(JO n° 76 du 30 mars 2014)
NOR : DEVR1407214A
Texte modifié par l'Arrêté du 10 avril 2017 (JO n° 92 du 19 avril 2017)
Vus
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-6 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;
Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er (d) et 3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 21 mars 2014
(Arrêté du 10 avril 2017, article 1er)
La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes est fixée en annexe I.
Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes. »
Article 2 de l'arrêté du 21 mars 2014
« Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
« 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et
« 0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95. »
Article 3 de l'arrêté du 21 mars 2014
Les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévus à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe III.
Article 4 de l'arrêté du 21 mars 2014
Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe IV.
La commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.
Le directeur en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.
L'absence d'un des éléments demandés peut être un motif de rejet du dossier.
Article 5 de l'arrêté du 21 mars 2014
Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
La décision de reconnaissance comporte :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- le volume annuel par type de biocarburant.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.
Article 6 de l'arrêté du 21 mars 2014
Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe V du présent arrêté
Article 7 de l'arrêté du 21 mars 2014
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
Article 8 de l'arrêté du 21 mars 2014
Lorsque des biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, lieux définis au code des douanes (respectivement aux articles 163 et 158 A), éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Article 9 de l'arrêté du 21 mars 2014
Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Article 10 de l'arrêté du 21 mars 2014
A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.
Article 11 de l'arrêté du 21 mars 2014
L'arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009/30/ CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 12 de l'arrêté du 21 mars 2014
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2014.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de la sous-direction des contributions indirectes,
D. Kaczynski
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Giry
Annexe I : Biocarburants éligibles à la minoration de TGAP prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes
Liste des biocarburants
Esters méthyliques d'acide gras (1).
Huiles hydrotraitées (2).
Esters éthyliques d'acides gras.
Bio-gazole de synthèse Fischer-Tropsch (3).
Bio-essence de synthèse Fischer-Tropsch (3).
Bio-éthanol incorporé pur ou sous forme d'éthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamyléthyléther.
Bio-méthanol incorporé pur ou sous forme de méthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamylméthyléther.
(1) Ester méthylique produit à partir d'huile végétale, d'huile (végétale ou animale) usagée ou de graisse animale.
(2) Huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène.
(3) Hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse par le procédé Fischer-Tropsch.
Annexe II : Matières premières permettant de produire des biocarburants éligibles au double comptage
Matières premières utilisées
Huiles végétales usagées.
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2).
Marcs de raisin.
Lies de vin.
Matières cellulosiques d'origine non alimentaire.
Matières ligno-cellulosiques.
Annexe III : Matières premières permettant d'être dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie
Matières premières utilisées
Huiles végétales usagées.
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3).
Glycérine brute.
Déchets de bois.
Marcs de raisin.
Lies de vin.
Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.
Annexe IV : Eléments du dossier à envoyer à la direction de l'énergie
Nom et adresse complète de l'unité de production.
Nom du gérant de l'unité de production.
Numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises).
Présentation de la société gérante de l'unité.
Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année précédente.
Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années.
Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années.
Références du système auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Présentation détaillée du système de traçabilité utilisé en amont permettant la vérification de la nature des matières premières et de leur origine, sur le site de production et en aval.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Annexe V : Eléments du bilan annuel d'activité à envoyer à la direction de l'énergie
Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée.
Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Volume vendu en France par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.