(JO n° 252 du 30 octobre 2014)
NOR : DEVL1421590A
Publics concernés : pêcheurs professionnels en eau douce.
Objet : définition du quota de pêche de l’anguille de moins de 12 cm pour la saison de pêche 2014-2015 pour les pêcheurs professionnels en eau douce, et des modalités de mise en œuvre de ce quota.
Entrée en vigueur : le 1er novembre 2014.
Notice : cet arrêté, pris en application de l’article R.436-65-3-III du code de l’environnement, définit le quota attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne de pêche 2014-2015 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 3 octobre 2014 ;
Vu l’avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 22 octobre 2014 ;
Vu les avis émis lors de la consultation du public organisée du 29 septembre 2014 au 21 octobre 2014,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 27 octobre 2014
Pour la saison de pêche 2014-2015, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 9750 kilogrammes.
Article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Pour la saison de pêche 2014-2015, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3900 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l’article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l’anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l’article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Article 3 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l’anguille comme suit :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE
|
QUOTA TOTAL
(kilogrammes)
|
SOUS-QUOTA
consommation
(kilogrammes)
|
Artois-Picardie
|
0
|
0
|
Seine-Normandie
|
0
|
0
|
Bretagne
|
0
|
0
|
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise
|
Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »
|
1 838
|
735
|
Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »
|
1 913
|
765
|
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre
|
Charente
|
750
|
300
|
Garonne et Dordogne
|
1 500
|
600
|
Adour-cours d'eau côtiers
|
Adour
|
2 850
|
1 140
|
Cours d'eau côtiers
|
900
|
360
|
Total
|
9 751
|
3 900
|
Article 4 de l’arrêté du 27 octobre 2014
L’utilisation des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :
1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
2. Des tableaux transmis chaque semaine par les mareyeurs à la direction de l’eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.
Article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Le sous-quota consommation national défini à l’article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l’article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
L’épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l’anguille concernée. L’avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l’existence d’un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être réouverte sur l’unité de gestion de l’anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu’une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d’eau et un total admissible de capture par pêcheur.
Article 6 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Le quota total national défini à l’article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l’article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
L’épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l’anguille concernée. L’avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l’existence d’un reliquat de quota, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres peut être réouverte sur l’unité de gestion de l’anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu’une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d’eau et un total admissible de capture par pêcheur.
Article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2014
La pêche d’anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s’il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l’article 4.
Article 8 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.
Article 9 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 2014.
Article 10 de l’arrêté du 27 octobre 2014
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. ROY