(JO n° 212 du 11 septembre 2021)
NOR : TREP2124496A
Publics concernés : éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Objet : contenu et modalités de transmission de la déclaration, par les éco-organismes agréés, des informations relatives aux déchets exportés hors du territoire national dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Pour mémoire, l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement est applicable aux éco-organismes à compter de l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard au 1er janvier 2023. La première déclaration doit donc être effectuée à l'issue du premier semestre au cours duquel un éco-organisme a été agréé ou réagréé, pour les exportations de déchets postérieures à la date d'agrément ou de réagrément, ou au plus tard à l'issue du premier semestre de l'année 2023.
Notice : les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de ces déchets.
Lorsque ces déchets font l'objet d'une exportation, les éco-organismes doivent déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Cette déclaration est effectuée deux fois par an, pour chaque semestre. Le présent arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;
Vu le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 16 août 2021
La déclaration mentionnée à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement contient, pour chaque période de déclaration, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme qui prend en charge les déchets.
La déclaration susmentionnée contient au moins les informations listées à l'article 2. Ces informations sont déclarées par lot, ou par transfert transfrontalier de déchets.
Au sens du présent arrêté, un lot de déchets est défini comme l'ensemble des déchets pour lesquels sont identiques les informations listées par l'article 2, à l'exception des quantités, des numéros de notification et numéros de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé, et des dates de transfert.
Article 2 de l'arrêté du 16 août 2021
a) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le code du déchet mentionné aux annexes III, IIIA, IIIB, IV et IV A du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le code déchets défini par l'OCDE dans la décision C (2001)107/FINAL du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, si différent ;
- le code de la nomenclature harmonisée de l'Organisation mondiale des douanes sous lequel le déchet est exporté ;
- la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dont relève le déchet et pour laquelle l'éco-organisme est agréé ;
- la quantité de déchet exprimée en tonnes ou en m3 ;
b) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement d'où sont expédiés les déchets ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du notifiant au sens du règlement (CE) 1013/2006 susvisé, ou, à défaut, du responsable de l'expédition ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro d'identification et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet a été expédié ;
- le cas échéant, le ou les numéros de notification et numéros de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé.
- la date du transfert du déchet, ou, le cas échéant, la date du premier transfert d'un déchet intégré au lot de déchets ;
- le cas échéant, la date du dernier transfert d'un déchet intégré au lot de déchets.
c) Concernant l'opération de traitement :
- la raison sociale, le numéro d'identification et l'adresse du premier établissement dans lequel le déchet a été réceptionné ;
- le cas échéant, la raison sociale, le numéro d'identification et l'adresse des établissements intermédiaires assurant la gestion du déchet ;
- la raison sociale, le numéro d'identification et l'adresse du ou des établissements effectuant le traitement final du déchet exporté ;
- pour chaque établissement effectuant le traitement final du déchet :
i) la dénomination usuelle du déchet traité ;
ii) le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
iii) la quantité de déchet traité exprimée en tonne ou en m3 ;
iv) le code du traitement qui est opéré dans l'établissement selon les annexes I et II de la directive susvisée et l'annexe IV de la convention de Bâle susvisée ;
v) la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
Si les informations définitives listées au point c ne sont pas connues au moment de la déclaration, l'éco-organisme déclare des informations prévisionnelles. Ces informations prévisionnelles sont mises à jour lors des déclarations suivantes.
Article 3 de l'arrêté du 16 août 2021
La déclaration est effectuée au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 23 juillet 2015 susvisé.
Article 4 de l'arrêté du 16 août 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2021.
Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet