(JO n° 197 du 25 août 2021)


NOR : TREP2124246A

Texte modifié par :

Arrêté du 2 juin 2022 (BO MTES - MCTRCT du 8 juin 2022)

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, notamment ses articles L. 555-31, L. 557-33, R. 557-4-2, R. 557-4-3 et R. 557-9 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu l'attestation d'accréditation n° 3-1791 révision 0 émise par le COFRAC dont la période de validité est du 23 juin 2021 au 31 mai 2025 ;

Vu la demande d'habilitation présentée par la société KALEPSO par courrier en date du 21 avril 2021 ;

Vu le rapport d'examen de la demande d'habilitation du pôle de compétence en appareil à pression de la zone Est en date du 11 juin 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 août 2021

(Arrêté du 2 juin 2022, article 1er 1° et 2°)

L'organisme d'inspection, dénommé KALEPSO, dont le siège est situé au 6, rue du Stade, 71400 Antully, est habilité, jusqu'au 1er août 2024, « pour la réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l’article 23 de » l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, des équipements suivants :
- les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;
- les bouteilles de plongée métalliques pour la plongée subaquatique mentionnées à l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé et dont les dispositions de suivi en service sont précisées par la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 ;
- les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques mentionnés à l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé et dont les dispositions de suivi en service sont précisées par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 ;
« - les réservoirs sous pression de gaz fixes, destinés à l’activité de gonflage des équipements ci-dessus. »

Article 2 de l'arrêté du 3 août 2021

Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Il maintient l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Il établit et tient à jour la liste des unités géographiques, dont celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.

3. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.

4. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ministériel, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier il doit :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant l'opération ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

5. Il participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

6. Il participe, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veille à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.

7. Il applique les dispositions d'interprétation de la directive européenne susvisée concernant les équipements sous pression, élaborée par la Commission et les Etats membres, et informe les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération prévue.

8. Il applique les dispositions d'interprétation de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération prévue.

9. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 7 et 8 présenterait des difficultés.

10. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

11. Il fournit, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

12. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d'organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après.

13. Il fait connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

14. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 du code de l'environnement.

15. Il adresse annuellement, à l'observatoire des appareils à pression, le retour d'expérience demandé par cet observatoire. Il adresse au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.

16. Il notifie à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.

17. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l'article 1er du présent arrêté :
- il s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- il tient informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-dessus.

18. Il soumet à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 18 à 25 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 3 août 2021

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, ou aux conditions des articles 1er et 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Article 4 de l'arrêté du 3 août 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle