(JO n° 300 du 27 décembre 2013)
NOR : DEVK1317049A
Vus,
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-3 et R. 141-21 à R. 141-26 ;
Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2012 par l'association Fédération nationale des chasseurs (FNC), dont le siège social est situé 13, rue du Général-Leclerc, à Issy-les-Moulineaux (92136), en vue d'obtenir l'habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ;
Vu les avis du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2013 et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France en date du 19 mars 2013 ;
Considérants,
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs déclare représenter directement ou indirectement plus de 1 300 000 membres domiciliés dans 22 régions métropolitaines ainsi qu'en outre-mer, soit un nombre supérieur au seuil de 2 000 fixé par l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé, et qu'elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-1, tels que, notamment, la gestion de la faune sauvage, la protection de la nature et des milieux naturels ;
Considérant que son expérience et son expertise sont démontrées par ses publications telles que l'atlas de la biodiversité de la faune sauvage Tout le gibier de France et les revues thématiques comme le Petit Livre vert ainsi que par ses différentes actions d'observation et de suivi ainsi que d'éducation à l'environnement, dans les domaines de la protection de la nature et la gestion des espèces et des habitats ;
Considérant qu'elle est une force de proposition et de concertation reconnue par les pouvoirs publics et qu'elle siège au sein d'instances consultatives ;
Considérant que la composition de son conseil d'administration, les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ainsi que le contenu de ses statuts et la provenance de ses ressources financières ne sont pas de nature à limiter son indépendance ;
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement par arrêté du 3 mars 2011 ;
Considérant qu'ainsi la Fédération nationale des chasseurs remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2013
L'association Fédération nationale des chasseurs (FNC) peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans.
Article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2013
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2013.
Philippe Martin