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Type :
Avis
État :
en vigueur
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Avis du 31/03/25 listant les substances actives n’ayant pas fait l’objet d’une décision de non approbation ou de non renouvellement au titre du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009, abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE et pour lesquelles s’applique la mesure d’interdiction prévue au IV de l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime

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(BO du MTECT du 3 avril 2025)


NOR : TECP2507504V

Le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit une interdiction de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.

Les substances actives n’ayant pas fait l’objet d’une décision de non approbation ou de non renouvellement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et pour lesquelles s’applique la mesure d’interdiction prévue au IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sont les substances listées en annexe.

Le présent avis intervient suite à l’entrée en vigueur au 1er mars 2025 du règlement délégué de la Commission (UE) 2024/3199. Il abroge et remplace l’avis du 5 juillet 2024.

Le présent avis fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait le 31 mars 2025

La ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

Annexe : Liste des substances n’ayant pas fait l’objet d’une décision de non approbation ou de non renouvellement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et pour lesquelles la mesure d’interdiction pour les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent et prévue au IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est applicable