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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 03/09/25 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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(JO n° 209 du 9 septembre 2025)


NOR : TECP2523151A

Publics concernés : organismes de certification, bureaux d'études, entreprises, administration.

Objet : fixation des exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour les installations relevant de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Possibilité de suspension ou de retrait des attestations ou des certifications des bureaux d'études qui seraient éventuellement délivrées dans ce domaine en cas de manquement manifeste et répété à ces exigences minimales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : cet arrêté ministériel met en œuvre l'article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite loi « APER »), qui prévoit, d'une part, que le maître d'ouvrage s'assure de la compétence du bureau d'études qu'il sollicite pour l'élaboration des études requises dans le cadre de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable et, d'autre part, que le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une éventuelle attestation ou certification portant sur ces sujets, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.

Il vise, par là-même, à améliorer la qualité des dossiers déposés, afin d'accélérer l'instruction des demandes, en cohérence avec la réforme de la procédure d'autorisation environnementale introduite par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII de son livre Ier ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 10 ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 8 juillet 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 septembre 2025

I. La compétence d'un bureau d'études, interne ou externe, pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable, relevant des rubriques nos 2781 ou 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peut être attestée ou certifiée par une tierce partie. A cette fin, la tierce partie s'assure du respect, par le bureau d'études, des exigences minimales fixées à l'article 2.

II. Le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement peut, s'il relève, pour un bureau d'études mentionné au premier alinéa, un manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales mentionnées à l'article 2, en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études concerné. La tierce partie suspend alors cette attestation ou certification du bureau d'études.

III. Dans les deux mois suivant l'information prévue au premier alinéa, la tierce partie peut demander au ministre la levée de la suspension. En cas d'accord du ministre à cette demande, la tierce partie n'est pas tenue de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande.

Article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025

Les études mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont évaluées sur le fondement des exigences minimales suivantes :

1° Phase amont : dans le cas où le bureau d'études participe aux échanges menés par le porteur de projet avec l'autorité administrative compétente, en application du 1° de l'article L. 181-5 du code de l'environnement, afin de préparer les études en vue d'une demande d'autorisation environnementale, il contribue à ce que :

a) Les éléments transmis par le porteur de projet à l'autorité administrative compétente permettent à cette dernière d'apprécier les enjeux du dossier ;

b) Les informations partagées par l'autorité administrative compétente, lors de cette phase, soient prises en compte dans les études ;

2° Contribution à la complétude du dossier : le bureau d'études s'assure de la présence des études dans le dossier d'autorisation environnementale ;

3° Forme des études : les études ont une structure et un contenu clairs et lisibles ;

4° Clarté et lisibilité des résumés non techniques : les résumés non techniques prévus par le 1° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et le III de l'article R. 181-15-2 du même code sont clairs et lisibles pour le grand public et reflètent fidèlement les éléments principaux des études ;

5° Régularité des études : les éléments des études sont suffisants pour permettre une instruction de la demande d'autorisation environnementale, la consultation du public prévue au I de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, ainsi que la consultation des autorités et organismes dont l'avis est requis réglementairement en application des articles R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 du même code ;

6° Description du projet : les études sont cohérentes avec la description du projet incluse dans la demande d'autorisation environnementale ;

7° Traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires : les éléments répondent de manière lisible, pertinente et précise à une demande de compléments, au titre du II de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, ou à une demande d'informations complémentaires, au titre du second alinéa du II de l'article R. 181-17 du même code, adressée par l'autorité administrative ;

8° Conformité réglementaire du projet : dans la limite de leur périmètre respectif, les études contiennent les éléments démontrant la conformité réglementaire de l'installation et permettant, le cas échéant, l'encadrement spécifique de l'installation par des prescriptions mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ;

9° Identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers : dans la limite de leur périmètre respectif, les études déposées présentent de manière claire et hiérarchisée les enjeux du projet mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et justifient la compatibilité du projet aux enjeux pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

10° Méthodologies adaptées aux enjeux : les méthodologies d'évaluation des impacts ou des dangers du projet sont conformes à l'état de l'art et appropriées, notamment au regard des exigences réglementaires, des enjeux de l'aire d'étude et de la sensibilité des milieux concernés.

Article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet