(JO n° 273 du 24 novembre 2021)
NOR : TRED2127861A
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-1, R. 225-105 et A. 225-1 à A. 225-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-25, L. 222-1 B, R. 229-46 et suivants ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 100-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-2 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment ses articles 10 et 22 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2021
Engagements de l'entreprise.
Pour bénéficier d'une prise de participation par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat prévue à l'article 66 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, chaque entreprise concernée mentionnée au I de l'article 66 précité prend, par écrit, l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les budgets carbone sectoriels, et par catégories de gaz à effet de serre, prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
Cet engagement est transmis à l'Agence des participations de l'Etat préalablement à la date de réalisation de la prise de participation. Les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont ensuite définis et mentionnés dans le premier rapport annuel mentionné au II de l'article 66 précité, qui comporte les éléments suivants :
1. Une trajectoire prévisionnelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conforme aux engagements de l'entreprise et construite selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2. Un plan d'action visant à respecter cette trajectoire, défini selon les modalités prévues à l'article 3.
Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière qui suit la première date anniversaire de la prise de participation.
Les rapports annuels suivants comportent notamment des informations sur le suivi de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du plan d'action. Ce suivi est effectué selon les modalités définies à l'article 4.
Le contrôle annuel du respect par l'entreprise de ses obligations est effectué conformément à l'article 5.
Article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2021
Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'entreprise établit une trajectoire prévisionnelle de réduction de ses émissions absolues de gaz à effet de serre en France. Cette trajectoire de décarbonation est construite en cohérence avec les budgets carbone sectoriels, et par catégories de gaz à effet de serre, prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
L'entreprise justifie tout éventuel écart de cohérence significatif entre sa trajectoire et les budgets carbone sectoriels. Un écart de cohérence peut se justifier au regard des trajectoires sous sectorielles de décarbonation, et du point de départ de l'entreprise en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation initiale de son secteur ou de son sous-secteur d'activité.
Un guide national, validé par les ministres chargés de l'économie et de l'environnement, publié sur le site du ministère chargé de l'environnement, présente les principales méthodologies pour construire une trajectoire cohérente avec les budgets carbone sectoriels.
La trajectoire de l'entreprise respecte, en outre, les critères suivants :
1. Elle comporte au moins trois objectifs de réduction des émissions : un objectif de court terme à l'horizon de trois à cinq ans à compter de la prise de participation, un objectif à l'horizon de dix ans maximum à l'issue de la prise de participation, et un objectif de long terme pour 2050. L'année de référence est précisée.
L'horizon temporel des deux premiers objectifs susmentionnés est fixé en cohérence avec la nature des activités, ainsi qu'avec la durée de vie des équipements, des processus et des produits pertinents concourant à l'activité de l'entreprise.
Les objectifs de réduction sont calculés sur la base d'une analyse par scénarios prospectifs, en veillant notamment à refléter la stratégie et le développement de l'entreprise, et en prenant en compte les caractéristiques propres à son sous-secteur d'activité et les contraintes technologiques de celui-ci ;
2. Elle mentionne les différents types de gaz à effet de serre émis et le détail des émissions directes et indirectes significatives.
Si l'entreprise détient une ou plusieurs filiales, la trajectoire concerne les activités exercées en France par l'ensemble du groupe.
Une description des paramètres d'entrée, notamment le point de départ de l'entreprise en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation initiale de son secteur ou de son sous-secteur d'activité, des hypothèses principales et des choix analytiques opérés pour les scénarios prospectifs utilisés par l'entreprise pour définir sa trajectoire accompagne la présentation du calcul des objectifs de l'entreprise.
En cas d'actualisation des budgets carbone sectoriels, l'entreprise justifie, dans son rapport annuel, que sa trajectoire reste cohérente avec les nouveaux budgets, ou propose une mise à jour de sa trajectoire et de son plan d'action mentionné à l'article 3 pour les mettre en cohérence avec ces nouveaux budgets.
L'entreprise peut également mettre à jour sa trajectoire, ou son plan d'action mentionné à l'article 3, lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas de modification importante de l'environnement économique, d'évolution importante de son périmètre ou de ses parts de marché.
Par dérogation, pour les entreprises pour lesquelles la prise de participation survient avant la mise en œuvre du présent arrêté et la publication du guide national, la cohérence avec les budgets carbone sectoriels est réputée satisfaite, si l'entreprise démontre, dans le premier rapport annuel mentionné au II de l'article 66 précité, que sa trajectoire est cohérente avec les objectifs d'atténuation de l'Accord de Paris sur le climat précisés aux articles 2.1.a et 4.1 de l'Accord de Paris sur le climat. Cette dérogation est sans incidence sur l'application des autres dispositions prévues par le présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2021
Plan d'action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'entreprise établit un plan d'action de réduction de ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre visant à respecter la trajectoire mentionnée à l'article 2. Dans ce plan, l'entreprise présente :
1. Sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en précisant les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues, notamment le recours à des technologies faiblement émettrices de gaz à effet de serre ;
2. La description par l'entreprise de l'articulation entre sa stratégie d'investissement et sa trajectoire de décarbonation ;
3. Les modalités d'appropriation par la gouvernance de l'entreprise et de ses salariés, de ses engagements en matière de réduction des émissions, de sa stratégie et de ses objectifs ;
4. Les engagements de l'entreprise avec ses parties prenantes, en amont et en aval de sa chaîne de valeur, sur la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce plan tient lieu de plan de transition au titre de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, conformément au huitième alinéa de cet article.
Le guide national mentionné à l'article 2 précise les informations à fournir au titre des quatre points mentionnés ci-dessus.
Article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2021
Suivi de la trajectoire et du plan d'action.
L'entreprise s'assure annuellement du respect des objectifs qu'elle s'est fixés à court, moyen et long termes dans le cadre de la trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre par la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre mentionné au II de l'article 66 précité. Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de l'entreprise et est établi conformément à la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49 du code de l'environnement. L'entreprise réalise également un bilan de la mise en œuvre du plan d'action.
L'entreprise explique tout écart de cohérence annuel significatif, ou dépassement répété sur plusieurs années, entre la trajectoire réelle et la trajectoire prévisionnelle, dans le cas où cet écart ou ce dépassement répété sont susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs de court, moyen et long termes qu'elle a adoptés.
Elle définit des mesures correctrices, en cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire prévisionnelle et révise son plan d'action en conséquence.
Les éléments de suivi mentionnés dans le présent article sont intégrés dans les rapports annuels mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article 1er.
Article 5 de l'arrêté du 2 novembre 2021
Contrôles et sanctions.
L'organisme tiers indépendant (OTI), mentionné au V de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, vérifie que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise est établie conformément au guide national mentionné à l'article 2.
Sur la base de l'avis de l'OTI transmis à l'autorité administrative, représentée par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'économie, celle-ci vérifie la conformité du rapport de l'entreprise aux articles 1er à 4.
L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication du rapport.
La sanction est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du même code.
Article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire