(JO n° 89 du 14 avril 2012 et BO du MEDDE n° 11 du 25 juin 2012)


NOR : DEVP1208904A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 janvier 2024 (JO n° 28 du 3 février 2024)

Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Publics concernés : exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises au régime de la déclaration sous la rubrique n° 2710-1.

Objet : arrêté de prescriptions générales des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Notice : cet arrêté concerne les installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, R. 512-55 à R. 512-60, R. 541-8 et R. 541-44 ;

Vu le code du travail, notamment son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-10 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-19 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2012

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 « Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, collecte de déchets dangereux » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2012

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2012

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2012

L'arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 27 mars 2012

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 6 de l'arrêté du 27 mars 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2012. 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16 et Arrêté du 8 janvier 2024, article 1er 1° et 2° et annexe I)

« 1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.2, 5.3, 7.6 et 8.4.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence et date de la preuve de dépôt de la déclaration ;
- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- présence de plans détaillés tenus à jour.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1re, 2e, 3e et 4e catégories au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation.

2.2. Locaux d’entreposage

Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l’exception des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles.

Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.

I. Réaction au feu

Les parois extérieures des locaux abritant l’installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. Résistance au feu

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- l’ensemble de la structure est a minima R. 15 ;
- les murs séparatifs entre le local, d’une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d’au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

III. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2).

Objet du contrôle :
- les déchets sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- les tenues au feu des bâtiments sont respectées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.3. Accessibilité

L’installation est ceinte d’une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l’intérieur de l’installation est apposée à l’entrée du site.

La voirie d’accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins. En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d’un véhicule en cas de fausse manoeuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manoeuvre aisée de tous les véhicules autorisés.

Objet du contrôle :
- présence d’une clôture ;
- présence d’au moins une voie engins ;
- au besoin, présence de dispositif anti-chute de véhicule.

2.4. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Objet du contrôle :
- présence des dispositifs de ventilation pour le local de déchets dangereux.

2.5. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail.

Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur.

2.6. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.

Objet du contrôle :
- justificatif du caractère étanche et incombustible du sol des aires de stockage et de manipulation de matières dangereuses (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un dispositif séparant ces aires des autres aires.

2.7. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.8. Stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques

Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions.

Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.

Objet du contrôle :
- présence de dispositifs d'entreposage conformes

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

En dehors des heures d’ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d’ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l’entrée de l’installation.

Objet du contrôle :
- affichage clair et lisible de la liste des déchets acceptés ;
- affichage clair et lisible des jours et heures d’ouverture.

3.3. Propreté

Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.

3.4. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

Objet du contrôle :
- justificatif des contrôles des installations électriques.

3.5. Formations

L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d’évaluation et fait l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l’installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :

- les différents risques rencontrés sur l’installation, en particulier :
- les risques liés à la manipulation des déchets dangereux réceptionnés et stockés, y compris les risques d’incompatibilité ;
- le risque incendie et de manipulation des moyens d’extinction ;
- la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;
- la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident ;
- les déchets et les filières de gestion des déchets ;
- les moyens de protection et de prévention ;
- les gestes et postures lors de manipulation d’objets lourds ou encombrants ;
- une formation de base sur le transport des marchandises dangereuses par route (règlement ADR) ;
- les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.

La formation peut-être dispensée par l’exploitant ou par une personne de son choix.

Le programme personnalisé de chaque agent et, le cas échéant, leurs certificats d’aptitudes sont consignés dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :
- présence du plan de formation propre à chaque agent ;
- présence des certificats d’aptitude.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. L’exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l’installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques...). Ce risque est signalé.

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation.

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- présence d’un ou de plusieurs appareils d’incendie ou de réserves d’eau ;
- présence d’extincteurs appropriés aux risques à combattre ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.3. Matériel électrique de sécurité

Dans les locaux d’entreposage de déchets dangereux visés au point 2.2 de la présente annexe, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation ; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

4.4. Interdiction des feux

Il est interdit de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets dangereux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents.

Objet du contrôle :
- l’affichage visible de l’interdiction de feu.

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- l’affichage visible de chacune de ces consignes.

4.6. Prévention des chutes et collisions

Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets.

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif antiretour.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

Objet du contrôle :
- le cas échéant, présence du registre de prélèvement d’eau tenu à jour.

5.2. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l’entrée des eaux de ruissellement et l’accumulation des eaux pluviales à l’intérieur de l’installation.

Les eaux pluviales collectées sur l’installation ne peuvent être rejetées qu’après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d’eau susceptibles d’être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l’installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillon.

Objet du contrôle :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les eaux pluviales collectées sont traitées par un décanteur-déshuileur avant rejet ;
- présentation du justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.3. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (NFT 90-008) : 5,5-8,5 ;
- température : < 30°C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration :

- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ;
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l ;
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d’impossibilité d’obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émissions applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.4. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.5. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.6. Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

6. Air - Odeurs

6.1. Prévention

L’exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d’odeurs.

7. Déchets

7.1. Admission des déchets

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d’ouverture de l’installation et sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l’exploitant. Lorsque le dépôt d’un déchet est refusé au déposant, l’exploitant ou son représentant l’informe des filières existantes pour sa gestion.

7.2. Réception des déchets

A l’exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l’exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol.

Les modalités et la nature des apports doivent faire l’objet d’une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l’installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l’exception des stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles).

Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d’identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké.

Les récipients ayant servi à l’apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L’exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d’assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepté le transvasement des huiles, des piles et des déchets d’équipements électriques (à l’exclusion des lampes qui ne peuvent être transvasées). Tout emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d’emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site.

Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l’atmosphère des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations.

Objet du contrôle :
- à l’exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques, des accumulateurs et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité.

7.3. Local de stockage

Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents niveaux d’étagères ou de rayonnages).

Le stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais d’enlèvement de ces déchets, doit être réalisé conformément à l’arrêté du 7 septembre 1999 modifié susvisé.

Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en oeuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l’entrée du local de stockage ainsi qu’un panneau interdisant l’accès au public et un rappelant l’interdiction de fumer.

Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l’emplacement des différents conteneurs est établi, est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. A tout moment, l’exploitant doit pouvoir informer les services d’incendie et de secours de la nature des déchets contenus dans le local de stockage.

Objet du contrôle :
- le local de déchets dangereux est organisé en classes de déchets de natures distinctes ;
- présence des affichages nécessaires ;
- présence d’un plan du local de déchets dangereux.

7.4. Stockage des huiles

Si l’installation accepte des huiles minérales et synthétiques apportées par les usagers, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.

Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l’abri des intempéries et disposent d’une cuvette de rétention étanche.

Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l’interdiction formelle de mélange des types d’huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé.

Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux.

Objet du contrôle :
- la borne à huile est à l’abri des intempéries et dispose d’une cuvette de rétention étanche ;
- présence des affichages nécessaires ;
- la jauge de niveau est repérable (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un absorbant à proximité (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.5. Amiante

Si l’installation accepte des déchets d’amiante, les dispositions de ce paragraphe sont applicables.

Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d’amiante liés aux matériaux inertes. Cette zone est clairement signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés, conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant met à disposition des usagers ou de son personnel les moyens d’ensachage des déchets.

Objet du contrôle :
- la zone de dépôt d’amiante est clairement signalée ;
- les déchets sont déposés emballés et étiquetés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.6. Déchets sortants

Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans l’installation.

Toute opération d’enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l’exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titre Ier et titre IV du livre V du code de l’environnement. Il s’assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations ou agréments nécessaires.

a) Registre de déchets sortants

L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

- la date de l’expédition ;
- le nom et l’adresse du destinataire ;
- la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d’acceptation préalable ;
- l’identité du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule.

b) Préparation au transport. - Etiquetage

Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, en respectant les dispositions de l’ADR. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :
- la nature et le code des déchets, conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

Objet du contrôle :
- présence d’un registre des déchets sortants complet et tenu à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.7. Transports - Traçabilité

L’exploitant s’assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s’assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargé du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.

L’expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment l’article R. 541-43 du code de l’environnement, l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

7.8. Déchets produits par l’installation

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

7.9. Brûlage

Le brûlage de déchets est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4. Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par l’exploitant et datant de moins de trois ans ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

9. Remise en état en fin d’exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe II : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 16)

Abrogée

Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 1er 1° et 2° et annexe II)

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2012 A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2012 A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

1. Dispositions générales

2. Implantation-aménagement (sauf 2.2)

3. Exploitation-entretien (sauf 3.5)

4. Risques (sauf 4.3)

5. Eau

6. Air-odeurs

7. Déchets (sauf 7.3 et 7.4)

8. Bruit et vibrations

9. Remise en état en fin d'exploitation

4.3 Matériel électrique de sécurité

7.3 Local de stockage

7.4 Stockage des huiles

2.2 Locaux d'entreposage

3.5 Formations »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 1er 1° et 2° et annexe IV)

« Annexe IV : Autres modalités d'application »

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 1er 1° et 2° et annexe IV)

« Les dispositions du point 2.8 de l'annexe I sont applicables au 1er janvier 2025. »

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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