(circulaire.legifrance.gouv.fr)
NOR : AGRT1413563N
Date de mise en application : 23/06/2014
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Note aux préfets sur la déconstruction des bâtiments agricoles dans l'objectif d'une gestion réglementaire de déchets amiantés
Destinataires d'exécution |
DRAAF
DAAF
DDT(M)
DD(CS)PP |
Résumé : L'objet de cette note interministérielle est de diffuser une mise à jour à l'attention des services de l'Etat en matière de réglementation relative à la prévention du risque présenté par l'amiante dans les bâtiments.
La signature d'une charte pour la déconstruction de bâtiments désaffectés d'élevage avicole dans la Sarthe en juin 2013 a permis de mettre en place localement une solution collective pour répondre à la spécificité de l'élimination des matériaux amiantés en agriculture.
Les autres productions animales sont également concernées ; il existe en effet de nombreuses zones d'élevage avec d'anciennes porcheries ou d'anciens hangars agricoles ayant abrité autrefois des bovins, qui comportent des couvertures, bardages ou panneaux sandwich en amiante-ciment.
L'objet de cette note est de diffuser une mise à jour à l'attention des services de l'Etat en matière de réglementation relative à la prévention du risque présenté par l'amiante dans les bâtiments.
Nous vous invitons à rappeler à la profession agricole, notamment aux éleveurs, ses obligations en matière de mise en sécurité et de réhabilitation des sites particulièrement en cas de cessation d'activité ainsi que lors de rénovations. Nous vous invitons à porter ces éléments à la connaissance de l'ensemble des parties prenantes, y compris des chambres d'agriculture et des coopératives, afin de mobiliser les différents acteurs sur une meilleure gestion des déchets amiantés issus du secteur agricole et de dégager d'éventuelles solutions adaptées localement, comme la mise en place de filières d'élimination.
Nous vous signalons plus largement que des mesures relatives à la gestion des déchets du BTP pourraient découler du projet national de prévention des déchets 2014-2020 actuellement en consultation.
PJ : Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
1- Rappels de contexte : la politique des déchets et l'économie circulaire
Le cadre général
La politique des déchets occupe une place essentielle dans le concept de l’économie circulaire prônée au niveau européen pour une relance de l'économie. Il s'agit de jeter les bases d'une économie sobre en ressources, optimisant leur utilisation et favorisant l’activité locale et donc l’emploi. En matière de déchets, cela suppose de produire le moins de déchets possible, ensuite de réintégrer ceux qui sont produits dans le cycle naturel ou industriel dont ils sont issus, autrement dit de les recycler avec la plus haute valeur ajoutée possible. Les déchets non dangereux issus de chantiers de bâtiment et de génie civil devront donc être valorisés au maximum sinon orientés vers des voies de stockage autorisées.
Les déchets du bâtiment et du génie civil
Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et du génie civil prévus à l'article L541-14-1 du code de l'environnement ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions liées à la prévention et à la gestion des déchets qui sont entreprises par l'ensemble des acteurs ( Etat, collectivités locales, entreprises produisant ou traitant des déchets...).
L'autorité compétente chargée d'élaborer et d'approuver ce plan est le président du conseil général. En Île de-France, l'autorité est le président du conseil régional.
Il convient d'insister sur la nécessité d'un tri des déchets de déconstruction pour séparer les déchets non dangereux, des déchets dangereux dont les déchets amiantés.
L'objet de la présente note concerne les déchets d'amiante, mais il convient, par ailleurs, d'attirer l'attention sur deux autres types de déchets qui nécessitent un traitement particulier : les déchets de bois termités et les déchets de bois traités à la créosote ou à l'arsenic (traitement cuivre, chrome, arsenic dit CCA)
- Les déchets de bois termités doivent être déclarés et éliminés selon la voie locale définie par arrêté de façon à éviter la propogation de la contamination.
- les déchets de bois issus de récupération de chantiers de la société réseau ferré de France-RFF (traverses de chemin de fer) ou d'aménagement de voirie (poteaux téléphoniques ou électriques) à des fins de construction agricole, ont été traités par des produits, aujourd'hui interdits, qui s'avèrent toxiques notamment en condition de combustion domestique. Ces déchets doivent être éliminés comme des déchets dangereux ou éventuellement réutilisés comme, par exemple, les poteaux traités au CCA en charpentage agricole dans les conditions prévues par la loi (art. R 521-15-1 du code de l'environnement).
2- La réglementation relative à la prise en compte de l'amiante dans la démolition des bâtiments
Contexte :
Les bâtiments d'élevage construits avant 1997 sont susceptibles de contenir des matériaux comportant de l'amiante. Avant démolition, tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 doivent faire l'objet d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (Article R.1334-27 du Code de la Santé Publique).
Les déchets contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature (amiante-ciment, amiante-lié, autres déchets d'amiante), les filières d'élimination peuvent être différentes.
On distingue :
- les matériaux où l'amiante est lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment).
- les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (ex : flocages), les matériaux dégradés et les déchets issus du chantier (équipements de protection, déchets de matériels ou issus du nettoyage...).
Les sites où transitent et où sont stockés les déchets amiantés relèvent des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tel que rappelé au paragraphe suivant. En termes de déconstruction des bâtiments agricoles, il convient de s'assurer de l'existence de filières de gestion de ces déchets en veillant à leur conformité suite aux évolutions réglementaires issues du décret 2012-639 du 4 mai 2012, modifié par le décret du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et ses 5 arrêtés d'application.
- rappel sur la réglementation ICPE du transit, tri, stockage, traitement des déchets amiantés
Depuis le 1er juillet 2012, aucun déchet contenant de l’amiante n'est admissible dans une installation de stockage de déchets inertes (cf. Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante). Les déchets d'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) peuvent être acceptés dans des installations de stockage de déchets non dangereux autorisés à recevoir ces déchets, dans des casiers dédiés, ou dans des installations de stockage de déchets dangereux. Les déchets d'amiante non lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité doivent être éliminés dans des installations de stockage de déchets dangereux.
L'activité de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718 de la nomenclature ICPE code de l'environnement) est soumise à autorisation ICPE lorsque la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation est supérieure ou égale à 1 tonne et soumise à déclaration avec contrôles périodiques en dessous de cette quantité.
L'activité de stockage de déchets dangereux (rubrique 2760-1) comme l'activité de stockage de déchets non dangereux (rubrique 2760-2) sont soumises à autorisation ICPE sans seuil.
L'activité de traitement des déchets dangereux est soumise à autorisation (rubrique 2790).
Articulation avec les prescriptions de la réglementation ICPE pour les élevages qui en relèvent
- prescriptions réglementaires concernant les déchets
La gestion des déchets sur l'exploitation (stockage, élimination, recyclage) est encadrée par des prescriptions générales fixées dans les arrêtés ministériels applicables aux installations d'élevage relevant de la nomenclature des ICPE.
Ces prescriptions restent applicables aux déchets issus de la déconstruction d'un bâtiment sur le site de l'ICPE.
« Les déchets de l'exploitation […] sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit. »
La gestion des déchets contenant de l'amiante doit respecter les obligations réglementaires afférentes à leur statut de déchets dangereux.
Pour les élevages ne relevant pas de la réglementation ICPE, les prescriptions relatives aux déchets relèvent du règlement sanitaire départemental (RSD). Ces prescriptions sont identiques à celle des installations ICPE.
- prescriptions réglementaires de remise en état lors de cessation d'activité
La déconstruction des bâtiments d'élevage peut intervenir dans le cadre de la poursuite de l'activité du site d'exploitation ICPE (avec ou sans changement d'exploitant) ou bien en cas de cessation d'activité et doit alors de plus répondre aux exigences particulières de remise en état du site.
La réglementation ICPE prévoit une obligation de remise en état du site lors de cessation d'activité dans un objectif de protection de la santé des populations et de l'environnement.
Les obligations de l'exploitant sont, après notification au Préfet de la cessation d'activité (au moins 1 mois avant l'arrêt pour les déclarations et au moins 3 mois avant l'arrêt pour les enregistrements et les autorisations), une mise en sécurité du site qui consiste notamment en l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site.
Pour les installations soumises à déclaration, la remise en état doit permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
Pour les installations soumises à autorisation ou enregistrement, la remise en état doit permettre un usage futur tel que précisé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation / enregistrement ou bien tel que défini à l'issue de la procédure de concertation (articles R.512-39-1 à R.512-39-6 et articles R.512-46-25 à R.512-46-27 du Code de l'Environnement).
Pour les installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, l'exploitant a une obligation de remise en état du site dans un état similaire à celui décrit dans le rapport de base définissant l'état du sol et des eaux souterraines effectué avant la mise en service pour les nouvelles installations ou lors de la première actualisation pour les installations existantes. En cas de pollution significative par rapport à l'état constaté dans le rapport de base, l'exploitant doit remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. La faisabilité technique peut être prise en compte. Cette remise en état s'applique sans préjudice de la remise en état selon « l'usage futur ».
- responsabilités :
Au regard des pollutions qu'il a générées, l'exploitant de l'installation est le premier responsable de la mise en sécurité et de la remise en état de son site. L'Etat n'a pas vocation à réaliser les opérations de prévention des risques sur une installation classée en fonctionnement ou à l'arrêt. Néanmoins lorsque l'exploitant est défaillant à répondre à ces obligations, le Préfet garant de la sécurité publique peut se substituer à l'exploitant.
L'autorité administrative peut engager des actions au titre de la réglementation des ICPE et au titre de la réglementation sur les déchets.
3- La réglementation amiante pour la santé et sécurité dans le cadre de la construction
I - Le Dossier Technique Amiante (DTA)
Les bâtiments agricoles sont soumis à l'obligation de recherche d'amiante, comme tous les immeubles bâtis.
La réglementation concerne à la fois la protection de la population (qui réside, circule ou travaille dans une atmosphère susceptible de contenir des fibres d’amiante), la protection des travailleurs (retrait, encapsulage ou intervention sur des matériaux contenant de l’amiante) et celle de l’environnement.
En effet, le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 (code de la Santé publique) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, complété par plusieurs arrêtés (2 du 12/12/12, 1 du 21/12/12 et 1 du 26/06/2013), rend obligatoire la recherche d’amiante dans les bâtiments, dont les bâtiments agricoles.
Toutefois, en fonction de la date de construction, la plupart des opérations de repérage devaient déjà être réalisées avant le 31/12/99. Il convient de noter que les serres agricoles sont des immeubles bâtis où s’exerce une activité agricole. A ce titre, elles sont également concernées par l’obligation de repérage (listes des matériaux concernés : A - flocage, calorifugeage et faux plafonds, B - liste limitative concernant principalement les matériaux accessibles, C - tous matériaux et produits de cette liste et ceux réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance tel que prévu par l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage).
Le décret fait obligation aux propriétaires de rechercher la présence de matériaux amiantés selon les trois listes par un opérateur certifié (cf annexe 13-9 du décret 2011-629-code de la santé publique et art. L.271-6 du code de la construction et de l'habitation)
Si la présence d’amiante est confirmée, il y a alors lieu de faire évaluer périodiquement l’état de conservation sur les matériaux des listes A et B (s'ils sont dégradés ou s'ils présentent un risque de dégradation rapide) par la personne certifiée (arrêté du 12/12/12).
En fonction de cette évaluation, trois types d’action sont possibles sur les matériaux de la liste A :
Niveau 1 : pas de dégradation. Obligation d’un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits, dans un délai maximal de trois ans.
Niveau 2 : dégradation moyenne. Obligation de mesures d’empoussièrement de l’atmosphère par un laboratoire agréé. En fonction des résultats, contrôle périodique de l’état de conservation tous les trois ans ou travaux appropriés dans un délai imparti.
Niveau 3 : forte dégradation. Obligation de travaux de confinement ou de retrait de l’amiante par une entreprise compétente qualifiée, capable de fournir un certificat de qualification.
Pour les matériaux de la liste B, trois types de recommandations sont possibles (évaluation périodique, action corrective de 1er niveau, action corrective de 2nd niveau)
II -Travaux ou démolition de bâtiments agricoles
En cas de travaux ou de démolition, un repérage spécifique et approprié à la nature et au périmètre des travaux devra être réalisé, afin de compléter le D.T.A. qui est insuffisant dans une optique de travaux, son principal objectif étant la protection de la population.
Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, maisons individuelles comprises, doivent faire l’objet d’un repérage spécifique avant démolition.
Il s’agit d’assurer la protection des travailleurs qui vont effectuer la démolition et de l’environnement du bâtiment qui va être détruit.
Lors de démolition totale d’immeubles, l’ensemble des matériaux est concerné. Le repérage porte donc sur des produits et matériaux plus nombreux que ceux prévus dans le cadre du repérage avant démolition prévu par l'article R1334-29-6 du code de la santé publique (annexe 13-9 du décret 2011-629), dont la liste est fixée par arrêté. Il est par ailleurs réalisé selon des modalités différentes puisqu’il concerne également des matériaux auxquels on ne peut accéder que par travaux destructifs.
Un bâtiment agricole étant un immeuble par nature, le retrait d’une toiture en amiante-ciment sur un bâtiment d’exploitation agricole est une opération sur un immeuble par nature, opération soumise à l’application de l’ensemble des textes habituels, quel que soit le statut de l’intervenant effectuant les travaux.
Ainsi, les travaux de démolition ou de déconstruction de bâtiments agricoles entrent dans le champ d'application du décret 2012-639 du 4 mai 2012, modifié par le décret 2013-594 du 5 juillet 2013 précités Le donneur d'ordre doit en conséquence, dans le cadre de son évaluation préalable des risques, évaluer les risques liés à l'amiante sur la base des dossiers techniques de repérage de l'amiante et les joindre aux documents de consultation des entreprises (art.R.4412-97 du code du travail).
Par conséquent, sauf impossibilité technique, il doit être procédé, avant la démolition, à un retrait des matériaux contenant de l'amiante.
Les travaux de retrait d'amiante exigent du donneur d'ordre qu'il fasse appel à une entreprise titulaire d'une certification (art.R.4412-129 du code du travail).
Jusqu’au 30 juin 2014, ces travaux n’exigent pas d’être réalisés par une entreprise certifiée, dès lors qu’il s’agit de travaux portant sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment agricole. Ils peuvent l’être par l’exploitant lui même (décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 modifiant le décret 2012-639 du 4 mai 2012 ), sous réserve qu’il ait déposé, avant le 31 décembre 2013, une demande de certification auprès d’un organisme certificateur.
Il est prévu qu'à partir du 1er juillet 2014 ces travaux devront être effectués par une entreprise certifiée, qui peut être une émanation des professionnels de l’agriculture, dotée du matériel et de l’organisation adaptés, et de personnel formé par des organismes de formation certifiés (arrêté du 14 décembre 2012 et arrêté du 23 février 2012).
Les dispositions du décret du 4 mai 2012 s'appliquent à tous les établissements employeurs de main d'oeuvre. L'artisan rural exercant seul une activité d’entretien de son bâtiment est considéré comme un travailleur indépendant. Il est ainsi soumis aux dispositions de l'article L. 4535-1 du code du travail et à celles du décret 2012-639 qui lui sont applicables en partie.
Enfin, il convient de noter s'il s'agit d'un chantier clos et indépendant, que les dispositions relatives à la coordination en matière de sécurité et protection de la santé doivent s'appliquer s'il y a intervention de plusieurs entreprises simultanément ou successivement sur le chantier.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN CAS DE COACTIVITÉ SUR UN LIEU DE TRAVAIL
1er Cas : Travaux d’entretien de maintenance ou de réparation
Application des dispositions du code du travail ‘’Travaux réalisées dans un établissement par une entreprise extérieure’’ (articles R. 4511-1 et suivants du code du travail).
Afin de prévenir les risques liés aux interférences sur un même lieu de travail due à la coactivité entre des personnels, des installations et des matériels des différentes entreprises des mesures de prévention doivent être prévues par le responsable de l’entreprise utilisatrice (l’exploitant agricole) et le(s) responsable(s) de(s) (l’)entreprise(s) intervenante(s) (le ou les entreprise(s) en charge des travaux). Ces mesures sont décidées par l’exploitant agricole en accord avec le responsable de (des) l’entreprise(s) en charge des travaux.
L’exploitant agricole assure la coordination générale des mesures de prévention (article R. 4511-5 à R. 4511-12).
Les mesures qu’il a à prendre sont les suivantes :
- Rendre accessible et utilisable la zone de travail (sécurisation des accès aux postes de travail, possibilité d’utilisation d’équipements de travail mobiles ou non). A titre d’exemple, le hangar dont la toiture doit être réparée, sera débarrassé en tout ou partie des matériels et/ou matériaux qui y sont ordinairement stockés ; ceux qui ne pourront être retirés, seront protégés pour éviter qu’ils ne soient pollués.
- Réaliser une inspection commune. L’exploitant agricole fait visiter les lieux de travail concernés aux responsables de l’entreprise ou des entreprises intervenantes. (articles R. 4512-2 à R. 4512-5 arrêté du 10 mai 1994).
- Rédiger un plan de prévention. Celui-ci est obligatoirement écrit en cas de travaux de plus de 400 heures ou de travaux considérés comme dangereux (ce qui est le cas des travaux comportant une intervention sur des matériaux amiantés). Ce plan analyse les risques liés aux différentes interférences et prévoit les mesures de prévention à adopter (articles R. 4512-6 à R. 4512-12).
- Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante sont joints au plan de prévention (article R. 4512-11).
2eme Cas : Travaux de réfection, rénovation ou de démolition de bâtiments
Application des dispositions du code du travail ‘’Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé’’ (articles L. 4532-2 et suivants du code du travail).
Ces dispositions sont applicables car les travaux effectués sont des travaux structurants sur un immeuble par nature ; à ce titre, ils sont considérés comme constituant une opération de bâtiment.
Dans ce cas l’exploitant agricole est considéré comme maitre d’ouvrage. A ce titre, il doit désigner un coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé (sps) sauf si les travaux engagés n’impliquent qu’une seule entreprise et aucun sous-traitant. (article L. 4532-4).
Comme précédemment s’agissant d’une situation entrainant des risques liés à la coactivité, l’exploitant agricole prendra les dispositions pour rendre accessible et utilisable la zone de travail (sécurisation des accès aux postes de travail, possibilité d’utilisation d’équipements de travail mobiles ou non) (article L. 4532-2)
C’est par contre le coordonnateur sps qui compte tenu de l’importance de l’opération effectuera les démarches nécessaires à la prévention des risques liés aux interférences sur un même lieu de travail : rédaction d’un plan général de coordination, constitution d’un dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, mise en cohérence des plans de sécurité et de prévention de la santé rédigés par les entreprises en charge des travaux (articles L. 4532-8, L. 4532-16, L. 4532-9).
4 - Les déchets issus de la démolition ou travaux sur des bâtiments agricoles
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Les déchets d’amiante susceptibles d'être générés lors de la déconstruction de bâtiments agricoles sont classés dans l’annexe II de l’article R541-8 du code de l’environnement sous les codes suivants :
16 02 12* |
Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre. |
17 06 01* |
Matériaux d'isolation contenant de l'amiante. |
17 06 05* |
Matériaux de construction contenant de l'amiante. |
17 05 03* |
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses. |
a. Conditionnement des déchets
Le bon conditionnement des déchets de toute nature (y compris les déchets d'amiante-ciment) susceptibles de libérer des fibres d'amiante est rappelé au point 4 a) de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2012 (joint en annexe) relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
b. Filières d'élimination des déchets
Les bonnes filières d'élimination des déchets d'amiante sont rappelées au point 4 c) de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
- Déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
Il s'agit principalement de plaques ondulées, d'amiante ciment, des éléments de bardage, les tuyaux et canalisations en fibro ciment. Le risque de dispersion des fibres peut intervenir à l'occasion de travaux de percage, sciage, casse, démolition. Tant qu'ils conservent leur intégrité, ces déchets peuvent être éliminés dans des casiers spécifiques dans des installations de stockage de déchets non dangereux. Il est interdit depuis le 1er juillet 2012 d'envoyer pour stockage ces type de déchets dans des installations de stockage de déchets inertes
- Autres déchets amiantés
Ce sont les plus dangereux pour l'homme et pour l'environnement en raison de leur caractère volatile. Il s'agit des matériaux qui se délitent par nature : flocages, calorifugeage, bourres d'amiante en vrac, l'amiante lié à des matériaux non inertes (amiante vinyle), les équipements de protection individuelle (combinaison, filtre), les matériaux contenant de l'amiante retiré par des produits chimiques et les matériaux détruits par la technique de retrait (peinture, plaques). Ces déchets d'amiante doivent être envoyés en installations de stockage de déchets dangereux autorisés pour recevoir ce type de déchets, ou être vitrifiés.
c. Traçabilité
La bonne traçabilité des déchets d'amiante est rappelée au point 4 e) de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
5- Les dispositifs incitatifs
A-Intervention au titre du Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE)
L'intervention du Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) dans le cadre d'une opération de désamiantage d'un bâtiment peut se faire à deux niveaux :
- lors de la sélection des dossiers à l'issue des appels à projets, en priorisant les projets de construction, d'extension ou de rénovation d'un bâtiment d'élevage comprenant une opération de désamiantage,
- en subventionnant les frais de démontage des parties amiantées.
Compte tenu du très grand intérêt environnemental et de santé publique à réaliser des opérations de désamiantage, les dossiers comprenant ce type de travaux revêtiront un caractère prioritaire. Dans ce même objectif de préservation et d'amélioration de l'environnement, les projets de construction d'un bâtiment en remplacement d'un ancien contenant de l'amiante (ou d'extension ou de rénovation de celui-ci) seront refusés si le désamiantage n'est pas prévu par l'exploitant, ceci même si aucune aide n'est demandée pour ce désamiantage. A cet effet, le devis de retrait des matériaux comportant de l'amiante devra être demandé à l'exploitant.
Le dispositif peut subventionner les frais de démolition préalables à la construction d'un bâtiment d'élevage.
La destruction doit être directement liée à l'opération et nécessaire à sa réalisation ; dans la mesure où elle fait partie de l'ensemble du projet, elle est éligible. Les frais liés au retrait des éléments contenant de l'amiante peuvent être intégrés dans ces frais de démolition. Par contre, les frais de mise en décharge et liés au traitement de l'amiante ne sont pas subventionnables.
Les dépenses de démolition de l'ancien bâtiment ou de désamiantage ne peuvent constituer qu'une fraction limitée des dépenses du projet subventionné. Par ailleurs, il conviendra de veiller au caractère raisonnable de ces coûts. La vente éventuelle des matériaux issus de la déconstruction, à l'exclusion des matériaux amiantés dont la remise sur le marché ou la cession à quelque titre que ce soit est prohibée par le décret 96-1133 du 24 décembre 1996, doit être déduite du coût du projet.
Pour mémoire :
- l'intervention du PMBE au titre des crédits du MAAF est réservée aux filières bovine, ovine et caprine,
- la démolition ne pourra pas être réalisée par l'exploitant (le PDRH indique que ne sont pas éligibles au PMBE les travaux réalisés par l'éleveur présentant un risque pour lui),
- la nouvelle construction ne peut être une opération de simple remplacement (art. 55 du R 1974/2006). L'article 11 du décret 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural apporte cependant une certaine souplesse (sous réserve de justificatifs), notamment lorsque l'opération de remplacement permet une amélioration de la protection de l'environnement,
- toute réutilisation, pour la nouvelle construction, des matériaux du bâtiment issus de la déconstruction est inéligible au PMBE (art. 5 de l'arrêté PMBE : ne sont pas éligibles l'achat de bâtiments existants ainsi que les bâtiments ou équipements d'occasion).
Lors d'une demande de subvention PMBE, le financement de frais de démolition préalables à la construction d'un bâtiment d'élevage est possible comme rappelé ci-dessus Dans le cadre de la décentralisation du FEADER aux conseils régionaux qui seront autorité de gestion pour la programmation 2014/2020, les conditions de gestion de la ligne modernisation ne sont pas encore fixées. S'agissant des crédits MAAF consacrés au PMBE pour l'année 2014, les conditions d'engagement sont inchangées par rapport à 2013 (2014 est année de transition).
B-Fiscalité
L'accompagnement fiscal pour les travaux de désamiantage est le suivant :
Le coût des travaux d'élimination de l'amiante rendus obligatoires par les décrets 96-97 du 7 février 1996 et 97-855 du 12 septembre 1997 est comptabilisé en charges dans les comptes des entreprises concernées.
L'administration admet également la déduction immédiate du résultat imposable des travaux de désamiantage. Elle considère en effet que les dépenses de désamiantage ne sont pas visées par l'obligation d'immobiliser prévue par l'article 321-10 du Plan comptable général. Elle a motivé cette solution par la circonstance que le défaut de réalisation de ces travaux n'est pas susceptible d'entraîner l'arrêt total de l'activité de l'entreprise.(BOI-BIC-CHG-20-20-20 n° 220, 12 septembre 2012.)
Les entreprises peuvent constater, dans les conditions de droit commun, des provisions en vue de faire face à la réalisation de ces travaux de grande ampleur.
Les entreprises doivent, au plan comptable, constituer une provision pour désamiantage lorsqu'elles détectent de l'amiante dans leurs locaux.
S'agissant de la provision pour travaux de désamiantage : sur le plan comptable, il faut constituer une provision dès le résultat du diagnostic amiante obligeant à effectuer des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante pour la totalité du coût des travaux à effectuer.
En effet, l'amiante s'analyse comme une pollution pour laquelle l'entreprise a une obligation légale de remise en état, les dépenses de désamiantage ne pouvant pas être considérées comme des dépenses de grosses réparations car elles ne font pas partie d'un programme pluriannuel de grosses réparations (Bull. CNCC n° 125, mars 2002, p. 127).Cette provision comprend les coûts des travaux de désamiantage, y compris les travaux de confinement, de nettoyage et d'assainissement (Bull. CNCC précité). Elle ne tient pas compte des indemnités d'assurance qui doivent être comptabilisées séparément à l'actif.
Fiscalement, la provision n'est déductible que si la décision d'entreprendre les travaux de désamiantage a été prise avant la clôture de l'exercice et à partir du moment où les travaux à effectuer sont évalués de manière précise et fiable.
Cette provision, qui a pour contrepartie une charge, devrait être déductible au plan fiscal.
Lorsque les travaux de désamiantage nécessitent des travaux de reconstruction ayant pour résultat le remplacement pur et simple des installations concernées, les dépenses correspondantes doivent être inscrites à l'actif en tant que composant, conformément aux règles applicables aux dépenses de remplacement.
La directrice générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires |
La directrice générale de la prévention
et des risques |
Catherine Geslain-Lanéelle. |
Patricia Blanc. |
Le directeur général du travail
Yves Struillou |
Le directeur général de la santé
Professeur Benoit Vallet. |