(JO n° 253 du 29 octobre 2021)
NOR : TREP2117034D
Publics concernés : les producteurs et importateurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles susceptibles de générer des huiles usagées, les détenteurs et les collecteurs d'huiles usagées, les exploitants d'installation de traitement.
Objet : règles de gestion des huiles usagées et conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception de celles de son article R. 543-6 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022, et de celles de son article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.
Le décret définit les conditions de mise en œuvre de l'obligation de REP applicable à ces producteurs pour assurer la gestion des huiles usagées issues de la mise sur le marché national de leurs produits. Il précise notamment les dispositions relatives à la prise en charge des huiles usagées pour en assurer une collecte sans frais auprès de leurs détenteurs (principalement les garagistes, les industriels, les transporteurs, les agriculteurs, les déchetteries…) sur l'ensemble du territoire national et un traitement vers la régénération pour les recycler. Par ailleurs, le décret définit les règles de gestion des huiles usagées qui sont des déchets dangereux en matière de collecte et de traitement.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 21 et 26 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 ainsi que la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5321-38 ;
Vu le décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 juin au 2 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 octobre 2021
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
« Art. R. 543-3. I. La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.
« II. On entend par :
« 1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :
« - pour moteurs thermiques et turbines ;
« - pour engrenages ;
« - pour mouvements ;
« - pour compresseurs ;
« - multifonctionnelles ;
« - pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;
« - pour usages électriques ;
« - pour le traitement thermique ;
« - non solubles pour le travail des métaux ;
« - utilisés comme fluides caloporteurs.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
« Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;
« 2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
« Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;
« 3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;
« 4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;
« 5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;
« 6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.
« Sous-section 1
« Gestion des huiles usagées
« Art. R. 543-4. Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.
« Les huiles usagées ne sont pas mélangées avec d'autres déchets ou substances aux propriétés différentes y compris avec des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.
« Art. R. 543-5. I. Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet d'un bon d'enlèvement par la personne réalisant sa collecte qui le remet au détenteur de ces huiles. Ce bon d'enlèvement indique notamment la quantité et la qualité des huiles usagées collectées.
« II. Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bon d'enlèvement mentionné au I du présent article.
« III. Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section.
« IV. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.
« Art. R. 543-6. Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.
« Sous-section 2
« Obligations de responsabilité élargie des producteurs
« Art. R. 543-7. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.
« Art. R. 543-8. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 543-9. Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.
« Art. R. 543-10. Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :
« 1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
« 2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
« 3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
« Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. R. 543-11. Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.
« Art. R. 543-12. L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.
« Art. R. 543-13. L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande. »
Article 2 du décret du 27 octobre 2021
I. Au sixième alinéa de l'article R. 541-45 du code de l'environnement, les mots : « à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 » sont remplacés par les mots : « à des collecteurs d'huiles usagées ou à des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées tels que définis aux 5° et 6° du II de l'article R. 543-3 ».
II. Le 4° du II de l'article R. 541-50 du même code est abrogé.
III. Le 5° du IV de l'article R. 543-228 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1. »
Article 3 du décret du 27 octobre 2021
A compter du 1er janvier 2024 :
1° Au sixième alinéa de l'article R. 541-45, les mots : « les personnes qui remettent des huiles usagées à des collecteurs d'huiles usagées ou à des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées tels que définis aux 5° et 6° du II de l'article R. 543-3, » sont supprimés ;
2° L'article R. 543-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé : « Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. » ;
b) La dernière phrase du II est ainsi rédigée : « Ces échantillons portent le numéro du bordereau mentionné au I du présent article. »
Article 4 du décret du 27 octobre 2021
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception :
1° De celles de l'article R. 543-6, dans sa rédaction résultant du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022 ;
2° De celles de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 5 du décret du 27 octobre 2021
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili