-28, les arrêtés doivent être mis en ligne sur le site Internet www.gesteau.eaufrance.fr, site des outils de la gestion intégrée de l'eau. Le préfet transmet les arrêtés à l'administrateur de gesteau : gesteau-admin@oieau.fr.

En Corse, c'est la collectivité territoriale de Corse qui arrête le périmètre et crée la commission locale de l'eau comme prévu par l'article L.4424-36 III du code général des collectivités territoriales.

3. Possibilité de modification du périmètre avant l'enquête publique

Avant l'enquête publique, il demeure possible de modifier la délimitation du périmètre par le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure. S'il s'agit d'un réajustement non substantiel du périmètre, l'arrêté préfectoral peut être pris après consultation des seules communes concernées par cette modification.

II Commission locale de l'eau (CLE)

La CLE est le véritable moteur du SAGE. Au coeur du dispositif en termes de propositions, de concertation et de décisions, elle constitue une assemblée délibérante, indépendante et décentralisée. Organe politique de concertation pour la préparation et la mise en oeuvre du SAGE, son statut de commission administrative ne lui permet pas d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’animation du SAGE ou des études liées au SAGE qui sont confiées à la structure porteuse.

Afin de réduire la durée de la phase de démarrage du SAGE, il est recommandé, dès le début du projet de délimitation du périmètre, que le ou les préfets concernés cherchent à identifier la future structure porteuse et examinent les modalités de participation financière des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics de l'Etat, notamment des agences de l'eau, aux différentes dépenses de fonctionnement, d'études et des frais induits par la procédure d'approbation du schéma (y compris les frais afférant à la conduite de l'enquête publique).

1. Composition de la CLE

Conformément aux dispositions des articles L.212-4 et R.212-30 la commission locale de l'eau est composée de 3 collèges :
- le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (au moins la moitié des membres) ;
- le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées (au moins le quart des membres) ;
- le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics (le reste des membres).

La désignation des membres de la CLE est nominative pour le collège des élus et, le cas échéant, pour les représentants du parc national et du parc naturel marin du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics.

Il convient de veiller à une répartition équitable de chaque niveau de collectivités territoriales (représentants de l'amont comme de l'aval, du milieu urbain comme du milieu rural, ainsi que du littoral ou des régions de montagne le cas échéant) et de chacune des catégories d'usagers et acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'eau, compte tenu des problèmes posés et du contexte local.

La durée du mandat des membres autres que les représentants de l'Etat est de six années. Il convient donc de procéder à un renouvellement de l'ensemble des membres de la CLE tous les six ans.

Il convient lors de modifications partielles de la composition de la CLE faisant suite à des élections locales de s'assurer que les membres du collège des élus, mais également de celui des usagers, détiennent toujours les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Dans ce cas les modifications apportées le sont pour la durée du mandat restant à courir.

En Corse, la collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau (art. L. 4424-36 III du CGCT).

Conformément à l'article R.212-29, les arrêtés de composition, modification ou renouvellement de la CLE sont mis en ligne sur le site Internet www.gesteau.eaufrance.fr.

2. Règles de fonctionnement

La CLE organise et gère l'ensemble de la démarche : déroulement des étapes et validation de chacune d'elles, arbitrage d'éventuels conflits, suivi et mise en oeuvre du SAGE. Elle peut confier certaines de ses missions à une structure porteuse en application des articles L.212-4 et R.212-33.

La CLE élabore les règles de fonctionnement et les approuve selon les modalités indiquées dans les alinéas 5 et 6 de l'article R.212-32. Outre les dispositions qui sont mentionnées à cet article, les règles peuvent également prévoir :
- Les conditions d'intervention de la structure porteuse ;
- Les commissions thématiques et/ou géographiques, leur nombre pouvant être fonction de la superficie du bassin versant du SAGE et des problèmes rencontrés ;
- Les conditions dans lesquelles peuvent être associés à ses travaux des élus de communes situées hors du périmètre du SAGE, des représentants des pays étrangers pour des SAGE frontaliers ou d'autres organismes qu'elle juge utile.

Le rôle du président de la CLE est primordial pour organiser et dynamiser la CLE. Lors de la réunion constitutive de la CLE, le président est désigné au sein et par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux.

Quorum des deux tiers

Pour les délibérations de la CLE et le quorum, sont comptabilisés les seuls membres présents ou représentés (donc par mandat). Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat d'un membre empêché de son collège.

Le quorum est requis pour :
- l’approbation et la modification des règles de fonctionnement ;
- l’adoption du projet de SAGE (PAGD et règlement) avant les consultations ;
- la délibération d'adoption du projet de SAGE (R.212-41) ;
- la modification et la révision du SAGE.

Structure porteuse

La désignation d'une structure porteuse est indispensable dès le début de l'élaboration du SAGE. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage de l'animation et des études liées au SAGE. La légitimité de cette structure à intervenir dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques constitue une condition essentielle à la crédibilité de la démarche. Le territoire d'intervention de la structure doit être le plus adapté possible au périmètre géographique du SAGE.

Cohérence inter-SAGE

Pour assurer la cohérence des SAGE sur des territoires interdépendants (ex : SAGE amont et SAGE aval, SAGE de systèmes aquifères liés par un transfert d’eau…), une cellule de coordination inter-SAGE peut être mise en place.

Pour les CLE déjà existantes :
Les règles de fonctionnement de la CLE doivent être mises en conformité dans un délai raisonnable avec les nouveaux textes (en particulier le terme de "règlement intérieur" devra être remplacé par celui de "règles de fonctionnement", afin d'éviter toute confusion terminologique avec le règlement du SAGE).

3. Rapport annuel des CLE

Conformément à l'article R.212-34, les CLE établissent un rapport annuel. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements concernés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin.

III Elaboration du schéma

Le président de la commission locale de l'eau est responsable de la procédure d'élaboration, de la révision et du suivi de la mise en oeuvre du SAGE, conformément aux articles L.212-6 et R.212-35.

Le préfet communique, dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de la CLE, toutes les informations utiles à l'élaboration du SAGE et porte à sa connaissance notamment les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales (2ème alinéa de l'article L.212-5) ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Il en est de même des zonages réglementaires ou de connaissances (zones vulnérables, zones de répartition des eaux, zones sensibles, ZNIEFF, Natura 2000…).

L'élaboration du SAGE doit conduire, à partir de l'analyse de l'existant en termes d'usages et de fonctionnement du milieu aquatique et du programme de mesures, à énoncer les priorités à retenir pour atteindre le bon état demandé par la directive cadre sur l’eau et les objectifs généraux d'utilisation et de mise en valeur de la ressource en eau, en tenant compte de la protection du milieu aquatique, des nécessités liées à la mise en valeur de l'eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages. Il doit également évaluer les moyens économiques et financiers nécessaires pour y parvenir.

Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE conformément à l’article L. 212-3. Le cas échéant, il doit également être compatible dans le coeur d’un parc national avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national, en application des articles L. 331-3 III 4ème alinéa et R. 331-4.

1. L'élaboration du SAGE se décline en plusieurs séquences

La méthode décrite dans les guides élaborés entre 1992 et 2007 est toujours applicable. Quelques ajustements sont toutefois nécessaires notamment pour prendre en compte la directive cadre sur l'eau.

Le cadrage ci-dessous est indicatif. Il sera adapté au contexte local en particulier dans le découpage des différentes séquences. Il convient de mettre en place une procédure logique en gardant sur le fond ces différents éléments.

SAGE Evaluation environnementale

Etat des lieux

Son contenu est détaillé dans l'article R.212-36.
Nota Bene : L'évaluation du potentiel hydroélectrique établie en application du I de l'article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 est rendue publique par le ministre chargé de l'énergie. Il est établi, par zone géographique, une évaluation du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements. La CLE se fonde donc sur les données disponibles du potentiel hydroélectrique pour élaborer le SAGE comme précisé à l’article L.212-5.

En fonction de l'importance du thème sur le territoire du SAGE des études complémentaires peuvent être engagées pour disposer d'un état des lieux suffisamment précis pour alimenter l'élaboration du SAGE.

Un résumé de cet état des lieux est inclus dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD).

 

 

 

 

Etat initial

Il prend notamment en compte les données de l'état des lieux DCE disponibles pour le périmètre (caractéristiques des masses d'eau, pressions et impacts).

Etat initial

Diagnostic global

Il consiste en une synthèse de toutes les informations concernant le périmètre, en analysant les liaisons usages/milieux, la satisfaction des usages et les comportements des différents acteurs.

Il intègre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE sur les masses d'eau.

 

Tendances et scénarios

L'analyse de ces tendances et de leurs impacts écologiques et socio-économiques permet de définir des scénarios possibles, intégrant les conséquences des orientations choisies sur le moyen et le long terme.
La phase des scénarios constitue un temps privilégié de mise en débat.

Evolution

Choix de la stratégie.

Cette étape est essentielle. Elle détermine les objectifs généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE.

Justifier les choix

Rédaction du SAGE.

Il s'agit de la formulation précise des objectifs collectifs à atteindre, du dispositif du suivi avec la rédaction du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et du règlement.

Rapport environnemental

Validation finale.

Cette séquence consiste essentiellement à s'assurer de l'homogénéité des orientations du SAGE entre elles, ainsi que de la compatibilité avec le SDAGE et d'autres documents d'objectifs.

Des documents cartographiques sont élaborés lors de ces différentes séquences. Une liste indicative est donnée dans l'annexe II. Le jeu de données géographiques utilisées pour la création des éléments cartographiques est conforme aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).

Evaluation environnementale

Le SAGE fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.122-4 et R.122-17 du code de l'environnement. La CLE réalise à cet effet un rapport environnemental. Ce rapport a pour objet d'identifier, de décrire et d'évaluer les incidences probables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement. Il comprend les éléments précisés à l'article R.122-20 et l’indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan d'aménagement et de gestion durable au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, conformément à l’article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.

Au début de l'évaluation environnementale, la CLE peut consulter le préfet, autorité environnementale conformément à l’article R. 122-19, sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport. C'est l'étape du "cadrage préalable" qu'il est souhaitable de faire après l'état initial et au plus tard avant le choix de la stratégie. L'avis rendu est préparé par la DIREN en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.

Dans le cas d'un SAGE situé sur plusieurs départements, le préfet qui est autorité environnementale est celui qui est désigné comme responsable de l'élaboration et du suivi du SAGE. Tous les services de l'Etat concernés devront être consultés.

2 - Procédure de consultation des collectivités, organismes consulaires et comité de bassin

La procédure de consultation du SAGE est conduite par la CLE suivant les modalités des articles L.212-6 et R.212-38.

Au moins trois mois avant l'enquête publique, la CLE transmet au préfet pour avis le rapport environnemental et le projet de schéma, conformément à l'article R.212-39. L'avis du préfet contient deux parties :
- l'avis préparé par le service de police de l'eau après consultation des différents services sur le projet de SAGE et plus particulièrement sur le règlement ;
- l’avis de l'autorité environnementale préparé par la DIREN selon les instructions de la circulaire du 12 avril 2006 (III et V de l'annexe III). Il porte sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont est pris en compte l'environnement dans le projet de schéma.

L'avis est réputé favorable, s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

3 - Enquête publique

L'enquête publique est celle diligentée pour les opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R.212-40.

4 - Adoption par la CLE

Le projet de SAGE, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés pendant l’enquête publique, est adopté par délibération de la CLE selon les dispositions de l'article R.212-41.

5 - Approbation du SAGE par le préfet

Le schéma est approuvé par arrêté préfectoral ou arrêté interpréfectoral pour les SAGE dont le périmètre se situe sur plusieurs départements. Il est accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L.122-10.

Les publications prévues à l'article R.212-42 mentionnant l'approbation du SAGE indiquent les lieux ainsi que l’adresse du site Internet où le schéma peut être consulté : www.gesteau.eaufrance.fr.

En Corse, le schéma est approuvé par l'Assemblée de Corse (Art. L. 4424-36 III du CGCT) et il est tenu à la disposition du public, à la préfecture du département et au siège de l'Assemblée de Corse (Art. R.212-43 du CE).

IV Contenu du SAGE

Le SAGE comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et un règlement, assortis chacun de documents cartographiques.

1. Le plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD)

Le PAGD définit les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les priorités à retenir, les dispositions et les conditions de réalisation pour les atteindre notamment en évaluant les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Ceci constitue la partie obligatoire du plan et peut être comparé au rapport de "l'ancien SAGE".

Les articles L.212-5-1 et R.212-46 5° ont renforcé le contenu du SAGE en donnant la possibilité à la CLE d'identifier dans le PAGD plusieurs types de zones (art. L.212-5-1):
- des zones humides d'intérêt environnemental particulier en vue de leur préservation ou de leur restauration ;
- des zones de protection des aires d'alimentation des captables d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ;
- des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état.

Une fois le SAGE approuvé, le préfet délimite les zones du PAGD par arrêté préfectoral en établissant, conformément à l’article L. 211-3 4° et 5°, un programme d’actions qui définit les mesures, les objectifs à atteindre et les délais correspondants. Il s'appuie pour cela sur le service de police de l'eau.

Le PAGD doit, le cas échéant, identifier à l'intérieur des zones humides d'intérêt environnemental particulier des "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs du SDAGE visés au IV de l'article L.212-1. Une fois le SAGE approuvé, en application de l'article L.211-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées sur ces zones à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements en recourant à la procédure d'enquête publique prévue aux articles R.211-96 à R.211-106.

De plus, le PAGD peut identifier des zones naturelles d'expansion de crues en vue de les préserver.

Il peut établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

L'identification de ces zones et de l’inventaire des ouvrages hydrauliques, accompagnés de documents cartographiques, représente une réelle valeur ajoutée au SAGE qui peut ainsi mettre en exergue des enjeux majeurs retenus sur le périmètre. Le SAGE apparaît donc comme un outil de planification très important de déclinaison au niveau local des objectifs du SDAGE, en lui conférant un véritable rôle de définition des actions à l'horizon de plusieurs années.

2. Le règlement

Le règlement est un document nouveau, obligatoire et d'une portée juridique forte (voir chapitre V).

Il définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés comme majeurs et nécessitant l'instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon état ou les objectifs de gestion équilibrée de la ressource. Les règles édictées ne doivent cependant concerner que les domaines mentionnés à l'article R.212-47.

A cet effet, il peut :

- Prévoir la répartition en pourcentage des volumes disponibles des masses d’eau superficielle ou souterraine entre les catégories d’utilisateurs.
Le règlement permet une répartition en pourcentage mais seulement entre catégories d'usagers et non entre chacun des utilisateurs. L'objectif est de satisfaire en premier lieu les usages prioritaires nécessaires à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population conformément à l'article L.211-1.
Une fois les volumes répartis dans le SAGE approuvé, le préfet s'assure de la conformité de toute nouvelle autorisation et révise si nécessaire les autorisations existantes (sont concernées les autorisations ou déclarations au titre de la loi sur l'eau ou des ICPE et non les usages domestiques qui sont exclus de ces règles).

- Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, le règlement peut édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :

a) Aux opérations entraînant les impacts cumulés significatifs en termes de prélèvement et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassin concerné, y compris les plus petits qui sont en dessous des seuils de déclaration ou d'autorisation de la nomenclature figurant au tableau de l'article L.214-1 et ceux qui correspondent à un usage domestique (ex : interdiction de nouveaux forages, à l’exception de forages déclarés d’utilité publique, dans une nappe en bordure de littoral présentant un risque d'entrée d'eau salée du fait de prélèvements excessifs).
L’utilisation de cette possibilité offerte par le règlement d’édicter des règles aux ouvrages qui ne relèvent pas d’une procédure administrative préalable doit être réservée, au moins dans un premier temps, à la résolution de problèmes majeurs avérés dans le périmètre du SAGE. La CLE organise l'information des usagers et s'assure, au travers des contrôles de la police de l'eau, de l'effectivité de la mise en oeuvre et du respect de ces règles ;

b) A toutes les installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article R.214-1 du code de l'environnement et aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Elles peuvent porter par exemple sur :
- l’obligation de traitement complémentaire du phosphore pour les stations d'épuration de plus de X EH situées dans la zone référencée Y sur la carte z,
- l’interdiction de création de tout nouveau plan d'eau, soumis à déclaration ou à autorisation en application de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature figurant au tableau de l’article R. 214-1, dans les zones humides figurant sur la carte x...

c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52 (qui ne relèvent ni de la nomenclature figurant au tableau de l’article R. 214-1 ni des ICPE).

- Edicter les règles nécessaires :
a) à la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
b) à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l’article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;
c) au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l’eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.

- Fixer des obligations d’ouverture périodique des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau en vue d’améliorer le transport naturel des sédiments et la continuité écologique du cours d’eau.
Le PAGD identifie les ouvrages en intégrant les effets cumulés. Au sein de cet inventaire, le règlement peut édicter des règles par ouvrage ou par groupe d'ouvrages directement applicables. Cette possibilité permet de définir des règles de gestion directement opposables aux maîtres d'ouvrage comme aux tiers et d'imposer ainsi ces règles à plusieurs ouvrages sans que les services de police de l'eau n'aient à modifier préalablement les autorisations individuelles. Bien évidemment, ces autorisations devront être mises en conformité par le préfet dans les délais fixés par le PAGD.

Les règles doivent être compréhensibles par tous, édictées sur une zone géographique précise et cartographiée en relation avec un objectif identifié dans le PAGD. Le règlement ne doit pas reformuler la réglementation existante. Une règle doit être claire, précise et contrôlable.

Les éléments constitutifs d’une règle sont :
- la justification/motivation de la règle ;
- l'identification dans le PAGD de l'objectif à atteindre ;
- la rédaction de la règle ;
- la cartographie concernée (l'échelle de ces cartes peut être différente suivant la zone concernée).

Le caractère novateur et la portée juridique de ce règlement incitent dans un premier temps à se limiter aux enjeux considérés comme prioritaires dans le PAGD (ex : problèmes de répartition quantitative, d’ouvrages hydrauliques…) et à s’appuyer sur les documents de doctrine élaborés par les MISE précisant les conditions dans lesquelles il convient de s'opposer aux IOTA soumis à déclaration au titre de la police de l'eau. Ainsi, peut-il être utilisé pour préciser les règles d’opposition à déclaration (L. 214-3 II) sur certaines zones à enjeux du territoire du SAGE ou comporter des dispositions visant à garantir la cohérence géographique dans l'application des prescriptions applicables à certains IOTA (ex : règles de gestion applicables aux ouvrages hydrauliques d’un cours d’eau).

Il convient donc que les services de l'Etat, et en particulier les services de police de l’eau, s'impliquent dans cette rédaction en apportant leur expertise et leurs conseils car ils seront notamment chargés de les faire appliquer. Cet exercice est nouveau, il faut sensibiliser les membres de la CLE à l'importance que leur confère ce règlement qui est d'application immédiate, dès le SAGE approuvé et publié.

V Portée juridique du SAGE

Les deux documents qui composent le SAGE sont de nature juridique différente. Ils sont tous deux accompagnés de documents cartographiques qui ont la même valeur juridique qu'eux :

1. Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau

Lorsque le schéma est approuvé, le PAGD et ses documents cartographiques sont opposables uniquement à l’administration entendue au sens large, c’est-à-dire administration de l’Etat et administration décentralisée (collectivités territoriales), dans un rapport de compatibilité :

- les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives sur le périmètre doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD dans les conditions et les délais qu'il précise. S'agissant des décisions déjà prises dans le domaine de l'eau à la date d'entrée en vigueur du schéma, l'article R.212-46 4° précise que le PAGD doit comporter l'indication des délais et conditions dans lesquelles ces décisions doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;

- le socle des « décisions prises dans le domaine de l’eau » (cf. liste non exhaustive en annexe III) comprend non seulement les décisions prises au titre de la police de l’eau mais également, d’une part, celles prises au titre de la police des installations classées (l’article L. 214-7 du code de l’environnement prévoyant expressément que les ICPE soumises à autorisation ou à déclaration sont soumises aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212 -11 c’est-à-dire aux SDAGE et aux SAGE), d’autre part, celles prises au titre de toute police administrative spéciale liée à l’eau dont les autorisations et déclarations valent autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau ;

- s’inscrivent également dans ce rapport de compatibilité, en application des articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales ainsi que les schémas départementaux de carrières (conformément à l’article L. 515-3 du code de l’environnement). Si ces documents ou schémas sont approuvés avant l'approbation du SAGE, ils doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de 3 ans.

2. Le règlement

Le règlement du SAGE, et ses documents cartographiques, sont opposables aux tiers et aux actes administratifs dès la publication de l’arrêté portant approbation du schéma.

L’obligation pour les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau n’est plus seulement de compatibilité avec le règlement du SAGE mais confine à la conformité, c’est-à-dire qu’il n’existe pratiquement plus de marge d’appréciation possible entre la règle et le document qu’elle encadre.

VI Suivi de la mise en oeuvre du SAGE

A l'issue de son approbation préfectorale le SAGE entre en phase d'application. Pour réussir cette mise en oeuvre, il est indispensable, afin d’éviter une rupture administrative préjudiciable à la dynamique locale, de définir très en amont les moyens nécessaires pour y parvenir en s'appuyant sur une structure porteuse qui dispose de moyens financiers et humains suffisants. Cette dernière peut être différente de la structure qui existait pour la phase d'élaboration.

La CLE conserve, dans cette nouvelle phase, son rôle de noyau opérationnel pour le suivi et la coordination des actions nécessaires à la mise en oeuvre du SAGE. Elle doit rester un élément fort de concertation, de coordination et de mobilisation des acteurs locaux engagés dans une politique de gestion de l’eau et de la rivière.

En parallèle de la finalisation du SAGE, il est nécessaire d'anticiper sa mise en oeuvre en préparant un ou des outils pluriannuels de programmation, comme par exemple un contrat de rivière ou de baie ou un contrat global.

Le SAGE approuvé, il est souvent nécessaire de modifier ou de compléter les règles de fonctionnement afin de définir les nouvelles missions de la CLE et en particulier de :
- préciser l'articulation de la CLE avec la structure porteuse et les différents maîtres d'ouvrage ;
- définir une procédure interne comportant, le cas échéant, une délégation de signature pour examiner les documents ou décisions qui sont soumis à consultation de la CLE (la liste et les références juridiques sont indiquées dans l'annexe IV) ;
- préciser le positionnement de la CLE sur les documents pour lesquels la réglementation ne prévoit pas sa consultation. Il est en effet important que la CLE se fasse reconnaître localement comme une assemblée compétente dans le domaine de l'eau afin d'être consultée ou informée sur des dossiers et documents ayant un lien avec la ressource en eau (ex : ICPE, documents d'urbanisme…). Dans ce cas, l'opportunité de la consultation de la CLE est laissée à l’appréciation de l’instructeur de la procédure ou du maître d’ouvrage.

La CLE doit développer sa mission de suivi et d'évaluation du SAGE à travers un tableau de bord, véritable outil de pilotage du SAGE. Les différents indicateurs doivent être choisis afin de permettre :
- d'effectuer le suivi des mesures prévues dans le rapport environnemental (R.122-20 5°) ;
- d’établir le rapport annuel sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du SAGE (R.212-34) ;
- de communiquer sur l'évolution de l'état de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages.

La structure du tableau de bord peut se construire au cours de l’élaboration du SAGE avec pour objectif sa finalisation au démarrage de la mise en oeuvre. Outre l’intérêt de disposer dès le début de la mise en oeuvre de l’outil de suivi, prévoir l’évaluation à l’amont permet d’amener la CLE à se poser la question de la pertinence et du réalisme des mesures prévues sous l’angle du suivi pratique de leur application.

Contrôles et sanctions

Le contrôle des dispositions du règlement est assuré par les agents chargés de la police de l’eau. Ils peuvent avoir recours, le cas échéant, aux sanctions administratives (L.216-1) et pénales (infractions constatées selon l’article L. 216-3) applicables en matière de police de l’eau. Le non-respect des règles édictées par le SAGE constitue une contravention de 5ème classe (R. 212-48).

VII Révision des SAGE

La révision d'un SAGE approuvé peut être effectuée dans plusieurs cas :

1. Mise en compatibilité du schéma après chaque révision du SDAGE

En application de l'article L.212-3, après chaque mise à jour du SDAGE, le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure doit s'assurer de la compatibilité du SAGE selon les modalités indiquées dans l'article R.212-44. La révision du schéma peut être effectuée par le préfet ou par la CLE.

Si les modifications à apporter ne sont pas importantes, le préfet informe la CLE de son projet de modifications selon les modalités mentionnées à l'article R.212-41.

Dans le cas contraire, le préfet demande à la CLE de réviser le SAGE selon les modalités prévues à l'article L.212-6.

2. Révision dans d'autres cas

Selon l'article L.212-9, il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma selon la même procédure que pour son élaboration.

VIII Dispositions transitoires

1. Mise en conformité et fonctionnement des CLE existantes

Pour les CLE créées postérieurement à la publication du décret du 10 août 2007 ou nécessitant un renouvellement complet du fait de l'échéance sexennale des mandats de ses membres, les seules règles de composition opposables sont celles prévues par la nouvelle réglementation (absence de suppléant et représentation obligatoire de certains organismes).

Pour les CLE créées ou renouvelées complètement depuis moins de 6 ans, il convient dans un premier temps de s’assurer que la CLE existante comporte bien tous les représentants des catégories qui doivent être désignés dans la CLE en application de l’article R. 212-30. En effet, certaines catégories ont été ajoutées par ce texte (ex : représentant de parc naturel régional, représentant d’association de consommateurs…). Si la composition de la CLE existante n’est pas conforme à cette disposition, il convient de compléter la CLE en intégrant les représentants correspondants. Dans ce cas, il peut être nécessaire de désigner plusieurs membres nouveaux afin de respecter les pourcentages minimum de représentation de chacun des collèges.

A la suite d’élections ou d’autres motifs de vacance de siège, plusieurs cas peuvent se présenter pour l'arrêté modificatif :
- Cas n°1 : le titulaire et son suppléant occupent toujours les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés dans la CLE. Ils continuent de siéger à la CLE, respectivement en tant que titulaire et suppléant, dans les mêmes conditions que précédemment. En particulier, le suppléant peut pourvoir au remplacement du titulaire empêché. En revanche, ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent donner mandat à un membre du même collège, mais l’un ou l’autre peuvent recevoir mandat d’un membre de ce collège.
- Cas n°2 : un des deux représentants, le titulaire ou son suppléant, occupe toujours les fonctions en considération desquelles il a été désigné dans la CLE et l’autre non. Le représentant restant devient le seul représentant désigné pour le siège concerné. Il n’y a pas de désignation d’un suppléant. En cas d’empêchement, il peut donner mandat à un membre du même collège.
- Cas n°3 : le titulaire et son suppléant n’occupent plus les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés dans la CLE. Il convient de procéder au remplacement du seul titulaire selon les modalités de désignation prévues aux articles R.212-30 et R.212-31 Il n’y a plus de siège de suppléant. Le titulaire empêché peut donner mandat à un membre du même collège. En application de l'article R.212-31 3ème alinéa, le remplacement d'un membre doit être effectué dans un délai de 2 mois à compter de la vacance. Il est possible dans la saisine des organismes proposant des représentants de définir un délai de réponse (ex : demande auprès de l'association départementale des maires, proposition de désignation d'un représentant d'un EPCI…).

Le raisonnement est identique en cas de vacance du siège de titulaire ou de suppléant pour quelque raison que ce soit (décès…).

Cependant, pour les conseils généraux, qui sont renouvelés par moitié tous les trois ans, l’article L3121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’après chaque renouvellement, le conseil général procède à la désignation de ses membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs. Après chaque renouvellement triennal, tous les représentants des départements au sein des CLE doivent donc à nouveau être proposés par le conseil général issu du renouvellement. L'article L.4132-22 du code général des collectivités territoriales prévoit les mêmes dispositions pour les représentants des conseils régionaux élus pour 6 ans.

La mise en conformité des CLE avec l’intégration des représentants des nouvelles catégories mentionnées à l’article R. 212-30 et leurs modifications successives dues aux vacances de sièges vont entraîner l’existence quasi générale de CLE « mixtes » jusqu'au renouvellement de la CLE présentant un fonctionnement différent selon le type de siège concerné :
- des sièges avec titulaire et suppléant sans possibilité de donner mandat à un membre du même collège ;
- des sièges avec un représentant unique qui aura possibilité de donner mandat à un membre du même collège.

Il importe donc que la rédaction des arrêtés préfectoraux portant modification de la composition des CLE précise cette différence de fonctionnement.

De plus, dans le suivi de l’élaboration du SAGE et du fonctionnement de la CLE, les représentants des services de l’Etat devront veiller à ce que les délibérations de la CLE soient conformes à l’arrêté, notamment en terme de décompte du quorum et de l’utilisation des mandats.

2. Mise en conformité des SAGE existants

Les SAGE approuvés selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la date de promulgation de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques doivent être complétés pour respecter les dispositions juridiques en vigueur.

Le document actuel du SAGE constitue en grande partie le PAGD. Ce document peut être notamment complété par l’identification des zones visées au paragraphe IV 1. de la présente circulaire. Il convient en revanche d'élaborer totalement le règlement, qui n’existait pas auparavant. De plus, en application de l'article L.122-5, une évaluation environnementale devra être établie pour les SAGE approuvés avant le 21/07/2006 (qui ne comportent pas ce document) ou actualisée (comme cela est demandé pour chaque révision de plan) si l'évaluation a été réalisée lors de leur élaboration.

L’ensemble (évaluation environnementale, PAGD et règlement) doit être approuvé selon la procédure fixée par l'article L.212-6 avant fin 2011.

Le préfet doit s'assurer de la compatibilité du SAGE avec le SDAGE révisé dans les 3 ans suivant cette révision. Les prochains SDAGE seront arrêtés fin 2009.

Pour les SAGE devant être approuvés avant l’approbation du SDAGE, les services de l’Etat s’assurent préalablement de la compatibilité du SAGE avec le projet de SDAGE, ceci afin d’éviter la révision totale du SAGE.

Enfin, il conviendra, dans la mesure du possible, de mettre en concordance ces différents calendriers pour mettre les SAGE en conformité avec la LEMA et en compatibilité avec le nouveau SDAGE en même temps.

Annexe II : Liste indicative des documents cartographiques à produire pour l'élaboration du SAGE

Il conviendra de s'appuyer sur cette liste qui peut servir de base aux travaux d'élaboration du SAGE. Certaines cartes pourront être regroupées selon le contexte et les enjeux locaux.

Présentation générale

Situation géographique et géologique ;
Périmètre ;
Contexte institutionnel ;
Délimitation des masses d'eau (SDAGE).

Etat initial et diagnostic global

Réseau hydrographique et hydrosystèmes ;
Occupation des sols ;
Population ;
Caractérisation des masses d’eau dans le SDAGE : masses d’eau naturelles / fortement modifiées / artificielles / risque de non-atteinte du bon état ;
Potentialité des milieux aquatiques et associés (zones humides) ;
Espaces naturels remarquables ;
État des eaux et objectifs environnementaux (bon état 2015/2021/2027 ou objectif moins strict) ;
Foyers de pollution ;
Risques de pollution accidentelle ;
Bilan des ressources en eaux de surface ;
Usages et activités liés à l'eau et aux espaces associés (notamment SAU et répartition par type de culture) ;
Recensement des eaux de baignade et de leur profil ;
Eaux souterraines (vulnérabilité et pollution) ;
Potentialités et utilisation des ressources en eaux souterraines ;
Sécurité de l'approvisionnement en eau potable ;
Phénomène d'érosion ;
Vulnérabilité au risque d'inondation ;
Synthèse du diagnostic: contraintes, atouts et enjeux ;
Mesures identifiées dans le programme de mesures.

Tendances d'évolution

Enjeux socio-économiques et sociologiques ;
Enjeux environnementaux.

Choix de la stratégie et objectifs

Rappel des objectifs de bon état fixés par le SDAGE pour chacune des masses d’eau ;
Stratégie collective pour l'aménagement et la gestion des eaux ;
Objectifs pour le fonctionnement des milieux aquatiques ;
Objectifs pour les usages et les activités liés à l'eau ;
Objectifs pour le fonctionnement global du bassin versant ;
Objectifs de quantité aux points nodaux ;
Objectifs pour la maîtrise du risque de crue et d'inondation.

Mesures de gestion pour :

Le fonctionnement global du bassin versant ;
La gestion des milieux aquatiques ;
La gestion qualitative de la ressource ;
La gestion quantitative de la ressource ;
lalimentation en eau potable ;
la maîtrise du risque de crue et d'inondation ;
La mise en valeur touristique et paysagère.

Les documents cartographiques concernant les zones inscrites dans le PAGD

Les documents cartographiques accompagnant le règlement.

Rappel : les éléments cartographiques, au même titre que les autres documents du SAGE, doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE.

Annexe III : Principales décisions administratives prises dans le domaine de l'eau

- Autorisation ou déclaration d'installations, d'ouvrages, de travaux soumis à autorisation ou déclaration, définis dans la nomenclature (L.214-2 du CE) ;
- Autorisation ou déclaration d'installations classées pour la protection de l'environnement (L.214-7 et L.512-1 et L.512-8 du CE) ;
- Arrêté définissant les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable (L.1321-2 du code de la santé) ;
- Arrêtés de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (L.211-3 II -1° du CE) ;
- Arrêté approuvant le programme d’actions nitrates (R.211-80 à R.211-85 du CE) ;
- Arrêté approuvant le programme d'actions sur les zones humides d’intérêt environnemental particulier, les aires d’alimentations des captages d’eau potable et les zones d’érosion (article L.211-3 du CE) ;
- Arrêté d'affectations temporaires de débits à certains usages (L.214-9 du CE) ;
- Plans de préventions des risques naturels prévisibles tels que les inondations (L.562-1 du CE) ;
- Déclaration d’intérêt général de l’étude, de l’exécution et de l’exploitation des travaux des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes, visant l’aménagement et l’entretien de cours d'eau, l’approvisionnement en eau, la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, la défense contre les inondations, la dépollution, la protection des eaux souterraines ou la protection et la restauration des sites, écosystèmes et zones humides (L.211-7 du CE) ;
- Autorisation ou déclaration de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base (R.214-3 5°du CE modifié par décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007) ;
- Prélèvement faisant l'objet d'une autorisation unique pluriannuelle (R.214-31-1 du CE)
- Aménagement, entretien et exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux concédés aux collectivités territoriales et syndicats mixtes ;
- Délimitation par les collectivités territoriales des zones d'assainissement collectif, des zones relevant de l'assainissement non collectif, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, des zones où il est nécessaire de prévoir des installations spécifiques de protection du milieu naturel (L.2224-10 du CGCT) ;
- Arrêté approuvant les schémas communaux de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution (L. 2224-7-1 du CGCT) ;
- Concessions et renouvellements de concessions hydroélectriques (décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
- Autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ;
- Autorisation de réalisation et d'aménagement et d'exploitation d'usines hydrauliques (loi du 16 octobre 1909)
- Modification par l’Etat exerçant ses pouvoirs de police des autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux (L. 215-10 du CE)
- Dispositions prises pour assurer le libre cours des eaux dans les cours d’eau non domaniaux (L. 215-7 du CE) ;
- Programmes et décisions d'aides financières dans le domaine de l'eau.

Annexe IV : Avis demandés à la CLE

Consultation obligatoire de la CLE

- Périmètre d'intervention d'un Etablissement public territorial de bassin (art. L.213-12 et R.213-49 du CE).
- Délimitation de certaines zones d'érosion, zones humides, zones de protection des aires d'alimentation de captages et avis sur le programme d'action (Articles R.114-3 et R.114-7 du code rural).

Consultation obligatoire de la CLE, lorsque le SAGE est approuvé

- Désignation d'un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (art R.211-113 I du CE).
- Dispositions applicables aux IOTA soumis à autorisation (art R.214-10 du CE).
- Dispositions applicables à certains ouvrages situés sur les cours d'eau inscrits sur les listes prévues par l’article L.214-17 du CE ( consultation sur l’avant-projet de liste établie par le préfet de département) (art. R.214-110 du CE).
- Dispositions relatives à l'affectation du débit artificiel (art. R.214-64 du CE).
- Dispositions applicables aux installations nucléaires de base (décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007).

Information de la CLE

- Arrêté délimitant le périmètre et désignant l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour irrigation (copie de l'arrêté) (art. R.211-113 III du CE).
- Dispositions applicables aux IOTA soumis à autorisation (décision rejetant une demande d'autorisation) (art R.214-19 II du CE).
- Dispositions applicables aux IOTA soumis à déclaration (récépissé, prescriptions spécifiques et décision d’opposition) (art. R.214-37 du CE).
- Plan annuel de répartition du volume d'eau (irrigation) (art. R.214-31-3 du CE).
- Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes soumises à déclaration au titre des articles L214-1 à L.214-6 du CE (dossier de l’enquête ) (art. R 214-101 et R.214-103 du CE).
- Opérations déclarées d’intérêt général ou urgentes soumises ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du CE (art.214-102 et R.214-103 du CE).
- Installations relevant du ministère de la défense (arrêté du ministre de la défense autorisant une opération soumis à autorisation) (Art. R.217-5 du CE).
- Aménagement foncier rural et détermination du périmètre (dossier) (art. R.121-21-1 du code rural).

Annexe V : Les SAGE interdépartementaux

Rôles respectifs des préfets et du préfet responsable de la procédure d’élaboration

  Préfets (interpréfectoral) Préfet responsable de la procédure d’élaboration
Délimitation du périmètre

Arrêté interpréfectoral qui désigne le préfet responsable de la procédure d’élaboration ou de révision du schéma (R.212-26 et R.212-27)

Arrêté publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées (R.212-28)

 
Constitution de la CLE   Composition arrêtée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du SAGE (R.212-29)
Avis sur le rapport environnemental et sur le SAGE   Avis rendu par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du SAGE (R.212-39)
Organisation de l’enquête publique   Enquête publique ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du SAGE (R.212-41)
Approbation du SAGE: Par arrêté interpréfectoral, publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées
Et mention dans au moins un journal régional ou local (R.212-42)
 

Tous ces arrêtés sont mis en ligne sur le site Internet www.gesteau.eaufrance.fr.

 

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