(JO n° 95 du 23 avril 1997 et BO du 25 mai 1997)
Texte abrogé depuis le 1er juillet 2012 par l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2012 (JO n° 89 du 14 avril 2012).
NOR : ENVP9760118A
Vus
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 avril 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) : "Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :
- "monstres" (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre,
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres,
- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures,acides et bases, produits phytosanitaires, etc) usés ou non ;
2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 m2 mais inférieure ou égale à 2 500 m2, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 2 avril 1997
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997,
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Article 3 de l'arrêté du 2 avril 1997
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Article 4 de l'arrêté du 2 avril 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1997
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON
Annexe I
1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).
1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4 - Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,
- les résultats des dernières mesures sur le bruit,
- les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.7 et 5.1.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
2. Implantation - aménagement
2.1 - Règles d'implantation
L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voiries, bâtiments, zones de stockage, parkings, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique.
Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis :
- soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4,
- soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété.
2.2 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Si les déchets ménagers spéciaux sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
- matériaux de classe MO (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
2.5 - Accessibilité
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.
Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin .
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre.
2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Si les déchets ménagers spéciaux sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local conforme aux dispositions de l'article 2.4 , celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion.
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
non concerné
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
La zone de stockage des déchets ménagers spéciaux est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention.
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation.
3.2 - Contrôle de l'accès
En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs.
Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt.
3.2.1 - Apport des déchets ménagers spéciaux
L'acceptation des déchets ménagers spéciaux figurant dans la liste de déchets annexée à la déclaration est subordonnée à la mise en place d' une structure d'accueil capable d'assurer une bonne gestion de ces produits.
Tout apport de déchets ménagers spéciaux fait l'objet d'une surveillance particulière. A l'exclusion des huiles et des piles, ces déchets sont réceptionnés par le personnel habilité de la déchetterie qui est chargé de les ranger sur les aires ou dans les locaux spécifiques de stockage selon leur compatibilité et leur nature. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol.
Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux ou aires de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles et de piles).
Pour les huiles usées, une information notamment par affichage à côté du conteneur, attirera l'attention du public sur les risques et sur l'interdiction formelle de tout mélange avec d'autres huiles.
Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients.
3.2.2 - Autres déchets
Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste annexée à la déclaration.
3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation.
L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés, les réceptacles des déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés.
3.4 - Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.
L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation.
3.5 - Registre
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature, la quantité et la destination des déchets stockés et évacués vers des centres de regroupement, de traitement ou de stockage autorisés. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations classées.
A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans).
3.6 - Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
4. Risques
non concerné
4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3 - Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
4.5 - Interdiction des feux
Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.
non concerné
4.7 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets industriels spéciaux,
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones prévues au point 4.5,
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
non concerné
5. Eau
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines et le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2 - Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de la déchetterie.
Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.
non concerné
5.5 - Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :
a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux),
- température : < 30° C,
b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l,
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l,
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l.
c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l,
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l,
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu oudans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8 - Epandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
non concerné
6. Air - odeurs
non concerné
non concerné
non concerné
6.4 - Prévention
Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières et d'odeurs. En particulier, les déchets fermentescibles seront évacués aussi rapidement que nécessaire.
7. Déchets
non concerné
non concerné
non concerné
7.4 - Déchets résultant d'un déversement accidentel
Les déchets résultants d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations autorisées, sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être annéxés au registre prévu à l'article 3.5.
7.5 - Brûlage
Le brûlage est interdit.
7.6 - Traitements particuliers
Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets d'étalage.
Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du transvasement des huiles.
Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié.
Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère.
7.7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits
(Rectificatif BO min. Equip. n° 997-97/20 du 10 novembre 1997)
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant.
Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent être évacués au moins chaque semaine (les grosses tailles et élagages d'arbres peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des nuisances olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois.
Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L. 596-2 du code de la santé publique.
Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés dans la déchetterie sont fixées de façon suivante :
- 150 batteries,
- 20 kilogrammes de mercure,
- 3 tonnes de peinture,
- 5 tonnes d'huiles usagées,
- 1 tonne de piles usagées,
- 1 tonne au total d'autres déchets.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant.
Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au point 3.5.
8. Bruit et vibrations
8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés |
Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés |
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2 - Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit , sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées . Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2710, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II
Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :