(JO n° 49 du 27 février 2013)
NOR : TRAM1300060A
Texte modifié par :
Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)
Arrêté du 24 mai 2018 (JO n° 122 du 30 mai 2018)
Arrêté du 23 mars 2018 (JO n° 74 du 29 mars 2018)
Arrêté du 6 janvier 2017 (JO n° 9 du 11 janvier 2017)
Arrêté du 16 mai 2013 (JO n° 116 du 22 mai 2013)
Arrêté du 9 décembre 2013 (JO n° 293 du 18 décembre 2013)
Arrêté du 28 août 2014 (JO n° 218 du 20 septembre 2014)
Arrêté du 19 novembre 2014 (JO n° 276 du 29 novembre 2014)
Vus
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la recommandation n° 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore ;
Vu la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013 ;
Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté du 28 janvier 2013 au 18 février 2013,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 25 février 2013
Champs d'application.
1. Certaines activités de pêche faisant l'objet de mesures de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexes I et II au présent arrêté.
2. Les activités de pêche soumises par les ORGP à la détention d'une autorisation de pêche peuvent être contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ou puissance). Les pêcheries contingentées et leurs conditions d'accès sont précisées en annexe II au présent arrêté.
3. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.
4. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.
Article 2 de l’arrêté du 25 février 2013
L'autorité de délivrance.
Pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, l'instruction et la délivrance des autorisations de pêche ORGP au sens du présent arrêté peuvent être déléguées aux organisations de producteurs (OP) sur demande de chaque OP concernée. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les autorisations de pêche ORGP sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle le navire adhère à la date de délivrance des autorisations européennes de pêche concernées.
Pour les navires non adhérant à une OP et les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au paragraphe précédent, les autorisations de pêche ORGP au sens du présent arrêté sont délivrées par le préfet de la région compétent fixé à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1994 susvisé du port d'immatriculation du navire. Celui-ci peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 25 février 2013
(Arrêté du 9 décembre 2013, article 1er, Arrêté du 19 novembre 2014, article 2 et Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXIX)
Dépôt des demandes.
1. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être déposée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum de deux mois précédant la réalisation des opérations de pêche faisant l'objet de la demande.
La demande est déposée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné.
2. La demande d'autorisation de pêche ORGP doit être déposée avant la date limite de dépôt indiquée aux annexes I et II du présent arrêté.
3. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer du port d'immatriculation du navire.
4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles et recevables au regard des critères définis par les recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou par la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer à la direction « générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ».
Article 4 de l’arrêté du 25 février 2013
Dérogation.
Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 du présent arrêté, les armateurs peuvent être exemptés du dépôt d'une demande d'autorisation pour les pêcheries visées par le présent arrêté. Les pêcheries concernées par cette exemption sont visées à l'annexe III du présent arrêté.
Pour les pêcheries où les armateurs qui y arment des navires à la pêche professionnelle sont exemptés de l'obligation de déposer une demande d'autorisation, les autorisations de pêche européenne sont établies et rendues publiques par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 5 de l’arrêté du 25 février 2013
Durée de validité.
1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la recommandation ORGP en vigueur et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
2. L'autorisation de pêche ORGP est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.
3. Pour les navires adhérant à une OP, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont ils sont adhérents.
Article 6 de l’arrêté du 25 février 2013
Navires éligibles.
1. Les listes initiales des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche ORGP délivrées au sens du présent arrêté sont établies selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté pour les autorisations non contingentées et à l'annexe II du présent arrêté pour les autorisations contingentées.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur les listes visées au point 1 du présent article devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.
3. Les autorisations de pêche contingentées des couples navires-armateurs visées au point 1 du présent article peuvent être réattribuées à de nouveaux entrants dès lors que ces couples navires-armateurs éligibles cessent définitivement leurs activités dans la pêcherie.
Tout changement dans le couple entraîne l'arrêt définitif des activités dans la pêcherie. En ce cas, l'autorisation est administrée conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
4. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues au point 3 du présent article et à l'article 7 du présent arrêté.
Article 7 de l’arrêté du 25 février 2013
Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche ORGP au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche ORGP entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 3 du présent arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles et recevables au regard des critères définis par les recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou à la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un couple navire-armateur sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.
5. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles au titre d'une autorisation de pêche ORGP contingentée sont examinées conformément au point 4 du présent article dans le respect des plafonds d'activité en vigueur sur la pêcherie définis par la réglementation de l'ORGP concernée.
Article 8 de l’arrêté du 25 février 2013
Dispositions de contrôle et de sanction.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 9 de l’arrêté du 25 février 2013
Abrogation.
L'arrêté du 15 juillet 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle à la palangre des espèces de grands migrateurs pélagiques en mer Méditerranée est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10 de l’arrêté du 25 février 2013
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges
Annexe I : Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP non contingentée
(Arrêté du 16 mai 2013, article 2, Arrêté du 9 décembre 2013, article 2, Arrêté du 28 août 2014, article 1er, Arrêté du 6 janvier 2017, articles 1er et 2, Arrêté du 23 mars 2018, article 1er et annexe I et Arrêté du 24 mai 2018, article 3)
RECOMMANDATIONS
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ACTIVITÉS
réglementées
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DATE LIMITE
de dépôts
des demandes
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CONDITIONS
d'éligibilité
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MESURES
techniques
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Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
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La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ".
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10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM.
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Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.
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Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM.
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Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
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La pêche professionnelle à bord de navires mesurant plus de 15 mètres en zone CGPM est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Navires de plus de 15 mètres en zone CGPM ".
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10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM.
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Sont éligibles les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.
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L'autorisation ne peut être délivrée qu'à un navire inscrit sur le registre régional des navires de pêche de la CGPM et comporte pour chacun des navires, lorsqu'elles sont disponibles, les informations mentionnées au point 2 de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la CGPM.
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Article 5 du règlement (CE) n° 1236/2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la CPANE.
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La pêche des espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde énumérée à l'annexe du règlement (CE) n° 1236/2010 dans la zone de convention CPANE est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde en zone CPANE ".
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10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CPANE.
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Sont éligibles les navires ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.
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L'autorisation mentionne les espèces pêchées par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.
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Paragraphes 13 et 14 de la recommandation 16-03 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord
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La pêche de l'espadon de l'Atlantique Nord en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Espadon de l'Atlantique Nord ".
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31 janvier inclus de l'année de gestion en cours.
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Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.
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L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.
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Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud
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La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Espadon de l'Atlantique Sud ".
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31 janvier inclus de l'année de gestion en cours.
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Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.
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L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.
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« Point 9 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2017/01 de l'Accord pour les pêcheries du sud de l'Océan Indien (APSOI)
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La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes.
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Au plus tard le 1er décembre de l'année N-1 pour une autorisation de pêche de fond dans la zone APSOI valable l'année N.
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Sont éligibles les navires sous pavillon français (registre communautaire) ayant déclaré des pêcheries démersales entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
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L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation.
Le navire doit accueillir un observateur scientifique pour 20 % de son activité annuelle.
Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins définis dans l'annexe sur la rencontre d'écosystèmes marins vulnérables de la demande d'autorisation de pêche dans la zone APSOI. »
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(*) Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus).
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Annexe II : Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP contingentée
(Arrêté du 23 mars 2018, article 1er et annexe II et Arrêté du 24 mai 2018, articles 1er et 2)
RECOMMANDATIONS
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ACTIVITÉS
réglementées
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DATE LIMITE
de dépôts
des demandes
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CONDITIONS
d'éligibilité
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MESURES
techniques
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« Recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (*).
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La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention.
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31 mai inclus de l'année de gestion en cours. Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013.
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1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. 3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capture de thonidés tropicaux
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1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT. 2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération. 3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre le parallèle 4° latitude Sud (limite Sud), le parallèle 5° latitude Nord (limite Nord), le méridien 20° longitude Ouest (limite Ouest) et la côte africaine (limite Est). 4. Du 1er janvier au 28 février, tout navire de pêche qui pêche du thon obèse et/ ou de l'albacore dans la zone du point 3. ci-dessus doit se conformer au programme régional d'observateurs de l'ICCAT. 5. Pour les navires titulaires de l'autorisation de pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) peuvent être autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée. »
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Point 1 de la résolution 15/04 de la Commission des Thons de l'océan Indien et règlement TAC et quotas UE (thon tropical, espadon germon) (**)
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La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Thons et espèces apparentées en zone CTOI ».
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Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI.
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Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
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L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.
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« Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée.
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La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée.
Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire.
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31 janvier inclus de l'année de gestion en cours.
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1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.
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La pêche du germon de la Méditerranée est interdite du 1er octobre au 30 novembre inclus. »
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(*) Thon obèse (Thunnus obesus) et thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone ICCAT, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015. (**) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus).
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Annexe III : Liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation
(Arrêté du 28 août 2014, article 1er et Arrêté du 23 mars 2018, article 1er et annexe III)
La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :
- pêcherie des navires en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
- pêcherie des navires mesurant plus de 15 mètres en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.