(JO du 7 décembre 1989)


Lors de sa séance en date du 11 mars 1988, après avoir pris connaissance d'un rapport sur l'accident du dépôt de Lyon, le Conseil supérieur des installations classées avait créé un groupe de travail pour examiner les conditions d'exploitation des dépôts anciens de liquides inflammables.

Ce groupe a remis récemment des conclusions sous forme de recommandations techniques ; celles-ci ont été reprises et explicitées dans l'instruction ministérielle technique jointe (1). Elle prévoit notamment un périmètre d'isolement qui sera institué par les procédures décrites aux articles L. 421-8 ou R. 121-13 (P.I.G.) du code de l'urbanisme en l'absence de dispositions équivalentes dans les plans d'occupation des sols.

Cette instruction vise les dépôts existants de plus de 1 500 mètres cubes de capacité réelle soumis à autorisation ; toutefois, compte tenu des charges de travail de votre inspection des installations classées consécutives aux dernières modifications de la directive n° 82-501 C.E.E., dite " directive Seveso ", la priorité devra être donnée aux dépôts de plus de 10 000 mètres cubes situés à moins de 75 mètres des habitations ou à moins de 150 mètres des établissements recevant du public.

Dans tous les cas, les procédures nécessaires à la maîtrise de l'urbanisation autour des dépôts de plus de 10 000 mètres cubes (P.I.G.) devront être mises en oeuvre avant le 31 décembre 1992. Il conviendra, bien entendu, de présenter en parallèle aux élus locaux et en tant que de besoin à la population les mesures de réduction des risques imposées à l'exploitant.

Enfin, pour les installations nouvelles ou en cas de modification ou d'extension, vous voudrez bien veiller à la mise en oeuvre de dispositions présentant des garanties équivalentes ou supérieures vis-à-vis de la sécurité. Les études de danger réalisées par les exploitants fourniront à cet égard les éléments utiles à cet examen.

Vous voudrez bien me rendre compte, avant le 31 décembre 1990, des programmes d'examen des installations de stockage situées dans votre département que vous envisagez de mettre en oeuvre ainsi que des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette circulaire.

(1) L'instruction technique et ses commentaires peuvent être consultés au siège de chaque préfecture.

Article 1er de l'instruction technique

Un périmètre sera institué de façon à limiter ou interdire le droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Les distances d'isolement comptées à partir des bords de cuvettes ou des aires de manipulations de liquides inflammables seront vis-à-vis de nouveaux projets d'occupation des sols :

-pour des locaux habités ou occupés par des tiers et voies extérieures ne desservant pas l'usine

d = 2,8 L0,85 (1 - 2,2.10-3 L0,85)

sansêtre inférieur à 50 m

Les installations classées au titre de la loi du 19 juillet 1976 ayant un effectif limitée et ne présentant pas une augmentation potentielle des risques ne sont pas concernées.

-pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les voies à grande circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour et les voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs

d = 3,8 L0,85 (1 - 3.10-3 L0,85)

sansêtre inférieur à 100 m

Ces distances pourront être légèrement adaptées (baisse de 15 % au maximum) sans être inférieures aux minima fixes pour tenir compte de l'occupation des sols et du bâti existant.

Des distances supérieures pourront être retenues sur proposition de l'Inspection des installations classées notamment au vu des études de danger remises par les exploitants du dépôt et des scénarios d'accidents susceptibles de se produire, en particulier des risques d'explosion pour les bacs à toit fixe ou de boil over.

COMMENTAIRES :

Les distances retenues prennent désormais en compte les feux de cuvette. Elles sont proches de celles définies dans l'arrêté du 3 novembre 1972 pour les petits dépôts et devront être notablement augmentées pour les grands dépôts (supérieurs à 10 000 m3) compte tenu de la radiance estimée des grands feux.

Sur les dépôts visés par la directive Seveso, les études de dangers remises serviront de référence.

Sur les dépôts de capacité supérieure à 10 000 m3 et inférieure au seuil de la directive 82-501/C.E.E. modifiée, des études de danger pourront être prescrites en application de l'article 18 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977.

Les scénarios d'accidents retenus devront prendre en compte les équipements du dépôt et notamment la structure des bacs ; les conséquences d'un feu de cuvette seront systématiquement retenues, le risque d'explosion ne sera examiné que pour les réservoirs a toit fixe.

Les formules suivantes *non reproduites* ont été déterminées pour l'éloignement des habitations et routes d'une part, des établissements recevant du public et des voies a grande circulation d'autre part en retenant respectivement des seuils de 5 kW/m2 et 3 kW/m2 pour les flux thermiques et 170 mb et 50 mb pour les phénomènes de surpression.

Des phénomènes de boule de feu sur les réservoirs peuvent apparaître lors d'incendies prolongés et difficilement contrôlés. Ceux-ci doivent être prise en compte pour l'implantation de bâtiments non évacuables (hôpitaux, ...) et l'établissement des plans particuliers d'intervention.

Ces formules ont été établies pour des produits pétroliers ou équivalents ; il appartiendra à l'industriel de justifier au travers d'études de dangers l'utilisation d'autres formules éventuelles pour les produits chimiques aux caractéristiques différentes. Ces formules feront l'objet d'une consultation au sein du Conseil supérieur des installations classées.

Titre I : Protection des eaux

Article 2 de l'instruction technique

Les cuvettes de rétention devront avoir un volume au moins égal à celui du plus gros réservoir contenu et à la moitié de la capacité totale de tous les bacs situes dans la cuvette.

Article 3 de l'instruction technique

Les merlons ou murets de rétention seront étanches et devront résister au choc d'une vague provenant de la rupture d'un réservoir. Ils seront périodiquement surveillés et entretenus.

Ceux-ci devront au moins être stables au feu d'une durée de six heures. Cette durée pourra être augmentée à la demande des services de secours et de lutte contre l'incendie pour être compatible avec le plan d'opération interne notamment si ce dernier plan présente des durées d'intervention supérieures.

COMMENTAIRES : Les derniers incendies ont démontré l'inefficacité de certains murs conçus pour être coupe-feu 4 heures. Le merlon de terre semble à ce jour la meilleure technologie disponible, toutefois des problèmes de place au sein des dépôts peuvent conduire l'exploitant à rechercher d'autres solutions telles que les merlons mixtes terre-béton.

Article 4 de l'instruction technique

Les cuvettes de rétention seront étanchées. La vitesse de pénétration des liquides au travers de la couche étanche sera au au maximum de 10-8 m/s, cette dernière aura une épaisseur minimale de 2 cm.

COMMENTAIRES : L'étanchéité réelle des cuvettes doit désormais être systématisée d'autant que les nouvelles règles d'attaque du feu à la mousse limiteront les quantités d'eau déversées.

Article 5 de l'instruction technique

Par dérogation à l'article 4, les cuvettes contenant des produits non polaires et non toxiques pourront être dispensées de l'étanchéité a posteriori sous réserve qu'une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de la non-vulnerabilité de la nappe.

COMMENTAIRES : Sur les cuvettes anciennes contenant des produits non miscibles à l'eau (notamment les hydrocarbures non additionnés et non oxygènés), il apparaît que les effets d'une pollution des sols, souvent existante, reste limitée.

Article 6 de l'instruction technique

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, les eaux de lavage, les eaux d'incendie (exercice ou sinistre) devront être collectées et traitées avant rejet au milieu naturel.

En situation normale ces eaux devront respecter avant rejet la qualité minimale suivante :

- teneur en hydrocarbures : 15 mg/l (NF T 90.203);

- demande chimique en oxygène : 120 mg/l pour un rejet direct au milieu nature ;

- azote kjedahl : 40 mg/l pour un rejet direct au milieu naturel.

En situation anormale, justifiant d'une déclaration dans les termes prévus à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, l'exploitant pourra être autorisé, par arrêté préfectoral pris en application de l'article 6 du décret 77-1133 à rejeter des eaux contenant jusqu'à 30 mg/l d'hydrocarbures. Cette disposition sera accompagnée de la prescription de mesures d'urgence visant notamment au contrôle et au suivi du milieu naturel.

COMMENTAIRES : Le problème de l'évacuation des eaux d'incendie est apparu à chaque grand feu. Ce cas doit être étudié avant le sinistre, a l'occasion des révisions des plans d'opération interne. L'application de l'article 6 se fera dans ce cadre (examen des capacités de confinement possible, retenue des eaux, vulnérabilité du milieu récepteur, ...) en concertation avec le Service chargé de la police des eaux des milieux récepteurs.

Article 7 de l'instruction technique

Des puits de contrôle (piezomètres) seront situés en amont (un) et en aval (deux) du dépôt par rapport au sens d'écoulement de la nappe. La qualité des eaux sera vérifiée au moins une fois par an et quotidiennement pendant une semaine après chaque incident notable (débordement de bac, fuite de conduite, ...).

COMMENTAIRES : Le maintien en état des piezomètres implantés notamment à l'occasion des études hydrogéologiques sera recherchée de manière à assurer une surveillance rapprochée et éloignée de la nappe circulant sous le dépôt.

Titre II : Mesures préparatoires à la lutte contre l'incendie

Article 8 de l'instruction technique

Le réseau d'eau d'incendie sera maillé et sectionnable tant en ce qui concerne l'eau de protection que la solution moussante.

Des bras morts pourront être autorisés sur proposition de l'Inspection des installations classées au préfet sous réserve que ces sections non maillées ne fassent pas plus de 50 m de long et soient destinées à des ouvrages accessibles ou protegeables par d'autres sections.

COMMENTAIRES : Le maillage des réseaux doit être réalisé dès la sortie du local pomperie d'incendie et les branches doivent prendre rapidement des directions divergentes.

Par exemple le maillage ne saurait débuter au coin de la première cuvette rencontrée rendant cette connexion primordiale à la sécurité du dépôt et sensible à une explosion.

Les bras morts seront l'exception, ceux-ci sont notamment interdits sur les cuvettes disposant de plus de trois rangées de bacs ou sur les cuvettes non accessibles par deux autres côtés.

Article 9 de l'instruction technique

Les couronnes d'arrosage fixes des bacs inaccessibles (plusieurs rangées, murets de rétention trop élevés) devront permettre tant l'arrosage à l'eau que le déversement de la solution moussante. Elles seront sectionnables séparément du réseau d'eau et du réseau d'émulsion, elles seront de plus sectionnables bac par bac depuis l'extérieur des cuvettes.

COMMENTAIRES : Les couronnes d'arrosage fixes doivent désormais être mixtes (eau et mousse) de façon à permettre l'arrosage à l'eau en cas de feu voisin et l'arrosage à la mousse en cas de feu de cuvette.

Pour limiter l'arrosage notamment en cas de feu voisin ou de destruction en cas d'explosion, chaque bac doit être alimenté séparément depuis l'extérieur des cuvettes ou seront situées les vannes de sectionnement.

Article 10 de l'instruction technique

Le réseau d'eau sera équipé de bouches ou de poteaux d'incendie normalisés incongelables de diamètre 100 mm ou 2 x 100 mm.

Ce réseau sera équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par des moyens mobiles tels que motopompes, ces raccords dont l'implantation sera déterminée en accord avec les Services de secours et d'incendie, seront si possible éloignés de la pomperie-incendie fixe.

COMMENTAIRES : Il est nécessaire de prévoir des raccords de réalimentation du réseau en cas de non-fonctionnement de la pomperie ou d'insuffisance de débit ou de pression.

Les poteaux d'incendie nouvellement installés à l'occasion d'extension ou de réfection de réseau seront conformes aux nouvelles normes (100 mm et 2 x 100 mm) toutefois les anciens poteaux de diamètre 150 pourront être conservés sous réserve de disposer de raccords d'adaptation.

Article 11 de l'instruction technique

Le débit d'eau d'incendie fixé par arrêté préfectoral devra permettre la protection de tous les ouvrages ou unités situés dans la zone en feu ou a moins de 50 mètres de celle-ci et l'attaque ou le confinement du feu tel que défini à l'article 12.

Pour les réservoirs munis d'une couronne d'arrosage non sectionnable ou situés dans les zones en feu (feu de cuvette par exemple), le débit de référence sera égal à celui de la couronne.

Pour les réservoirs situés hors de la zone en feu et dotés de couronne d'arrosage sectionnable par secteur, seul le débit des secteurs exposés au feu sera pris en compte.

Pour les réservoirs non dotés de couronnes d'arrosage, le débit de référence sera celui des lances préconisées pour la protection.

Pour la production de solution moussante destinée au confinement ou à l'attaque des feux de liquide, les débits d'eau seront ceux retenus en application de l'article 12.

COMMENTAIRES : Le débit d'eau réglementaire doit être calculé sur des cas concrets à partir des études de danger conformément à la législation sur les installations classées et repris dans les plans d'opération interne des dépôts. Ce débit d'eau servira tant à la protection des équipements situés dans la zone en feu et à l'attaque de celui-ci à la mousse qu'à la protection des installations voisines à l'eau.

A titre indicatif, la National fire protection agency (N.F.P.A.) et les normes britanniques préconisent un débit de 10 l/m²/mn d'eau sur les surfaces exposées au feu : cette valeur peut être retenue pour dimensionner les moyens d'arrosage mobile en fonction des surfaces directement exposées au feu. Pour les couronnes fixes, le débit de 15 l/mn pour une longueur de 30 m et de 1 000 l/mn pour une longueur de 40 m.

Article 12 de l'instruction technique

L'exploitant devra s'assurer de réunir le matériel nécessaire à l'extinction de tous les feux susceptibles de se produire dans son dépôt soit grâce à des moyens propres soit grâce à des protocoles ou conventions d'aide mutuelle précisés dans le plan d'opération interne établi en liaison avec les services de lutte contre l'incendie. Les moyens maintenus sur le site, notamment en ce qui concerne la réserve d'émulseur et sa mise en oeuvre devront permettre :

-l'extinction en vingt minutes et le refroidissement du réservoir du plus gros diamètre ainsi que la protection des réservoirs voisins menacés;

-l'attaque à la mousse du feu de la plus grande cuvette (bacs déduits) avec un taux d'application réduit pour contenir le feu et simultanément la protection des installations menacées par le feu telles que définies aux articles 11 et 19. Ces moyens devront être opérationnels jusqu'à l'arrivée d'aide extérieure avec un minimum de une heure.

Pour la détermination des moyens en solution moussante nécessaire à l'extinction de feux de liquide (feu de bac ou feu de cuvette) les taux d'application théoriques seront, sauf justification explicite, de :

- 5 l/m²/mn pour les hydrocarbures non additivés;

- 7 l/m²/mn pour les hydrocarbures additivés à moins de 5 %;

- 10 l/m²/mn pour les produits polaires peu solubles;

- 15 l/m²/mn pour les produits polaires solubles à plus de 50 % dans l'eau. (Pour le calcul de la réserve en émulseur la concentration de celui-ci dans la solution moussante sera prise forfaitairement égale à 5 %).

Le taux d'application réduit destiné à contenir le feu sera pris égal à la moitié du taux d'application théorique.

L'exploitant devra s'assurer que les qualités d'émulseur qu'il choisit, tant en ce qui concerne ses moyens propres que ceux mis en commun, sont compatibles avec les produits stockés.

Le plan d'opération interne sera révisé en tenant compte de ces nouvelles dispositions et devra permettre d'envisager l'extinction d'un feu de cuvette dans un délai de trois heures.

COMMENTAIRES :

Les derniers incendies de dépôts conduisent la direction de la Sécurité civile à réviser son instruction technique de 1979 sur les feux d'hydrocarbures.

Dès à présent, les dispositions techniques suivantes peuvent être prises : - les réserves d'émulseurs et moyens nécessaires à l'extinction d'un grand feu du réservoir seront de vingt minutes sur la base du taux d'application prescrit en fonction de la nature du liquide en feu ;

Les moyens en eau et en matériel (canons, déversoirs, ...) doivent être en rapport avec les objectifs visés (à ce jour il est recommandé de ne compter que les canons mousse supérieurs à 1000 l /mn de préférence à 2000 l /mn, la portée des canons moins puissants se révèle souvent insuffisante).

Des le début d'un feu de cuvette, jusqu'au regroupement de l'ensemble des moyens nécessaires à l'extinction finale il est préconisé, pour contenir l'incendie, d'appliquer sur la surface en feu un taux réduit égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction.

Pour certains émulseurs récents s'avérant particulièrement performants, les règles générales pourront donc être révisées sur justification technique présentée par les exploitants et leurs fournisseurs d'émulseurs après avis de l'inspection des installations classées et des services de secours et d'incendie.

Pour les sociétés chimiques ou pétrolières appartenant à des organismes tel que le GESIP, il sera admis que ces derniers puissent se substituer aux exploitants pour qualifier ou tester les émulseurs.

Article 13 de l'instruction technique

La réserve en émulseur sera disponible en conteneurs de 1000 litres minimum dont les emplacements devront être étudiés en vue d'une utilisation aisée lors de la montée en puissance des moyens. Les capacités en fûts de 200 litres devront être remplacées des que possible. Les récipients de capacité inférieure ne doivent pas être comptés dans les réserves d'émulseurs.

Les dépôts mixtes d'hydrocarbures et de produits polaires ne doivent disposer que de réserves en émulseurs polyvalents.

Les essences et carburants contenant plus de 5 % de produits oxygènes sont assimilés à des produits polaires.

COMMENTAIRES : Les émulseurs pour hydrocarbures n'étant pas compatibles avec les feux de produits polaires il n'est pas souhaitable de disposer de deux qualités sur un seul dépôt. Pour éviter toute confusion lors d'un sinistre, des émulsions polyvalentes devront être recherchées.

Article 14 de l'instruction technique

Des exercices de mise en oeuvre du matériel incendie notamment des essais d'émulseurs sur feu réel doivent être organisés une fois par an en concertation entre l'exploitant, l'Inspection des installations classées et les Services de secours et d'incendie.

COMMENTAIRES : La réaction de certains produits chimiques sont peu connus vis-à-vis des émulseurs. De même l'introduction progressive des composes oxygènes (TAME, MTBE, TBA) dans l'essence leur donnent un caractère polaire de plus en plus marque.

Des essais doivent être engagés à chaque modification notable des produits stockés.

Titre III : Aménagement du dépôt

Article 15 de l'instruction technique

Sauf justification le dépôt sera rendu accessible de la voie publique par une voie engin répondant aux conditions suivantes :

- largeur de la chaussée : 6 m;

- hauteur disponible : 3,50 m;

- pente inférieure a 15 %;

- rayon de braquage intérieur : 11 m;

- force probante calculée pour un véhicule de 130 kilo-newton (dont 40 kilo-newton sur l'essieu avant et 90 kilo-newton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 m).

Cette voie ainsi réalisée devra desservir une voie engin bordant le périmètre des cuvettes de rétention et ayant les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la chaussée : 3 m;

- hauteur disponible : 3,50 m;

- pente inférieure a 15 %;

- rayon de braquage intérieur : 11 m;

- force probante calculée pour un véhicule de 130 kilo-newton (dont 40 kilo-newton sur l'essieu avant et 90 kilo-newton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 m).

Un second accès à ces dernières caractéristiques sera recherché.

COMMENTAIRES : Les voies d'accès au dépôt et le long des cuvettes doivent assurer la mobilité normale des engins de secours.

Les gabarits indiqués sont ceux nécessaires au déplacement des véhicules incendie traditionnels.

Article 16 de l'instruction technique

Les réservoirs de liquides inflammables contenant des liquides volatils (tension de vapeur REID supérieure a 500 mb) de plus de 1500 m3 seront inertes ou dotés de toit ou écran flottant.

COMMENTAIRES : Des mesures réalisées sur des bacs munis d'écrans flottants n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence d'atmosphère explosive, de plus ces dispositifs sont économiquement rentables sur les bacs supérieurs à 1 500 m3 pour les produits volatils.

Les dispositions de l'arrêté du 4 septembre 1986 doivent donc être étendus à tous les bacs de capacité supérieure à 1 500 m3, ce seuil constitue une limite économique. Cette valeur peut être abaissée pour des impératifs de sécurité (proximité d'ouvrages à protéger) ou pour des liquides très volatils.

Article 17 de l'instruction technique

Les vannes de pied de bac doivent être de type sécurité feu commandables à distance et à sécurité positive.

En sus des protections électriques traditionnelles les pompes de transfert seront équipées d'une temporisation arrêtant le fonctionnement en cas de débit nul.

Les zones où sont susceptibles de s'accumuler des vapeurs explosibles (pomperies, caniveaux, point bas de cuvette, ...) seront équipées de détecteurs d'hydrocarbures avec report d'alarme au bureau de réception ou de garde ou en salle de contrôle.

COMMENTAIRES : Lors d'accident survenant en période d'exploitation des grandes difficultés apparaissent pour l'extinction des feux alimentés. Pour prévenir ces inconvénients notamment dans le cas de rupture de conduites la mise en place de vannes de pied de bac à sectionnement rapide doit être imposée : des systèmes de cette nature ont été généralisés dans les dépôts de grandes compagnies.

Article 18 de l'instruction technique

Les traversées de murets par des canalisations devront être jointoyées par des produits coupe-feu 4 heures.

Toutes les canalisations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la cuvette ou à sa sécurité devront être exclues de celles-ci. En cas de conduite générale alimentant plusieurs cuvettes seules des dérivations sectionnables pourront pénétrer celles-ci.

COMMENTAIRES : La traversée des murets de rétention constitue une source potentielle de propagation du feu. Lorsqu'elle ne peut être évitée, le point de passage doit être protégé pour limiter les fuites par dilatation.

Dans le même but les conduites générales des dépôts ne devront plus traverser les cuvettes.

Il est à rappeler que l'encombrement des cuvettes par des canalisations limite l'étalement de la mousse et favorise sa destruction en multipliant les points chauds.

Article 19 de l'instruction technique

Les cuvettes de rétention qui ne respectent pas les distances définies à l'article 1 vis-à-vis des bâtiments existants seront équipées de déversoirs de mousse. Ceux-ci seront implantés aux points de la cuvette ne respectant pas les distances susvisées.

COMMENTAIRES : Pour prévenir les risques de propagation de feu vers l'extérieur et faciliter l'évacuation des zones situées en deçà des limites de sécurité, des dispositifs fixes d'extinction à la mousse seront installés dans les cuvettes ou sur les zones de manutention de liquides.

Ces dispositifs permettent essentiellement d'étouffer les flammes et les repousser des zones à protéger.

Titre IV : Gestion du dépôt

Article 20 de l'instruction technique

Les cuvettes à rangées multiples seront réservées de préférence aux produits lourds et peu inflammables (catégorie C et D).

Les réservoirs calculés pour des pressions internes supérieures à 5 g/m2 seront affectés aux produits les moins volatils tout en veillant au maintien dans une même cuvette ou dans un même compartiment de produits de même catégorie.

L'exploitant détermine, sous sa responsabilité, le point de rupture préférentiel des réservoirs en cas de suppression interne et aménage le cas échéant celui-ci pour faciliter la rupture à la liaison robe-toit.

COMMENTAIRES : Les cuvettes à rangées multiples (3 et plus) doivent être, de préférence, réservées aux produits à haut point éclair moins sensibles au feu. Les bacs doivent être impérativement équipés d'arrosage fixe car les points d'auto-inflammation des produits lourds (gazone, fioul) sont fréquemment inférieurs a ceux de produits légers.

Il est d'ailleurs apparu que la fragilisation en tête de réservoirs tel que prescrit par l'arrêté ministériel de 1972 (art. 318-13) n'était pas assuré.

La rupture préférentielle des réservoirs peut être déterminée par le CODRES ou tout autre code reconnu. Les réservoirs de grande taille (réservoir de stockage pétrolier) seraient plus aisément frangibles en tête que les réservoirs de petite capacité. Pour ces derniers les conclusions de la société NORSOLOR (J.-.N. Simier - Prix Delaby 1988) pourront servir d'utiles références.

Sur les réservoirs ou des difficultés techniques apparaîtraient pour faciliter une rupture préférentielle en tête du réservoir, il sera mis en oeuvre des solutions de prévention compensatrices telles que : inertage, couronne d'arrosage fixe, injection interne de mousse (boîte à mousse).

Article 21 de l'instruction technique

L'exploitant devra maintenir au bureau de réception ou de garde, un exemplaire du P.O.I. et un inventaire des stocks et de l'affectation des bacs.

Cet inventaire sera mis à jour chaque jour ouvre après les transferts de liquides en fin de journée.

COMMENTAIRES : A trop d'occasions l'ignorance du contenu des bacs a empêché la bonne répartition des moyens de secours.

Il est juge souhaitable de faire cet inventaire en fin de journée afin de pouvoir renseigner les secours lorsque le dépôt n'est plus en fonctionnement mais seulement gardienne.

Article 22 de l'instruction technique

Des travaux d'entretien, d'aménagement ou de réparation sur le dépôt ne doivent être réalisés qu'avec l'autorisation écrite du responsable du dépôt ou du responsable d'exploitation.

Il devra recevoir une formation particulière sur la délivrance de ces autorisations (appelées communément permis de travail et permis-feu).

La validité et le respect des conditions d'octroi de ces permis seront contrôlés au démarrage et durant chaque poste par des personnes qualifiées de la société exploitante du dépôt et habilitées à remplir ces tâches.

Lorsque la sécurité ne peut plus être assurée (démantèlement des protections incendies, montée en puissance des travaux, occupation anormale des aires de circulation et de manutention) l'activité d'exploitation doit cesser dans la partie du dépôt concernée.

COMMENTAIRES : Utile dans son principe, la procédure du permis de feu peut facilement être inefficace si un minimum d'attention n'y est pas apporté.

Des mesures doivent donc être prises pour permettre la vérification des conditions restrictives qui accompagnent les permis de travail (et permis-feu). Elles visent essentiellement la formation des personnes appelées à octroyer les autorisations de travaux et a contrôler ceux-ci en début et en cours de réalisation.

Dans le cas d'un dépôt de dossier et de demande d'autorisation ou d'extension, les procédures de travaux d'entretien et de maintenance en cours d'exploitation devront faire l'objet d'une analyse générale dans le cadre de l'étude de danger au titre des situations transitoires.

Article 23 de l'instruction technique

Les mélanges ou formulations de produits ne pourront se faire que dans des aires ou des cuvettes spécialement affectées à cet usage à l'égard des zones de stockage.

Les réservoirs ou enceintes où sont réalisées ces opérations seront munis d'appareils de suivi, de contrôles et d'enregistrements des paramètres significatifs du procédé d'élaboration (débit, pression, température).

COMMENTAIRES : Les activités de stockage et de formulation ne sont pas compatibles dans une même cuvette.

La formulation ou le mélange de divers liquides doivent être assimilés à une fabrication à part entière et donc être réalisés à l'extérieur des aires de stockage, dans des zones spécialement affectées.

Le suivi de ces opérations doit être identique à celui d'une usine traditionnelle.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

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