(JO n° 304 du 31 décembre 2013)


NOR : DEVP1328917D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : deux nouvelles rubriques de la nomenclature des ICPE sont soumises au régime de l'enregistrement : les élevages de porcs, d'une part, l'activité de transformation de polymères (matières plastiques, caoutchouc, etc.), d'autre part. Les rubriques consacrées au traitement des déchets sont également modifiées : la rubrique 1180 intégrant des activités de traitement de déchets est supprimée, tandis qu'une rubrique relative au traitement des déchets de PCB est créée (rubrique 2792).

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 512-7 à L. 512-7-5 et R. 511-9 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 17 septembre 2013 et 19 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 décembre 2013

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 27 décembre 2013

L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des modifications des rubriques 2102 et 2661 qui entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.

Article 3 du décret du 27 décembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Annexe

Rubrique créée

A. NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)

Rayon
(2)
2792 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :
a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t AS 4
b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t A 2
c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t DC  
2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination :
a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t AS 4
b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t A 2
Nota. La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.

Rubrique supprimée

A. NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)

Rayon
(2)
1180 Polychlorobiphényles, polychloroterphényles :
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits D -
2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 000 l A 2
b) Supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l D -
3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l A 2
(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.

Rubrique modifiée

A. NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)
Rayon
(2)
2102 Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660 A 3
2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :
a) Plus de 450 animaux-équivalents E  
b) De 50 à 450 animaux-équivalents D  
Nota. Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2661 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

a) Supérieure ou égale à 70 t/j

A 1
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j E  
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j D  
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j E  
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j D  
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés