(JO n° 277 du 30 novembre 2022)
NOR : TREP2204643D
Publics concernés : les exploitants de mines de catégorie M et H, les exploitants de stockages souterrains qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les exploitants de gîtes géothermiques, les préfets, et les collectivités concernées par des installations régies par le code minier et relevant du régime légal des mines.
Objet : définition de la nature et des modalités de fixation du montant des garanties financières devant être constituées avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation minière. Définition des conditions d'application du régime de police résiduelle institué pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier. Définition de la procédure d'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier. Clarification sur la mise en œuvre de dispositions portant sur le transfert d'ouvrages tel que mentionné à l'article L. 174-5-1 du code minier et sur le contenu du mémoire accompagnant les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques demandé à l'article L. 164-1-2 du même code. Révision des dispositions réglementaires applicables aux plans de prévention des risques miniers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 16° de l'article 4 qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2023.
Notice : ce décret vise à mettre en application les modifications apportées, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, au code minier, notamment sur les articles relatifs à la constitution de garanties financières, à l'instauration de servitudes d'utilité publique sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d'arrêt de travaux et de l'institution d'une police dite « résiduelle » trente ans après l'arrêté donnant acte de l'exécution des mesures prescrites à l'article L. 163-9 du code minier. Il apporte également des clarifications sur la mise en œuvre de dispositions introduites par les articles 74 à 76 de la loi précitée, portant sur le transfert d'ouvrages, la police des mines et le contenu du mémoire accompagnant les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques.
Références : loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code minier ;
Vu code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
Vu le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations en date du 9 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 9 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
Article 1er du décret du 28 novembre 2022
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article R. 125-43, après les mots : « de l'article L. 515-12 du présent code, », sont insérés les mots : « de l'article L. 174-5-1 du code minier » ;
2° Le c de la rubrique 5.1.3.0 du titre V du tableau annexé à l'article R. 214-1 est abrogé.
Article 2 du décret du 28 novembre 2022
A l'article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure, les mots : « le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. »
Article 3 du décret du 28 novembre 2022
Le décret du 16 juin 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier » sont remplacés par les mots : « pris pour l'application du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) La référence à l'article 94 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 174-5 de ce code ;
b) Les mots : « par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ainsi que par le décret du 5 octobre 1995 susvisé pris pour l'application desdits articles » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 562-1 à R. 562-10-2 du code de l'environnement » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les mots : « à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 562-2 du code de l'environnement » ;
c) Au III, les mots : « mentionnée au 1° de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Le règlement mentionné au 3° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier. » ;
e) Au V, les mots : « au premier tiret de l'article 4 du décret du 5 octobre 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 562-4 du code de l'environnement » ;
f) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. Le projet de plan de prévention des risques miniers est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet.
« Si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture concernée et du centre national de la propriété forestière.
« Outre les consultations prévues aux alinéas précédents, le projet, s'il couvre des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, est également soumis à l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
« Tout avis, demandé en application des alinéas précédents, qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine est réputé favorable.
« VII. Le plan de prévention des risques miniers peut être révisé ou modifié, dans les conditions prévues aux articles R. 562-10 à R. 562-10-1 du code de l'environnement et selon la procédure définie aux articles 2 à 8 du présent décret. » ;
4° A l'article 6, la référence à l'article 95 du code minier est remplacée par la référence aux articles L. 174-6 à L. 174-11 du même code ;
5° A l'article 7, la référence au premier alinéa de l'article 95 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 174-6 de ce code et la référence à l'avant-dernier alinéa de l'article 95 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 174-10 du même code ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique, conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
« Les avis recueillis en application du VI de l'article 2 du présent décret sont consignés dans les registres d'enquête ou annexés à ces derniers, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 du code de l'environnement.
« Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné dans les registres d'enquête ou annexé à ces derniers l'avis des conseils municipaux.
« En Guyane, l'organisation de l'enquête publique fait l'objet, en application de l'article L. 621-10-1 du code minier, des adaptations prévues à l'article 13 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. » ;
7° A l'article 9, la référence au sixième alinéa de l'article 95 du code minier est remplacée par la référence au dernier alinéa de l'article L. 174-8 du même code ;
8° Après l'article 10, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
« Art. 10-1. I. Les plans de prévention des risques miniers prescrits par le préfet, en application de la procédure prévue à l'article R. 562-2 du code de l'environnement, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités, demeurent instruits et approuvés conformément à la procédure telle qu'elle était définie par le présent décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022.
« II. La révision des plans de prévention des risques miniers dont les arrêtés mentionnés à l'article R. 562-9 du code de l'environnement ont été approuvés par le préfet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités, est soumise aux dispositions de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 3 du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022. »
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains
Article 4 du décret du 28 novembre 2022
Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au début de l'article 1er, le signe « I » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Au 9°, après les mots : « géophysique ou minière, », sont insérés les mots : « y compris des forages de caractérisation, » ;
3° Au 4° de l'article 4, les mots : « autres que ceux visés au 6° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » ;
4° A l'article 5, la référence à l'article 21 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1 du code minier ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Un document comportant, en vue de l'application des dispositions de l'article L. 162-2 et du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, une prévision des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût ; ce document précise également les interventions prévues en cas d'accident, avant ou après la fermeture du site, en application de l'article 4-1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ; »
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
« 10° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaitées. » ;
c) Au 1° du II, la référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence au III de l'article D. 181-15-2 du même code ;
d) Le 3° du II est abrogé ;
e) Le 4° du même II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :
« - les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
« - l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ; les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;
« - les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
« - un plan d'opération interne en cas de sinistre établi par l'exploitant ; ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
« - les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 264-1 du code minier ;
« - les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
« - la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.
« En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en nappe aquifère ou en gisement déplété :
« - le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
« - la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement ;
« - lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques, physiques et chimiques, des eaux souterraines concernées.
« Pour les stockages souterrains en gisement déplété :
« - l'historique de l'exploitation du gisement. » ;
f) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 :
« - le mémoire relatif aux méthodes de recherche ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 15, la phrase : « Toutefois, s'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet statue sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation. » est supprimée ;
7° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 18, les mots : « à l'article 79 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 161-1 » ;
8° L'intitulé du chapitre V du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière »
9° Au début du chapitre V du titre II, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
« Art. 20-1. Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où les travaux miniers ou les autorisations d'exploitation donnent lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 174-5-1 du code minier.
« Art. 20-2. Sur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
« Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
« Art. 20-3. Le préfet arrête le projet de servitudes d'utilité publique, sur le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« Art. 20-4. I. Ce projet définit les servitudes, parmi celles mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier, de nature à prévenir les dangers ou les risques très importants pour les intérêts protégés au titre de l'article L. 161-1 de ce même code, tels que la santé ou la sécurité des populations ou l'environnement.
« Il est établi de manière à :
« 1° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques qui ne sont pas compatibles avec l'état des milieux ;
« 2° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol et du sous-sol en raison des dangers et des risques graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles ;
« 3° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur l'emprise du périmètre des servitudes ;
« 4° Définir, si nécessaire, des modalités d'entretien et de surveillance du site, sans préjudice des dispositions déjà prises en application de l'article L. 163-4 de ce même code.
« II. L'appréciation des dangers ou des risques, liés, notamment, aux substances présentes et imputables à l'activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
« III. Le périmètre des servitudes est délimité afin de limiter l'exposition des populations à des dangers ou à des risques très importants pour la santé ou la sécurité ou pour l'environnement. Il peut couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, si ces terrains sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers.
« L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention ainsi que des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique et d'autres mesures de restriction éventuellement arrêtées en application de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
« IV. L'exploitant et le maire de la commune intéressée reçoivent, avant mise à l'enquête, communication du projet.
« Art. 20-5. L'enquête publique est conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente section et, en outre, s'agissant d'une enquête publique réalisée en Guyane, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13 du présent décret.
« Art. 20-6. I. Le contenu du dossier établi en vue de l'enquête publique est celui précisé à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, complété par :
« 1° Une notice de présentation du projet de servitudes ;
« 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application du III de l'article 20-4 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
« 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
« 4° L'énoncé d'autres règles de limitation, d'interdiction ou de restriction déjà arrêtées ou susceptibles de l'être contribuant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
« 5° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
« II. Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
« III. L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
« Art. 20-7. Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement, le préfet communique un exemplaire du projet de servitudes aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre, afin que les conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
« Art. 20-8. Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
« Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« Art. 20-9. L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend leur périmètre, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
« Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
« Les frais correspondant à cette publicité sont à la charge de l'exploitant des installations. » ;
10° Le chapitre V du titre II devient la section 2 du chapitre V du même titre, intitulée : « Section 2 - Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures » et regroupant les articles 21 à 22 ;
11° Le chapitre VI du titre II devient la section 3 du chapitre V du même titre, intitulée : « Section 3 - Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance » et regroupant les articles 22-1 à 22-8 ;
12° La section 1 du chapitre VI du titre II devient la sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du même titre, intitulée « Sous-section 1 - Procédure de déclaration » et regroupant les articles 22-1 à 22-4 ;
13° Après le deuxième alinéa de l'article 22-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service. » ;
14° La section 2 du chapitre VI du titre II devient la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du même titre, intitulée : « Sous-section 2-Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance » et regroupant les articles 22-5 à 22-8 ;
15° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. I. Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
« II. Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.
« Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.
« III. Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
« IV. Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire. » ;
16° Après l'article 31, est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. Pour l'application de l'article L. 511-1 du code minier, la décision du chef du service régional déconcentré chargé des mines précise le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions ainsi que les infractions qu'il est habilité à rechercher et à constater. » ;
17° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29 du présent décret, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, son délégué ou, selon le cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent ou celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code, procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné, dans cette visite, par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité social et économique ou un représentant du personnel de l'installation concernée. » ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé ;
18° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code. » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans. » ;
19° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence à l'article 77 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 172-1 du même code ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 91 et, éventuellement, 92 et 93 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, » ;
20° A l'article 37, la référence à l'article 79-1 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161-2 du même code ;
21° Au second alinéa de l'article 39, la référence au premier alinéa de l'article 79-1 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161-2 du même code et la référence à l'article 79-1 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 161-2 du même code ;
22° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. Les dispositions des articles R. 515-92 à R. 515-96 du code de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par l'article L. 264-1 du code minier.
« Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes d'utilité publique. » ;
b) Le IV devient le II ;
c) Au V, qui devient le III, la référence à l'article 79 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161-1 du même code et la référence à l'article 79-1 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 161-2 du même code ;
d) Le VI devient le IV ;
23° L'article 43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 91 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier » ;
b) Au 1°, la référence au troisième alinéa de l'article 91 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 163-4 du même code ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions de l'article L. 163-3 du code minier.
« Pour les mines, ce mémoire expose, en particulier, les méthodes d'exploitation utilisées et examine la compatibilité de l'état des milieux avec les usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ; il indique également les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique.
« Pour les stockages souterrains, ce mémoire expose également les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ; »
d) Au 3°, la référence à l'article 91 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 163-5 de ce code ;
e) Au 4°, la référence à l'article 93 du code minier est remplacée par la référence aux articles L. 174-1 à L. 174-5 de ce code ;
f) Au 4°, la référence au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 163-9 de ce code ;
g) Au 5°, les mots : « au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 163-4 et à l'article L. 174-1 » ;
h) Au 5°, après les mots : « des servitudes », sont insérés les mots : « ou des restrictions d'usage entre parties » ;
i) Au 8°, la référence à l'article 79 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 161-1 de ce code ;
j) Après le 8°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, actualisé et transmis au préfet, au moment de la déclaration d'arrêt des travaux. » ;
k) Au seizième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 91 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 163-1 » ;
24° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le préfet a instauré une commission de suivi de site en application de l'article L. 163-6 du code minier, celle-ci rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 163-6 du même code. » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette formalité met fin à l'application de la police des travaux miniers, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.
« Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 163-9 du code minier, exercer, à tout moment, les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 173-2 du même code, dans les conditions définies à l'article 46-1 du présent décret.
« Ces pouvoirs de police s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article 26 du présent décret. » ;
25° Après l'article 46, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 46-1. I. Pendant une période de trente ans à compter de la date de l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, le préfet peut prescrire à l'explorateur ou l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, en raison de l'existence de dangers ou de risques graves, dans un délai qu'il détermine.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
« Pour l'application du présent I :
« 1° Sont pris en compte les dangers ou les risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dont la cause déterminante est l'activité minière et qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux ;
« 2° Parmi les dangers définis au 1°, sont regardés comme graves ceux qui présentent un caractère immédiat et direct ;
« 3° Parmi les risques définis au même 1°, sont regardés comme graves ceux qui font peser un aléa fort sur des enjeux humains ou environnementaux.
« II. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de l'expiration du délai prescrit par le préfet en application de l'article L. 163-6 du code minier, si ce dernier n'a pas donné acte de l'exécution des mesures prescrites, alors même qu'elles ont bien été réalisées dans ce même délai. » ;
26° A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 48, les références à l'article 92 du code minier sont remplacées par des références à l'article L. 163-11 de ce code ;
27° L'article 49 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, à la première et à la deuxième phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les références à l'article 92 du code minier sont remplacées par des références à l'article L. 163-11 de ce code ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « fonctionnement à venir », sont insérés les mots : «, y compris, le cas échéant, le coût découlant de l'institution des servitudes d'utilité publique nécessaires » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article 91 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 163-9 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article 91 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 163-9 » ;
28° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 93 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 174-2 » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « en état normal de fonctionnement », sont insérés les mots : « et répondre aux exigences réglementaires en vigueur. » ;
c) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant en fait la demande, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 174-2 de ce même code, autoriser leur transfert dans les conditions définies à l'article 50-1 du présent décret. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa de l'article 93 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 174-2 » ;
29° Après l'article 50, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 50-1. I. Les équipements nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévues par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, une fois transférés à l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 50 du présent décret, peuvent être transférés à un nouvel explorateur ou à un nouvel exploitant, dès lors que ce dernier en fait la demande en même temps que la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3 du présent décret.
« Ce transfert au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant s'effectue à titre gracieux.
« II. La demande de transfert comprend :
« 1° La liste des ouvrages que le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant souhaite utiliser ;
« 2° La description de la zone géologiquement cohérente correspondant au transfert sollicité ;
« 3° Le choix exprimé par le demandeur entre :
« a) Soit la reprise de l'intégralité des responsabilités incombant à l'Etat en matière de surveillance et de prévention de l'ensemble des risques dans la zone géologiquement cohérente ;
« b) Soit le recours à la convention de transfert prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier ;
« 4° La justification de la capacité technique et financière du nouvel explorateur ou du nouvel exploitant afin d'assurer, selon l'option qu'il a retenue, soit la surveillance et la prévention des risques sur l'ensemble de la zone, soit la charge financière correspondant aux engagements négociés dans le cadre de la convention qui sera conclue avec le représentant de l'Etat.
« Afin de préparer le dépôt de sa demande, le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant peut demander à l'autorité administrative compétente de lui transmettre toutes les informations qu'elle détient sur les équipements dont il sollicite le transfert, dès lors que ces informations sont nécessaires et pertinentes pour son exploitation.
« III. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté peut être conjoint avec l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture des travaux miniers. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant.
« Lorsque le transfert s'effectue au moyen de la convention prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier, l'arrêté préfectoral l'approuvant ne peut recevoir exécution avant la date de la signature de cette convention.
« IV. Dès lors qu'elles impliquent un transfert d'équipements de la nature de celui prévu au I du présent article, les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers déposées avant le 22 août 2021 sont complétées par le pétitionnaire conformément au II du présent article, sans qu'il ait à produire une demande de transfert. Le transfert est approuvé par le préfet. » ;
30° L'article 51 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article 21 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 611-1 de ce code ;
b) Au premier alinéa, les références aux articles 68-2 et 68-20 du code minier sont remplacées par des références aux articles L. 611-14 et L. 611-35 de ce code.
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation de mines
Article 5 du décret du 28 novembre 2022
Le décret du 12 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant l'article 1er, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Installation minière comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation pourrait causer un accident majeur
« Art. 1. La présente section est applicable à la constitution des garanties financières couvrant les risques prévus à l'article L. 162-2 du code minier pour les mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur. » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-1. I. Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une ou des installations de gestion de déchets relevant de la catégorie définie à l'article 1er, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la constitution de garanties financières. Ce document est établi, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. Lorsque la garantie financière résulte d'une consignation, l'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.
« Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
« 1° La surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine, lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
« 2° L'intervention, en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive, lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
« 3° Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
« Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées au chapitre V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
« II. Les garanties financières exigées résultent :
« 1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
« 2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers.
« III. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
« IV. Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet un document attestant leur renouvellement, pour une même période minimale. Toutefois, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
« En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant l'échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de la validité de l'engagement du garant. » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 68-2 et 83 du code minier » sont remplacés par les mots : « L. 611-14 du code minier et R. 181-45 du code de l'environnement » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le site a été remis en état totalement ou partiellement ou, lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 16 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement, » ;
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. Le préfet met en œuvre les garanties financières :
« 1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;
« 2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« 3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
« Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 1-1 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou à la société de caution mutuelle de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 1-1, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations prévues au I de l'article 1-1.
« Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet. » ;
5° Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de forme des garanties financières ou encore de toute modification des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article 2, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant de ces garanties. » ;
6° A l'article 4, les mots : « une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier » sont remplacés par les mots : « une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur » ;
7° Après l'article 4, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Travaux miniers
« Art. 4-1. La présente section est applicable, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-3 du code minier, à la constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du même code.
« Art. 4-2. I. Avant l'ouverture des travaux miniers mentionnés à l'article L. 162-2 du code minier, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.
« Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant dans le document mentionné au 6° de l'article 6 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
« 1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que le suivi réalisé pendant les dix premières années suivant la fin de l'exploitation ;
« 3° Les interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.
« Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines. Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées au chapitre V du titre III du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
« II. Les garanties financières exigées résultent :
« 1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
« 2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers.
« III. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
« IV. Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet un document attestant leur renouvellement. Toutefois, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
« En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.
« Art. 4-3. I. Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes des autorisations mentionnées à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.
« II. Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-2 du présent décret ont été totalement ou partiellement réalisées, ou lorsqu'il est fait application de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du même code, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.
« Les décisions prises en application du présent II sont portées à la connaissance du garant par le préfet.
« Art. 4-4. Le préfet met en œuvre les garanties financières :
« 1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-1 du présent décret, après l'intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;
« 2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« 3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant, s'il est une personne physique.
« Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 4-2 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 4-2, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des travaux prévus au I de l'article 4-2.
« Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.
« Art. 4-5. L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de nature de garanties financières ou encore de toute modification des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article 4-2 du présent décret, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
« Art. 4-6. Les travaux miniers, de recherche ou d'exploitation, mentionnés à l'article L. 162-2 du code minier, pour lesquels des demandes d'autorisation d'ouverture ont été introduites à compter du 22 août 2021, sont mis en conformité avec les dispositions du présent décret, au plus tard le 30 juin 2024. »
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières et abrogeant l'annexe intitulée « titre recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Article 6 du décret du 28 novembre 2022
A l'article 2 du décret du 4 octobre 2016 susvisé, les mots : « de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier ».
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures
Article 7 du décret du 28 novembre 2022
Le décret du 26 juin 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 111-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, la référence à l'article L. 132-12-1 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 111-12-1 de ce code.
Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales
Article 8 du décret du 28 novembre 2022
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 16° de l'article 4, qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2023.
Article 9 du décret du 28 novembre 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher