(JO n° 250 du 27 octobre 2010)


NOR : DEVN1024522A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 436-65-3 à R. 436-65-5 ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 14 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques en date du 27 juillet 2010 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2010

L'autorisation de la pêche de l'anguille par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et par les pêcheurs professionnels prévue aux II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 du code de l'environnement est délivrée à titre individuel par le préfet de département.

Article 2 de l'arrêté du 4 octobre 2010

Sur les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement, l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

Article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2010.

Sur les eaux autres que celles mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement, l'autorisation de pêche de l'anguille ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'une autorisation du propriétaire du droit de pêche ou qu'aux membres d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique titulaire d'un contrat de location du droit de pêche. Elle est délivrée pour une durée d'un an.

Article 4 de l'arrêté du 4 octobre 2010

L'autorisation de pêche de l'anguille prévue à l'article 1er fait l'objet d'une demande adressée au préfet de département au moins deux mois avant le début de la campagne de pêche.

Les formulaires de demande d'autorisation de pêche de l'anguille sont mis à la disposition des pêcheurs dans les directions départementales des territoires.

Cette demande comporte :
1° Les nom et prénoms du demandeur, son adresse ;
2° Sa raison sociale s'il est pêcheur professionnel ;
3° Le lot ou le secteur de pêche pour lequel l'autorisation est sollicitée ;
4° La nature et le nombre des engins utilisés ;
5° Les stades de l'anguille ciblés.

Article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2010

L'autorisation individuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté indique :
1° La nature, les dimensions et le nombre des engins qui peuvent être utilisés par son titulaire ;
2° L'unité de gestion, les lots ou le secteur où la pêche est autorisée ;
3° Le stade de l'anguille ciblé.

Article 6 de l'arrêté du 4 octobre 2010

Le renouvellement de l'autorisation de pêche de l'anguille est déposé deux mois avant son expiration et instruit dans les mêmes conditions que la demande initiale. Il est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de capture.

Article 7 de l'arrêté du 4 octobre 2010

Tout pêcheur d'anguille doit être en possession de sa licence ou de son autorisation individuelle de pêche de l'anguille et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.

Article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2010

La directrice de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau,
O. Gauthier

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en vigueur
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Date de publication