(JO n° 299 du 27 décembre 2014 et BO du MEDDE-MLETR n° 2014/24 du 10 janvier 2015)


NOR : DEVP1426102A

texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Publics concernés : toutes les installations de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.

Objet : arrêté de prescriptions générales encadrant les installations de collecte de déchets de produits explosifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Notice : cet arrêté concerne les installations de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets lorsque la quantité de matière active équivalente susceptible d'être présente dans l'installation est comprise entre 30 et 100 kg pour des déchets relevant des divisions de risques 1.3 et 1.4 ou lorsque la quantité de matière active équivalente n'excède pas 100 kg dans les autres cas de déchets d'autres divisions de risques.

Références : l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-1 peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le code du travail, notamment son livre II ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-19 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1331-10 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 novembre 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2014

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-1 relative aux installations de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2014

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2015.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2015 dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2014

Le préfet peut, en application des articles L. 512-10 et R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté aux circonstances locales.

Article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2014

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-1

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- zones d’effets : zones définies dans l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques. Toute charge de produits explosifs peut être à l’origine de cinq zones d’effets, classées selon les conséquences potentielles qu’elles présentent pour les personnes et pour les biens ;
- découplage : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre deux charges identifiées ;
- installation de collecte : installation recevant des déchets apportés par le producteur initial des déchets.

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : « le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ».

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans détaillés tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les rapports de visites ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 1.5, 2.4, 2.7, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 7.1 et 7.2 ci-après ;
- le suivi de la quantité totale équivalente de matière active présente dans l’installation ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des déchets de produits explosifs stockés, les incompatibilités entre les déchets et matériaux utilisés dans l’installation, les zones d’effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.3) ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence et date de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- vérification de la quantité totale équivalente de matière active susceptible d’être présente dans l’installation au regard de la quantité totale équivalente déclarée ;
- vérification que la quantité totale équivalente de matière active maximale est inférieure au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du respect des quantités brutes de matière active par division de risques et parlocal de stockage pour le calcul des zones d’effets générées ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- présence de plans détaillés tenus à jour.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Distance d’isolement

L’installation est implantée et maintenue de manière que :

- la zone d’effets Z3 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé soit contenue dans les limites du site ;
- la zone d’effets Z2, zone des effets domino de toute installation, équipement ou bâtiment externe ou interne au site, présentant un risque caractérisé d’explosion ou d’incendie ne touche pas l’installation.

Les locaux de l’installation sont séparés des locaux abritant des installations relevant des rubriques 4220, 4210, 4240, 2793-2 et 2793-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et, le cas échéant, des installations mettant en oeuvre d’autres produits dangereux, à l’exception des quantités strictement nécessaires des produits indispensables au fonctionnement de l’installation.

Lorsque les déchets de produits explosifs se trouvant dans l’installation peuvent présenter un régime de décomposition rapide de type détonation, les distances d’isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques respectent a minima les distances (en mètres au niveau du sol, en terrain plat et sans protection particulière et où Q représente la masse nette maximale de matière explosible susceptible d’être présente dans chacun des deux bâtiments ou installations pyrotechniques exprimée en kg) de 0,5.Q1/3 et de 2,4.Q1/3 s’il y a un risque de projections primaires.

Lorsque les déchets de produits explosifs se trouvant dans l’installation ne présentent pas un régime de décomposition rapide de type détonation, et si aucun dispositif, dont la pérennité est garantie, ne permet d’assurer l’absence d’effets domino, les distances d’isolement entre bâtiments ou installations pyrotechniques respectent a minima une distance correspondant à la Z2 (zone d’effets domino) définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé calculée sur la base de la masse nette maximale de matière explosible présente.

Une clôture artificielle, résistante et d’une hauteur minimale de 2 mètres est installée sur le site en limite de zone d’effets Z3 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cette clôture est maintenue en bon état, lequel est garanti par des contrôles périodiques.

Les résultats de ces contrôles sont consignés et mis à la disposition de l’inspection. Cette clôture n’est pas requise dans le cas où les zones précitées sont contenues dans le(s) bâtiment(s) de l’installation. Cette clôture est limitée à la zone d’effets Z2 précitée si elle est accompagnée de dispositifs en limite de zone d’effets Z3 permettant de signaler clairement l’interdiction d’accès dans cette zone et d’en dissuader l’accès aux tiers et personnel non autorisés.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’isolement, notamment la circonscription de la zone d’effets Z3 dans les limites du site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- séparation des locaux de l’installation et des locaux abritant des installations relevant des rubriques 4220, 4210, 4240, 2793-2 et 2793-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou d’autres produits dangereux (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité de la clôture (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Les bâtiments abritant l’installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.

2.3. [*]

Article ne comportant pas de dispositions réglementaires.

2.4. Comportement au feu des locaux

2.4.1. Réaction au feu

Le sol des locaux abritant l’installation présente la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN 13501-1 dans sa version de février 2013.

Objet du contrôle : présence de documents attestant des propriétés de réaction au feu.

2.4.2. Résistance au feu

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d’un accident, les locaux de stockage des déchets de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs séparatifs REI 60 ;
- planchers REI 60 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) EI 60.

L’exploitant dispose de l’ensemble des pièces (PV de réception, avis d’expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s). Ces documents sont conservés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

Objet du contrôle : présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu ou vérification de la présence des murs séparatifs entre cellules ou locaux (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure)

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d’un accident, les toitures et couvertures de toiture des bâtiments de l’installation où sont reçus des déchets de produits explosifs répondent à la classe BROOF (t3).

L’exploitant dispose de l’ensemble des pièces (PV de réception, avis d’expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s). Ces documents sont conservés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

Objet du contrôle : présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu.

2.4.4. Désenfumage

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d’un accident, les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est comprise entre 1 000 et 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage, ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l’installation.

Objet du contrôle :
- présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5. Accessibilité

L’installation de stockage des déchets de produits explosifs n’est pas accessible au public.

Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l’intérieur de l’installation est apposée à l’entrée du site. La voirie d’accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins. Cette voie est maintenue dégagée en permanence.

Les voies et les aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d’autres obstacles.

Objet du contrôle : présence d’une voie engins ou d’une voie échelles gardée libre.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante, compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l’atmosphère (par exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite).

Objet du contrôle : présence des dispositifs de ventilation.

2.7. Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Dans les locaux de stockage des déchets de produits explosifs qui présentent des risques d’explosion, les canalisations électriques sont réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C15-100, dans sa version 2013, concernant les locaux de ce type.

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n’est installée dans l’installation pyrotechnique.

Les câbles de distribution sont souterrains, à moins qu’ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C15-100.

Les caniveaux servant à l’évacuation d’eau ne sont pas utilisés pour le passage des câbles électriques.

Le tableau général de distribution de chaque installation électrique comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d’urgence, l’alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.

L’alimentation électrique de chaque local pyrotechnique peut être coupée par la manoeuvre d’un organe de commande situé à proximité et à l’extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S’il s’agit d’un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C15-100.

Le trajet des canalisations enterrées est repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales. Les repères permettent en outre une identification facile des câbles enterrés.

Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures de travail.

Cependant, certains appareils dont l’arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension, sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement.

Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s’élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des déchets présents dans le local.

Les déchets de produits explosifs sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu’un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

L’exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la réaction intempestive, soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l’effet de rayonnements électromagnétiques provenant d’émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les déchets stockés.

Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées ;
- absence de ligne aérienne en conducteurs nus dans l’installation pyrotechnique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de dispositifs sur le tableau général de distribution de chaque installation électrique permettant de couper, en cas d’urgence, l’alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un organe de commande situé à proximité et à l’extérieur du local permettant de couper l’alimentation électrique de chaque local pyrotechnique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des déchets.

L’exploitant s’assure régulièrement de l’isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses.

Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d’établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.

Objet du contrôle :
- mise à la terre des équipements métalliques (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de la liaison équipotentielle ou de la démonstration de l’exploitant.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage des déchets dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux d’extinction incendie et les matières répandues accidentellement.

Les matières recueillies sont récupérées conformément au titre 7 ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5.

Toutes mesures utiles sont prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s’effectue l’entreposage des déchets de produits explosifs.

Objet du contrôle : étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.).

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de déchets de produits explosifs à l’état liquide ou déchets de produits explosifs contenu dans un liquide susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux déchets qu’elle pourrait contenir et doit résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté, ou sont éliminés comme les déchets.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les déchets susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Les caniveaux et gaines d’évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments sont aménagés de manière à éviter toute transmission d’explosion ou d’incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils sont équipés d’un dispositif efficace de rétention, placé autant que possible à l’extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif est facilement accessible et fréquemment nettoyé.

2.12. Prises de terre et paratonnerres

Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon les normes en vigueur.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Le registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée et le résultat de ce contrôle est noté sur le registre.

Objet du contrôle :
- présence et conformité des moyens de protection (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du registre.

2.13. Précautions contre l’électricité statique

Lors de la manipulation de déchets de produits explosifs sensibles à des décharges d’électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d’organiser celle-ci afin d’éviter les effets de ces décharges, en utilisant des dispositifs propres à assurer l’écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l’installation électrique.

2.14. Aménagement et organisation des stockages

Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les déchets stockés, tels qu’identifiés au point 4.3.

Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des déchets susceptibles d’exploser ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.

Un dépôt, une armoire ou un coffre ne sert qu’à la conservation des déchets de produits explosifs pour lesquels il est prévu et ne contient aucune accumulation d’autres matières dangereuses.

Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe III.

Dans les locaux où se trouvent des déchets de produits explosifs sensibles à l’action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d’aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état, ou recouvertes d’un enduit limitant le rayonnement solaire.

Le sol et les murs des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer.

Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Les portes des issues s’ouvrent vers l’extérieur. Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes sont munies d’un dispositif approprié s’opposant à leur fermeture brutale.

Les déchets de produits explosifs stockés et dont la stabilité chimique est compromise font l’objet d’un contrôle, dont la périodicité est fixée par les consignes, et sont évacués et détruits si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée.

Les déchets sont évacués et détruits dans des centres autorisés.

Les emballages dégradés sont immédiatement retirés du dépôt et celui-ci est soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. En cas de nécessité de changement de conditionnement lorsque ceux-ci sont dégradés, un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés.

L’organisation du stockage évite tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses.

Les emballages renfermant des déchets de produits explosifs sont empilés de façon stable.

Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.

Lorsqu’on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s’élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu’à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d’erreur de manoeuvre due à une visibilité imparfaite.

Les emballages renfermant des déchets de produits explosifs ne sont pas jetés ou traînés.

Les emballages intègres ne sont pas ouverts dans les locaux de stockage.

Les emballages contenant un reliquat de déchets de produits explosifs peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d’avoir été vérifiés et convenablement refermés.

Afin d’éviter tout confinement susceptible d’aggraver les risques, un espace libre d’au moins 1 mètre est laissé entre le sommet des stockages et le haut du mur le plus bas sous charpente.

Objet du contrôle :
- absence d’autres matières que les déchets de produits explosifs pour lesquels le local est prévu ;
- stockage dans un même local de déchets compatibles (cf. annexe III) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- caractéristiques et dispositions du stockage (hauteurs maximales de stockage, portes des issues s’ouvrant vers l’extérieur, fenêtres non susceptibles de générer des éclats, etc.) ;
- absence d’emballages ouverts dans les locaux de stockage.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des déchets de produits explosifs stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

En dehors des heures d’ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs.

Les locaux contenant des déchets de produits explosifs sont fermés à clef s’ils ne font pas l’objet d’une surveillance permanente.

Objet du contrôle :
- en dehors des heures d’ouverture, présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées ;
- les locaux contenant des déchets de produits explosifs sont fermés à clef s’ils ne font pas l’objet d’une surveillance permanente.

3.3. Admission des déchets de produits explosifs – procédure

Les déchets admissibles sont les déchets de produits explosifs des divisions de risques 1.3 et 1.4 dont la quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation est comprise entre 30 et 100 kg pour les divisions de risques 1.3. et 1.4 et jusqu’à 100 kg pour les autres divisions de risques.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d’ouverture de l’installation et sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l’exploitant. Lorsque le dépôt d’un déchet est refusé au déposant, l’exploitant ou son représentant l’informe des filières existantes pour sa gestion.

Une évaluation de la quantité de déchets à chaque apport est réalisée.

Les modalités et la nature des apports doivent faire l’objet d’une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l’installation.

Les matières explosibles contenues dans les déchets répandus accidentellement hors des appareils ou des récipients doivent être recueillies pour être évacuées.

Aucun tri des déchets, activité à risques exigeant une qualification spécifique, n’est réalisé par l’exploitant. L’exploitant ne modifie pas le conditionnement lorsqu’il est intègre des déchets qui lui sont apportés. En cas de nécessité de changement de conditionnement, lorsque ceux-ci sont dégradés, un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés.

Lors de l’évacuation des déchets, les opérations de déstockage se font exclusivement par des opérateurs qualifiés qui ont une connaissance des déchets stockés et sont formés au tri et au conditionnement des articles pyrotechniques.

Il est interdit de procéder au mélange des déchets de produits explosifs avec d’autres déchets.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les matières et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.

Par ailleurs, du fait des risques d’incendie, les abords immédiats des locaux de stockage sont désherbés et débroussaillés. Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu’ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les déchets présents dans l’installation pyrotechnique.

Les merlons de terre sont débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.

Objet du contrôle : absence d’amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

3.5. [*]

Article ne comportant pas de dispositions réglementaires.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces équipements.

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :

- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, etc.), publics ou privés, implantés de telle sorte que tout point du bord du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d’une capacité d’agent d’extinction en rapport avec le danger à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les déchets stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles ;
- d’un système interne d’alerte incendie ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

L’exploitant établit, en accord avec les services d’incendie locaux, un plan désignant les moyens d’intervention en cas d’accident.

Objet du contrôle :
- présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux, etc.) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux, etc.) et des extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des déchets stockés, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l’installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation des déchets font partie de ce recensement.

L’exploitant dispose d’un plan général des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques, et les limites des zones d’effets pyrotechniques.

L’exploitant dispose d’un plan à jour sur lequel les limites des zones d’effets pyrotechniques sont reportées. Le calcul de ces zones d’effets est justifié.

Objet du contrôle :
- présence du plan indiquant les différentes zones de danger ainsi que les limites des zones d’effets pyrotechniques et du calcul associé ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des déchets présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. « Permis de travaux » dans les parties de l’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.3, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure, ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

4.6. Interdiction de feux

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans l’installation pyrotechnique et de pénétrer dans les locaux munis d’un téléphone cellulaire, au regard des possibles interférences susceptibles de présenter un risque d’amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront affichées en caractères apparents.

Objet du contrôle : affichage de l’interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- les risques spécifiques associés aux déchets de produits explosifs ;
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l’obligation du « permis de travaux » pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- la procédure de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides, etc. ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11.

Le personnel d’exploitation reçoit une formation portant sur les risques présentés par l’entreposage ou la manipulation des déchets de produits explosifs, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la fréquence des exercices d’entraînement.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans la zone de stockage des seuls déchets de produits explosifs, dont la capacité maximum doit être respectée à tout instant ;
- les conditions de conservation et de stockage des déchets ;
- l’interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l’interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;
- l’interdiction de procéder dans ces locaux de stockage des déchets de produits explosifs à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;
- l’interdiction de tout téléphone cellulaire sous tension ;
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l’intérieur de l’installation pyrotechnique ;
- les dispositions générales à prendre en cas d’incendie ou d’explosion ;
- la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui y sont appliquées ;
- la conduite à tenir en cas d’incendie, en cas d’orage ou en cas de panne de lumière ou d’énergie ou à l’occasion de tout autre incident susceptible d’entraîner un risque d’accident sur les déchets de produits explosifs stockés ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
- le nom du responsable d’exploitation.

Ces consignes prévoient notamment l’interdiction d’effectuer, dans ces points de stockage, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des déchets de produits explosifs.

Ces éléments sont annexés au dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

Objet du contrôle : présence de chacune de ces consignes.

4.9. Chauffage

Les dispositifs de chauffage ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de flammes.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n’est présente dans les locaux où sont susceptibles d’être présents des déchets de produits explosifs.

Le chauffage de l’installation et de ses annexes est réalisé par toute méthode sûre et indirecte, telle que eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Les dispositifs de chauffage sont conçus et exploités de sorte qu’aucun de leurs points n’atteigne une température dangereuse, compte tenu de la nature des matières mises en oeuvre.

Lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d’un enduit approprié. S’ils sont susceptibles d’être recouverts de poussières dangereuses, ils sont faciles à nettoyer, à inspecter et sont à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds permet un nettoyage facile sur toutes les faces. Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes et sont étanches aux poussières ou particules d’explosifs.

Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d’air chaud, les générateurs d’air chaud sont situés à l’extérieur des locaux, tout recyclage d’air étant interdit, à moins qu’il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d’un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.

L’emplacement des arrivées d’air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.

Objet du contrôle : vérification que la méthode de chauffage est sûre et indirecte et, dans le cas où le chauffage est assuré par circulation d’air chaud, que les générateurs d’air chaud sont situés à l’extérieur des locaux pyrotechniques (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5. Eau

5.1. [*]

5.2. [*]

Articles ne comportant pas de dispositions réglementaires.

5.3. Réseau de collecte et eaux pluviales

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Les caniveaux et gaines d’évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments sont aménagés de manière à éviter toute transmission d’explosion ou d’incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils sont équipés d’un dispositif efficace de rétention, placé autant que possible à l’extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif est facilement accessible et fréquemment nettoyé.

5.4. [*]

Article ne comportant pas de dispositions réglementaires.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique) et en cas de rejets d’eaux résiduaires, ces rejets font l’objet, en tant que de besoin, d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :;

- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 oC ;
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.

Les effluents rejetés sont également exempts :

- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j
de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- azote global : la concentration ne dépasse pas 30 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour ;
- phosphore total : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Hors dispositions spécifiques prévues à l’article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet direct ou indirect, même après épuration d’effluents vers les eaux souterraines, est interdit.

5.7. [*]

5.8. [*]

Articles ne comportant pas de dispositions réglementaires.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

En cas de rejets d’eaux résiduaires, l’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement.

Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

6. [*]

Article ne comportant pas de dispositions réglementaires.

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation.
b) Le recyclage.
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique.
d) L’élimination.

L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

a) Tenue de registre

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi de déchets dangereux, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l’environnement et par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. Le registre doit pouvoir être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.

b) Préparation au transport - étiquetage

Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- les symboles de danger, conformément à la réglementation en vigueur.

Objet du contrôle :
- présence du registre des déchets entrants et sortants tenu à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de l’étiquetage des déchets ;
- présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.3. Récupération et recyclage

Les déchets de produits explosifs doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de six mois dans l’installation.

Toute opération d’enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l’exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l’environnement. Il s’assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations ou agréments nécessaires.

Les déchets exceptionnellement générés sont des emballages. Dans le cas où les emballages sont exempts de matières pyrotechniques, ils sont orientés dans une filière classique. A défaut, ils sont évacués vers une installation de traitement adaptée et autorisée à les traiter.

Objet du contrôle : vérification de la durée d’entreposage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.4. [*]

7.5. [*]

Articles ne comportant pas de dispositions réglementaires.

7.6. Brûlage

Le brûlage à l’air libre des déchets liquides, solides ou gazeux est interdit.

8. [*]

Article ne comportant pas de dispositions réglementaires.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger.

En particulier :

- tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits ou déchets susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

10. Stockages de déchets de produits explosifs situés dans les réserves attenantes aux établissements recevant du public

10.1. Déchets autorisés

Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II, titre II, livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par arrêté du 25 juin 1980, seuls les déchets suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :

- déchets de produits non détonants mentionnés par l’arrêté du 25 février 2005 susvisé et dont la vente est autorisée en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé ;
- déchets de poudre noire ;
- déchets de poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse et de sport ;
- déchets d’équipements entrant dans le champ d’application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

10.2. Exploitation

Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, suffisamment éloigné des zones où du public est susceptible d’être présent.

Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d’ouverture de l’établissement au public.

Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

1er JUILLET 2015  1er OCTOBRE 2015  JANVIER 2016
1. Dispositions générales
2. Implantation - aménagement
(sauf 2.1, 2.4, 2.5, 2.9 et 2.11)
3. Exploitation-entretien
4. Risques (sauf premier alinéa du point 4.2)
5.6. Rejet en nappe
7. Déchets
9. Remise en état
10. Stockages de déchets de produits explosifs situés dans les réserves attenant aux établissements recevant du public (sauf premier alinéa du point 10.2)

2.10. Cuvette de rétention
5.3. Réseau de collecte
5.5. Valeurs limites de rejet
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
6. Air-odeurs

 

 

 

 

 

5.9. Eau - surveillance par l’exploitant

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

Annexe III : Divisions de risque et groupes de compatibilité

Les produits explosifs et déchets de produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :

- d’une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
- d’autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu’ils peuvent comporter lorsqu’ils sont en présence de déchets appartenant à d’autres groupes.

Ce classement au transport ne constitue qu’une référence en fonction d’une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

A. Divisions de risque

Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

Répartition en division de risque des produits et déchets explosifs de la classe n° 1

NUMÉRO
de la division
CARACTÉRISTIQU ES DES MATIÈRES OU OBJETS DE LA DIVISION
1 Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).
2 Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse.
3 Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse,
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre.
4 Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.
5 Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur.
6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels.
Nota : le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l’explosion d’un objet unique.

L’affectation à une division de risque de produits explosifs n’est pas une caractéristique intrinsèque des produits ou des déchets et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d’emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d’élimination.

Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.

Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.

La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :

Répartition en groupes de compatibilité et codes possibles de classement des produits explosifs

DÉSIGNATION
du groupe
DESCRIPTION DES MATIÈRES
ou objets du groupe
DIVISION DE RISQUE
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Code de classement
A Matière explosible primaire 1.1A          
B Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires. 1.1B 1.2B   1.4B    
C Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. 1.1C 1.2C 1.3C 1.4C    
D Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d’amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. 1.1D 1.2D   1.4D 1.5D  
E Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d’amorçage, avec charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). 1.1E 1.2E   1.4E    
F Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. 1.1F 1.2F 1.3F 1.4F    
G Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G    
H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.   1.2H 1.3H      
J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable 1.1J 1.2J 1.3J      
K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique   1.2K 1.3K      
L Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et exigeant l’isolement de chaque type. 1.1L 1.2L 1.3L      
N Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles           1.6N
S Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l’intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l’emballage n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l’incendie et l’application d’autres mesures d’urgence au voisinage immédiat du colis.       1.4S    

Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s’ils sont de groupes de compatibilité différents, à l’exception des possibilités prévues au paragraphe ci-dessous (compatibilités). Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d’établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d’un phénomène dangereux entre ces différents groupes.

B. Compatibilités

Le stockage en commun de déchets de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.

GROUPE
de compatibilité
A B C D E F G H J K L N S
A X                        
B   X                     X
C     X X X   X         a, b X
D     X X X   X         a, b X
E     X X X   X         a, b X
F           X             X
G     X X X   X           X
H               X         X
J                 X       X
K                   X      
L                     c    
N     a, b a, b a, b             a X
S   X X X X X X X X     X X

X : stockage en commun autorisé.
(a) Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockés ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

(b) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.
(c) Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatbilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité.

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
application différée
Date de signature
Date de publication

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