(JO n° 93 du 28 avril 2005 et BOMEDD n° 11/05 du 27 juin 2005)
NOR : DEVP0540081A
Texte modifié par :
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Vus
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié déterminant la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 janvier 2005,
ARRETE :
Article 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2112 (couvoirs) sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions de l'annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les installations déclarées après cette date.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté, selon les délais précisés en annexe II.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
En application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, le préfet peut, par arrêté préfectoral, adapter aux circonstances locales les dispositions de l'annexe I dont la liste figure à l'annexe III.
Article 4
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté certaines dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 5
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2112
1. Dispositions générales
Pour l’application du présent arrêté, on entend par installation :
- les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception et d’attente des oeufs, d’accouvage, d’éclosion, de tri et d’expédition des volailles d’un jour ;
- les bâtiments à usage de vestiaires, bureaux, logement de gardien ;
- les bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l’entreposage de matériels et consommables divers ;
- à l’entreposage des sous-produits et déchets du couvoir ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des oeufs et des animaux ;
- à la manipulation, au conditionnement, et le cas échéant à la transformation des sous-produits dont la destruction n’est pas obligatoire ;
- au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents.
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et, le cas échéant, sur le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, et 7.5 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures prévues ou réalisées en vue de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d’implantation
2.1.1 Cas général
L’installation doit être implantée :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
- à au moins 100 mètres des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 200 mètres des plages et des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées, y compris lorsqu’elles sont mises à disposition de tiers) ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles.
Les règles de distances ne s’appliquent pas aux locaux destinés au personnel de l’installation (bureaux, vestiaires, logement du gardien...), ni aux locaux de stockage de matériel ou de consommables. Ces locaux de stockage ne pourront toutefois pas être implantés à moins de 15 mètres des limites de propriété.
2.1.2. Installations existantes
Les dispositions précédentes ne s’appliquent, dans le cas d’extension des installations existantes, qu’aux nouveaux bâtiments ou autres dispositifs compris dans l’installation tel que définis au point 1 de cette annexe.
Elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
2.1.3. Dérogation
Une dérogation peut être accordée par le préfet, selon la procédure prévue à l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
- si la topographie et/ou le sens de la circulation des eaux assurent une protection équivalente au respect des distances définies au point 2.1.1 ;
- si une mise en conformité est rendue obligatoire en application d’autres réglementations ;
- si la construction de maisons d’habitation à moins de 100 mètres d’une installation existante a été autorisée en application de l’article L. 111-3 du Code rural.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation
L’installation ne doit pas être surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers, à l’exclusion des bureaux, vestiaires et locaux de surveillance réservés au personnel de l’installation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Sans préjudice des dispositions prévues au code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et l’intervention rapide des services de secours. Une attention particulière est portée aux locaux abritant les installations thermiques.
Ces dispositions ne s’appliquent, dans le cas d’installations existantes, qu’aux nouveaux bâtiments.
2.5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. *
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
L’étanchéité du (ou des) réservoirs(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs collectifs ou individuels permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à isoler les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et précise le devenir des eaux ou polluants collectés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations existantes.
3. Exploitation - entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L’exploitant met en place un plan de désinsectisation et de dératisation qu’il tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre, facilement accessible, dont un au moins doit être situé à 200 mètres au plus du risque ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement).
L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.4. *
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
4.6. *
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l’étanchéité et le cas échéant de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
Lors de la réalisation de forages en nappes, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j. Une dérogation selon la procédure prévue à l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’éléments techniques justifiant de besoins supérieurs et de mesures compensatoires éventuelles permettant de limiter l’impact sur l’environnement.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
Les eaux pluviales non polluées sont rejetées dans le milieu récepteur ou dans le réseau d’eaux pluviales communal, sous réserve de respecter les valeurs limites suivantes :
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée journellement doit être mesurée ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
- Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif ;
pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline).
température < 30°C.
- Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO ;
matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l
DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l *
DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l *
* Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
- Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) ;
matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, et 150 mg/l dans le cas d’un traitement par lagunage.
DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues à l’article 7.
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, des coquilles d’œufs et des sous-produits d’écloserie non transformés au sens du règlementCE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 est interdit.
Les effluents, comprenant les eaux résiduaires de l’installation et, le cas échéant, les sous-produits animaux transformés au sens du règlement CE susvisé, peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, à condition de respecter les dispositions suivantes.
5.8.1. Fertilisation des cultures
Les effluents épandus ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ainsi qu’à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée.
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses, sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses.
En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minéral, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains, de la rotation des cultures et des prescriptions des différents arrêtés relatifs aux programmes d’action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
5.8.2. Plan d’épandage
Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des effluents, l’aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement. Elle comprend notamment :
- la caractérisation des effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ;
- la liste des parcelles avec, pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après l’épandage, ainsi que les périodes d’interculture) ;
- l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourraient résulter de l’épandage ;
- une carte à une échelle minimale de 1/12 500 réalisée à partir d’un plan cadastral ou de tout autre support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l’épandage des effluents est possible compte tenu des exclusions réglementaires mentionnées au 5.8.4 ;
- la description des caractéristiques des sols, éventuellement confirmées par des analyses de sols.
L’étude préalable est complétée par l’accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l’épandage dans les conditions envisagées.
L’ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Toute modification notable du plan d’épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
5.8.3. Quantités épandables
S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet fixe les quantités d’azote et, le cas échéant, de phosphore en fonction de l’état initial du site, du bilan global de fertilisation et des risques d’érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.
5.8.4. Règles d’épandage
L’épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public, à l’exclusion des locaux mis à disposition du personnel du couvoir. Cette disposition ne s’applique pas aux composts ;
- à proximité de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum) ;
- à moins de 200 m des lieux publics de baignades et des plages, à moins de 500 m en amont des piscicultures autorisées ou déclarées sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et/ou à la circulation des eaux et prévue par un arrêté préfectoral pris selon la procédure prévue à l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
- à moins de 35 m des berges des cours et plans d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains de forte pente, sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d’écoulement ou de ruissellement vers les cours d’eau ;
- par aéro-aspersion, sauf pour les effluents ayant subi un traitement épuratoire ; il doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d’aérosols.
L’épandage sur terres nues, en dehors des périodes où le sol est gelé, doit être suivi d’un enfouissement sous 24 heures. Cette disposition ne s’applique pas aux composts.
5.9. Surveillance
5.9.1. Epandage
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d’épandage, les volumes d’effluents, les quantités d’azote épandu toutes origines confondues (et de phosphore, le cas échéant), les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les effluents épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Dans le cas de terres d’épandage mises à disposition, l’exploitant du couvoir informe par bordereau les prêteurs de terre des livraisons effectuées, en notant les volumes et les teneurs en azote afin qu’ils puissent tenir à jour leur cahier de fertilisation.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et des dates de livraison.
5.9.2. Traitement des effluents
L’exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés en contrôlant, en fonction du milieu récepteur, les paramètres les plus pertinents parmi les paramètres suivants : pH, température, DCO, DBO5, MES, NTK, phosphore total.
En cas de rejet dans les eaux superficielles, ces mesures doivent être effectuées au moins tous les ans par un organisme indépendant. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
6. Air - odeurs
6.1 *
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Salles d’éclosion
Les salles d’éclosion sont équipées de dispositifs pour piéger les poussières, retenus parmi les meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables.
6.2.2. Odeurs
L’exploitant met en œuvre tous les moyens nécessaires pour limiter la formation et la diffusion des odeurs : bon entretien des installations, stockage de déchets de manière à éviter au maximum les fermentations, etc.
6.3. *
7. Sous-produits et déchets
7.1. Récupération - recyclage - élimination
L’exploitant traite ou fait traiter, élimine ou fait éliminer les sous-produits et déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour ce traitement ou cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant doit justifier la destination des sous-produits et des déchets par tout document fixé par la réglementation.
7.3. Stockage des sous-produits et déchets
7.3.1. Déchets
Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).
7.3.2. Sous-produits
On entend par sous-produits :
- les cadavres d’animaux : animaux morts-nés, poussins nés et euthanasiés avant le départ du couvoir, destinés au service de l’équarrissage ;
- les coquilles des poussins éclos, les œufs non éclos y compris les œufs couvés non fécondés (œufs clairs), et/ou leur contenu en cas de ruptures des coquilles, dont la valorisation est autorisée.
Les sous-produits sont conservés dans des locaux adaptés, le cas échéant réfrigérés, et sont enlevés aussi souvent que nécessaire, pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux pluviales, et l’accès possible à ces matières par des animaux.
Les poussins morts-nés et les poussins euthanasiés avant le départ du couvoir sont stockés dans un récipient étanche et fermé, à température maîtrisée et par congélation si la fréquence d’enlèvement le nécessite, destiné à ce seul usage et identifié. Ils sont enlevés régulièrement par l’équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
7.5. Déchets d’activité de soins
Les déchets d’activité de soins vétérinaires sont collectés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) |
ÉMERGENCE admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments).
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.3. *
8.4. *
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
(*) : Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique 2112, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Calendrier d’application aux installations existantes
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes et/ou déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté selon le calendrier suivant :
6 MOIS |
1 AN |
3 ANS |
1. Dispositions générales |
2.(sauf 2.11) Implantation-aménagement |
5. (sauf 5.7) eau |
3. Exploitation-entretien |
4. Risques |
6.2.1. Salles d’éclosion |
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6.2.2. Odeurs |
8.1. Bruit |
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7. Sous-produits et déchets |
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8.2. Véhicules |
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Annexe III : Adaptation des prescriptions aux circonstances locales
En fonction de circonstances locales particulières, le préfet peut, par arrêté, adapter les points suivants de l’annexe I :
2.2
5.1 ; 5.2 ; 5.4 ; 5.5 ; 5.8 ; 5.9.