(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : DEVN0430281C
Références :
- Arrêté du 11 septembre 1992 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;
- Instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 11 septembre 1992 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;
- Circulaire DNP n°00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages.
Documents modifiés :
- Instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 11 septembre 1992 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (chapitre VI).
Pièces jointes : Aucune.
Plan d’exécution :
- Préfets de département : 1 exemplaire ;
- DIREN/DDAF/DDSV : 1 exemplaire ;
- Directeur général de l’ONCFS : 1 exemplaire.
Pour information :
- Direction générale de l’administration, des finances et des affaires internationales, sous-direction des affaires juridiques : 2 exemplaires ;
- Conseil général du génie rural, des eaux et forêts ; conseil général vétérinaire : 1 exemplaire ;
- Atelier technique des espaces naturels : 1 exemplaire ;
- École nationale des services vétérinaires : 1 exemplaire ;
- École nationale du génie rural des eaux et forêts : 1 exemplaire ;
- Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture : 1 exemplaire.
Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Les centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage constituent des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, soumis au contrôle de l’administration et aux autorisations prévues aux articles L.413-2 (certificat de capacité) et L.413-3 (autorisation d’ouverture) du code de l’environnement.
L’arrêté du 11 septembre 1992 fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. L’instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993 a apporté des précisions au sujet de la mise en oeuvre de cet arrêté.
Les centres de sauvegarde sont amenés à recueillir, à transporter et à relâcher des animaux de la faune française faisant l’objet de mesures réglementaires de protection à différents titres (réglementation prise en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement relative aux espèces dites « protégées » ; police de chasse ; réglementation relative à l’application de la CITES). Ces activités doivent s’exercer sous couvert des autorisations prévues par ces réglementations.
La présente circulaire apporte des précisions utiles à l’encadrement et au suivi administratifs des activités des centres de sauvegarde, en complément ou en remplacement des consignes données dans l’instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993. Son paragraphe I traite de l’encadrement qu’il convient d’appliquer à l’hébergement au sein des centres de sauvegarde, de certaines catégories d’animaux. Son paragraphe II remplace le paragraphe VI de l’instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993 (transport d’animaux), en tenant compte de la déconcentration des décisions administratives individuelles prévue par le décret n°97-34 du 15 janvier 1997. Ce paragraphe ainsi modifié complète également utilement les précisions apportées par la circulaire DNP n°00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, cette circulaire ne traitant pas à proprement parler de la situation particulière des centres de sauvegarde et des modalités de délivrance des autorisations de transport eu égard aux spécificités de ces établissements.
I. PRÉCISIONS SUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ANIMAUX POUVANT ÊTRE DÉTENUS DANS LES CENTRES DE SAUVEGARDE
Certains centres de sauvegarde détiennent des animaux de la faune sauvage autres que ceux soignés en vue de leur réintroduction dans la nature.
Il s’agit en particulier :
- des oiseaux qualifiés de « pilotes », utilisés pour l’émulation et la réhabilitation de leurs congénères destinés à être relâchés ;
- des animaux détenus à des fins d’élevage.
De telles situations, lorsqu’elles sont découvertes lors des contrôles, sont susceptibles de faire l’objet de relevés d’infraction dans la mesure où l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, en particulier son article 3, interdit les activités d’élevage ou de transit d’animaux non traités, les agents de contrôle s’interrogeant alors sur la finalité exacte de telles détentions.
Or chacune de ces deux activités, dans la mesure où elles sont justifiées au regard des objectifs de la réglementation, peut faire l’objet d’un encadrement administratif les autorisant dans des conditions précises.
En effet, d’une manière générale, toutes les activités des centres de sauvegarde sont soumises à l’autorisation préalable du préfet, en application de l’article L.413-3 du code de l’environnement. Une fois l’autorisation obtenue, les responsables des établissements doivent informer le préfet des modifications envisagées, les modifications notables devant, en application de l’article R.213-20 du code rural, faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
Dans ce cadre, l’autorité administrative est à même, en amont des contrôles, d’apprécier la validité des choix opérés au regard des objectifs de la réglementation.
Ainsi, l’utilisation d’animaux « pilotes » peut être licite au regard de l’arrêté du 11 septembre 1992 précité car il ne s’agit pas à proprement parler « d’élevage ou de transit d’animaux non traités » au sens de son article 3, ceci à condition qu’elle soit soumise à l’avis préalable de l’administration, qui examinera la justification présentée par le responsable de l’établissement. En cas de réponse favorable, ces animaux, marqués, seront répertoriés sur les registres d’effectifs en tant qu’animaux « pilotes ».
Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 1992 précité interdit la conduite d’élevages au sein des centres de sauvegarde. En conséquence, les élevages doivent impérativement être distincts et séparés des centres de sauvegarde même s’ils sont situés sur le même site ; ils doivent constituer des « établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques », au sens des articles L.413-2 et L.413-3 du code de l’environnement, distincts des centres de sauvegarde. Ces deux types d’établissements doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale particulière. Les registres d’effectifs doivent être propres à chaque établissement.
Le responsable de l’établissement d’élevage, s’il peut être également responsable du centre de sauvegarde, doit être titulaire d’un certificat de capacité pour élevage des espèces hébergées (ce qui requiert une extension de son certificat de capacité aux activités d’élevage si celui-ci n’a été attribué initialement que pour les soins).
Enfin, les animaux de la faune sauvage hébergés dans les centres de sauvegarde doivent être traités en vue de leur réintroduction dans la nature. Toutefois, il arrive que des animaux recueillis ne puissent être relâchés, en particulier en raison de leur incapacité physique suite à leurs blessures. Il est légitime que ces animaux ne soient pas euthanasiés et puissent être gardés en captivité.
Dans ce contexte, une importance toute particulière doit être apportée à la justification du maintien en captivité. Celle-ci doit être clairement et précisément présentée dans un document, rédigé par le responsable du centre de soins et accompagnant l’animal.
Ces animaux peuvent être cédés à des établissements d’élevage ou de présentation au public sous couvert des autorisations administratives prévues en fonction du statut de protection de l’espèce concernée. Ces cessions doivent être autorisées au cas par cas et ne sauraient être effectuées sous couvert de l’autorisation à durée déterminée, valable pour les transports d’animaux blessés ou réhabilités selon le principe indiqué au paragraphe suivant de la présente circulaire. Le suivi individuel des animaux ne pouvant être relâchés doit permettre de s’assurer du plein respect de la réglementation et de ses objectifs.
II. PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DES ESPÈCES ANIMALES TRANSITANT PAR LES CENTRES DE SAUVEGARDE
Ce paragraphe remplace le paragraphe VI (transport d’animaux) de l’instruction PN/S2 n°93/3 du 14 mai 1993.
Les règles de droit applicables au transport des animaux recueillis dans les centres de sauvegarde de la faune sauvage dépendent du statut juridique de l’espèce à laquelle ils appartiennent.
a) Les animaux recueillis peuvent appartenir aux catégories d’espèces suivantes :
- espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement ;
- espèces de gibier dont le transport est soumis à autorisation en application de l’article L.424-10 du code de l’environnement ;
- espèces visées par le règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Le transport des animaux trouvés blessés dans la nature, vers les centres de sauvegarde en vue de leur traitement ainsi que leur transport jusqu’au lieu de relâcher doivent s’effectuer sous le couvert des autorisations qui, le cas échéant, sont prévues.
b) Le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et les textes pris pour son application octroient une compétence générale aux préfets pour délivrer les autorisations nécessaires au transport sous réserve de quelques exceptions. Plus précisément, les situations suivantes sont rencontrées en fonction du statut juridique des espèces :
- S’agissant des espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement.
L’arrêté du 22 décembre 1999 fixe les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement.
Les autorisations de transport de ces animaux issus de la nature sont délivrées, après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN), par le préfet (sauf pour 38 espèces de vertébrés dont l’état de conservation est particulièrement sensible ; la liste de ces espèces est déterminée par l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ; pour ces espèces, l’autorisation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature).
A noter que les autorisations de « transport » visées par la présente circulaire autorisent également le prélèvement dans la nature des animaux blessés ainsi qu’une fois réhabilités, leur relâcher, l’ensemble de ces opérations étant liées entre elles. Il doit être aussi noté que l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés (abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009) interdit la détention des animaux de ces espèces, prélevés dans le milieu naturel. Pour ces espèces d’oiseaux, l’autorisation accordée doit donc non seulement porter sur le transport mais également sur la détention au sein des centres de sauvegarde.
Par ailleurs, les opérations pratiquées par les centres de sauvegarde (recueil des animaux blessés et relâcher après réhabilitation) ont un caractère répétitif et il serait fastidieux de délivrer au coup par coup les autorisations qui s’y rapportent.
C’est pourquoi, en application de l’article R.211-7 du code de l’environnement, l’attribution d’autorisations de transport (et, le cas échéant, de détention) pour une durée déterminée (par exemple, cinq ans) peut être envisagée à condition que l’administration assure un suivi régulier des opérations et que, le cas échéant, elle puisse retirer les autorisations octroyées si elle constate le non-respect des conditions de leur attribution.
- S’agissant des espèces de gibier dont le transport est soumis à autorisation en application de l’article L.424-10 du code de l’environnement :
Les préfets possèdent une compétence générale pour attribuer de telles autorisations et le principe d’octroi d’une autorisation pour une période déterminée peut également être retenu.
- S’agissant des espèces visées par le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce :
L’article 9, point 3, de ce règlement permet d’affranchir en toute formalité administrative, le transport des espèces concernées, réalisé à des fins thérapeutiques, sous réserve de l’origine licite des animaux qui, en l’occurrence, peut être établie si le transport des animaux s’effectue sous le couvert des autorisations à durée déterminée évoquées ci-dessus.
Néanmoins, si les animaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 précité ne sont pas relâchés dans la nature du fait de leur incapacité, ils devront faire l’objet d’un certificat intracommunautaire délivré en application de ce règlement, par les directions régionales de l’environnement et indiquant le centre de sauvegarde comme lieu de détention autorisé ; ce certificat devra être remplacé préalablement à tout nouveau transfert du spécimen.
c) En tenant compte de ces différentes réglementations, la procédure de délivrance des autorisations
de transport doit être la suivante :
1.Le centre de sauvegarde établit pour chaque département où il est amené à recueillir ou à relâcher des animaux, une seule demande d’autorisation de transport (et le cas échéant, de détention), pour une durée de cinq ans, pour les espèces de gibier et les espèces protégées. Cette demande est présentée à la préfecture concernée.
Elle comprend les éléments suivants, en complément de l’autorisation d’ouverture délivrée en application de la réglementation relative aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques :
- les espèces concernées ;
- la liste de l’ensemble des départements où le centre de sauvegarde est amené à intervenir ;
- la description des activités envisagées ;
- la description des conditions de transport et de relâcher des animaux ;
- un engagement à fournir un bilan annuel d’activité ;
- un engagement à restituer l’autorisation à la demande de l’administration.
Dans la mesure où il sera le seul à être adressé au CNPN, le dossier de demande, adressé au préfet du siège du centre de sauvegarde, comprend également les éventuelles pièces particulières à chacun des départements où le centre de sauvegarde exerce ses activités.
2.Chaque préfet concerné recueille sur cette demande d’autorisation, l’avis de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, en ce qui concerne les espèces de gibier, celui de la direction régionale de l’environnement, s’agissant des espèces protégées.
3.Seul le préfet de département du siège du centre de sauvegarde transmet le dossier de demande, s’agissant des espèces protégées, au CNPN, pour avis (comme indiqué ci-dessus, le dossier comprend les éventuelles pièces propres aux demandes présentées dans les autres départements). Cette transmission est accompagnée des avis des différentes directions régionales de l’environnement concernées.
4.Après examen de la demande par le CNPN, son avis est transmis à chaque préfet concerné pour décision. Dans le cas des 38 espèces sensibles de vertébrés, le ministre chargé de la protection de la nature statue à la lumière de l’avis du CNPN et des avis des directions régionales de l’environnement concernées.
5.S’agissant des espèces de gibier, le préfet statue au vu de l’avis de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt.
d) J’attire votre attention sur le fait que la validité des autorisations, qui ne s’étend pas aux transports internationaux, s’exerce exclusivement :
- pour le transport du lieu de capture jusqu’à un centre de sauvegarde de la faune sauvage ;
- pour la détention au sein du centre de sauvegarde des seuls oiseaux blessés ou en cours de réhabilitation, dans le cas des espèces d’oiseaux protégées par l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 précité (abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009);
- pour le transport entre un centre de sauvegarde et un cabinet vétérinaire, et inversement ;
- pour le transport entre deux centres de sauvegarde ;
- pour le transport d’un centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera libéré en vue de sa réinsertion dans la nature ;
- pour le transport d’un centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera autopsié (laboratoire) ou détruit (centre d’équarrissage), ainsi qu’entre ces deux lieux.
La cession à des éleveurs ou à des jardins zoologiques des animaux recueillis et incapables d’être réintroduits dans le milieu naturel, doit faire l’objet des autorisations particulières requises au titre des réglementations précitées.
e) Situation des particuliers recueillant des animaux blessés de la faune sauvage locale.
Il arrive fréquemment que de simples particuliers recueillent des animaux blessés de la faune sauvage locale et les acheminent vers des centres de sauvegarde ; en cas d’urgence (c’est-à-dire si la survie de l’animal ou sa capacité à être réinséré dans le milieu naturel est manifestement menacée) et en l’absence de meilleure solution, un tel transport sans formalité peut être admis s’il est effectué dans les plus brefs délais et par l’itinéraire le plus direct (cette tolérance résulte de l’application du principe selon lequel toute personne confrontée à une situation d’urgence donne légitimement la priorité à la sauvegarde d’un animal, quitte à s’expliquer et à se justifier ensuite, s’il y a lieu, devant un agent de contrôle ou, en dernière extrémité, devant un tribunal).
f) Situation des cabinets vétérinaires.
Les cabinets vétérinaires peuvent être amenés à recevoir de la part de particuliers des animaux blessés. Les vétérinaires ont alors légitimement le souci de donner les premiers soins si ceux-ci permettent de préserver la vie de l’animal.
Le détention des animaux blessés de la faune sauvage par un vétérinaire ainsi que leur éventuel transport se
heurteront toutefois, à défaut d’autorisation, aux différentes interdictions prévues par la réglementation. Face à cette situation, la même mise en garde que celle applicable aux particuliers doit être formulée ; il convient donc que les vétérinaires procèdent aux démarches suivantes :
- après leur avoir prodigué des soins, le vétérinaire devra impérativement acheminer ou faire acheminer ces animaux vers un centre de sauvegarde autorisé. En effet, l’article 1er de l’arrêté du 11 septembre 1992 précise que les centres de soins sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux blessés de la faune sauvage, ceci en vue de leur réinsertion dans la nature (cette opération nécessitant des protocoles précis et des installations adaptées) ;
- dès la réception des animaux, le vétérinaire procédera sans délai aux opérations suivantes :
- faire remplir par la personne qui a déposé l’animal, une déclaration de dépôt ;
- prévenir la direction départementale des services vétérinaires ou le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l’hébergement provisoire de tels animaux (ou la direction départementale de l’agriculture et de la forêt dans le cas des gibiers chassables) ;
- prévenir le centre de sauvegarde le plus proche ou le mieux à même de prendre en charge l’animal.
Le transport de tels animaux du cabinet vétérinaire au centre de sauvegarde pourra se faire sous couvert de l’autorisation de transport dont bénéficie le centre de soins. Je vous engage à informer les vétérinaires d’exercice libéral de votre département de ces consignes.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M.Michel