(BO MTES - MCTRCT du 3 juillet 2021)


NOR : TREL2119704A

Texte modifié par :

Arrêté du 23 décembre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 6 janvier 2022)

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R.411-6 à R. 411-14 ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu le protocole « ours à problèmes » dans sa version validée par le préfet coordonnateur du massif des Pyrénées en 2009 ;

Vu l’arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées n°65-2021-04-28-00003 du 28 avril 2021 relatif à une autorisation de mesures de conditionnement aversif d’un ours brun (Ursus arctos) ;

Vu la demande en date du 18 mai 2021 de l’Office français de la biodiversité sollicitant l’autorisation de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé Goïat ;

Vu l’avis du conseil national de protection de la nature consécutif à l’examen du dossier lors de sa séance du 25 mai 2021 ;

Vu les résultats de la consultation publique menée du 21 mai au 5 juin 2021 ;

Considérants

Considérant que la prédation intervenue sur la commune de Cazaux-Fréchet-Anèran-Camors (Hautes-Pyrénées) dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 sur une brebis retrouvée morte, qui se trouvait
dans un parc clos permanent non électrifié situé autour de la bergerie, ayant perdu son intégrité lors du dommage, est imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que la prédation intervenue à l’intérieur d’une bergerie sur la commune de Lançon (Hautes-Pyrénées), dans la nuit du 22 au 23 avril 2021 sur un broutard (animal de moins d’un an), retrouvé mort et un agneau blessé, puis euthanasié, dans la mesure où des traces d’effraction d’ours (griffes et poils) étaient visibles sur la porte en bois de la bergerie dont le verrou (loquet) de la
partie supérieure a été fracturé, et où des empreintes d’ours ont été retrouvées à proximité, est imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que la prédation intervenue dans la nuit du 26 au 27 avril 2021 sur la commune de Vielle-Louron (Hautes-Pyrénées), se situe dans un parc clôturé avec du grillage ursus, doublé d’un
barbelé et électrifié (ayant été endommagé - piquet dessouché et clôture endommagée), concerne une brebis (retrouvée morte) et un chien patou blessé, et est imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que la prédation sur un rucher, intervenue dans la nuit du 28 au 29 avril 2021 sur la commune de Bordères-Louron (Hautes-Pyrénées), est imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Considérant qu’un parc clos permanent non électrifié situé autour d’une bergerie, qu’une bergerie fermée, qu’un chien patou, qu’une clôture électrique sont considérés comme moyens de protection des troupeaux, notamment contre une prédation d’ours ;

Considérant que, selon les termes du protocole « ours à problèmes », un ours peut être qualifié comme tel lorsqu’il présente un comportement anormalement prédateur, c’est-à-dire lorsqu’il est à l’origine d’attaques répétées sur cheptel domestique soumis à protection, ce qui est le cas des attaques susmentionnées ;

Considérant que la forte récurrence des prédations dans ce secteur sur un intervalle de temps très court, à proximité des zones d’habitations et lieux de vie et de travail, constitue une menace importante pour la sécurité des éleveurs et des usagers de la montagne ;

Considérant que la mise en oeuvre du conditionnement aversif, qui constitue une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, dans le cas présent décrit dans le protocole « ours à problèmes », est justifiée par la prévention de dommages importants à l’élevage d’une part et par la nécessité de tenir l’ours éloigné des zones de présence humaine dans l’intérêt de la sécurité publique d’autre part ;

Considérant l’expertise de l’office français de la biodiversité du 27 avril 2021 concluant à la justification du déclenchement du protocole « ours à problème » dans les Hautes-Pyrénées par la mise en oeuvre de mesures de conditionnement aversif ;

Considérant que dans le cadre de l’arrêté n°65-2021-04-28-00003 du 28 avril 2021 relatif à une autorisation de mesures de conditionnement aversif d’un ours brun (Ursus arctos), sus-visé, les agents de l’office français de la biodiversité ont procédé à des opérations en vue d’un conditionnement aversif, de nuit, et pendant la période du 29 avril 2021 au 7 mai 2021 ;

Considérant que les opérations menées en application de cet arrêté n’ont pas permis à ce jour de conditionner ledit individu ;

Considérant l’expertise de l’office français de la biodiversité du 12 mai 2021 dressant un compte rendu des opérations réalisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2021 sus-visé et contenant des préconisations quant à la poursuite du protocole « ours à problème », indiquant notamment que, d’après le résultat d’analyses génétiques, l’animal ayant justifié le déclenchement du
protocole « ours à problème » est l’ours dénommé Goiat ;

Considérant l’historique du comportement de l’ours Goiat décrit dans cette expertise, et notamment le fait que, depuis son lâcher en juin 2016, il a, à plusieurs reprises, occasionné sur des périodes très restreintes une répétition d’attaques atteignant ou dépassant le seuil de 3 à 4 par semaine, qu’il a multiplié en 2017 et 2018 des attaques sur des chevaux jeunes ou adultes, qu’il a, à plusieurs
reprises, occasionné des dégâts sur des troupeaux protégés, notamment en entrant deux fois dans un bâtiment d’élevage, ce comportement ayant conduit à déclencher deux fois le protocole « ours à problèmes » en France, en 2019 et 2021, et une fois le protocole équivalent en Espagne, en 2018 ;

Considérant que la capture et l’équipement télémétrique de l’ours Goiat sont préconisées en l’absence d’autre solution satisfaisante pour le contacter et pouvoir ultérieurement mener à bien son conditionnement aversif, lui-même destiné à corriger son comportement anormalement prédateur ;

Considérant que cette opération n’a pas pour objet l’élimination de l’individu, et qu’elle n’est donc pas susceptible de nuire à l’état de conservation de la population ursine des Pyrénées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2021

Il est accordé à l’Office français de la biodiversité (OFB) la dérogation prévue par l’article L.411-2 du code de l’environnement afin de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé Goïat.

Cette dérogation couvre les opérations suivantes : la capture de l’animal, sa détention pendant la durée de l’opération, son anesthésie, l’équipement télémétrique lui-même, le prélèvement de matériel biologique pour analyses vétérinaires et le relâcher de l’animal sur place.

Cette dérogation couvre l’ensemble du territoire des départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2021

Les personnes autorisées pour ces opérations sont les agents de l’OFB.

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2021

(Arrêté du 23 décembre 2021, article 1er)

La dérogation est valable à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’au « 30 juin 2022 ».

Article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2021

L’OFB tient régulièrement informés les services de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du Ministère pour la transition écologique (MTE), ainsi que de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Occitanie.

Les éléments rapportés ont vocation à aider à la prise des décisions relatives à la conclusion de l’intervention ou à son éventuelle poursuite au-delà du terme de la présente dérogation.

Article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2021

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2021

Le présent arrêté est notifié à l’OFB. Il est publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

Il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent, soit à l’initiative de son bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit à l’initiative de tiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2021

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le préfet de la région Occitanie coordonnateur du massif des Pyrénées, la préfète de l'Ariège, le préfet de l'Aude, le préfet de la Haute-Garonne, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet des Hautes-Pyrénées et le préfet des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 1er juillet 2021.

Barbara POMPILI

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État
en vigueur
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