(JO n° 287 du 10 décembre 2016)


NOR : DEVP1627475A

Publics concernés : exploitants d'installations d'incinération de déchets municipaux et assimilés classées sous la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Objet : qualification d'une opération réalisée dans une installation d'incinération en opération de valorisation ou d'élimination. Transposition du facteur de correction climatique dans la formule de calcul de la performance énergétique de l'installation tel que prévu par la directive 2015/1127/UE du 10 juillet 2015.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets non dangereux qui définit dans quel cas une opération d'incinération de déchets non dangereux peut être qualifiée d'opération de valorisation ou d'opération d'élimination. Le présent arrêté assure la transposition du facteur de correction climatique et l'intègre dans le calcul de la performance énergétique des installations d'incinération des déchets municipaux et assimilés.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la directive n° 2015/1127/UE du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE susmentionnée ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'avis des ministres intéressés et organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 octobre 2016 au 17 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2016

L'annexe VI de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2016

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2016

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Annexe

Annexe VI : Performance énergétique d'une installation d'incinération

La performance énergétique d'une installation d'incinération est calculée avec la formule suivante qui tient compte du facteur de correction climatique (FCC) :

Pe = ((Ep-(Ef + Ei))/0,97 (Ew + Ef)) *FCC

Où :

Pe représente la performance énergétique de l'installation ;

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/ an) ;

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/ an) ;

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/ an) ;

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ;

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

FCC représente le facteur de correction climatique tel que défini ci-dessous.

Pour l'application de la formule de calcul de la performance énergétique qui figure ci-dessus,

1. Le FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015 est
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150 FCC =-(0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2. Le FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1 après le 31 décembre 2029 est :

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC =-(0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

3. La valeur résultante du FCC est arrondie à la troisième décimale.

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat :

DJC est égal à (18° C-Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15° C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15° C,

Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours.

Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.

Les données Tmin et Tmax utilisées doivent être représentatives du lieu où est implantée l'installation. Les données de la station météorologique la plus proche doivent être utilisées en accord avec l'inspection des installations classées afin de s'assurer de leur représentativité.
Cette formule de la performance énergétique qui considère le FCC est à prendre en compte pour le calcul de la performance énergétique de l'installation à partir de l'année 2016.

 

 

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