(JO n° 39 du 15 février 2023)


NOR : ENER2227619A

Publics concernés : opérateurs économiques prenant part à la chaîne de production du biométhane.

Objet : mise en œuvre des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté vient préciser les modalités de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2021-235 et du décret n° 2021-1903 propres à la filière de production de biométhane, notamment en matière de méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre, et de contenu des déclarations de durabilité.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;

Vu la directive (UE) n° 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le règlement européen n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30/05/18 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 ;

Vu la décision 2010/335/UE de la Commission du 10 juin 2010 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 mars 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production de biométhane, calculée selon la méthodologie définie à la partie B de l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

2° Valeur par défaut : une valeur pouvant dans des conditions précisées dans le présent arrêté être utilisée à la place de la valeur réelle.

Article 2 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ;

2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ;

3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.

Article 3 de l'arrêté du 1er février 2023

Les producteurs relevant de la catégorie 3° de l'article R. 446-81 du code de l'énergie sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre désigné à l'article R. 283-6 du même code les installations de production de biométhane dont la capacité de production est supérieure à 19,5 GWh PCS par an.

A cette fin, le producteur adresse à l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre une demande qui comporte :

1° Si le producteur est une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° L'adresse du site de production de biométhane ;

3° L'identification du système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie utilisé pour certifier les informations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre précités ;

4° Le cas échéant, les références du contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie dont bénéficie l'installation de production.

L'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre notifie au producteur un numéro d'enregistrement unique de l'installation de production dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète.

Les producteurs sont tenus de porter à la connaissance de l'organisme chargé du système d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre toutes les modifications significatives des éléments constitutifs de la déclaration de l'installation de production.

Article 4 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application de l'article R. 446-83 du code de l'énergie, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

Un lot correspond à une quantité de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé entre une date de début et une date de fin.

Plusieurs lots de biométhane peuvent être injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin.

Un lot de biométhane peut être produit à partir de plusieurs intrants.

Article 5 de l'arrêté du 1er février 2023

La déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères d'intrants, durabilité et de réduction de gaz à effet de serre du biométhane sont respectés. La déclaration devra être certifiée dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie. Le producteur transmet ladite déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie. Un lot doit être déclaré au plus tard 18 mois après la date de début du lot. La durée maximale d'un lot est de 12 mois.

Le producteur mentionné au 3° de l'article R. 446-81 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les pièces justificatives ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

La déclaration d'intrants, durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les informations suivantes :

1° Sa date d'établissement ;

2° Le nom, la raison sociale du producteur et l'adresse du producteur de biométhane ;

3° Le numéro d'enregistrement unique de l'installation de production mentionné à l'article 3 ;

4° Le numéro de déclaration unique de chaque lot ;

5° Pour les installations valorisant leur production par injection dans un réseau de gaz naturel, la quantité et les dates de début et de fin d'injection du lot de biométhane, et pour autres installations de production, la quantité et les dates de début et de fin de production du lot de biométhane ;

6° La quantité et le type de matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

7° Le nom du site de production de chaque matière première ;

8° Des informations relatives au critère d'intrants mentionné à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

9° Des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie ;

10° L'identification du système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie utilisé pour certifier les informations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre précités.

La déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas valide si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.

Article 6 de l'arrêté du 1er février 2023

Les informations relatives au critère d'intrants sont déclarées pour chaque lot de biométhane.

Article 7 de l'arrêté du 1er février 2023

Les informations relatives au critère de durabilité sont déclarées pour chaque intrant.

Un lot de biométhane est réputé durable si chacun des intrants utilisés pour produire ce lot respecte le critère de durabilité.

Article 8 de l'arrêté du 1er février 2023

Les informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont déclarées pour chaque lot de biométhane.

Un lot de biométhane valorisé par injection dans un réseau de gaz naturel respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son injection sont inférieures à :

1° 21,8 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

2° 14,5 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026.

Un lot de biométhane valorisé sans injection dans un réseau de gaz naturel et consommé dans un autre secteur que les transports respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son utilisation sont inférieures à :

1° 21,8 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

2° 14,5 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026.

Un lot de biométhane valorisé sans injection dans un réseau de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son utilisation sont inférieures à :

1° 42,7 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service avant le 6 octobre 2015 ;

2° 34,2 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 ;

3° 29,9 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2021.

Article 9 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application de l'article L. 281-2 et L. 283-1 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biométhane sont calculées de l'une des manières suivantes :

1° En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production de biométhane lorsque celle-ci est fixée dans la partie A de l'annexe VI de la directive 2018/2001 et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie B de l'annexe VI de la directive 2018/2001 est égale ou inférieure à zéro ;

2° En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée au point 1 de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées au point C de l'annexe VI de la directive 2018/2001 peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie B de l'annexe VI de la directive 2018/2001 pour tous les autres facteurs ;

3° En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie B de l'annexe VI de la directive 2018/2001.

Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans l'annexe 1 de l'arrêté (NOR : ENER2227617A) peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.

Pour l'application des points 2° et 3°, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 281-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration aux frais de l'exploitant. S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Les émissions de gaz à effet de serre résultants du transport et la distribution du biométhane par des réseaux gaziers sont égales à 0.

Pour du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, les émissions de gaz à effet de serre résultants de son utilisation sont égales à 0.

Article 10 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour application de l'article 6 du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par le producteur mentionné au 3° de l'article R. 446-81 à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation de l'article 5 du présent arrêté, jusqu'au 1er juillet 2023, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être transmise sans avoir fait l'objet d'une certification dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.

Article 11 de l'arrêté du 1er février 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu