(JO n° 246 du 24 octobre 2018)
NOR : TREP1806523D
Texte modifié par la Décision n°426528 du 30 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JO n° 9 du 10 janvier 2021) - Voir dans la Décision l'impact sur les rubriques concernées du présent Décret
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : simplification et clarification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions créant la rubrique 1416 relative à la distribution d'hydrogène, dont l'entrée en vigueur est décalée au 1er janvier 2019.
Notice : le décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l'hydrogène, afin que le développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-5, L. 512-7 à L. 512-7-3, L. 512-8 à L. 512-11, L. 554-5, L. 554-6, R. 413-6 et R. 511-9 ;
Vu l'article 18 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 26 octobre au 15 novembre 2017 et du 30 mars 2018 au 23 avril 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 21 novembre 2017 et 22 mai 2018 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 13 décembre 2017 et 5 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe I au présent décret.
Article 2 du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est modifiée conformément à l'annexe II au présent décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 3 du décret du 22 octobre 2018
I. L'article R. 151-2 du même code est abrogé.
II. La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est supprimée.
Article 4 du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 1435, les mots : « véhicules à moteur, bateaux et aéronefs » sont remplacés par le mot : « véhicules » ;
2° A la rubrique 2450, au a du B, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
3° A la rubrique 2522, les mots : « des machines fixes » sont remplacés par les mots : « du matériel de malaxage et de vibration » ;
4° A la rubrique 2793, au c du 1, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
5° La rubrique « 4802 » devient la rubrique « 1185 ».
Article 5 du décret du 22 octobre 2018
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
Annexe I
Rubriques modifiées :
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DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, E, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
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2120 |
Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière, etc.) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines : |
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1. « Plus de 50 animaux » |
A |
1 |
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2. « De 10 à 50 animaux» |
« D » |
- |
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Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois. |
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2140 |
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public), à l'exclusion des magasins de vente « au détail » et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques suivantes :
« - présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
« - présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;
« - présentation au public d’arthropodes. » |
A |
2 |
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Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site |
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2220 |
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
La quantité de produits entrants étant : 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an : |
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a) Supérieure à 20 t/ j |
E |
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|
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j |
D |
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2. Autres installations : |
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a) Supérieure à 10 t/ j |
E |
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|
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j |
DC |
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2260 |
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642. 1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : |
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a) Supérieure à 500 kW |
E |
- |
|
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW |
DC |
- |
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2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant : |
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|
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a) Supérieure ou égale à 20 MW |
E |
- |
|
b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW |
DC |
- |
2515 |
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant : |
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a) Supérieure à 200 kW |
E |
- |
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b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW |
D |
- |
|
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant : |
|
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a) Supérieure à 350 kW |
E |
- |
|
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW |
D |
- |
2731 |
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 : |
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1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. |
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La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes |
E |
- |
|
2. Autres installations que celles visées au 1 : |
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La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg |
A |
3 |
2760 |
Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 : |
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|
1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 |
A |
2 |
|
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 : |
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a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540 |
E |
- |
|
b) Autres installations que celles mentionnées au a |
A |
1 |
|
3. Installation de stockage de déchets inertes |
E |
- |
|
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
Pour la rubrique 2760-4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t |
A |
2 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement |
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |
Rubriques supprimées :
2180 |
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : |
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1. Supérieure à 25 t |
A |
3 |
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2. Supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t |
D |
- |
2252 |
Cidre (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant : |
|
|
|
1. Supérieure à 10 000 hl/ an |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 250 hl/ an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/ an |
D |
- |
2253 |
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252
La capacité de production étant : |
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|
1. Supérieure à 20 000 l/ j. |
A |
1 |
|
2. Supérieure à 2 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/ j |
D |
- |
2920 |
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW |
A |
1 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement |
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |
Annexe II
Rubrique créée :
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DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, E, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
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1416 |
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour. |
DC |
- |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement |
(2) Rayon d'affichage en kilomètres |