(JO n° 65 du 16 mars 2025)
NOR : TECL2430146A
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret n° 2002-969 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 28 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 4 septembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 octobre 2024 au 24 octobre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 7 mars 2025
Au sens du présent arrêté on entend par :
- « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
- « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire guadeloupéen ;
- « territoire guadeloupéen » : territoire de l'archipel de Guadeloupe.
Article 2 de l'arrêté du 7 mars 2025
I. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après, sont interdits, sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. Sont interdites sur les parties du territoire guadeloupéen où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Anatidés (Ansériformes)
Dendrocygne des Antilles (Dendrocygna arborea).
Canard des Bahamas (Anas bahamensis).
Érismature routoutou (Nomonyx dominicus).
Érismature rousse (Oxyura jamaicensis).
Phoenicopteridés (Phoenicopteriformes)
Flamant des Caraïbes (Phoenicopterus ruber).
Podicipédidés (Podicipédiformes)
Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps).
Columbidés (Columbiformes)
Colombe à queue noire (Columbina passerina).
Colombe rouviolette (Geotrygon montana).
Cuculidés (Cuculiformes)
Ani à bec lisse (Crotophaga ani).
Coulicou manioc (Coccyzus minor).
Caprimulgidés (Caprimulgiformes)
Engoulevent piramidig (Chordeiles gundlachii).
Apodidés (Apodiformes)
Martinet sombre (Cypseloides niger).
Martinet chiquesol (Chaetura martinica).
Trochilidés (Apodiformes)
Colibri madère (Eulampis jugularis).
Colibri falle-vert (Eulampis holosericeus).
Colibri huppé (Orthorhyncus cristatus).
Rallidés (Gruiformes)
Râle tapageur (Rallus crepitans).
Foulque d'Amérique (Fulica americana).
Gallinule d'Amérique (Gallinula galeata).
Talève violacée (Porphyrio martinicus).
Recurvirostridés (Charadriiformes)
Échasse d'Amérique (Himantopus mexicanus).
Haematopodidés (Charadriiformes)
Huîtrier d'Amérique (Haematopus palliatus).
Charadriidés (Charadriiformes)
Gravelot de Wilson (Charadrius wilsonia).
Gravelot kildir (Charadrius vociferus).
Laridés (Charadriiformes)
Noddi brun (Anous stolidus).
Sterne fuligineuse (Onychoprion fuscatus).
Sterne bridée (Onychoprion anaethetus).
Petite Sterne (Sternula antillarum).
Sterne de Dougall (Sterna dougallii).
Phaéthonidés (Phaéthoniformes)
Phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus).
Phaéton à bec rouge (Phaethon aethereus).
Procellariidés (Procellariiformes)
Pétrel diablotin (Pterodroma hasitata).
Puffin d'Audubon (Puffinus lherminieri).
Frégatidés (Suliformes)
Frégate superbe (Fregata magnificens).
Sulidés (Suliformes)
Fou brun (Sula leucogaster).
Fou à pieds rouges (Sula sula).
Pélécanidés (Pélécaniformes)
Pélican brun (Pelecanus occidentalis).
Ardéidés (Pélécaniformes)
Petit Blongios (Ixobrychus exilis).
Grande Aigrette (Ardea alba).
Aigrette garzette (Egretta garzetta).
Aigrette bleue (Egretta caerulea).
Aigrette tricolore (Egretta tricolor).
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis).
Aigrette neigeuse (Egretta thula).
Héron vert (Butorides virescens).
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax).
Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea).
Pandionidés (Accipitriformes)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).
Alcédinidés (Coraciiformes)
Martin-pêcheur à ventre roux (Megaceryle torquata).
Picidés (Piciformes)
Pic de Guadeloupe (Melanerpes herminieri).
Falconidés (Falconiformes)
Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius).
Tyrannidés (Passériformes)
Élénie siffleuse (Elaenia martinica).
Moucherolle gobemouche (Contopus latirostris).
Tyran janeau (Myiarchus oberi).
Tyran gris (Tyrannus dominicensis).
Viréonidés (Passériformes)
Viréo à moustaches (Vireo altiloquus).
Hirundinidés (Passériformes)
Hirondelle à ventre blanc (Progne dominicensis).
Mimidés (Passériformes)
Trembleur brun (Cinclocerthia ruficauda).
Moqueur des savanes (Mimus gilvus).
Turdidés (Passériformes)
Merle à lunettes (Turdus nudigenis).
Fringillidés (Passériformes)
Organiste des Petites Antilles/Organiste louis-d'or (Chlorophonia flavifrons).
Ictéridés (Passériformes)
Quiscale merle (Quiscalus lugubris).
Parulidés (Passériformes)
Paruline hochequeue (Parkesia motacilla).
Paruline des ruisseaux (Parkesia noveboracensis).
Paruline caféiette (Setophaga plumbea).
Paruline jaune (Setophaga petechia).
Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla).
Thraupidés (Passériformes)
Sucrier à ventre jaune (Coereba flaveola).
Sporophile rougegorge (Loxigilla noctis).
Sporophile cici (Melanospiza bicolor).
Saltator gros-bec (Saltator albicollis).
Article 3 de l'arrêté du 7 mars 2025
Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur le territoire de la Guadeloupe et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ;
2° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Anatidés (Ansériformes)
Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata).
Cuculidés (Cuculiformes)
Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus).
Coulicou à bec noir (Coccyzus erythropthalmus).
Caprimulgidés (Caprimulgiformes)
Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor).
Apodidés (Apodiformes)
Martinet à collier blanc (Streptoprocne zonaris).
Martinet ramoneur (Chaetura pelagica).
Martinet polioure (Chaetura brachyura).
Rallidés (Gruiformes)
Marouette de Caroline (Porzana carolina).
Charadriidés (Charadriiformes)
Gravelot d'Azara (Charadrius collaris).
Gravelot neigeux (Charadrius nivosus).
Gravelot semipalmé (Charadrius semipalmatus).
Gravelot siffleur (Charadrius melodus).
Scolopacidés (Charadriiformes)
Courlis à long bec (Numenius americanus).
Barge marbrée (Limosa fedoa).
Tournepierre à collier (Arenaria interpres).
Bécasseau maubèche (Calidris canutus).
Chevalier combattant (Calidris pugnax).
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea).
Bécasseau sanderling (Calidris alba).
Bécasseau variable (Calidris alpina).
Bécasseau de Baird (Calidris bairdii).
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla).
Bécasseau à croupion blanc (Calidris fuscicollis).
Bécasseau rousset (Calidris subruficollis).
Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla).
Bécasseau d'Alaska (Calidris mauri).
Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus).
Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor).
Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus).
Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius).
Chevalier grivelé (Actitis macularius).
Chevalier solitaire (Tringa solitaria).
Stercorariidés (Charadriiformes)
Grand Labbe (Stercorarius skua).
Labbe de McCormick (Stercorarius maccormicki).
Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus).
Labbe parasite (Stercorarius parasiticus).
Labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus).
Laridés (Charadriiformes)
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla).
Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia).
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus).
Mouette atricille (Leucophaeus atricilla).
Mouette de Franklin (Leucophaeus pipixcan).
Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis).
Goéland argenté d'Amérique (Larus smithsonianus).
Goéland brun (Larus fuscus).
Goéland marin (Larus marinus).
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica).
Sterne caspienne (Hydroprogne caspia).
Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus).
Guifette noire (Chlidonias niger).
Sterne pierregarin (Sterna hirundo).
Sterne arctique (Sterna paradisaea).
Sterne de Forster (Sterna forsteri).
Sterne royale (Thalasseus maximus).
Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis).
Diomédéidés (Procellariiformes)
Albatros à nez jaune (Thalassarche chlororhynchos).
Océanitidés (Procellariiformes)
Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus).
Hydrobatidés (Procellariiformes)
Océanite cul-blanc (Hydrobates leucorhous).
Procellariidés (Procellariiformes)
Puffin cendré (Calonectris diomedea).
Puffin majeur (Ardenna gravis).
Puffin fuligineux (Ardenna grisea).
Puffin des Anglais (Puffinus puffinus).
Sulidés (Suliformes)
Fou masqué (Sula dactylatra).
Fou de Bassan (Morus bassanus).
Phalacrocoracidés (Suliformes)
Cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus).
Ardéidés (Pélécaniformes)
Butor d'Amérique (Botaurus lentiginosus).
Grand Héron (Ardea herodias).
Héron cendré (Ardea cinerea).
Crabier chevelu (Ardeola ralloides).
Héron strié (Butorides striata).
Threskiornithidés (Pélécaniformes)
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus).
Spatule rosée (Platalea ajaja).
Accipitridés (Accipitriformes)
Busard d'Amérique (Circus hudsonius).
Petite Buse (Buteo platypterus).
Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis).
Alcédinidés (Coraciiformes)
Martin-pêcheur d'Amérique (Megaceryle alcyon).
Falconidés (Falconiformes)
Faucon émerillon (Falco columbarius).
Faucon pèlerin (Falco peregrinus).
Tyrannidés (Passériformes)
Pioui de l'Est (Contopus virens).
Tyran des savanes (Tyrannus savana).
Viréonidés (Passériformes)
Viréo aux yeux blancs (Vireo griseus).
Viréo à gorge jaune (Vireo flavifrons).
Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus).
Viréo jaune-verdâtre (Vireo flavoviridis).
Hirundinidés (Passériformes)
Hirondelle à ailes hérissées (Stelgidopteryx serripennis).
Hirondelle noire (Progne subis).
Hirondelle de Cuba (Progne cryptoleuca).
Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor).
Hirondelle de rivage (Riparia riparia).
Hirondelle rustique (Hirundo rustica).
Hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota)
Hirondelle à front brun (Petrochelidon fulva).
Turdidés (Passériformes)
Grive à joues grises (Catharus minimus).
Grive à dos olive (Catharus ustulatus).
Ictéridés (Passériformes)
Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus).
Oriole des vergers (Icterus spurius).
Oriole de Baltimore (Icterus galbula).
Parulidés (Passériformes)
Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla).
Paruline vermivore (Helmitheros vermivorus).
Paruline à ailes bleues (Vermivora cyanoptera).
Paruline noir et blanc (Mniotilta varia).
Paruline orangée (Protonotaria citrea).
Paruline obscure (Leiothlypis peregrina).
Paruline à joues grises (Leiothlypis ruficapilla).
Paruline à gorge grise (Oporornis agilis).
Paruline du Kentucky (Geothlypis formosa).
Paruline masquée (Geothlypis trichas).
Paruline à capuchon (Setophaga citrina).
Paruline tigrée (Setophaga tigrina).
Paruline à collier (Setophaga americana).
Paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia).
Paruline à poitrine baie (Setophaga castanea).
Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca).
Paruline à flancs marron (Setophaga pensylvanica).
Paruline rayée (Setophaga striata).
Paruline bleue (Setophaga caerulescens).
Paruline à couronne rousse (Setophaga palmarum).
Paruline des pins (Setophaga pinus).
Paruline à croupion jaune (Setophaga coronata).
Paruline à gorge jaune (Setophaga dominica).
Paruline des prés (Setophaga discolor).
Paruline à gorge noire (Setophaga virens).
Cardinalidés (Passériformes)
Tangara vermillon (Piranga rubra).
Tangara écarlate (Piranga olivacea).
Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus).
Guiraca bleu (Passerina caerulea).
Passerin indigo (Passerina cyanea).
Dickcissel d'Amérique (Spiza americana).
Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2025
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne.
Article 5 de l'arrêté du 7 mars 2025
I. L'arrêté du 17 février 1989 modifié fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe est abrogé.
II. A la troisième ligne du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé :
1° Le tiret :
« - Arrêté du 17 février 1989 relatif aux oiseaux protégés de Guadeloupe. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire guadeloupéen »
est supprimé ;
2° Après le dernier tiret, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« - Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées sur l'ensemble du territoire national. »
III. Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe est ainsi modifié :
a) Dans la rubrique « Charadriiformes », les lignes :
« Arenaria interpres Tournepierre roux Pluvier des salines ;
« Tringa solitaria Chevalier solitaire Chevalier pied vert »
sont supprimées ;
b) Dans la rubrique « Columbiformes » la ligne :
« Geotrygon montana Tourterelle terrestre Perdrix rouge (femelle), Perdrix gris (mâle) »
est supprimée.
Article 6 de l'arrêté du 7 mars 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux