(JO n° 86 du 11 avril 2026)
NOR : AGRG2609092A
Publics concernés : les propriétaires ou détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité l'administrative en vue de l'éradication de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin).
Objet : modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin), organisme de quarantaine au sens du 1° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent arrêté est pris en application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
Vu la décision d'exécution de la commission du 26 septembre 2012 modifiée relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le II de son article L. 201-4 et ses articles L. 251-3 et L. 251-9,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 8 avril 2026
En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l'Etat.
Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu'alors indemne.
Article 2 de l'arrêté du 8 avril 2026
Les coûts directs mentionnés à l'article 1er pouvant être pris en charge par l'autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans les zones définies ci-après :
I. Zone infestée
1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ;
2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ;
3° Pour les arbres d'espèces sensibles ni identifiés ni contaminés :
a) Pour les détenteurs ou propriétaires de vingt arbres ou plus :
- les surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres d'un diamètre supérieur ou égal à 12,5 centimètres ;
- le broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 centimètres ;
b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de vingt arbres, ainsi que pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement.
II. Zone tampon
Pour les coupes forestières vendues avant la date de la confirmation officielle de la première détection de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin), lorsque l'emprise du chantier comprend au moins un arbre d'espèce sensible abattu et non évacué :
1° Pour les opérations de coupes rase : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible ;
2° Pour les opérations de coupes d'éclaircie : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible situés dans les interlignes.
Article 3 de l'arrêté du 8 avril 2026
Les montants des coûts directs de lutte mentionnés à l'article 2 sont pris en charge conformément aux barèmes forfaitaires figurant en annexe I pour la zone infestée et en annexe II pour la zone tampon.
La nature, la quantité des arbres, les surfaces de peuplements, ainsi que les surfaces de broyage ayant fait l'objet des mesures de lutte ordonnées, pour lesquelles une prise en charge par l'Etat est demandée, sont contrôlées par l'autorité administrative dans le cadre des contrôles d'exécution des mesures ordonnées.
L'indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'article 1er, sur présentation de justificatifs, à leurs frais, attestant de l'exécution des mesures de lutte.
Lorsqu'un propriétaire ou détenteur n'exécute pas les mesures de lutte, l'indemnisation n'est pas due.
Article 4 de l'arrêté du 8 avril 2026
L'arrêté du 22 décembre 2025 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. (nématode du pin) conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 5 de l'arrêté du 8 avril 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 7e sous-direction de la direction du budget,
L. Pasquier de Franclieu
Pour les détenteurs ou propriétaires de 20 arbres et plus d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) situés en zone infestée, les barèmes ci-dessous s'appliquent :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
| Pour les arbres contaminés ou identifiés sans analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 400 €/arbre |
| Pour les arbres identifiés non contaminés selon une analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres identifiés | 100 €/arbre |
| Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm : Surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour l'abattage, le débardage, le transport et le traitement des bois, le broyage des rémanents de coupe : | |
| - diamètre moyen compris entre 12,5 et 27,4 cm | 6 200 €/ha |
| - diamètre moyen compris entre 27,5 et 37,4 cm | 5 800 €/ha |
| - diamètre moyen supérieur ou égal à 37,5 cm | 4 800 €/ha |
| Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre inférieur à 12,5 cm et de moins de 3 m de haut : Broyage sur place sans évacuation du broyat | 3 000 €/ha |
| Pour les autres arbres d'espèces sensibles de diamètre inférieur à 12,5 cm et de plus de 3 m de haut : Broyage sur place sans évacuation du broyat | 4 500 €/ha |
Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) situés en zone infestée, les barèmes ci-dessous s'appliquent :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
| Pour les arbres contaminés ou identifiés sans analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 3 000 €/arbre |
| Pour les arbres identifiés non contaminés selon une analyse officielle négative : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres identifiés | 2 000 €/arbre |
| Pour les autres arbres d'espèces sensibles concernant les détenteurs ou propriétaires de moins de 10 arbres à abattre : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 1 000€/arbre |
| Pour les autres arbres d'espèces sensibles concernant les détenteurs ou propriétaires de 10 à 19 arbres à abattre : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 700 €/arbre |
En sus des barèmes ci-dessus s'appliquent pour les arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles au Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) situés en zone infestée les barèmes ci-dessous :
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
| Pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de parcs et jardins de grandes dimensions contaminés ou identifiés : Abattage, débardage, broyage de l'arbre entier puis transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées aux arbres contaminés | 4 000 €/arbre |
| Pour les détenteurs ou propriétaires d'autres arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles à abattre avec démontage préalable : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 2 000 €/arbre |
| Pour les détenteurs ou propriétaires d'autres arbres de parcs et jardins de grandes dimensions d'espèces sensibles à abattre sans démontage préalable : Abattage, transport et traitement approprié selon les prescriptions sanitaires imposées | 1 000 €/arbre |
| Mesure de lutte | Montant forfaitaire |
|---|
Pour les coupes situées en zone tampon et vendues avant la date de la confirmation officielle de la première détection de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) et dont l'emprise comprend au moins un arbre d'espèce sensible au nématode du pin abattu et non évacué : Broyage sur place des rémanents de coupes de matériel végétal sensible ; Coupes dont le diamètre moyen des arbres à 1,30 m du sol est supérieur ou égal à 32,5 cm | 1 200 €/hectare |
Pour les coupes situées en zone tampon et vendues avant la date de la confirmation officielle de la première détection de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) et donc l'emprise comprend au moins un arbre d'espèce sensible au nématode du pin abattu et non évacué : Broyage sur place des rémanents de coupes de matériel végétal sensible ; Coupes dont le diamètre moyen des arbres à 1,30 m du sol est inférieur à 32,5 cm. | 800 €/hectare |