(JO n° 105 du 5 mai 2023)


NOR : TREL2311614A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen agricole de garantie en 2021 et 2022 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 114-11 ;

Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 mars 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mars au 21 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Considérants

Considérant qu'au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'une espèce protégée est possible, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant que la prévention des dommages importants, notamment à l'élevage, fait partie des motifs justifiant les dérogations ;

Considérant que les mesures d'effarouchement de l'ours brun constituent de telles perturbations intentionnelles ;

Considérant qu'il y a lieu de subordonner la mise en œuvre de ces mesures à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par les directions départementales des territoires (et de la mer) ;

Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces ;

Considérant qu'il n'y a lieu de rendre possible la mise en œuvre de ces mesures d'effarouchement que dans les cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de prévenir les dommages aux troupeaux ;

Considérant que les mesures d'effarouchement renforcé mises en œuvre depuis 2019 dans les Pyrénées ont permis, lors des contacts, la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau ;

Considérant que ces mesures n'ont pas eu pour effet de porter atteinte au maintien de la population ursine dans son aire de répartition naturelle comme en atteste le rapport annuel 2022 du Réseau Ours Brun de l'Office français de la biodiversité faisant état de l'accroissement continu de la population d'ours brun depuis 2006 ;

Considérant, s'agissant de l'effet des effarouchements sur les femelles suitées, que les bilans de la mise en œuvre des opérations d'effarouchement entre 2019 et 2022 font état d'un faible nombre de femelles suitées détectées et de l'absence d'observation de séparation mère/ourson postérieurement à des opérations d'effarouchement renforcé ;

Considérant que le risque d'avortement des femelles gravides en raison des effarouchements pratiqués uniquement en saison d'estive est extrêmement limité dans la mesure où la diapause embryonnaire stoppe le développement de l'embryon durant l'été, et où il ressort des études scientifiques existantes que, pour l'ours brun, les avortements sont essentiellement dus au manque d'engraissement de la femelle à la fin de la période d'hyperphagie avant l'entrée en hibernation ;

Considérant que la réalisation des opérations d'effarouchement renforcé par les seuls agents de l'Office français de la biodiversité garantit que ces mesures seront mises en œuvre par des professionnels spécialistes de la biodiversité, de la réglementation applicable aux ours, et formés à l'exercice, qu'elle permettra ainsi de s'assurer que les tirs à effet sonore dirigés contre les ours, notamment contre les femelles suitées identifiées, seront exclusivement mis en œuvre dans les cas où ils s'avèrent strictement nécessaires et dans des conditions minimisant la perturbation de ceux-ci,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2023

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par déprédation.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :
- absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ;
- attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
- alimentation régulière à partir de nourriture dont l'origine est anthropique.

Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2023

Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes :
- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore.

La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes.

Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.

Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours.

Article 3 de l'arrêté du 4 mai 2023

I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants :

Moyens lumineux :
- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.

Moyens sonores :
- effaroucheurs sonores de toute nature, à l'exception des dispositifs utilisant des systèmes pyrotechniques tels que les lance-fusées et les canons à gaz ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix.

Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive dans les 12 derniers mois, ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande, ou de plus de dix attaques par an en moyenne lors des trois saisons d'estive précédentes.

II. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Elle ne peut être mise en œuvre par le bénéficiaire qu'à proximité du troupeau et tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la déprédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsqu'un ours est repéré à proximité du troupeau ou lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés, et ont fait l'objet d'une analyse et d'une validation par l'Office français de la biodiversité.

III. La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactifs et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.

Un compte-rendu des opérations d'effarouchement simple réalisées, faisant a minima figurer le lieu, la période et la fréquence d'utilisation, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.

Article 4 de l'arrêté du 4 mai 2023

I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées.

Cette demande peut être présentée :
- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; ou
- pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou
- pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d'effarouchement renforcée vaut également demande d'effarouchement simple.

II. La dérogation est délivrée par le préfet de département au bénéficiaire pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte-rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires dans les deux mois suivant l'opération ou si les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont plus réunies.

III. Les opérations d'effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes :

1° Les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la déprédation de l'ours brun et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ;

2° Elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;

3° Elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes pourront être identifiés autour du troupeau, et le binôme pourra changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;

4° Aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;

5° Les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;

6° Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de déprédation ;

7° Les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions ;

8° Les opérations d'effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Ces agents sont, préalablement à toute mise en œuvre d'opérations d'effarouchement renforcé, formés aux aspects techniques et réglementaires ;

9° Lorsqu'un ours est repéré, les agents de l'Office français de la biodiversité doivent être particulièrement attentifs à l'éventuelle présence d'oursons, susceptible d'indiquer que l'ours en cause est une femelle suitée. Si tel est le cas, le tir à effet sonore ne peut intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau (déprédation) résultant du comportement du prédateur apparaissent certaines.

Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours, envoyé au préfet par les agents de l'Office français de la biodiversité avant le 30 novembre de chaque année.

Article 5 de l'arrêté du 4 mai 2023

Face au comportement menaçant d'un ours lors des opérations d'effarouchement renforcé, les agents de l'Office français de la biodiversité peuvent, pour la protection des personnes réalisant l'opération, recourir à des tirs non létaux, à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à munitions en caoutchouc.

Article 6 de l'arrêté du 4 mai 2023

Dans le cœur du parc national des Pyrénées, aucune mesure d'effarouchement renforcé ne peut être autorisée. Toute mesure d'effarouchement simple nécessite une autorisation du directeur du parc, délivrée en application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 15 avril 2009 susvisé. Dans cette hypothèse, une copie du compte rendu d'exécution de l'effarouchement sera transmise au directeur du parc.

Article 7 de l'arrêté du 4 mai 2023

L'arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux est abrogé.

Article 8 de l'arrêté du 4 mai 2023

Le préfet coordonnateur, responsable de la mise en œuvre de la politique ours brun dans les Pyrénées, en lien avec l'Office français de la biodiversité, les préfets de départements et le parc national des Pyrénées, est chargé de réaliser un bilan annuel de l'application de ces mesures, portant une attention particulière au cas des femelles suitées et incluant un bilan global pluriannuel portant au moins sur les trois dernières années. Ce bilan est transmis aux ministres en charge de l'environnement et de l'agriculture avant le 15 février de chaque année.

Article 9 de l'arrêté du 4 mai 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard