(JO n° 125 du 1er juin 2023)
NOR : ECOI2312366A
Publics concernés : entreprises, opérateurs de la normalisation mentionnés dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation, associations.
Objet : l'arrêté supprime le caractère obligatoire et met à jour la référence de diverses normes, dans le but de simplifier la réglementation pour les entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté supprime le caractère obligatoire de certaines normes et, le cas échéant, ajoute la date des normes concernées afin de simplifier et de mettre à jour la réglementation.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 modifié fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 2.2.9 intitulé : « Les flexibles » de l'annexe I à l'arrêté du 15 avril 2010 susvisé, les mots : « Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 » sont remplacés par les mots : « Les flexibles de distribution sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 1360 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 2 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 2.2.10 intitulé : « Dispositifs de sécurité » de l'annexe I à l'arrêté du 15 avril 2010 susvisé, les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme NF EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 3 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 2.5 intitulé : « Eau » de l'annexe I à l'arrêté du 15 avril 2010 susvisé, les mots : « Le séparateur-décanteur est conforme à la norme NF EN 858-1, version novembre 2002 » sont remplacés par les mots : « Le séparateur-décanteur est conçu de sorte à assurer la sécurité et la performance de l'installation. Le respect de la norme NF EN 858-1 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 4 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 3.2.1 intitulé : « Caractéristiques des pistolets de distribution » de l'annexe III à l'arrêté du 15 avril 2010 susvisé, les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb conforme à la norme NF ISO 9158 et non équipé d'un système de récupération de vapeur » sont remplacés par les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb présentant toutes les garanties de sûreté, notamment en terme d'accrochage, lors du remplissage du réservoir et non équipé d'un système de récupération de vapeur. Le respect de la norme NF ISO 9158 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 5 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 2.3.1 intitulé : « Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustible) » sont remplacés par les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux garantissant la sécurité de l'installation (incombustible). Le respect de la classe A1 de la norme NF EN 13501-1 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 6 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 5.1 intitulé : « Stockages enterrés » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « présentation d'un justificatif de conformité des arrête-flammes à la norme NF EN 12874 de janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « présentation d'un justificatif de conformité des arrête-flammes à la norme NF EN 12874, à la norme NF EN ISO 16852 ou à tout autre référentiel garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent ».
Article 7 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 5.2.1 intitulé : « Réservoirs » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « Les réservoirs à axe horizontal sont conformes à la norme NF EN 12285-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du réservoir ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Les réservoirs à axe horizontal sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12285-2 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 8 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 5.2.5 intitulé : « Limiteur de remplissage » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conçu de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect des normes NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 9 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 5.2.6 intitulé : « Events » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de leur mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 10 de l'arrêté du 25 mai 2023
A l'article 13 de l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé, les mots : « Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des arrête-flammes ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 11 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1, les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 12 de l'arrêté du 25 mai 2023
A l'article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1, les mots : « Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent» sont remplacés par les mots : « Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 13 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 3.2.1 de l'annexe I à l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1, les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb conforme à la norme NF ISO 9158 et non équipé d'un système de récupération de vapeur » sont remplacés par les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb présentant toutes les garanties de sûreté, notamment en terme d'accrochage, lors du remplissage du réservoir et non équipé d'un système de récupération de vapeur. Le respect de la norme NF ISO 9158 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 14 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 4.9.4 de l'annexe I à l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434, les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 15 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 4.9.4 de l'annexe I à l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434, les mots : « présentation du justificatif de conformité à la norme NF EN 12874 de janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « présentation du justificatif de conformité à la norme NF EN 12874 ou à un autre référentiel garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent ».
Article 16 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 6.1.2.4 de l'annexe I à l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434, les mots : « Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés antiretour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent » sont remplacés par les mots : « Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés antiretour de flamme) sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 17 de l'arrêté du 25 mai 2023
Au 3.2.1 de l'annexe II à l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434, les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb conforme à la norme NF ISO 9158 et non équipé d'un système de récupération de vapeur » sont remplacés par les mots : « Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb présentant toutes les garanties de sûreté, notamment en terme d'accrochage, lors du remplissage du réservoir et non équipé d'un système de récupération de vapeur. Le respect de la norme NF ISO 9158 est présumé satisfaire à cette exigence ».
Article 18 de l'arrêté du 25 mai 2023
Le délégué interministériel aux normes et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mai 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet